Commission Regulation (EEC) No 2677/85 of 24 September 1985 laying down implementing rules in respect of the system of consumption aid for olive oil

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RÈGLEMENT (CEE) No 2677/85 DE LA COMMISSION

du 24 septembre 1985

portant modalités d'application du régime d'aide à la consommation pour l'huile d'olive

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS

EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement no 136/66/CEE du Conseil, du 22 septembre 1966, portant établissement d'une organisation commune des marchés dans le secteur des matières grasses (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 231/85 (2), et notamment son article 11 paragraphe 8,

considérant que la capacité de conditionnement minimale et la période minimale de l'activité de conditionnement requises pour l'agrément des entreprises doivent être fixées à des niveaux permettant d'assurer que ces entreprises exercent l'activité de conditionnement à titre principal et de façon continue; que, toutefois, une moindre quantité globale d'huile d'olive à conditionner pendant les premiers mois d'activité peut être admise dans les États membres non producteurs dans lesquels la consommation est traditionnellement réduite;

considérant que la comptabilité matières devant être tenue par les entreprises agréées doit comporter toutes les indications nécessaires pour permettre la réalisation du contrôle du droit à l'aide à la consommaion; que, pour assurer un contrôle efficace, il est nécessaire d'étendre l'obligation de tenir cette comptabilité matières aux entreprises non agréées qui conditionnent en petits emballages de l'huile importée;

considérant que, aux fins de contrôle, il peut s'avérer nécessaire, dans certains cas, de vérifier également la comptabilité financière de l'entreprise concernée et, le cas échéant, d'effectuer d'autres vérifications auprès des opérateurs se situant en amont ou en aval de cette entreprise; que, dans ce même but, il convient de prévoir la possibilité d'étendre le contrôle à la comptabilité relative au conditionnement de l'huile de graines;

considérant que, pour assurer le bon fonctionnement du régime d'aide, celle-ci doit être réservée aux huiles conditionnées dans les petits emballages traditionnellement demandés par le consommateur;

considérant que, dans un souci de bonne gestion administrative, il convient d'interdire le reremplissage des emballages immédiats;

considérant que, en vertu de l'article 11 du règlement no 136/66/CEE, l'aide est octroyée pour l'huile produite et mise sur le marché dans la Communauté; que, dans un souci de bonne gestion administrative, il convient de définir la notion de mise sur le marché dans la Communauté;

considérant que la demande d'aide doit comporter le minimum d'indications nécessaires pour permettre le contrôle du droit à l'aide;

considérant que la quantité minimale devant faire l'objet de chaque demande d'aide doit être fixée à un niveau permettant une gestion rationnelle du régime d'aide; que, dans ce même but, il convient de prévoir des dispositions particulières pour les huiles sorties de l'entreprise en fin de campagne;

considérant que, pour assurer l'application uniforme du régime d'aide, il convient de définir les modalités de versement de celle-ci;

considérant que, pour assurer le bon fonctionnement de ce régime, il y a lieu de subordonner le bénéfice de l'avance de l'aide à la constitution d'une caution à libérer lors de la reconnaissance du droit à l'aide;

considérant que le risque existe que des quantités importantes d'huile d'olive présentées en petits emballages soient importées dans la Communauté ou fassent l'objet d'échanges intracommunautaires, ce qui peut donner lieu à des opérations frauduleuses; que, pour remédier à ces difficultés, il y a lieu de soumettre ces courants d'échanges à des mesures appropriées de contrôle de leur destination; que, dans ce même but, il convient d'interdire le transvasement des huiles présentées en petits emballages et de prévoir la sanction à appliquer en cas de non-respect de cette obligation; qu'il convient d'appliquer cette sanction également dans le cas où la destination de l'huile ne peut être prouvée;

considérant que, selon l'article 9 du règlement (CEE) no 3089/78 du Conseil (3), modifié par le règlement (CEE) no 2762/80 (4), toute mise en libre pratique de l'huile d'olive importée doit être soumise à la constitution d'une caution qui est libérée dès que cette huile

n'est plus en condition de pouvoir bénéficier de l'aide; qu'il y a lieu de définir les modalités d'application du système de la caution; qu'il y a lieu toutefois d'exempter de cette obligation les importations de quantités minimes, tout en assurant un suivi de l'évolution des quantités exemptées;

considérant que, pour assurer le bon fonctionnement du régime de contrôle des huiles importées visé ci-avant, il y a lieu de définir les utilisations ne permettant pas à l'huile de bénéficer de l'aide; que, dans ce même but, il y a lieu de prévoir la délivrance par l'État membre d'un document attestant que l'huile a reçu l'une des utilisations en cause;

considérant qu'il y a lieu d'abroger le règlement (CEE) no 3172/80 de la Commission (5);

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des matières grasses,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Aux fins de l'agrément visé à l'article 2 du règlement (CEE) no 3089/78, toute entreprise de conditionnement doit avoir une capacité de conditionnement au moins égale à six tonnes d'huile par journée de travail de huit heures.

Article 2

Aux fins de l'agrément, toute enreprise doit s'engager:

a) à exercer, sauf cas de force majeure, son activité de conditionnement pendant au moins cent vingt jours par campagne,

b) à conditionner, sauf cas de force majeure, pendant la période visée au point a) une quantité globale d'au moins soixante tonnes d'huile d'olive.

En ce qui concerne les entreprises commençant leur activité en cours de campagne, les chiffres minimaux visés aux points a) et b) sont établis au prorata du nombre de mois restant à courir jusqu'à la fin de la campagne en cause.

Dans le cas où une campagne de commercialisation n'a pas la durée normale de douze mois, les limites visées aux points a) et b) sont adaptées en fonction de la durée effective de celle-ci.

Pour les entreprises situées dans les États membres non producteurs d'huile d'olive, les limites visées aux points a) et b) sont réduites de moitié pour les douze premiers mois d'activité à partir de la date à laquelle l'agrément est délivré.

Article 3

Toute entreprise de conditionnement tient, à partir de la date de son agrément, une comptabilité matières journalière comportant au moins les indications suivantes:

a) les stocks d'huile d'olive, ventilés selon leur origine et leur présentation existant à la date d'agrément;

b) la quantité et la qualité, par lot, de l'huile d'olive entrée dans l'entreprise, ventilées selon leur origine et leur présentation;

c) pour chaque lot entré, le numéro de la facture d'achat ou, le cas échéant, le numéro du bulletin de réception ou de tout autre document équivalent établi pour le lot;

d) le nombre des emballages immédiats entrés dans l'entreprise, ventilés selon leur capacité, ainsi que le numéro de la facture d'achat ou, le cas échéant, le numéro du bulletin de réception ou de tout autre document équivalent;

e) le nombre d'emballages immédiats utilisés, ventilés selon leur capacité;

f) la quantité et la qualité de l'huile d'olive conditionnée;

g) la quantité et la qualité de l'huile d'olive sortie de l'entreprise, lot par lot;

h) pour chaque lot sorti, le numéro de la facture de vente, ou, le cas échéant, le numéro du bulletin de sortie ou de tout autre document équivalent établi pour le lot;

i) les mouvements des huiles à l'intérieur de l'enceinte visée à l'article 7 paragraphe 2 point a) et entre cette enceinte et le lieu d'entreposage visé à l'article 7 paragraphe 2 point b).

Au cas où une entreprise de conditionnement d'huile d'olive conditionne également de l'huile de graines, l'entreprise en cause tient pour cette dernière activité une comptabilité matières journalière séparée.

Article 4

1. Le numéro d'identification visé à l'article 2 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 3089/78 est précédé des lettres suivantes:

- (CEE)-(EEG)-B, pour les entreprises situées en Belgique,

- (EOEF)-DK, pour les entreprises situées au Danemark,

- (EWG)-D, pour les entreprises situées en république fédérale d'Allemagne,

- (EOK)-E, pour les entreprises situées en Grèce,

- (CEE)-F, pour les entreprises situées en France,

- (EEC)-IRL, pour les entreprises situées en Irlande,

- (CEE)-ITA, pour les entrerises situées en Italie,

- (CEE)-L, pour les entreprises situées au Luxembourg,

- (EEG)-NL, pour les entreprises situées aux Pays-Bas,

- (EEC)-UK, pour les entreprises situées au Royaume-Uni,

2. Le numéro d'identification est apposé de manière indélébile sur tout emballage immédiat visé à l'article 6 et contenant l'huile d'olive destinée à être mise sur le marché de la Communauté et à bénéficier de l'aide à la consommation.

Article 5

Les États membres vérifient par sondage, au moyen des méthodes reprises aux annexes du règlement (CEE) no 1058/77 de la Commission (1) que l'huile conditionnée dans un emballage immédiat conforme aux dispositions de l'article 6 répond à l'une des définitions visées à l'article 4 paragraphe 1 point a) du règlement (CEE) no 3089/78.

Article 6

1. Pour pouvoir bénéficer de l'aide, l'huile d'olive doit être conditionnée dans un emballage immédiat d'un contenu net ne dépassant pas cinq litres muni d'un système de fermeture ayant un caractère irrécupérable et portant le numéro d'identification visé à l'article 4.

2. Le reremplissage des emballages immédiats est interdit.

Article 7

1. Au sens du présent règlement, est considérée comme mise sur le marché dans la Communauté toute huile d'olive vendue par une entreprise de conditionnement agréée et sortie de celle-ci après avoir été conditionnée dans la même entreprise conformément à l'article 6.

Le taux de conversion à appliquer au montant de l'aide à la consommation, fixée en Écus, est le taux représentatif en vigueur le jour de la sortie de l'huile conditionnée de l'entreprise de conditionnement agréée.

2. Au sens du présent règlement, est considérée comme sortie de l'entreprise de conditionnement toute huile quittant, après avoir été conditionnée:

a) l'enceinte de l'établissement où le conditionnement a été effectué

ou

b) tout lieu d'entreposage en dehors de l'enceinte, lorsque l'huile n'est pas entreposée dans celle-ci.

Le lieu d'entreposage visé au point b) doit présenter des garanties suffisantes aux fins du contrôle des produits entreposés et avoir été agréé à l'avance par l'organisme chargé du contrôle.

Article 8

Les États membres arrêtent, en tant que de besoin, toutes les dispositions permettant de s'assurer du respect de la condition définie à l'article 4 paragraphe 1 point c) du règlement (CEE) no 3089/78.

Les États membres communiquent à la Commission les dispositions arrêtées par eux en vertu du premier alinéa.

Article 9

1. Toute demande d'aide porte sur la quantité totale d'huile d'olive sortie de l'entreprise de conditionnement pendant un mois déterminé.

Chaque demande est présentée au plus tard à la fin du deuxième mois suivant celui auquel elle se réfère. Elle porte sur au moins quinze tonnes. Au cas où cette quantité n'est pas atteinte au cours d'un mois déterminé, la demande est présentée au plus tard à la fin du deuxième mois suivant celui au cours duquel la quantité minimale est atteinte.

Toutefois, pour la totalité des quantité sorties de l'entreprise en fin de campagne et n'ayant pu faire l'objet d'une demande d'aide conformément aux alinéas précédents, une demande est présentée au plus tard dans les deux mois suivant la fin de cette campagne.

Toute demande présentée après expiration du délai prévu est irrecevable. Toutefois, les demandes présentées après l'expiration du délai prévu ci-avant et au plus tard dans une période de deux mois à partir de cette expiraion sont également acceptées et comportent une réduction de l'aide à payer de 10 % par mois ou fraction de mois de retard.

