Commission Regulation (EEC) No 453/85 of 21 February 1985 amending Regulation (EEC) No 262/79 on the sale of butter at reduced prices for use in the manufacture of pastry products, ice-cream and other foodstuffs, and Regulation (EEC) No 1932/81
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RÈGLEMENT (CEE) No 453/85 DE LA COMMISSION
du 21 février 1985
modifiant le règlement (CEE) no 262/79 relatif à la vente à prix réduit de beurre destiné à la fabrication de produits de pâtisserie, de glaces alimentaires et autres produits alimentaires et le règlement (CEE) no 1932/81
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS
EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 804/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits latiers (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1557/84 (2), et notamment son article 6 paragraphe 7 et son article 12 paragraphe 3,
considérant que le règlement (CEE) no 262/79 de la Commission (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2927/84 (4), fixe les conditions de la vente à prix réduit de beurre destiné à la fabrication de produits de pâtisserie, de glaces alimentaires et autres produits alimentaires;
considérant que l'article 4 point 2 du règlement (CEE) no 262/79 fixe la teneur en poids maximale de matière grasse provenant du lait présente dans les produits de la formule B; qu'il y a lieu, afin de rendre plus efficace la mesure, de fixer aussi la teneur en poids minimale de matière grasse provenant du lait;
considérant que l'article 8 du règlement (CEE) no 262/79 prévoit un délai de trois mois pour la transformation du beurre en beurre concentré et un délai total de huit mois pour la transformation de beurre en produits finis; que, compte tenu des pratiques commerciales dans ce secteur, l'écoulement du beurre pourrait être facilité si ces délais étaient allongés;
considérant que l'annexe I du règlement (CEE) no 262/79 indique les produits à incorporer dans le beurre concentré destiné à être transformé en produits de la formule A et de la formule C; qu'il y a lieu, en ce qui concerne les points IV et V, de préciser que la teneur en matière grasse provenant du lait écrémé en poudre ne peut pas dépasser 1 %; que pour des raisons techniques, il y a lieu de prévoir la possibilité d'utiliser du babeurre en poudre en précisant que la teneur en matière grasse de ce produit, qui dépasse 1 %, ne peut pas être comptabilisée comme matière grasse provenant du beurre;
considérant que l'article 2 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 1932/81 de la Commission, du 13 juillet 1981, relatif à l'octroi d'une aide au beurre et au beurre concentré destinés à la fabrication de produits de pâtisserie, de glaces alimentaires et autres produits alimentaires (5), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2927/84, prévoit les mêmes délais pour la transformation du beurre en beurre concentré et pour la transformation en produits finis que le règlement (CEE) no 262/79; qu'il s'avère opportun, compte tenu des nouveaux délais prévus dans le cadre du règlement (CEE) no 262/79 pour les mêmes transformations, de prévoir des délais plus importants;
considérant que le comité de gestion du lait et des produits laitiers n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (CEE) no 262/79 est modifié comme suit.
1. À l'article 4 point 1 deuxième alinéa, les termes « inférieure à 26 % » sont remplacés par les termes « inférieure à 30 % ».
2. À l'article 4, le point 2 est remplacé par le texte suivant:
« 2. Formule B:
a) glaces alimentaires relevant des souspositions 18.06 B et 21.07 C du tarif douanier commun, dont la teneur en poids de matière grasse provenant du lait est supérieure ou égale à 8 % et inférieure ou égale à 20 %,
ou
b) préparations, à l'exclusion du yoghourt et du yoghourt en poudre, pour la confection de glaces alimentaires relevant de la sousposition 18.06 D ou de la position 21.07 du tarif douanier commun, dont la teneur en poids de matière grasse provenant du lait, calculée sur la matière sèche, est supérieure ou égale à 16 % et inférieure ou égale à 33 %, qui contiennent un ou plusieurs parfums ainsi que des agents émulsifiants ou stabilisateurs et qui sont aptes à la consommation sans aucune autre opération que l'addition éventuelle d'eau, les traitements mécaniques éventuels nécessaires et la congélation. »
3. À l'article 4 point 3 lettre a) sous bb), le texte du premier tiret est remplacé par le texte suivant:
« - à base de farine et/ou de fécule dans une proportion égale ou supérieure à 40 %. . . »
4. L'article 8 est remplacé par le texte suivant:
« Article 8
Le beurre attribué est transformé dans la Communauté dans le délai suivant, calculé à partir du jour de la clôture pour la présentation des offres relatives à l'adjudication particulière visée à l'article 12 paragraphe 2:
- sept mois en ce qui concerne les transformations visées à l'article 5 paragraphes 1 et 2,
- dix mois, en ce qui concerne la transformation visée à l'article 4. »
5. À l'annexe I point IV, la lettre a) est remplacée par le texte suivant:
« a) 250 kg d'un mélange contenant:
- un ou plusieurs composants de la matière sèche dégraissée du lait
soit en l'état
soit sous forme de lait écrémé en poudre et/ou de babeurre en poudre provenant éventuellement de la fabrication du beurre concentré d'une teneur en matières grasses à déterminer conformément à la norme FIL 9B: 1984. La quantité de matières grasses au-delà d'une teneur de 1 % vient en déduction de la quantité de matières grasses du lait pouvant bénéficier de l'aide
et/ou
- de la farine de froment (blé)
et/ou
- de l'amidon ou ses dérivés tels que dextrine, malto-dextrine, maltose ou autre
et/ou
- du sucre (saccharose),
ainsi que
- un volume d'azote sous forme de gaz garantissant une texture mousseuse au produit fini ayant une teneur maximale en poids d'eau de 3 %, et »
6. À l'annexe I point V, la lettre a) est remplacée par le texte suivant:
« a) 310 kg d'un mélange contenant:
- un ou plusieurs composants de la matière sèche dégraissée du lait
soit en l'état
soit sous forme de lait écrémé en poudre et/ou de babeurre en poudre provenant éventuellement de la fabrication du beurre concentré d'une teneur en matières grasses à déterminer conformément à la norme FIL 9B: 1984. La quantité de matières grasses au-delà d'une teneur de 1 % vient en déduction de la quantité de matières grasses du lait pouvant bénéficier de la réduction de prix
et/ou
- de la farine de froment (blé)
et/ou
- de l'amidon ou ses dérivés tels que dextrine, malto-dextrine, maltose ou autre.
Ce mélange est dissout et/ou dispersé dans l'eau en vue d'obtenir une phase acqueuse qui est émulsionnée avec la matière grasse provenant du lait dans laquelle ont été incorporés par dissolution les produits indiqués sous aa), bb) ainsi qu'à l'un des tirets sous cc) à la lettre b) suivante. Cette émulsion est ensuite soumise au séchage par le procédé "spray" ou par un autre procédé d'effet équivalent en vue d'obtenir une poudre d'une teneur maximale en poids d'eau de 2 %, dont la structure physique rend impossible la séparation de la phase grasse sous l'action de la chaleur jusqu'à une température d'au moins 80 °C, et »
7. À l'annexe IV, le paragraphe 3 suivant est ajouté:
« 3. Crème pâtissière en poudre
[Produit relevant de la sous-position 19.02 B II b) du tarif douanier commun]
Composition (teneur en poids):
- matière grasse provenant du lait: égale ou supérieure à 4 % et inférieure à 8 %,
- lait écrémé en poudre: égale ou supérieure à 8 % et inférieure à 15 %,
- saccharose (y compris le sucre interverti calculé en saccharose): égale ou supérieure à 45 % et inférieure à 55 %,
- amidon prégélatinisé: égale ou supérieure à 20 % et inférieure à 25 %,
- émulsifiants, stabilisateurs, arômes et sels: inférieure à 5 %. » Article 2
À l'article 2 du règlement (CEE) no 1932/81, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
« 2. Le beurre visé à l'article 1er paragraphe 2 sous a) et le beurre concentré visé au paragraphe 2 sous b) sont transformés en produits visés à l'article 4 du règlement (CEE) no 262/79 dans un délai de dix mois calculé à partir du jour de la clôture pour la présentation des offres relatives à l'adjudication particulière concernée.
La fabrication du beurre concentré visé à l'article 1er paragraphe 2 sous b) a lieu dans un délai de sept mois calculé à partir du jour de la clôture pour la présentation des offres relatives à l'adjudication particulière concernée. »
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable au beurre faisant l'objet d'une adjudication postérieure à la date d'entrée en vigueur du présent règlement.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 21 février 1985.
Par la Commission
Frans ANDRIESSEN
Vice-président
(1) JO no L 148 du 28. 6. 1968, p. 13.
(2) JO no L 150 du 6. 6. 1984, p. 6.
(3) JO no L 41 du 16. 2. 1979, p. 1.
(4) JO no L 276 du 19. 10. 1984, p. 14.
(5) JO no L 191 du 14. 7. 1981, p. 6.