Commission Regulation (EEC) No 2967/85 of 24 October 1985 laying down detailed rules for the application of the Community scale for grading pig carcases
Modified by
  • Règlement (CE) no 3127/94 de la Commission du 20 décembre 1994, 31994R3127, 21 décembre 1994
  • Règlement (CE) no 1197/2006 de la Commissiondu 7 août 2006portant modification du règlement (CEE) no 2967/85 établissant les modalités d’application de la grille communautaire de classement des carcasses de porcs, 32006R1197, 8 août 2006
  • Règlement (CE) no 1249/2008 de la Commissiondu 10 décembre 2008portant modalités d’application des grilles communautaires de classement des carcasses de bovins, de porcins et d’ovins et de la communication des prix y afférents, 32008R1249, 16 décembre 2008
Règlement (CEE) no 2967/85 de la Commissiondu 24 octobre 1985établissant les modalités d'application de la grille communautaire de classement des carcasses de porcs LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, vu le règlement (CEE) no 2759/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande de porcJO no L 282 du 1. 11. 1975, p. 1., modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2966/80JO no L 307 du 18. 11. 1980, p. 5., et notamment son article 2 et son article 4 paragraphe 6, vu le règlement (CEE) no 3220/84 du Conseil, du 13 novembre 1984, déterminant la grille communautaire de classement des carcasses de porcsJO no L 301 du 20. 11. 1984, p. 1., et notamment son article 5 paragraphe 1, considérant qu'il convient d'établir les modalités d'application du règlement (CEE) no 3220/84, et notamment les mesures asssurant son application uniforme; considérant que le poids s'applique à la carcasse froide; que le poids de la carcasse froide est calculé en affectant le résultat de la pesée d'un coefficient de transformation à déterminer; que ce coefficient peut varier en fonction du délai entre la pesée et l'égorgement du porc; qu'il convient dès lors de pouvoir l'adapter en conséquence; considérant que la teneur en viande maigre des carcasses est évaluée au moyen de méthodes de classement autorisées; que seules peuvent être autorisées les méthodes d'estimation statistiquement éprouvées; que, en outre, lesdites méthodes de classement ne peuvent être autorisées que dans les limites d'une tolérance maximale d'erreur statistique d'estimation qu'il convient de déterminer; considérant que, sans préjudice de l'article 4 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 3220/84, le marquage des carcasses est obligatoire; qu'il importe de définir les modalités du marquage et de l'identification des carcasses afin de contribuer à la transparence du marché tout en prévoyant des dérogations dans certains cas; considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande de porc, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier Le présent règlement établit les modalités d'application du règlement (CEE) no 3220/84 déterminant la grille communautaire de classement des carcasses de porcs.
Article 2 1. Le poids de la carcasse froide visé à l'article 2 paragraphe 2 premier alinéa du règlement (CEE) no 3220/84 est obtenu en déduisant 2,0 % du poids constaté à chaud au plus tard 45 minutes après que le porc a été égorgé. 2. Si, dans un abattoir donné, le délai de 45 minutes entre l'égorgement et la pesée du porc ne peut généralement pas être respecté, les autorités compétentes de l'État membre concerné peuvent autoriser le dépassement de cette limite sous condition que la réfaction de 2,0 % visée au paragraphe 1 soit diminuée de 0,1 point par quart d'heure supplémentaire de dépassement, même non encore écoulé. 3. Par dérogation aux paragraphes 1 et 2, le poids de la carcasse froide peut être calculé par une déduction en valeur absolue selon un barème de réfaction fixé à l'avance par les États membres conformément aux caractéristiques de leurs cheptels de porcs et notifié à la Commission. L'utilisation d'un tel barème est autorisée conformément à la procédure prévue à l'article 24 du règlement (CEE) no 2759/75, pour autant que les réfactions prévues par classe de poids correspondent, dans la mesure du possible, à la déduction résultant des paragraphes 1 et 2.