2. La demande d'aide comporte au moins les indications suivantes:

- nom et adresse de l'entreprise demanderesse,

- numéro d'identification de celle-ci,

- quantité d'huile pour laquelle l'aide est demandée, ventilée par mois de sortie et selon les qualités définies aux points 1, 3 et 6 de l'annexe du règlement no 136/66/CEE.

3. L'État membre verse le montant de l'aide dans les cent cinquante jours suivant celui du dépôt de la demande.

Toutefois, ce délai peut être prorogé si les contrôles effectués demandent un supplément d'enquête, à condition que la durée de validité de la caution visée à l'article 11 paragraphe 1 soit prorogée pour la même période.

Article 10

Au sens du présent règlement, un litre d'huile d'olive correspond à 0,916 kilogramme de ce produit.

Article 11

1. Le montant de l'aide est avancé dès que l'intéressé présente une demande d'aide assortie d'une attestation certifiant la constitution d'une caution égale à ce montant.

2. La caution est constituée sous forme de garantie donnée par un établissement répondant aux critères fixés par l'État membre auprès duquel la demande d'aide est déposée.

3. La caution est libérée dès que l'autorité compétente de l'État membre a reconnu le droit à l'aide pour les quantités indiquées dans la demande.

Lorsque le droit à l'aide n'est pas reconnu pour tout ou partie des quantités indiquées dans la demande, la caution reste acquise au prorata des quantités pour lesquelles les conditions donnant droit à l'aide n'ont pas été respectées.

Article 12

1. Aux fins des contrôles visés à l'article 7 du règlement (CEE) no 3089/78, les États membres procèdent à la vérification systématique de la comptabilité matières des entreprises de conditionnement agréées.

Pour les entreprises agréées effectuant le conditionnement d'huile d'olive et d'huile de graines, le contrôle prévu au présent article peut être étendu à la comptabilité matières et à la comptabilité financière relatives à l'activité de conditionnement des huiles autres que l'huile d'olive.

En cas de doute sur l'exactitude des données figurant dans la demande d'aide, il peut être procédé à une vérification de la comptabilité financière du demandeur et, le cas échéant, à des contrôles supplémentaires auprès des fournisseurs de l'huile à l'entreprise de conditionnement ainsi qu'auprès des opérateurs auxquels l'huile conditionnée a été livrée.

2. Dans le cadre d'enquêtes menées pour déceler des opérations frauduleuses, tout autre opérateur achetant ou vendant de l'huile d'olive présentée en emballages immédiats d'un contenu net inférieur ou égal à cinq litres, à l'exclusion des détaillants ainsi que des consommateurs directs, est tenu de se soumettre aux contrôles éventuels de l'État membre.

3. Le transvasement de l'huile d'olive présentée en emballages immédiats d'un contenu net inférieur ou égal à cinq litres est interdit sans autorisation préalable.

L'État membre peut subordonner son autorisation à la constitution d'une caution, égale au montant de l'aide à la consommation, et portant sur la quantité d'huile faisant l'objet du transvasement. Cette caution est libérée lorsque l'opérateur est en mesure de fournir, à la satisfaction de l'État membre concerné, la preuve que l'huile d'olive ayant fait l'objet dudit transvasement a été mise à la consommation sans bénéficier de l'aide ou sans que le certificat visé à l'article 18 paragraphe 3 ait été obtenu.

4. En cas de transvasement sans autorisation, l'opérateur est tenu de verser à l'État membre dans lequel cette opération est effectuée un montant égal à celui de l'aide à la consommation applicable aux quantités en cause.

Si un opérateur n'est pas en mesure de fournir, à la satisfaction de l'État membre concerné, la preuve de la destination de l'huile achetée en emballages immédiats d'un contenu net inférieur ou égal à cinq litres, l'opérateur en cause est tenu de verser à l'État membre concerné un montant égal à celui de l'aide à la consommation appliquée aux quantités en cause.

