Council Directive 85/511/EEC of 18 November 1985 introducing Community measures for the control of foot- and-mouth disease
Modified by
  • Directive du Conseildu 26 juin 1990modifiant la directive 85/511/CEE établissant des mesures communautaires de lutte contre la fièvre aphteuse, la directive 64/432/CEE relative à des problèmes de police sanitaire en matière d'échanges intracommunautaires d'animaux des espèces bovine et porcine et la directive 72/462/CEE concernant des problèmes sanitaires et de police sanitaire lors de l'importation d'animaux des espèces bovine et porcine, de viandes fraîches ou de produits à base de viande en provenance de pays tiers(90/423/CEE)Rectificatif à la directive 90/423/CEE du Conseil, du 26 juin 1990, modifiant la directive 85/511/CEE établissant des mesures communautaires de lutte contre la fièvre aphteuse, la directive 64/432/CEE relative à des problèmes de police sanitaire en matière d'échanges intracommunautaires d'animaux des espèces bovine et porcine et la directive 72/462/CEE concernant des problèmes sanitaires et de police sanitaire lors de l'importation d'animaux des espèces bovine et porcine, de viandes fraîches ou de produits à base de viande en provenance de pays tiers(Journal officiel des Communautés européennes no L 224 du 18 août 1990.), 31990L042331990L0423R(01), 18 août 1990
  • Décision de la Commissiondu 2 juillet 1992modifiant la liste des établissements et laboratoires autorisés à manipuler le virus de la fièvre aphteuse figurant dans la directive 85/511/CEE du Conseil établissant des mesures communautaires de lutte contre la fièvre aphteuse(92/380/CEE), 31992D0380, 17 juillet 1992
  • Acterelatif aux conditions d'adhésion du Royaume de Norvège, de la République d'Autriche, de la République de Finlande et du Royaume de Suède et aux adaptations des traités sur lesquels est fondée l'Union européenne(94/C 241/08)Dècision du Conseil de l'Union européennedu 1er janvier 1995portant adaptation des instruments relatifs à l'adhésion de nouveaux États membres à l'Union européenne(95/1/CE, Euratom, CECA), 11994N31995D0001, 29 août 1994
  • Dècision du Conseil de l'Union européennedu 1er janvier 1995portant adaptation des instruments relatifs à l'adhésion de nouveaux États membres à l'Union européenne(95/1/CE, Euratom, CECA), 31995D0001, 1 janvier 1995
  • Décision de la Commissiondu 10 janvier 2003modifiant la directive 85/511/CEE du Conseil en ce qui concerne la liste des laboratoires autorisés à manipuler le virus de la fièvre aphteuse[notifiée sous le numéro C(2002) 5559](Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)(2003/11/CE), 32003D0011, 11 janvier 2003
  • Règlement (CE) no 807/2003 du Conseildu 14 avril 2003portant adaptation à la décision 1999/468/CE des dispositions relatives aux comités assistant la Commission dans l'exercice de ses compétences d'exécution prévues dans des actes du Conseil adoptés selon la procédure de consultation (unanimité), 32003R0807, 16 mai 2003
  • Directive 2003/85/CE du Conseildu 29 septembre 2003établissant des mesures communautaires de lutte contre la fièvre aphteuse, abrogeant la directive 85/511/CEE et les décisions 84/531/CEE et 91/665/CEE et modifiant la directive 92/46/CEE(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32003L0085, 22 novembre 2003
Corrected by
  • Rectificatif à la directive 85/511/CEE du Conseil, du 18 novembre 1985, établissant des mesures communautaires de lutte contre la fièvre aphteuse, 31985L0511R(01), 18 janvier 1986
  • Rectificatif à la directive 90/423/CEE du Conseil, du 26 juin 1990, modifiant la directive 85/511/CEE établissant des mesures communautaires de lutte contre la fièvre aphteuse, la directive 64/432/CEE relative à des problèmes de police sanitaire en matière d'échanges intracommunautaires d'animaux des espèces bovine et porcine et la directive 72/462/CEE concernant des problèmes sanitaires et de police sanitaire lors de l'importation d'animaux des espèces bovine et porcine, de viandes fraîches ou de produits à base de viande en provenance de pays tiers, 31990L0423R(01), 27 octobre 1990
Directive du Conseildu 18 novembre 1985établissant des mesures communautaires de lutte contre la fièvre aphteuse(85/511/CEE) LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment ses articles 43 et 100,vu la proposition de la CommissionJO no C 248 du 22. 9. 1982, p. 3.,vu l'avis de l'AssembléeJO no C 242 du 12. 9. 1983, p. 128.,vu l'avis du Comité économique et socialJO no C 77 du 21. 3. 1983, p. 5.,considérant que l'une des tâches de la Communauté dans le domaine vétérinaire consiste à améliorer l'état sanitaire du cheptel en vue d'assurer une meilleure rentabilité de l'élevage;considérant que la fièvre aphteuse peut, dès son apparition, prendre un caractère épizootique provoquant une mortalité et des perturbations telles qu'elle risque de compromettre notablement la rentabilité de l'ensemble des élevages de ruminants et de porcins;considérant que des mesures doivent être prises dès que la présence de la maladie est soupçonnée afin de permettre une lutte immédiate et efficace dès qu'elle est confirmée; que cette lutte doit être modulée par les autorités compétentes pour tenir compte du fait qu'un pays recourt ou non à une politique de vaccination prophylactique sur l'ensemble ou sur une partie de son territoire; que, sous certaines conditions, les États membres qui pratiquent une telle politique peuvent autoriser l'exemption de l'abattage des animaux ayant une protection immunitaire suffisante contre le virus aphteux;considérant qu'il est nécessaire d'éviter toute extension de la maladie dès son apparition et de prévenir cette extension par un contrôle précis des mouvements des animaux et de l'utilisation des produits susceptibles d'être contaminés ainsi que par un recours éventuel à la vaccination;considérant que le diagnostic de la maladie et le typage du virus en cause doivent être effectués sous l'égide des laboratoires responsables, dont la coordination doit être assurée par un laboratoire de référence désigné par la Communauté;considérant que le vaccin utilisé dans le cas de vaccination d'urgence doit être contrôlé, tant sur le plan de son efficacité que sur le plan de son innocuité, la coordination étant assurée par un institut spécialisé désigné par la Communauté; que, par ailleurs, l'apparition de types ou de variantes du virus de la maladie contre lequel les vaccins habituellement utilisés dans la Communauté assurent une protection insuffisante doit faire l'objet de mesures particulières coordonnées; qu'il se révèle nécessaire, à cette fin, de prévoir l'élaboration, par les États membres qui vaccinent, de plans pluriannuels de vaccination, lesquels feront l'objet d'un examen et, le cas échéant, d'une coordination communautaire;considérant qu'il est nécessaire de prévoir une procédure instituant une coopération étroite entre les États membres et la Commission;considérant que le régime institué par la présente directive revêt un caractère expérimental et qu'il devra être réexaminé en fonction de l'évolution de la situation,A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
Loading ...