Commission Regulation (EEC) No 2967/85 of 24 October 1985 laying down detailed rules for the application of the Community scale for grading pig carcases
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  • Règlement (CE) no 3127/94 de la Commission du 20 décembre 1994, 31994R3127, 21 décembre 1994
  • Règlement (CE) no 1197/2006 de la Commissiondu 7 août 2006portant modification du règlement (CEE) no 2967/85 établissant les modalités d’application de la grille communautaire de classement des carcasses de porcs, 32006R1197, 8 août 2006
  • Règlement (CE) no 1249/2008 de la Commissiondu 10 décembre 2008portant modalités d’application des grilles communautaires de classement des carcasses de bovins, de porcins et d’ovins et de la communication des prix y afférents, 32008R1249, 16 décembre 2008
Règlement (CEE) no 2967/85 de la Commissiondu 24 octobre 1985établissant les modalités d'application de la grille communautaire de classement des carcasses de porcs LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, vu le règlement (CEE) no 2759/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande de porcJO no L 282 du 1. 11. 1975, p. 1., modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2966/80JO no L 307 du 18. 11. 1980, p. 5., et notamment son article 2 et son article 4 paragraphe 6, vu le règlement (CEE) no 3220/84 du Conseil, du 13 novembre 1984, déterminant la grille communautaire de classement des carcasses de porcsJO no L 301 du 20. 11. 1984, p. 1., et notamment son article 5 paragraphe 1, considérant qu'il convient d'établir les modalités d'application du règlement (CEE) no 3220/84, et notamment les mesures asssurant son application uniforme; considérant que le poids s'applique à la carcasse froide; que le poids de la carcasse froide est calculé en affectant le résultat de la pesée d'un coefficient de transformation à déterminer; que ce coefficient peut varier en fonction du délai entre la pesée et l'égorgement du porc; qu'il convient dès lors de pouvoir l'adapter en conséquence; considérant que la teneur en viande maigre des carcasses est évaluée au moyen de méthodes de classement autorisées; que seules peuvent être autorisées les méthodes d'estimation statistiquement éprouvées; que, en outre, lesdites méthodes de classement ne peuvent être autorisées que dans les limites d'une tolérance maximale d'erreur statistique d'estimation qu'il convient de déterminer; considérant que, sans préjudice de l'article 4 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 3220/84, le marquage des carcasses est obligatoire; qu'il importe de définir les modalités du marquage et de l'identification des carcasses afin de contribuer à la transparence du marché tout en prévoyant des dérogations dans certains cas; considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande de porc, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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