Le montant perçu par l'État membre est porté en diminution des dépenses du Fonds européen d'orientation et de garante agricole (FEOGA) par les services ou organismes payeurs des États membres.

5. Dans le cas prévu par l'article 3 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 3089/78, si l'agrément d'une entreprise de conditionnement est temporairement retiré, un nouvel agrément ne peut être sollicité durant toute la période de retrait par toute personne physique ou morale exerçant l'activité de conditionnement dans le même établissement de l'entreprise faisant l'objet du retrait, à moins que l'intéressé ne prouve, à la satisfaction de l'État membre intéressé, que cette demande de nouvel agrément n'est pas destinée à détourner la sanction prévue audit article.

6. Sans préjudice des dispositions de l'article 3 du règlement (CEE) no 3089/78, dans le cas où les contrôles effectués en vertu de l'article 7 dudit règlement font apparaître dans la comptabilité matières des irrégularités qui comportent une modification substantielle des quantités d'huile d'olive admissibles à l'aide, l'agrément est suspendu sans délai par l'État membre concerné.

Article 13

1. En cas d'application de l'article 11 paragraphe 3 du règlement no 136/66/CEE, les États membres concernés déterminent les travaux auxquels les organismes professionnels reconnus sont associés ainsi que les conditions dans lesquelles les entreprises de conditionnement doivent présenter leur demande d'aide par le biais d'un tel organisme. Dans ce cas, les organismes professionnels reconnus vérifient auprès des entreprises de conditionnement agréées qui leur sont indiquées par les États membres la tenue de la comptabilité matières conformément aux dispositions de l'article 3, ainsi que l'exactitude des données figurant dans cette comptabilité.

2. Aux fins des vérifications visées au paragraphe 1, les organismes professionnels reconnus ont accès aux entreprises de conditionnement agrées et à leur comptabilité matières.

Au cas où les organismes professionnels:

- n'ont pas pu avoir accès aux entreprises de conditionnement,

- ou constatent au cours des vérifications:

a) des irrégularités dans la comptabilité matières

ou

b) des discordances significatives entre les données résultant de la comptabilité matières et les données constatées lors des vérifications,

ils en informent sans délai l'État membre intéressé.

Article 14

1. Aux fins du contrôle du respect de la condition visée à l'article 4 paragraphe 1 point a) du règlement (CEE) no 3089/78, tout sous-produit du processus de raffinage de l'huile d'olive ou de l'huile de grignons d'olive qui est produite dans la Communauté doit être mélangé au moment de la production avec un des produits suivants dans les pourcentages ci-après indiqués:

- huile acide de raffinage de sésame ou huile de sésame: 10 %,

- huile acide de raffinage de colza ou huile de colza: 30 %,

- huile acide de raffinage de colza ou huile de colza dont la teneur en acide érucique est supérieure ou égale à 25 % des acides gras des triglicérides, jusqu'à l'obtention d'un taux d'acide érucique dans le produit résultant du mélange de 2,5,

- huile acide de raffinage de lin ou huile de lin: 10 %,

- graisse animale de l'espèce bovine: 15 %,

- cholestérol: 0,2 %. Ce pourcentage doit être obtenu à partir de cholestérol ne contenant pas d'impuretés toxiques pour l'alimentation humaine.

2. Toute entreprise de raffinage d'huile d'olive tient, aux fins de contrôle des opérations prévues par le présent article, une comptabilité matières des opérations prévues par le présent article, une comptabilité matières journalière séparée pour les sous-produits de raffinage et les autres produits visés au paragraphe 1 comportant au moins les indications suivantes:

- quantités et qualités entrées dans l'entreprise,

- quantités et qualités produites dans l'entreprise,

- quantités et qualités sorties de l'entreprise,

- stocks ventilés par qualité.

3. Les États membres peuvent exempter les sous-produits du processus de raffinage de l'huile d'olive ou de l'huile de grignons d'olive, destinés en l'état à la fabrication de savons, de l'obligation visée au paragraphe 1, à condition qu'ils soumettent lesdits produits à partir de leur production à un contrôle permanent garantissant leur transformation définitive en savon.

Article 15

1. La mise en libre pratique dans la Communauté des sous-produits du processus de raffinage de l'huile d'olive ou de l'huile de grignons d'olive relevant de la sous-position 15.17 B du tarif douanier commun ainsi que des huiles acides de raffinage issues de ces sous-produits, relevant de la sous-position 15.10 C du tarif douanier commun, est soumise à la condition que ces produits aient préalablement subi, sous contrôle de l'administration compétente de l'État membre de mise en libre pratique, une des opérations de mélanges visées à l'article 14.

2. Les États membres concernés déterminent les mesures nécessaires pour assurer que la mesure visée au paragraphe 1 soit respectée.

Article 16

1. Lors de l'accomplissement des formalités douanières pour la mise à la consommation dans un État membre d'huile d'olive conditionnée en emballages immédiats d'un contenu net inférieur ou égal à cinq litres, l'importateur doit fournir aux autorités douanières de cet État membre, une copie de la facture d'achat du produit ou tout autre document approprié comportant des renseignements relatifs à la quantité, à la nature, au conditionnement du produit et à l'identification de l'acheteur.

Ces documents sont visés par les autorités douanières et adressés par celles-ci aux autorités chargées du contrôle de l'aide à la consommation. Ces dernières prennent les mesures nécessaires pour assurer le respect des dispositions de l'article 12 paragraphe 3.

2. Les États membres concernés se prêtent mutuellement assistance pour l'exécution des contrôles prévus au présent article.

Article 17

1. Toute mise en libre pratique dans la Communauté d'huile d'olive relevant de la sous-position 15.07 A du tarif douanier commun est subordonnée à la présentation de la preuve que la caution visée à l'article 9 du règlement (CEE) no 3089/78 a été constituée. En outre, lorsque l'huile à mettre en libre pratique est conditionnée en emballages immédiats d'un contenu net inférieur ou égal à cinq litres, l'emballage doit comporter des indications apposées de manière indélébile permettant d'établir que l'huile en cause a été conditionnée dans un pays tiers.

Toutefois, la mise en libre pratique de quantités d'huile d'olive inférieures à 40 kilogrammes est exemptée par les États membres de la constitution de la caution visée ci-avant.

Les quantités exemptées sont communiquées tous les six mois à la Commission par les États membres. Toutefois, ceux-ci informent sans délai la Commission si l'évolution des quantités en cause est anormale.

2. La caution est égale au montant de l'aide à la consommation versée au bénéficiaire. Elle est constituée pour 100 % de la quantité d'huile d'olive à importer.

Toutefois:

a) en ce qui concerne les huiles d'olive relevant de la sous-position 15.07 A I b) du tarif douanier commun, originaires et transportées directement des pays ci-après indiqués dans la Communauté, la quantité pour laquelle la caution est constituée est égale:

- pour la Turquie et la Tunisie à 88 %,

- pour le Maroc à 91 %,

- pour les autres pays à 97 %

de la quantité totale à importer;

b) en ce qui concerne les huiles d'olive relevant de la sous-position 15.07 A I c) du tarif douanier commun, la quantité pour laquelle la caution est constituée est égale à 78 % de la quantité totale à importer.

3. La caution est constituée, aux choix du demandeur, en espèces ou sous forme d'une garantie donnée par un établissement répondant aux critères fixés par l'État membre auprès duquel la caution est constituée.

4. Par dérogation au règlement (CEE) no 2220/85 de la Commission (1), la caution est libérée sur présentation, sauf cas de force majeure, de l'exemplaire original du certificat visé à l'article 18 paragraphe 3 dans les six mois suivant la date de constitution de la caution. Cette caution est libérée pour la quantité d'huile mise en libre pratique ou, selon les cas, pour une quantité équivalente d'huile d'olive dont ce certificat atteste qu'elle a été mise en condition de ne pas pouvoir bénéficier de l'aide à la consommation.

Le délai pour l'acquisition de la caution peut être prorogé jusqu'à douze mois par l'État membre concerné si l'huile mise en pratique, conditionnée en emballages immédiats d'un contenu net inférieur ou égal à cinq litres, est mise en condition de ne pas pouvoir bénéficier de l'aide dans les conditions prévues à l'article 18 paragraphe 1 point d).

Lorsque les délais visés ci-avant ne sont pas respectés, la caution est acquise. Toutefois, si le certificat visé à l'article 18 paragraphe 3 est présenté au plus tard dans les six mois suivant la date d'expiration du délai visé au premier alinéa, la caution est remboursée.

Dans le cas où ce certificat est présenté entre le treizième et le vingt-et-unième mois suivant la date de constitution de la caution, cette caution est remboursée, déduction faite, pour chaque mois ou fraction de mois de retard, d'un montant égal à 10 % de la caution constituée.

Si l'huile d'olive mise en libre pratique, relevant de la sous-position 15.07 A I a) du tarif douanier commun et présentée en emballages immédiats d'un contenu net supérieur à cinq litres, est mise en condition de ne pas pouvoir bénéficier de l'aide dans les conditions prévues à l'article 18 paragraphe 1 point a), la caution est libérée pour la totalité du montant constitué dès que l'intéressé présente les certificats visés à l'article 18 paragraphe 3 pour une quantité au moins égale à 99 % de la quantité pour laquelle la caution est constituée.

Au cas où l'exportation de l'huile d'olive visée à l'article 18 paragraphe 1 point b) concerne de l'huile d'olive des sous-positions 15.07 A I b) ou 15.07 A I c) du tarif douanier commun, cette exportation ne peut donner lieu à la libération de la caution que dans les cas où la teneur en acides gras libres exprimée en acide oléique de l'huile exportée ne dépasse pas 30 grammes pour 100 grammes. Dans ce cas, la caution libérée est égale respectivement à 88 % et 40 % de la quantité indiquée dans le certificat visé à l'article 18 paragraphe 3.

Lorsque les conditions prévues au présent article ne sont remplies que pour une partie de l'huile concernée, la caution est libérée au prorata de cette quantité.

Article 18

1. Au sens de l'article 17 paragraphe 4 premier alinéa, est considérée comme mise en condition de ne pas pouvoir bénéficier de l'aide à la consommation, au sens de l'article 9 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 3089/78, l'huile:

a) qui a été conditionnée dans une entreprise située dans la Communauté en emballages immédiats d'un contenu net égal ou inférieur à cinq litres ne comportant pas le numéro d'identification prévu à l'article 4 et qui est sortie de cette entreprise

ou

b) qui a quitté le territoire douanier de la Communauté dans des emballages immédiats d'un contenu net supérieur à cinq litres sans numéro d'identification, ou en vrac,

ou

c) qui a été utilisée pour la fabricaton de conserves de poissons ou de légumes sans bénéficier du montant de la restitution à la production prévu pour l'huile d'olive d'origine communautaire utilisée dans les fabrications en cause

ou

d) pour laquelle il a été démontré, à la satisfaction de l'État membre concerné, que l'huile importée en emballages immédiats d'un contenu net inférieur ou égal à cinq litres et portant les indications visées à l'article 17 paragraphe 1 a été prise en charge telle quelle par le commerce du détail ou a été utilisée par une industrie ou a quitté le territoire douanier de la Communauté.

2. Les entreprises qui envisagent de mettre l'huile visée à l'article 17 paragraphe 1 dans l'une des conditions visées au paragraphe 1 points a) et c) doivent informer à l'avance les autorités de l'État membre concerné.

