Council Regulation (EEC) No 1676/85 of 11 June 1985 on the value of the unit of account and the conversion rates to be applied for the purposes of the common agricultural policy
RÈGLEMENT (CEE) Ng 1676/85 DU CONSEIL
du 11 juin 1985
relatif à la valeur de l'unité de compte et aux taux de conversion à appliquer dans le cadre de la politique agricole commune
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 43,
vu la proposition de la Commission (1),
vu l'avis de l'Assemblée (2),
vu l'avis du Comité économique et social (3),
vu l'avis de la Cour des comptes,
vu l'avis du comité monétaire,
considérant que, par le règlement (CEE) N° 3180/78 du Conseil, du 18 décembre 1978, modifiant la valeur de l'unité de compte utilisée par le Fonds européen de coopération monétaire (4), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) N° 2626/84 (5), et le règlement (CEE) N° 3181/78 du Conseil, du 18 décembre 1978, relatif au système monétaire européen (6), l'Écu a été instauré; que cette unité de compte est définie par la somme de certains montants des monnaies des États membres;
considérant que, par le règlement (CEE) N° 652/79 du Conseil, du 29 mars 1979, relatif aux conséquences du système monétaire européen dans le cadre de la politique agricole commune (7), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) N° 3657/84 (8), l'Écu a été introduit dans la politique agricole commune;
considérant qu'il convient, dès lors, d'établir un régime cohérent des dispositions régissant le domaine agrimonétaire; que, en effet, les règles actuelles ne correspondent plus à la réalité ni aux besoins pratiques; que, par conséquent:
—le règlement N° 129 du Conseil relatif à la valeur de l'unité de compte et aux taux de change à appliquer dans le cadre de la politique agricole commune (9), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n0 2543/73 ( 10),
— le règlement (CEE) n° 653/68 du Conseil, du 30 mai 1968, relatif aux conditions de modification de la valeur de l'unité de compte utilisée pour la politique agricole commune ( n), ainsi que
— le règlement (CEE) n° 1134/68 du Conseil, du 30 juillet 1968, fixant les règles d'application du règlement (CEE) n° 653/68 relatif aux conditions de modification de la valeur de l'unité de compte utilisée pour la politique agricole commune ( 12),
doivent être abrogés et remplacés par des dispositions prenant en considération tant l'existence de l'Écu quel'expérience acquise;
considérant qu'il est nécessaire d'établir des dispositions régissant les taux de change entre l'Écu et les monnaiesnationales à utiliser dans le cadre de la politique agricole commune; que, en ce qui concerne les données du marché mondial, il est possible de se baser, en principe, surletauxde marché ou, selon le cas, le taux pivot de l'Écu; que, parcontre, en ce qui concerneles donnéescommunautaires, il y a lieu d'avoir recours, en principe, aux taux pivots du système monétaire européen ou à des taux de conversion agricoles spécifiques afin de garantirle maintien d'un certain niveau de prix en monnaie nationale; que, dans ce contexte, il est cependant nécessaire d'établir un régime qui s'harmonise avec le mode du calcul des montants compensatoires monétaires, et de tenir compte du facteur de correction affectant, le cas échéant, les taux pivots;
considérant qu'il convient de déterminer de manière générale la méthode de fixation des taux de conversion agricoles ainsi que les conséquences qui en découlent, en prenant en considération l'incidence de ces taux sur le niveau, en monnaie nationale, des prix et autres montants fixés dans le cadre de la politique agricole commune, ainsi que sur le niveau des montants compensatoires monétaires;
considérant que la modification, dans le système monétaire européen, des taux pivots des monnaies des États membres,ainsi que celle du facteur de correction qui les affecte, le cas échéant, pour le calcul des montants compensatoires monétaires, auront des répercussions sur la relation entre les monnaies nationales et l'Écu; que, par conséquent, notamment la relation entre ce dernier et les cours retenus pour le calcul des données du marché mondial se modifie; qu'il en résulte la nécessité de prévoir une possibilité de modification rapide des éléments du régime des échanges de produits agricoles avec les pays tiers;
considérant qu'il convient d'établir des règles particulières qui permettent de faire face à des situations exceptionnelles pouvant se présenter tant à l'intérieur de la Communauté que sur le marché mondial et exigeant une réaction immédiate afin d'assurer le bon fonctionnement des régimes établis dans le cadre de la politique agricole commune;
considérant que le présent règlement n'affecte pas la validité du règlement (CEE) N° 129/78 du Conseil, du 24 janvier 1978, concernant les taux de change à appliquer dans le cadre de la politique commune des structures agricoles (1),
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
TITRE PREMIER
Taux de conversion
Article premier
1. L'unité de compte utilisée dans les actes relatifs à la politique agricole commune est l'Écu défini par le règlement (CEE) N° 3180/78.
