Council Regulation (EEC) No 1491/85 of 23 May 1985 laying down special measures in respect of soya beans

RÈGLEMENT (CEE) Ng 1491/85 DU CONSEIL

du 23 mai 1985

prévoyant des mesures spéciales pour les graines de soja

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 43,vu la proposition de la Commission (1),vu l'avis de l'Assemblée (2),considérant que la production des graines de soja présente un intérêt croissant pour la Communauté;considérant que, pour favoriser le développement de ladite production, qui est soumise à la councurrence directe des graines de soja importées des pays tiers à des droits nuls, le règlement (CEE) N° 1614/79 (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) N° 1037/84 (4), a prévu des mesures spéciales de soutien pour ces graines;considérant que, en ce qui concerne le bénéficiaire de l'aide, il convient de prévoir que l'aide soit octroyée à toute personne ayant passé avec le producteur un contrat prévoyant le paiement au producteur d'un prix au moins égal au prix minimal et apportant la preuve soit de la transformation des graines, soit de la vente ou de la livraison des graines de soja à un transformateur;considérant que, pour des raisons de clarté, il y a lieu de remplacer le règlement (CEE) N° 1614/79;considérant que les dépenses exposées par les États membres par suite des obligations découlant de l'application du présent règlement incombent à la Communauté, conformément aux articles 2 et 3 du règlement (CEE) N° 729/70 du Conseil, du 21 avril 1970, relatif au financement de la politique agricole commune (5), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) N° 3509/80 (6),A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1. Tous les ans avant le 1er août, pour la campagne de commercialisation débutant l'année suivante, un prix d'objectif des graines de soja relevant de la sous-position 12.01 B du tarif douanier commun est fixé pour la Communauté selon la procédure prévue à l'article 43 paragraphe 2 du traité CEE.

Le prix d'objectif est fixé à un niveau équitable pour les producteurs, compte tenu des nécessités d'approvisionnement de la Communauté.2. Le prix d'objectif reste applicable pendant toute la campagne de commercialisation.Sauf dérogation décidée par le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, la campagne de commercialisation commence le 1er septembre et se termine

le 31 août de l'année suivante.3. Le prix d'objectif se réfère à une qualité type. Cette q Fualité est déterminée par le Conseil selon la procédure prévue au paragraphe 1.

Article 2

1. Lorsque le prix d'objectif valable pour une campagne est supérieur au prix du marché mondial des graines de soja déterminé conformément à l'article 3, une aide égale à la différence entre ces deux prix est accordée pour les graines de soja récoltées et transformées dans la Communauté.2. L'aide est octroyée à toute personne physique ou morale ayant passé avec les producteurs, individuels ou associés, de graines de soja, un contrat prévoyant le paiement au producteur d'un prix au moins égal au prix minimal visé au paragraphe 3.Au cas où cette personne est le transformateur de la graine, l'aide est octroyée lorsque la preuve de la transformation a été apportée.Dans les autres cas, l'aide est octroyée aux personnes physiques ou morales:remplissant certaines conditions à déterminer

etayant apporté la preuve de la vente ou de la livraison des graines de soja à un transformateur.3. Le prix minimal se réfère à la qualité type visée à l'article 1er paragraphe 3 et il est fixé à un niveau garantissant aux producteurs de graines la réalisation de leurs ventes à un prix aussi proche que possible du prix d'objectif, compte tenu notamment des variations de marché ainsi que des frais d'acheminement des graines des zones de production vers les zones d'utilisation.4. Par dérogation au paragraphe 2 et en ce qui concerne les départements français d'outre-mer, l'aide prévue au paragraphe 1 est accordée aux producteurs de graines de soja pour une production établie en appliquant un rendement représentatif aux superficies sur lesquelles le soja a été ensemencé et récolté.5. L'aide est versée par l'État membre sur le territoire duquel les graines ont été récoltées.

6. Le Conseil, statuant à la majorité qualifée sur proposition de la Commission, fixe chaque année le prix minimal visé au paragraphe 3 en même temps que le prix d'objectif visé à l'article 1er.Selon la même procédure, sont arrêtées:ales règles générales selon lesquelles l'aide est octroyée;bles modalités de contrôle du droit à l'aide;cles conditions visées au paragraphe 2 premier tiret.7. Le montant de l'aide est fixé périodiquement par la Commission.8. Les modalités d'application du présent article, notamment en ce qui concerne les dispositions-cadres auxquelles doivent se conformer les contrats visés au paragraphe 2, sont déterminées selon la procédure prévue à l'article 38 du règlement N° 136/66/CEE (1).

Article 3

Le prix du marché mondial des graines de soja, calculé pour un lieu de passage en frontière de la Communauté, est déterminé à partir des possibilités d'achat les plus favorables.

Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, arrête les critères de détermination du prix du marché mondial.Les modalités d'application du présent article sont déterminées selon la procédure prévue à l'article 38 du règlement

N° 136/66/CEE.

Article 4

Les États membres et la Commission se communiquent

les données nécessaires à l'application du présent règlement. Ces données sont déterminées selon la procédure prévue à l'article 38 du règlement N° 136/66/CEE. Les modalités de communication de ces données sont arrêtées selon la même procédure.

Article 5

Le règlement (CEE) N° 1614/79 est abrogé à partir

du 1er septembre 1985. Toutefois, il continuera à s'appliquer aux graines de soja récoltées avant le 1er janvier 1985.

Article 6

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

(1) JO N° C 67 du 14. 3. 1985, p. 19.

(2) JO N° C 94 du 15. 4. 1985.

(3) JO N° L 190 du 28. 7. 1979, p. 8.

(4) JO N° L 107 du 19. 4. 1984, p. 46.

(5) JO N° L 94 du 28. 4. 1970, p. 13.

(6) JO N° L 367 du 31. 12. 1980, p. 87.

(1) JO N° 172 du 30. 9. 1966, p. 3025/66.