En ce qui concerne l'huile visée au paragraphe 1 point a), les entreprises autres que celles agréées doivent tenir une comptabilité matières selon les prescriptions prévues à l'article 3 points b) à i), complétée par l'indication des stocks d'huile d'olive existant à la date à laquelle l'information visée au premier alinéa est donnée à l'autorité compétente.

En ce qui concerne l'huile visée au paragraphe 1 point c), les entreprises doivent se conformer aux dispositions prévues par le règlement (CEE) no 1963/79 de la Commission (1).

3. Sur demande des entreprises intéressées, l'autorité compétente délivre un certificat conforme au modèle figurant en annexe lorsque ces entreprises démontrent à la satisfaction de l'autorité concernée qu'elles ont effectivement mis l'huile ou une quantité équivalente dans l'une des conditions définies au paragraphe 1 points a), c) et d).

Toutefois, pour l'huile visée au paragraphe 1 point d), le certificat visé ci-avant n'est délivré que pour l'huile visée à l'article 17 paragraphe 1.

4. En cas d'exportation, la preuve de cette opération est apportée comme en cas de restitution à l'exportation. Cette preuve doit être présentée à l'autorité compétente de l'État membre dans lequel les formalités d'exportation ont été accomplies. Sur demande de l'intéressé, les autorités délivrent le certificat visé au paragraphe 3.

Au cas ou l'huile a été exportée en Suisse ou en Autriche sous la procédure de transit communautaire interne, ou si l'huile a transité par ces pays sous cette procédure avant d'atteindre le pays de destination, le certificat est délivré à condition que la preuve ait été apportée que l'huile en cause a été mise en libre pratique dans un pays tiers, sauf destruction en cours de transport par suite d'un cas de force majeure.

5. L'huile d'olive pour laquelle un certificat a été délivré dans les conditions visées au paragraphe 4 ne peut bénéficier des dispositions du règlement (CEE) no 754/76 du Conseil (2) que si le certificat en question est annulé ou si une nouvelle caution est contitutée, conformément aux dispositions de l'article 7.

Article 19

Les États membres communiquent à la Commission les dispositions qu'ils prévoient pour l'application du présent règlement.

Article 20

Le règlement (CEE) no 3172/80 est abrogé.

Article 21

Le présent règlement entre en vigueur le 1er novembre 1985.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 24 septembre 1985.

Par la Commission

Frans ANDRIESSEN

Vice-président

(1) JO no 172 du 30. 9. 1966, p. 3025/66.

(2) JO no L 26 du 31. 1. 1985, p. 12.

(3) JO no L 369 du 29. 12. 1978, p. 12.

(4) JO no L 287 du 30. 10. 1980, p. 2.

(5) JO no L 331 du 9. 12. 1980, p. 27.

(1) JO no L 128 du 24. 5. 1977, p. 6.

(1) JO no L 205 du 3. 8. 1985, p. 5.

(1) JO no L 227 du 7. 9. 1979, p. 10.

(2) JO no L 89 du 2. 4. 1976, p. 1.

ANNEXE

1.2 // // // CERTIFICAT Règlement (CEE) no 2677/85 // EG EF CE EC EK // // // Organisme émetteur (nom et adresse): // Numéro . . . . . . Original/Copie // // Titulaire (nom, adresse et État membre): // // // Désignation des produits: // Poids net (en chiffres): // // Numéro du tarif douanier commun: // //

Poids net (en lettres):

Attestation délivrée par l'organisme émetteur:

Il est certifié par la présente que l'huile d'olive décrite ci-dessus a été mise en condition de ne pas pouvoir bénéficier de l'aide à la consommation conformément à l'article 17 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 2677/85 (conditionnée/exportée/utilisée dans les conserves/prise en charge telle quelle pour le commerce de détail/utilisée par une industrie (1).

1.2 // À , // le // (Signature) // (Cachet)

(1) Biffer les mentions inutiles.