2. Au sens du présent règlement, on entend par actes relatifs à la politique agricole commune:
a) les actes basés directement ou indirectement sur l'article 43 du traité CEE, à exclusion du tarif douanier commun et d'autres actes relevant de la législation douanière applicable à la fois aux produits agricoles et aux produits industriels;
b) les actes affectant les marchandises résultant de la transformation de produits agricoles et soumises à des régimes spécifiques d'échanges.
3. Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, peut décider que les montants figurant au tarif douanier commun et relatifs aux produits agr) icoles ou aux marchandises visées au paragraphe 2 point b) soient convertis en monnaies nationales en utilisant les taux de conversion agricoles.
Article 2
1. La conversion:
a) en Écus des montants exprimés en monnaie nationale d'un État membre;
b) en monnaie nationale d'un État membre des montants exprimés en Écus;
c) en monnaie nationale d'un État membre des montants exprimés en monnaie nationale d'un autre État membre,
se fait, en ce qui concerne les actes relatifs à la politique agricole commune, à l'aide des taux de conversion agricoles.
2. Le taux de conversion agricole d'une monnaie est, en principe, le taux pivot fixé pour cette monnaie par rapport à l'Écu.
Toutefois, un taux de conversion agricole différent peut être fixé.
Aussi longtemps qu'un facteur de correction s'applique pour calculer les montants compensatoires monétaires en application de l'article 6 paragraphe 2 du règlement (CEE) N° 1677/85 du Conseil, du 11 juin 1985, relatif aux montants compensatoires monétaires dans le secteur agricole (2), les taux pivots visés au premier alinéa sont les taux pivots affectés du facteur de correction.
3. Les taux de conversion agricoles sont fixés par le Conseil, statuant à la majorité qualifée sur proposition de la Commission.
4. Il peut être dérogé au taux de conversion agricole selon la procédure prévue à l'article 10 paragraphe 2, afin de permettre, en cas de besoin, le recours à des taux de conversion plus proches de la réalité économique, en vue de la comparabilité de certaines données, notamment dans le cadre des adjudications.
Article 3
1. Par dérogation à l'article 2, la conversion:
a) en Écus:
— des montants se rapportant aux données du marché mondial et exprimés en monnaie nationale d'un État membre,
— des montants exprimés en monnaie nationale d'un pays tiers;
b) en monnaie nationale d'un pays tiers des montants exprimés en Écus,
s'effectue, en ce qui concerne les actes relatifs à la politique agricole commune:
—pour les monnaies des États membres qui maintiennent leurs monnaies entre elles à l'intérieur d'un écart instantané maximal de 2,25 %, sur la base du taux pivot,
—pour les autres monnaies, sur la base de la moyenne des taux résultant du rapport entre les cours de change moyens au comptant pour la monnaie concernée par rapport à chacune des monnaies des États membres visés au premier tiret, constatés au cours d'une période à déterminer, et le taux pivot de chacune de ces monnaies.
Toutefois, aussi longtemps qu'un facteur de correction s'applique pour calculer les montants compensatoires monétaires en application de l'article 6 paragraphe 2 du règlement (CEE) N° 1677/85, les taux de conversion visés au premier alinéa sont établis en utilisant, à la place des taux pivots, les taux pivots affectés du facteur de correction.
2. Il peut être dérogé au paragraphe 1, selon la procédure prévue à l'article 10 paragraphe 2, dans le cas de fortes variations monétaires, afin de se rapprocher de la réalité économique.
TITRE II
Adaptations de montants
Article 4
Si un taux de conversion agricole est modifié, la modification affecte les montants pour lesquels le fait générateur intervient après la prise d'effet du nouveau taux de conversion agricole. Dans ce cas, les montants visés aux articles 6 et 7 sont ajustés en fonction du taux de conversion agricole en vigueur au moment où intervient le fait générateur de l'opération concernée.
Article 5
1. On entend par fait générateur:
a) en ce qui concerne les montants perçus ou octroyés dans les échanges, l'accomplissement des formalités douanières d'importation ou d'exportation;
b) en ce qui concerne les montants figurant dans des contrats, la conclusion du contrat;
c) dans tous les autres cas, le fait par lequel le but économique de l'opération est atteint.
2. Toutefois, un autre fait générateur que ceux visés au paragraphe 1 peut être retenu, si le moment où le but économique est atteint:
a) ne peut être établi
ou
b) ne peut être pris en considération pour des raisons particulières au secteur ou au montant en question.
3. Les faits générateurs sont déterminés selon la procédure prévue à l'article 12, sans préjudice des dispositions spécifiques déjà arrêtées suivant cette procédure.
Article 6
1. Conformément à l'article 4, sont ajustés les montants qui remplissent les conditions suivantes:
a) être exprimés en monnaie nationale dans les documents, titres ou certificats établis pour l'application des actes relatifs à la politique agricole commune;
b) être:
— soit fixés en Écus dans les actes visés au point a),
— soit établis à la suite d'une adjudication ouverte dans le cadre de ces actes et comportant la fixation, en Écus, d'un montant maximal ou minimal;
c) avoir fait l'objet d'une fixation à l'avance ou, dans le cas où la conclusion d'un contrat ne serait pas considérée comme fait générateur, figurer dans un contrat conclu avec un organisme d'intervention.
2. Les ajustements visés au présent article sont effectués par les États membres. Ils concernent les opérations, ou les parties des opérations, pour lesquelles le fait générateur n'est pas encore intervenu.
3. Au cas où l'ajustement conduit à un désavantage au détriment d'un intéressé bénéficiant d'une fixation à l'avance, celui-ci obtient, sur demande écrite, l'annulation de la fixation à l'avance et du certificat ou titre l'attestant.
La demande doit parvenir à l'organisme compétent dans un délai de trente jours suivant celui de l'entrée en vigueur des ajustements.
Il peut être décidé avant la date de la prise d'effet de la modification du taux de conversion agricole que le désavantage soit compensé par une mesure appropriée. Dans ce cas, l'annulation visée au premier alinéa ne peut être octroyée.
4. Au sens du présent règlement, on entend par désavantage, la modification en monnaie nationale de l'ensemble des montants applicables à l'opération concernée, conduisant, le cas échéant, par solde, suite à l'application du nouveau taux de conversion agricole:
— à la perception d'un montant supérieur
ou
— à l'octroi d'un montant inférieur
à celui qui serait applicable sans l'entrée en vigueur dudit taux.
Article 7
1. Conformément à l'article 4, sont ajustés les montants qui remplissent les conditions suivantes:
a) être fixés en Écus dans un acte communautaire;
b) être exprimés en monnaie nationale dans des contrats conclus entre particuliers et le respect de ces montants dans les contrats en cause doit être obligatoire en application des dispositions communautaires.
2. L'ajustement affecte les contrats visés au paragraphe 1 dans la mesure nécessaire au respect des dispositions communautaires.
Article 8
1. En cas de modification du facteur de correction retenu pour le calcul des montants compensatoires monétaires ainsi qu'au cas où des mesures prises dans le cadre du système monétaire européen ou par un pays tiers conduisent à une modification soudaine et sensible des taux de conversion entre l'Écu et les monnaies concernées:
a) les montants suivants:
— droits à l'importation, à l'exception des droits de douane,
— droits à l'exportation,
— restitutions à l'exportation,
— prix d'écluse,
— aides fixées en fonction des données du marché mondial,
— subventions à l'importation,
sont, en tant que de besoin, calculés et fixés à nouveau sans délai par la Commission, selon les méthodes applicables dans chaque cas, en employant le nouveau taux de conversion;
b) il peut, en outre, être procédé à une modification des montants énumérés au point a), selon la procédure normale, avant la date prévue pour leur fixation périodique si l'évolution de la situation des marchés le rend nécessaire.
2. Dans les ces où le paragraphe 1 point a) est appliqué, ceux des montants y visés qui:
—ont été fixés à l'avance
et
—sont restés, pour une opération ou la partie d'une opération, à réaliser après la modification du taux de conversion,sont calculés et fixés à nouveau, en tant que de besoin, par la Commission conformément audit paragraphe.
Dans ces cas, l'article 6 paragraphes 3 et 4 s'applique.
Article 9
1. Dans le cas d'une réévaluation d'un ou de plusieurs taux de conversion agricoles, les montants fixés en Écus et non liés à la fixation des prix peuvent être augmentés selon la procédure visée à l'article 12.
2. En ce qui concerne les montants que les États membres déterminent à l'intérieur de limites maximale et minimale, l'augmentation s'applique aux montants maximaux et minimaux.
S'agissant de la limite maximale, l'augmentation ne peut être supérieure au montant nécessaire pour éviter une réduction éventuelle en monnaie nationale des montants effectivement appliqués dans l'État membre dans lequel l'effet de la réévaluation sur ces montants est le plus fort.
S'agissant de la limite minimale, le paragraphe 3 s'applique.
3. En ce qui concerne les montants visés au paragraphe 1, autres que ceux visés au paragraphe 2, l'augmentation ne peut être supérieure au montant nécessaire pour éviter la réduction en monnaie nationale des montants en question dans l'État membre pour la monnaie duquel la réévaluation est la plus forte.
