Commission Regulation (EEC) No 2220/85 of 22 July 1985 laying down common detailed rules for the application of the system of securities for agricultural products
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Règlement (CEE) no 1181/87 de la Commission du 29 avril 1987, 31987R1181, 30 avril 1987
Règlement (CEE) no 3745/89 de la Commission du 13 décembre 1989, 31989R3745, 14 décembre 1989
Règlement (CE) no 3403/93 de la Commission du 10 décembre 1993, 31993R3403, 14 décembre 1993
Règlement (CE) no 1103/97 du Conseildu 17 juin 1997fixant certaines dispositions relatives à l'introduction de l'euro, 31997R1103, 19 juin 1997
Règlement (CE) no 1932/1999 de la Commissiondu 9 septembre 1999modifiant le règlement (CEE) no 2220/85 fixant les modalités communes d'application du régime des garanties pour les produits agricoles, 31999R1932, 10 septembre 1999
Règlement (CE) no 673/2004 de la Commissiondu 13 avril 2004modifiant le règlement (CEE) no 2220/85 fixant les modalités communes d'application du régime des garanties pour les produits agricoles, 32004R0673, 14 avril 2004
Règlement (CE) no 1713/2006 de la Commissiondu 20 novembre 2006supprimant le préfinancement des restitutions à l’exportation en ce qui concerne les produits agricoles, 32006R1713, 21 novembre 2006
Règlement (CE) no 1913/2006 de la Commissiondu 20 décembre 2006portant modalités d'application du régime agrimonétaire de l'euro dans le secteur agricole et modifiant certains règlements, 32006R1913, 21 décembre 2006
Règlement d'exécution (UE) no 282/2012 de la Commissiondu 28 mars 2012fixant les modalités communes d'application du régime des garanties pour les produits agricoles(texte codifié), 32012R0282, 30 mars 2012
Règlement (CEE) no 2220/85 de la Commissiondu 22 juillet 1985fixant les modalités communes d'application du régime des garanties pour les produits agricolesLA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté économique européenne,vu le règlement (CEE) no 2727/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréalesJO no L 281 du 1. 11. 1975, p. 1., modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1018/84JO no L 107 du 19. 4. 1984, p. 1., et notamment ses articles 7 paragraphe 5, 8 paragraphe 4, 12 paragraphe 2, 15 paragraphes 3 et 5 et 16 paragraphe 6, et les dispositions correspondantes des autres règlements portant organisation commune des marchés en ce qui concerne les produits agricoles, ainsi que d'autres dispositions des règlements portant organisation commune des marchés, qui, pour leur application pratique, prévoient une garantie,vu le règlement (CEE) no 525/77 du Conseil, du 14 mars 1977, instituant un régime d'aide à la production pour les conserves d'ananasJO no L 73 du 21. 3. 1977, p. 46., modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1699/85JO no L 163 du 22. 6. 1985, p. 12., et notamment son article 8,vu le règlement (CEE) no 1079/77 du Conseil, du 17 mai 1977, relatif à un prélèvement de coresponsabilité et à des mesures destinées à élargir les marchés dans le secteur du lait et des produits laitiersJO no L 131 du 26. 5. 1977, p. 6., modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1302/85JO no L 137 du 27. 5. 1985, p. 9., et notamment son article 3,vu le règlement (CEE) no 2169/81 du Conseil, du 27 juillet 1981, fixant les règles générales du régime d'aide au cotonJO no L 211 du 31. 7. 1981, p. 2., modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1462/84JO no L 142 du 29. 5. 1984, p. 1., et notamment son article 5 paragraphe 3,vu le règlement (CEE) no 1431/82 du Conseil, du 18 mai 1982, prévoyant des mesures spéciales pour les pois, fèves, féveroles et lupins douxJO no L 162 du 12. 6. 1982, p. 28., modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1485/85JO no L 151 du 10. 6. 1985, p. 7., et notamment son article 3 paragraphe 5,vu le règlement (CEE) no 1677/85 du Conseil, du 11 juin 1985, relatif aux montants compensatoires monétaires dans le secteur agricoleJO no L 164 du 24. 6. 1985, p. 6., et notamment son article 12,considérant que de nombreuses dispositions de règlements agricoles communautaires exigent qu'une garantie soit constituée pour assurer le paiement d'un montant dû, si une obligation n'est pas respectée; que l'expérience a toutefois montré que cette exigence est interprétée, dans la pratique, de façons très différentes; qu'il convient dès lors de définir cette exigence d'une manière plus complète, afin d'éviter des conditions inégales de concurrence;considérant qu'il convient notamment de définir la forme de la garantie;considérant que beaucoup de dispositions de règlements agricoles communautaires prévoient que la garantie constituée est acquise si une obligation garantie a été violée, sans faire de distinction entre la violation d'exigences principales et celle d'exigences secondaires ou subordonnées; que, dans l'intérêt d'un traitement équitable, il convient d'établir une distinction entre les conséquences de la violation d'une exigence principale et celles de la violation d'une exigence secondaire ou subordonnée; qu'il convient notamment de prévoir, dans les cas où cela est admissible, que seule une partie de la garantie est acquise lorsque l'exigence principale a été effectivement respectée, alors que la date limite fixée pour le respect de l'exigence a été légèrement dépassée ou qu'une exigence subordonnée n'a pas été respectée;considérant que les conséquences d'un manquement à une obligation ne doivent faire l'objet d'aucune distinction fondée sur l'obtention ou non d'une avance; que, par conséquent, les garanties constituées pour l'octroi d'avances sont régies par des règles particulières;considérant que les frais de constitution d'une garantie encourus à la fois par la partie constituant la garantie et les autorités compétentes peuvent être hors de proportion avec le montant dont le paiement est assuré par la garantie, si ce montant est inférieur à une certaine limite; que les autorités compétentes doivent donc avoir le droit de ne pas exiger une garantie de paiement d'un montant inférieur à cette limite; que, en outre, il convient d'habiliter l'autorité compétente à ne pas exiger une garantie lorsque la qualité de la personne responsable du respect des obligations rend inutile une telle demande;considérant qu'une autorité compétente doit avoir le droit de refuser ou de remplacer une garantie offerte lorsqu'elle estime que celle-ci n'est pas satisfaisante;considérant que, dans les cas où cela n'a pas été fait ailleurs, il convient de fixer un délai de présentation des preuves nécessaires à la libération du montant garanti;considérant que, en ce qui concerne le taux représentatif utilisé pour la conversion en monnaie nationale d'un montant garanti, exprimé en Ecus, il convient de définir le fait générateur, visé à l'article 5 du règlement (CEE) no 1676/85 du Conseil, du 11 juin 1985, relatif à la valeur de l'unité de compte et aux taux de conversion à appliquer dans le cadre de la politique agricole communeJO no L 164 du 24. 6. 1985, p. 1.;considérant qu'il convient d'établir la procédure à suivre dès qu'une garantie a été déclarée acquise;considérant que la Commission doit être en mesure de suivre la mise en oeuvre des dispositions relatives aux garanties;considérant que le présent règlement établit les règles applicables d'une manière générale à tous les secteurs et produits, sauf règlementation contraire prévue par la législation communautaire spécifique; que la règlementation spécifique, établie pour chaque secteur, continuera à être applicable jusqu'au moment où elle sera abolie ou modifiée;considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes aux avis de tous les comités de gestion concernés,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: