Commission Regulation (EEC) No 2220/85 of 22 July 1985 laying down common detailed rules for the application of the system of securities for agricultural products
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  • Règlement (CEE) no 1181/87 de la Commission du 29 avril 1987, 31987R1181, 30 avril 1987
  • Règlement (CEE) no 3745/89 de la Commission du 13 décembre 1989, 31989R3745, 14 décembre 1989
  • Règlement (CE) no 3403/93 de la Commission du 10 décembre 1993, 31993R3403, 14 décembre 1993
  • Règlement (CE) no 1103/97 du Conseildu 17 juin 1997fixant certaines dispositions relatives à l'introduction de l'euro, 31997R1103, 19 juin 1997
  • Règlement (CE) no 1932/1999 de la Commissiondu 9 septembre 1999modifiant le règlement (CEE) no 2220/85 fixant les modalités communes d'application du régime des garanties pour les produits agricoles, 31999R1932, 10 septembre 1999
  • Règlement (CE) no 673/2004 de la Commissiondu 13 avril 2004modifiant le règlement (CEE) no 2220/85 fixant les modalités communes d'application du régime des garanties pour les produits agricoles, 32004R0673, 14 avril 2004
  • Règlement (CE) no 1713/2006 de la Commissiondu 20 novembre 2006supprimant le préfinancement des restitutions à l’exportation en ce qui concerne les produits agricoles, 32006R1713, 21 novembre 2006
  • Règlement (CE) no 1913/2006 de la Commissiondu 20 décembre 2006portant modalités d'application du régime agrimonétaire de l'euro dans le secteur agricole et modifiant certains règlements, 32006R1913, 21 décembre 2006
  • Règlement d'exécution (UE) no 282/2012 de la Commissiondu 28 mars 2012fixant les modalités communes d'application du régime des garanties pour les produits agricoles(texte codifié), 32012R0282, 30 mars 2012
Règlement (CEE) no 2220/85 de la Commissiondu 22 juillet 1985fixant les modalités communes d'application du régime des garanties pour les produits agricoles LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, vu le règlement (CEE) no 2727/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréalesJO no L 281 du 1. 11. 1975, p. 1., modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1018/84JO no L 107 du 19. 4. 1984, p. 1., et notamment ses articles 7 paragraphe 5, 8 paragraphe 4, 12 paragraphe 2, 15 paragraphes 3 et 5 et 16 paragraphe 6, et les dispositions correspondantes des autres règlements portant organisation commune des marchés en ce qui concerne les produits agricoles, ainsi que d'autres dispositions des règlements portant organisation commune des marchés, qui, pour leur application pratique, prévoient une garantie, vu le règlement (CEE) no 525/77 du Conseil, du 14 mars 1977, instituant un régime d'aide à la production pour les conserves d'ananasJO no L 73 du 21. 3. 1977, p. 46., modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1699/85JO no L 163 du 22. 6. 1985, p. 12., et notamment son article 8, vu le règlement (CEE) no 1079/77 du Conseil, du 17 mai 1977, relatif à un prélèvement de coresponsabilité et à des mesures destinées à élargir les marchés dans le secteur du lait et des produits laitiersJO no L 131 du 26. 5. 1977, p. 6., modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1302/85JO no L 137 du 27. 5. 1985, p. 9., et notamment son article 3, vu le règlement (CEE) no 2169/81 du Conseil, du 27 juillet 1981, fixant les règles générales du régime d'aide au cotonJO no L 211 du 31. 7. 1981, p. 2., modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1462/84JO no L 142 du 29. 5. 1984, p. 1., et notamment son article 5 paragraphe 3, vu le règlement (CEE) no 1431/82 du Conseil, du 18 mai 1982, prévoyant des mesures spéciales pour les pois, fèves, féveroles et lupins douxJO no L 162 du 12. 6. 1982, p. 28., modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1485/85JO no L 151 du 10. 6. 1985, p. 7., et notamment son article 3 paragraphe 5, vu le règlement (CEE) no 1677/85 du Conseil, du 11 juin 1985, relatif aux montants compensatoires monétaires dans le secteur agricoleJO no L 164 du 24. 6. 1985, p. 6., et notamment son article 12, considérant que de nombreuses dispositions de règlements agricoles communautaires exigent qu'une garantie soit constituée pour assurer le paiement d'un montant dû, si une obligation n'est pas respectée; que l'expérience a toutefois montré que cette exigence est interprétée, dans la pratique, de façons très différentes; qu'il convient dès lors de définir cette exigence d'une manière plus complète, afin d'éviter des conditions inégales de concurrence; considérant qu'il convient notamment de définir la forme de la garantie; considérant que beaucoup de dispositions de règlements agricoles communautaires prévoient que la garantie constituée est acquise si une obligation garantie a été violée, sans faire de distinction entre la violation d'exigences principales et celle d'exigences secondaires ou subordonnées; que, dans l'intérêt d'un traitement équitable, il convient d'établir une distinction entre les conséquences de la violation d'une exigence principale et celles de la violation d'une exigence secondaire ou subordonnée; qu'il convient notamment de prévoir, dans les cas où cela est admissible, que seule une partie de la garantie est acquise lorsque l'exigence principale a été effectivement respectée, alors que la date limite fixée pour le respect de l'exigence a été légèrement dépassée ou qu'une exigence subordonnée n'a pas été respectée; considérant que les conséquences d'un manquement à une obligation ne doivent faire l'objet d'aucune distinction fondée sur l'obtention ou non d'une avance; que, par conséquent, les garanties constituées pour l'octroi d'avances sont régies par des règles particulières; considérant que les frais de constitution d'une garantie encourus à la fois par la partie constituant la garantie et les autorités compétentes peuvent être hors de proportion avec le montant dont le paiement est assuré par la garantie, si ce montant est inférieur à une certaine limite; que les autorités compétentes doivent donc avoir le droit de ne pas exiger une garantie de paiement d'un montant inférieur à cette limite; que, en outre, il convient d'habiliter l'autorité compétente à ne pas exiger une garantie lorsque la qualité de la personne responsable du respect des obligations rend inutile une telle demande; considérant qu'une autorité compétente doit avoir le droit de refuser ou de remplacer une garantie offerte lorsqu'elle estime que celle-ci n'est pas satisfaisante; considérant que, dans les cas où cela n'a pas été fait ailleurs, il convient de fixer un délai de présentation des preuves nécessaires à la libération du montant garanti; considérant que, en ce qui concerne le taux représentatif utilisé pour la conversion en monnaie nationale d'un montant garanti, exprimé en Ecus, il convient de définir le fait générateur, visé à l'article 5 du règlement (CEE) no 1676/85 du Conseil, du 11 juin 1985, relatif à la valeur de l'unité de compte et aux taux de conversion à appliquer dans le cadre de la politique agricole communeJO no L 164 du 24. 6. 1985, p. 1.; considérant qu'il convient d'établir la procédure à suivre dès qu'une garantie a été déclarée acquise; considérant que la Commission doit être en mesure de suivre la mise en oeuvre des dispositions relatives aux garanties; considérant que le présent règlement établit les règles applicables d'une manière générale à tous les secteurs et produits, sauf règlementation contraire prévue par la législation communautaire spécifique; que la règlementation spécifique, établie pour chaque secteur, continuera à être applicable jusqu'au moment où elle sera abolie ou modifiée; considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes aux avis de tous les comités de gestion concernés, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
TITRE PREMIER Champ d'application du règlement
Article premier Le présent règlement fixe les dispositions régissant les garanties à fournir, soit en vertu des règlements énumérés ci-après, soit en vertu de règlements d'application, sauf dispositions contraires desdits règlements: a)règlements portant organisation commune des marchés pour certains produits agricoles: règlement no 136/66/CEE du Conseil (matières grasses)JO 172 du 30.9.1966, p. 3025/66., règlement (CEE) no 2358/71 du Conseil (semences)JO L 246 du 5.11.1971, p. 1., règlement (CEE) no 2759/75 du Conseil (viande de porc)JO L 282 du 1.11.1975, p. 1., règlement (CEE) no 2771/75 du Conseil (œufs)JO L 282 du 1.11.1975, p. 49., règlement (CEE) no 2777/75 du Conseil (viande de volaille)JO L 282 du 1.11.1975, p. 77., règlement (CEE) no 1766/92 du Conseil (céréales)JO L 181 du 1.7.1992, p. 21., règlement (CEE) no 2075/92 du Conseil (tabac brut)JO L 215 du 30.7.1992, p. 70., règlement (CE) no 3072/95 du Conseil (riz)JO L 329 du 30.12.1995, p. 18., règlement (CE) no 603/95 du Conseil (fourrages séchés)JO L 63 du 21.3.1995, p. 1., règlement (CE) no 2200/96 du Conseil (fruits et légumes)JO L 297 du 21.11.1996, p. 1., règlement (CE) no 2201/96 du Conseil (produits transformés à base de fruits et légumes)JO L 297 du 21.11.1996, p. 29., règlement (CE) no 1254/1999 du Conseil (viande bovine)JO L 160 du 26.6.1999, p. 21., règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil (lait et produits laitiers)JO L 160 du 26.6.1999, p. 48., règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil (vin)JO L 179 du 14.7.1999, p. 1., règlement (CE) no 104/2000 du Conseil (produits de la pêche et aquiculture)JO L 17 du 21.1.2000, p. 22., règlement (CE) no 1673/2000 du Conseil (lin et chanvre)JO L 193 du 29.7.2000, p. 16., règlement (CE) no 1260/2001 du Conseil (sucre)JO L 178 du 30.6.2001, p. 1., règlement (CE) no 2529/2001 du Conseil (viandes ovine et caprine)JO L 341 du 22.12.2001, p. 3., règlement (CE) no 670/2003 du Conseil (alcool éthylique d'origine agricole)JO L 97 du 15.4.2003, p.6.; b)règlement (CE) no 1782/2003 du Conseil (régimes de soutien direct)JO L 270 du 21.10.2003, p. 1.; c)règlement (CE) no 1051/2001 du Conseil (régime d'aide prévu pour le coton)JO L 148 du 1.6.2001, p. 3.; d)règlement (CE) no 1251/1999 du Conseil (régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables)JO L 160 du 26.6.1999, p. 1.; e)règlement (CE) no 2202/96 du Conseil (régime d'aide aux producteurs de certains agrumes)JO L 297 du 21.11.1996, p. 49.; f)règlement (CE) no 3448/93 du Conseil (régime d'échange applicable à certaines marchandises résultant de la transformation de produits agricoles)JO L 318 du 20.12.1993, p. 18..
Article 2 Le présent règlement ne s'applique pas aux garanties constituées pour assurer le paiement des droits à l'importation ou à l'exportation visés au règlement (CEE) no 2913/92 du ConseilJO L 302 du 19.10.1992, p. 1..
Article 3 Au sens du présent règlement on entend par: a)"garantie", l'assurance qu un montant sera payé ou restera acquis à l'autorité compétente si une obligation déterminée n'est pas remplie. Le présent règlement s'applique dans tous les cas où les règlements visés à l'article 1er prévoient une garantie répondant à cette définition, que le terme précis de "garantie" soit utilisé ou non; b)"garantie globale", une garantie constituée auprès de l'autorité compétente en vue d'assurer le respect de plusieurs obligations; c)"obligation", une exigence ou un ensemble d'exigences, imposée par un règlement, d'accomplir ou de ne pas accomplir un acte; d)"autorité compétente", soit l'autorité compétente pour recevoir une garantie, soit l'autorité compétente pour décider si la garantie est libérée ou acquise compte tenu de la réglementation applicable.
TITRE II Exigence de la garantie
Article 4 La garantie doit être constituée par ou pour le compte de la personne responsable du paiement d'un montant si une obligation n'est pas remplie.
Article 5 1. L'autorité compétente peut ne pas exiger la constitution de la garantie lorsque le montant garanti est inférieur à 500 euros. 2. En cas d'application du paragraphe 1, l'intéressé s'engage par écrit à payer un montant équivalant à celui qui lui serait réclamé s'il avait constitué une garantie et si par la suite celle-ci avait été déclarée acquise totalement ou partiellement. 3. Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas dans les cas où la garantie concerne un certificat d'importation, d'exportation ou de préfixation.
Article 6 L'autorité compétente peut ne pas exiger de garantie si la personne responsable du respect des obligations est: a)un organisme public qui exerce des fonctions d'une autorité publique; b)un organisme privé qui exerce de telles fonctions sous le contrôle de l'État.
Article 7
TITRE III Formes de la garantie
Article 8 1. Une garantie peut être constituée: a)sous forme de dépôt en espèces, tel que défini aux aticles (SIC! articles) 13 et 14 et/ou b)sous forme de caution, telle qu'elle est définie à l'article 16 paragraphe 1. 2. L'autorité compétente peut autoriser la constitution d'une garantie: a)sous forme d'une hypothèque et/ou b)sous forme de fonds bloqués en banque et/ou c)sous forme de créances reconnues à l'égard d'un organisme public ou de fonds publics, dues et exigibles et à l'égard desquelles il n'existe aucune créance prioritaire et/ou d)sous forme de titres négociables dans l'État membre concerné, à condition qu'ils aient été émis ou garantis par cet État et/ou e)sous forme d'obligations émises par des associations de crédit hypothécaire, figurant sur une bourse des valeurs publique et en vente sur le marché, à condition que leur rang de classement sur le plan du crédit soit égal à celui des obligations du trésor. 3. L'autorité compétente peut soumettre l'acceptation des garanties visées au paragraphe 2 au respect de conditions complémentaires.
Article 9 L'autorité compétente refuse d'accepter ou demande de remplacer toute garantie offerte qu'elle considère comme inadaptée ou insuffisante ou qui n'assure pas une couverture pendant une période suffisante.
Article 10 1. a)Le bien hypothéqué conformément à l'article 8 paragraphe 2 point a) ou les titres négociables et les obligations visés à l'article 8 paragraphe 2 points d) et e), doivent avoir, à la date de la constitution de la garantie, une valeur réalisable d'au moins 115 % de la valeur de la garantie requise. b)La valeur réalisable des titres négociables et des obligations est calculée sur la base de la dernière cotation disponible. c)Une autorité compétente ne peut accepter une garantie du type visé à l'article 8 paragraphe 2 points a), d) et e), que si la partie qui offre cette garantie s'engage par écrit soit à fournir une garantie complémentaire soit à remplacer la garantie originale, si la valeur réalisable du bien, des titres ou des obligations a été pendant une période de trois mois, inférieure à 105 % de la valeur de la garantie requise. Cet engagement écrit n'est pas nécessaire si la législation nationale le prévoit. L'autorité compétente examine régulièrement la valeur des biens, titres et obligations. 2. a)La valeur réalisable d'une garantie du type visé à l'article 8 paragraphe 2 points a), d), et e) est établie par l'autorité compétente, en tenant compte des frais de réalisation prévus. b)La partie qui constitue la garantie fournira, sur demande de l'autorité compétente, la preuve de sa valeur réalisable.