Article 3 1. La méthode statistique standard d’estimation de la teneur en viande maigre des carcasses de porcs qui est autorisée comme méthode de classement au sens de l’article 2, paragraphe 3, du règlement (CEE) no 3220/84 est en principe soit la technique des moindres carrés ordinaires, soit la procédure dite "à rang réduit", mais d’autres méthodes statistiquement éprouvées peuvent également être utilisées. Cette méthode est appliquée à un échantillon représentatif de la production porcine nationale ou régionale concernée. Celui-ci est constitué d’un minimum de 120 carcasses dont la teneur en viande maigre a été déterminée conformément à la procédure de dissection décrite à l’annexe I du présent règlement. Si l’on procède par échantillonnage multiple, la référence est calculée sur la base d’un nombre minimal de 50 carcasses avec une précision au moins égale à celle que produit la méthode statistique standard appliquée à un échantillon de 120 carcasses selon la procédure décrite à l’annexe I. 2. Seules sont autorisées les méthodes de classement pour lesquelles la racine carrée de l’erreur quadratique (RMSEP), calculée par une technique de validation croisée intégrale, est inférieure à 2,5. En outre, toute valeur aberrante est incluse dans le calcul de la RMSEP. 3. Les États membres communiquent à la Commission, au moyen d'un procès-verbal, les méthodes de classement dont l'autorisation pour application est souhaitée sur leur territoire, en exposant l'essai de dissection et en indiquant les principes sur lesquels ces méthodes sont fondées ainsi que les équations d'estimation du pourcentage de viande maigre utilisées. Le procès-verbal doit comporter deux parties et mentionner les éléments indiqués à l'annexe II. La première partie du protocole est soumise à la Commission avant le début de l'essai de dissection. L'application des méthodes de classement sur le territoire d'un État membre est autorisée selon la procédure prévue par l'article 24 du règlement (CEE) no 2759/75 et sur la base du procès-verbal. 4. L'application des méthodes de classement doit correspondre en tout point à la description contenue dans la décision communautaire d'autorisation.
Article 4 1. Sans préjudice de l'article 4 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 3220/84, les carcasses de porcs sont marquées de la lettre majuscule désignant la classe conformément à l'article 3 paragraphes 2 et 3 dudit règlement ou du pourcentage exprimant la teneur estimée en viande maigre conformément à l'article 4 paragraphe 1 de ce même règlement et, le cas échéant, d'autres indications estimées appropriées. Les lettres ou les chiffres doivent avoir au moins deux centimètres de hauteur. Le marquage doit être effectué moyennant une encre non toxique, indélébile et thermorésistante ou par tout autre moyen de marquage permanent agréé au préalable par les autorités nationales compétentes. 2. Les demi-carcasses sont marquées sur la couenne au niveau du jambonneau arrière ou du jambon. 3. Est également considéré comme marquage satisfaisant, l'apposition d'étiquettes placées de façon à empêcher leur déplacement sans les endommager.
Article 5 Dans le cas visé à l'article 4 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 3220/84, l'identification individuelle des carcasses de porcs est effectuée d'une manière inaltérable.
Article 6 Pour garantir l'application des dispositions du présent règlement sur leur territoire, les États membres prennent les mesures qu'ils estiment nécessaires et en informent la Commission dans les meilleurs délais.
Article 7 Le présent règlement entre en vigueur le 1er novembre 1985.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. ANNEXE I 1.L'estimation de la teneur en viande maigre est fondée sur la dissection des quatre découpes principales. La dissection s'opère conformément à la méthode de référence. 2.La teneur de référence en viande maigre se calcule comme suit: y = 0,89 × 100 × Poids du filet + poids de la partie maigre (fascia compris) de l’épaule, de la longe, du jambon et de la poitrinePoids du filet + poids des découpes disséquéesLe poids de la partie maigre de ces quatre découpes se calcule en déduisant le total des éléments non maigres des quatre découpes du poids total de celles-ci avant dissection. ANNEXE II 1.La première partie du procès-verbal doit donner une description détaillée de l'essai de dissection et en particulier: indiquer la période d'essai et le calendrier prévu pour l'ensemble de la procédure d'autorisation, indiquer le nombre et la situation des abattoirs, fournir une description de la population de foro concernée par la méthode d'estimation, comporter une présentation des méthodes statistiques utilisées eu égard à la méthode d'échantillonnage retenue, fournir une description de la méthode rapide nationale, indiquer la présentation exacte des carcasses à utiliser. 2.La deuxième partie du procès-verbal doit donner une description détaillée des résultats de l'essai de dissection et en particulier: comporter une présentation des méthodes statistiques utilisées eu égard à la méthode d'échantillonnage retenue, indiquer l'équation à utiliser ou à modifier, donner une description numérique et graphique des résultats, fournir une description du nouvel appareillage, indiquer le poids maximal des porcs pour lesquels la nouvelle méthode peut être utilisée ainsi que toutes les autres limites à respecter dans l'application pratique de la méthode.