TITRE III
Dispositions générales
Article 10
1. Lorsque des pratiques monétaires à caractère exceptionnel sont de nature à mettre en danger l'application des actes relatifs à la politique agricole commune, le Conseil, statuant selon la procédure prévue à l'article 43 du traité CEE, peut prendre toute mesure appropriée, le cas échéant, par dérogation aux actes existants relatifs à la politique agricole commune.
Au cas où la consultation de l'Assemblée se révèle impossible, eu égard à l'urgence des mesures à prendre, ces mesures peuvent être adoptées par le Conseil, statuant sur proposition de la Commission à la majorité qualifiée. Les mesures ainsi adoptées ont un caractère provisoire et ne deviennent définitives qu'après leur adoption selon la procédure prévue au premier alinéa.
2. Lorsque des pratiques monétaires à caractère exceptionnel sont de nature à mettre en danger l'application des actes ou dispositions visés à l'article 1er, le Conseil, statuant sur proposition de la Commission à la majorité qualifiée, ou la Commission, dans le cadre des pouvoirs dont elle dispose, en vertu de ces actes ou dispositions pour chaque cas particulier, peuvent prendre des mesures dérogatoires au présent règlement, et notamment dans les cas où:
a) un pays a recours à des techniques de change anormales, telles que taux de change multiples, ou applique un accord de troc;
b) il s'agit de pays dont la monnaie ne fait pas l'objet de cotation sur les marchés officiels de change.
Article 11
1. Le comité monétaire est consulté sur la fixation des taux de conversion applicables dans le secteur agricole et sur les mesures prises en vertu de l'article 10.
2. En cas d'urgence, la question est soumise au comité monétaire, même si la consultation ne peut avoir lieu avant qu'une décision ne soit prise. En pareil cas, les mesures prévues dans la décision s'appliquent à titre provisoire et ne deviennent définitives qu'après avis du comité monétaire. En cas d'avis négatif, l'institution compétente arrête les mesures définitives; les mesures provisoires restent applicables jusqu'à l'entrée en vigueur de cette nouvelle décision.
Article 12
1. Les modalités d'application du présent règlement sont arrêtées selon la procédure prévue:
a) à l'article 26 du règlement (CEE) N° 2727/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) N° 1018/84 (2),
ou
b) à l'article correspondant des autres règlements portant organisation commune des marchés agricoles,
ou
c) à l'article 18 de la directive 72/159/CEE (3), modifiée en dernier lieu par la directive 82/436/CEE (4),
ou
d) à l'article correspondant dans d'autres dispositions communautaires instaurant une procédure analogue.
2. Les modalités d'application peuvent déroger aux règles de fixation des taux de conversion agricoles, prévues par les dispositions en la matière, dans la mesure et pour la durée strictement nécessaires pour tenir compte du présent règlement.
Article 13
Les montants fixés en unités de compte (UC) pour l'application de la politique agricole commune ou des régimes spéciaux d'échanges pour les marchandises résultant de la transformation de produits agricoles sont exprimés en Écus à l'aide d'un coefficient de 1,208953.
Article 14
Le règlement N° 129 et les règlements (CEE) N° 653/68, (CEE) N° 1134/68 et (CEE) N° 652/79 sont abrogés.
Article 15
1. Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable à partir du 1er janvier 1986.
2. L'article 1er paragraphe 1 est valable jusqu'au 31 mars 1987.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Luxembourg, le 11 juin 1985.
Par le Conseil
Le président
F. M. PANDOLFI
(1) JO N° C 21 du 23. 1. 1985, p. 10.
(2) JO N° C 97 du 21. 4. 1980, p. 44.
(3) JO N° C 182 du 21. 7. 1980, p. 41.
(4) JO N° L 379 du 30. 12. 1978, p. 1.
(5) JO N° L 247 du 16. 9. 1984, p. 1.
(6) JO N° L 379 du 30. 12. 1978, p. 2.
(7) JO N° L 84 du 4. 4. 1979, p. 1.
(8) JO N° L 340 du 28. 12. 1984, p. 9.
(9) JO N° 106 du 30. 10. 1962, p. 2553/62.
(10) JO N° L 263 du 19. 9. 1973, p. 1.
(11) JO N° L 123 du 31. 5. 1968, p. 4.
(12) JO N° L 188 du 1. 8. 1968, p. 1.
(1) JO N° L 20 du 25. 1. 1978, p. 16.
(2) Voir page 6 du présent Jounal officiel.
(1) JO N° L 281 du 1. 11. 1975, p. 1.
(2) JO N° L 107 du 19. 4. 1984, p. 1.
(3) JO N° L 96 du 23. 4. 1972, p. 1.
(4) JO N° L 193 du 3. 7. 1982, p. 37.