Article 11 1. Toute garantie peut être remplacée par une autre. Toutefois, le remplacement est soumis à l'autorisation de l'autorité compétente dans les cas suivants: a)lorsque la garantie est acquise mais pas encore encaissée ou b)lorsque la garantie de remplacement relève d'un des types de garantie visés à l'article 8 paragraphe 2. 2. Une garantie globale peut être remplacée par une autre garantie globale à condition que la nouvelle garantie globale couvre au moins la partie de la garantie globale initiale qui est destinée au moment du remplacement de la garantie à assurer le respect d'une ou de plusieurs obligations contractées.
Article 12 1. Toute garantie visée à l’article 1er est constituée en euros. 2. Par dérogation au paragraphe 1, lorsque la garantie est acceptée dans un État membre n’appartenant pas à la zone euro, en monnaie nationale, le montant de la garantie en euros est converti dans cette monnaie conformément à l’article 10 du règlement (CE) no 1913/2006 de la CommissionJO L 365 du 21.12.2006, p. 52.. L’engagement correspondant à la garantie et le montant qui serait éventuellement retenu en cas d’irrégularité ou de manquement restent fixés en euros.
Article 13 Si un dépôt en espèces est effectué par virement, il n'est considéré comme constituant une garantie que lorsque l'autorité compétente est assuré de pouvoir disposer de son montant.
Article 14 1. Un chèque dont le paiement est garanti par un établissement financier agréé à cet effet par l'État membre de l'autorité compétente concernée est considéré comme un dépôt en espèces. L'autorité compétente n'est obligée de présenter un chèque garanti pour paiement que lorsque sa période de garantie va expirer. 2. Un chèque autre que celui-ci visé au paragraphe 1 ne vaut constitution de garantie que lorsque l'autorité compétente est assurée de pouvoir disposer de son montant. 3. Tous les frais exposés par les établissements financiers sont supportés par la partie qui constitue la garantie.
Article 15 Aucun intérêt n'est versé à la partie consituant une garantie sous forme de dépôt en espèces.
Article 16 1. La caution doit avoir sa résidence normale ou un établissement dans la Communauté et, sous réserve des dispositions du traité relatives à la libre prestation des services, être acceptée par l'autorité compétente de l'état membre ou la garantie est constituée. La caution s'engage en fournissant une garantie écrite. 2. La garantie écrite doit au moins: a)préciser l'obligation ou, s'il s'agit d'une garantie globale, le(s) type(s) d'obligations dont le respect est garanti par le paiement d'une somme d'argent; b)indiquer le montant maximal pour lequel la caution s'engage; c)spécifier que la caution s'engage, conjointement et solidairement avec la personne qui doit respecter l'obligation, à payer, dans les trente jours suivant la demande de l'autorité compétente et dans les limites de la garantie, toute somme due, lorsqu'une garantie reste acquise. 3. L'autorité compétente peut accepter une télécommunication écrite émanant de la caution comme constituant une garantie écrite. Dans ce cas, elle prend des mesures appropriées pour s'assurer de son authenticité. 4. Lorsqu'une garantie écrite globale a déjà été fournie, l'autorité compétente détermine la procédure à suivre pour qu'une partie ou la totalité de cette garantie globale soit affectée à une obligation particulière.
Article 17 Dès qu'une partie d'une garantie globale est affectée à une obligation particulière, le solde disponible de la garantie globale doit être mis à jour.
TITRE IV Avances
Article 18 Les dispositions du présent titre: s'appliquent dans tous les cas où une réglementation spécifique prévoit qu'un montant peut être avancé avant qu'une obligation ait été remplie. s'appliquent aux paiements à l'avance effectués au titre du règlement (CEE) no 565/80 du ConseilJO no L 62 du 7. 3. 1980, p. 5..
Article 19 1. La garantie est libérée si: a)le droit à l'octroi définitif du montant avancé a été établi ou si b)l'avance a été remboursée, augmentée du pourcentage prévu par la réglementation communautaire spécifique. 2. Dès que le délai pour prouver le droit à l'octroi définitif du montant avancé a été dépassé sans que la preuve du droit soit fournie, l'autorité compétente applique immédiatement la procédure prévue à l'article 29. Le délai peut être prorogé en cas de force majeure. Toutefois, si la législation communautaire le prévoit, la preuve peut encore être fournie, après cette date, moyennant le remboursement partiel de la garantie. 3. Si les dispositions concernant la force majeure contenues dans la législation communautaire prévoient que le remboursement est limité au montant avancé, les conditions supplémentaires suivantes s'appliquent: a)les circonstances alléguées comme cas de force majeure sont notifiées à l'autorité compétente dans un délai de trente jours à compter du jour où l'intéressé a eu connaissance des circonstances qui pourraient justifier d'un cas de force majeure; b)l'intéressé rembourse le montant avancé ou la partie concernée du montant avancé dans les trente jours qui suivent la date de l'émission de la demande de remboursement par l'autorité compétente. Lorsque les conditions visées aux points a) et b) ne sont pas respectées, les conditions de remboursement sont les mêmes que s'il n'y avait pas eu un cas de force majeure.
TITRE V Garanties libérées, garanties acquises autres que celles visées dans le cadre du titre IV
Article 20 1. Une obligation peut comprendre des exigences principales, secondaires ou subordonnées. 2. Une exigence principale est une exigence, fondamentale pour les objectifs du règlement qui l'impose, d'accomplir ou de ne pas accomplir un acte. 3. Une exigence secondaire est une exigence de respect d'un délai imparti pour respecter une exigence principale. 4. Une exigence subordonnée est toute autre exigence prévue par un règlement. 5. Le présent titre ne s'applique pas lorsque la réglementation communautaire spécifique n'a pas déterminé la ou les exigences principales. 6. Au sens du présent titre, on entend par "partie concernée du montant garanti" la partie du montant garanti correspondant à la quantité pour laquelle une exigence n'a pas été respectée
Article 21 Dès que la preuve prévue à cet effet a été fournie que toutes les exigences principales, secondaires et subordonnées ont été respectées, la garantie est libérée.
Article 22 1. Une garantie est acquise en totalité pour la quantité pour laquelle une exigence principale n'a pas été respectée, à moins qu'un cas de force majeure ait rendu impossible ce respect. 2. Une exigence principale est considérée comme n'ayant pas été respectée si la preuve correspondante n'est pas produite dans le délai imparti pour la production de cette preuve, à moins que la force majeure ait empêché la production de cette preuve dans le délai imparti. La procédure prévue à l'article 29 pour recouvrer le montant acquis est immédiatement engagée. 3. Si la preuve du respect de la ou des exigence(s) principale(s) est apportée dans les dix-huit mois qui suivent le délai visé au paragraphe 2, 85 % du montant acquis est remboursé. Si la preuve du respect de la ou des exigence(s) principale(s) est apportée dans les dix-huit mois qui suivent le délai visé au paragraphe 2 et si l'exigence secondaire y afférente n'a pas été respectée, le montant remboursé est égal au montant qui serait libéré dans un cas d'application de l'article 23 paragraphe 2, diminué de 15 % de la partie concernée du montant garanti. 4. Aucun remboursement du montant acquis n'est effectué dans le cas où la preuve du respect de la ou des exigence(s) principale(s) est apportée postérieurement au délai de dix-huit mois visé au paragraphe 3, à moins qu'un cas de force majeure ait empêché la production de cette preuve dans le délai imparti.
Article 23 1. Si, dans le délai prévu à cet effet, la preuve correspondante est apportée que la ou les exigence(s) principale(s) ont été respectées alors qu'une exigences (SIC! exigence) secondaire n'a pas été respectée, il est procédé à une libération partielle de la garantie et le restant de la garantie est acquis. La procédure prévue à l'article 29 pour recouvrer le montant acquis est immédiatement engagée. 2. Le pourcentage dans lequel la garantie est libérée correspond à la garantie couvrant la partie concernée du montant garanti, déduction faite de a)15 %; b) 10 % du montant restant après déduction des 15 % par jour: de dépassement d'un délai maximal égal ou inférieur à quarante jours, de non-respect d'un délai minimal égal ou inférieur à quarante jours, 5 % du montant restant après déduction des 15 % par jour: de dépassement d'un délai maximal entre quarante et un et quatre-vingt jours, de non-respect d'un délai minimal entre quarante et un et quatre-vingt jours, 2 % du montant restant après déduction des 15 % par jour: de dépassement d'un délai maximal égal ou supérieur à quatre-vingt-un jours, de non-respect d'un délai minimal égal ou supérieur à quatre-vingt-un jours. 3. Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux délais concernant les demandes ou l'utilisation des certificats d'importation et d'exportation et de préfixation, ni aux délais concernant la fixation des prélèvements à l'importation et à l'exportation et des restitutions à l'exportation par voie d'adjudication.
Article 24 1. Le non-respect d'une ou de plusieurs exigences subordonnées entraîne l'acquisition de 15 % de la partie concernée du montant garanti, à moins qu'un cas de force majeure en ait empêché le respect. 2. La procédure prévue à l'article 29 pour récupérer le montant acquis est immédiatement engagée. 3. Le présent article ne s'applique pas en cas d'application de l'article 22 paragraphe 3.
Article 25 Si la preuve est fournie que toutes les exigences principales ont été respectées mais qu'à la fois une exigence secondaire et une exigence subordonnée n'ont pas été respectées, les articles 23 et 24 s'appliquent et le montant total qui sera acquis est le montant acquis en application de l'article 23, majoré de 15 % de la partie concernée du montant garantie.
Article 26 Le montant acquis total ne peut pas dépasser 100 % de la partie concernée du montant garanti.
TITRE VI Dispositions générales
Article 27 1. Une garantie est libérée partiellement sur demande si la preuve prévue à cet effet a été fournie pour une partie de la quantité de produit, à condition que cette partie ne soit pas inférieure à une quantité minimale déterminée dans le règlement imposant la garantie. Dans le cas où la réglementation communautaire spécifique ne prévoit pas de quantité minimale, l'autorité compétente peut limiter elle-même le nombre des parties libérées de toute garantie et fixer un montant minimal pour toute libération de ce type. 2. Avant de libérer tout ou partie d'une garantie l'autorité compétente peut demander qu'une demande écrite de libération soit fournie. 3. Dans le cas d'une garantie couvrant, conformément à l'article 10 paragraphe 1, plus de 100 % du montant à garantir, la partie de la garantie excédant 100 % sera libérée lorsque le reste du montant garanti est définitivement libéré ou acquis.
Article 28 1. Si aucun délai n'est prévu pour la production des preuves nécessaires pour obtenir la libération d'une garantie, ce délai est de: a)12 mois à partir du délai limite spécifié pour le respect de la ou des exigence(s) principale(s) ou b)Si un tel délai n'est pas spécifié, douze mois à compter de la date à partir de laquelle la ou les exigence(s) principale(s) ont été respectées. 2. Le délai prévu au paragraphe 1 ne peut pas dépasser trois ans à compter de la date à laquelle la garantie a été affectée à l'obligation en cause, sauf cas de force majeure.
Article 29 1. Lorsque l'autorité compétente a connaissance des éléments entraînant l'acquisition de la garantie en totalité ou en partie, elle demande sans tarder à l'intéressé le paiement du montant de la garantie acquise, ce paiement devant être effectué dans un délai maximal de trente jours à compter du jour de la réception de la demande. Au cas ou le paiement n'a pas été effectué dans le délai prescrit, l'autorité compétente: a)encaisse sans tarder, définitivement, la garantie visée à l'article 8 paragraphe 1 point a); b)exige sans tarder que la caution visée à l'article 8 paragraphe 1 point b) procède au paiement, ce paiement devant être effectué dans un délai maximal de trente jours à compter le jour de la réception de la demande; c)prend sans tarder les mesures nécessaires pour que: i)les garanties visées à l'article 8 paragraphe 2 points a), c), d), et e) soient converties en espèce afin que le montant acquis soit mis à sa disposition; ii)les fonds bloqués en banque visés à l'article 8 paragraphe 2 point b) soient mis à sa disposition. L'autorité compétente peut, sans tarder, encaisser définitivement la garantie visée à l'article 8 paragraphe 1 point a) sans demander au préalable le paiement à l'intéressé. 2. L'autorité peut renoncer à l'acquisition d'un montant inférieur à 60 euros, à condition que des règles similaires soient prévues dans des cas comparables par les dispositions législatives, réglementaires et administratives nationales. 3. Sans préjudice des dispositions du paragraphe 1, dans le cas où la décision d'acquisition d'une garantie est prise, puis différée à la suite d'un recours conformément à la législation nationale, l'intéressé paie des intérêts sur la somme effectivement acquise, pour la période débutant trente jours après la date de la réception de la demande de paiement visée au paragraphe 1 premier alinéa et se terminant le jour précédant le jour du paiement du montant effectivement acquis. Lorsque suite au résultat du recours il est demandé à l'intéressé de payer dans les trente jours le montant acquis, l'État membre peut considérer, pour le calcul des intérêts, que le paiement s'effectue le vingtième jour suivant la date de cette demande. Le taux d'intérêt applicable est calculé en fonction des dispositions de la législation nationale, mais il ne peut en aucun cas être inférieur au taux d'intérêt applicable dans le cas de recouvrement de montants nationaux. Les organismes de paiement déduisent les intérêts payés des dépenses du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA) conformément aux dispositions du règlement (CEE) no 352/78 du ConseilJO no L 50 du 22. 2. 1978, p. 1.. Les États membres peuvent demander périodiquement un supplément de garanti eu égard à l'intérêt applicable. Lorsqu'une garantie a été acquise, que le montant en a déjà été crédité au FEOGA et que, à la suite de l'issue d'un recours, le montant acquis, y compris les intérêts calculés au taux prévu par la législation nationale, doit être remboursé totalement ou partiellement, le remboursement est pris en charge par le FEOGA, à moins qu'il ne soit imputable aux administrations ou organismes d'États membres en raison de négligence ou de faute grave.
Article 30 La Commission, selon la procédure prévue à l'article 38 du règlement no 136/66/CEE et aux autres articles correspondants des autres règlements portant organisation commune des marchés, peut prévoir des dérogations aux dispositions précédentes.
TITRE VII Informations
Article 31 1. Les États membres tiennent à la disposition de la Commission, pour chaque exercice, le nombre total et le montant total des garanties acquises, quel que soit le stade atteint par la procédure visée à l'article 29, en indiquant celles qui sont affectées aux budgets nationaux et celles qui sont affectées au budget communautaire. 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont établies pour toutes les garanties acquises pour un montant supérieur à 1000 euros et pour chaque disposition communautaire prévoyant une garantie. 3. Les informations comprennent tant les sommes versées directement par l'intéressé que les sommes recouvrées en réalisant la garantie.
Article 32 Les États membres tiennent à la disposition de la Commission les informations suivantes: a)les types d'institutions autorisées à se porter caution ainsi que les conditions y afférentes; b)les types de garanties acceptées en vertu de l'article 8, paragraphe 2, ainsi que les conditions y afférentes.
Article 33 Le présent règlement entre en vigueur le 1er mars 1986. Il est applicable aux garanties fournies à partir de cette date, ainsi qu aux garanties globales qui sont utilisées à partir de cette date pour assurer le respect d'une ou plusieurs obligations particulières. Sur demande de l'intéressé, il est applicable aux garanties constituées avant cette date non encore libérées et non encore acquises.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.