Council Directive 85/511/EEC of 18 November 1985 introducing Community measures for the control of foot- and-mouth disease
Modified by
  • Directive du Conseildu 26 juin 1990modifiant la directive 85/511/CEE établissant des mesures communautaires de lutte contre la fièvre aphteuse, la directive 64/432/CEE relative à des problèmes de police sanitaire en matière d'échanges intracommunautaires d'animaux des espèces bovine et porcine et la directive 72/462/CEE concernant des problèmes sanitaires et de police sanitaire lors de l'importation d'animaux des espèces bovine et porcine, de viandes fraîches ou de produits à base de viande en provenance de pays tiers(90/423/CEE)Rectificatif à la directive 90/423/CEE du Conseil, du 26 juin 1990, modifiant la directive 85/511/CEE établissant des mesures communautaires de lutte contre la fièvre aphteuse, la directive 64/432/CEE relative à des problèmes de police sanitaire en matière d'échanges intracommunautaires d'animaux des espèces bovine et porcine et la directive 72/462/CEE concernant des problèmes sanitaires et de police sanitaire lors de l'importation d'animaux des espèces bovine et porcine, de viandes fraîches ou de produits à base de viande en provenance de pays tiers(Journal officiel des Communautés européennes no L 224 du 18 août 1990.), 31990L042331990L0423R(01), 18 août 1990
  • Décision de la Commissiondu 2 juillet 1992modifiant la liste des établissements et laboratoires autorisés à manipuler le virus de la fièvre aphteuse figurant dans la directive 85/511/CEE du Conseil établissant des mesures communautaires de lutte contre la fièvre aphteuse(92/380/CEE), 31992D0380, 17 juillet 1992
  • Acterelatif aux conditions d'adhésion du Royaume de Norvège, de la République d'Autriche, de la République de Finlande et du Royaume de Suède et aux adaptations des traités sur lesquels est fondée l'Union européenne(94/C 241/08)Dècision du Conseil de l'Union européennedu 1er janvier 1995portant adaptation des instruments relatifs à l'adhésion de nouveaux États membres à l'Union européenne(95/1/CE, Euratom, CECA), 11994N31995D0001, 29 août 1994
  • Dècision du Conseil de l'Union européennedu 1er janvier 1995portant adaptation des instruments relatifs à l'adhésion de nouveaux États membres à l'Union européenne(95/1/CE, Euratom, CECA), 31995D0001, 1 janvier 1995
  • Décision de la Commissiondu 10 janvier 2003modifiant la directive 85/511/CEE du Conseil en ce qui concerne la liste des laboratoires autorisés à manipuler le virus de la fièvre aphteuse[notifiée sous le numéro C(2002) 5559](Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)(2003/11/CE), 32003D0011, 11 janvier 2003
  • Règlement (CE) no 807/2003 du Conseildu 14 avril 2003portant adaptation à la décision 1999/468/CE des dispositions relatives aux comités assistant la Commission dans l'exercice de ses compétences d'exécution prévues dans des actes du Conseil adoptés selon la procédure de consultation (unanimité), 32003R0807, 16 mai 2003
  • Directive 2003/85/CE du Conseildu 29 septembre 2003établissant des mesures communautaires de lutte contre la fièvre aphteuse, abrogeant la directive 85/511/CEE et les décisions 84/531/CEE et 91/665/CEE et modifiant la directive 92/46/CEE(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32003L0085, 22 novembre 2003
Corrected by
  • Rectificatif à la directive 85/511/CEE du Conseil, du 18 novembre 1985, établissant des mesures communautaires de lutte contre la fièvre aphteuse, 31985L0511R(01), 18 janvier 1986
  • Rectificatif à la directive 90/423/CEE du Conseil, du 26 juin 1990, modifiant la directive 85/511/CEE établissant des mesures communautaires de lutte contre la fièvre aphteuse, la directive 64/432/CEE relative à des problèmes de police sanitaire en matière d'échanges intracommunautaires d'animaux des espèces bovine et porcine et la directive 72/462/CEE concernant des problèmes sanitaires et de police sanitaire lors de l'importation d'animaux des espèces bovine et porcine, de viandes fraîches ou de produits à base de viande en provenance de pays tiers, 31990L0423R(01), 27 octobre 1990
Directive du Conseildu 18 novembre 1985établissant des mesures communautaires de lutte contre la fièvre aphteuse(85/511/CEE) LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment ses articles 43 et 100,vu la proposition de la CommissionJO no C 248 du 22. 9. 1982, p. 3.,vu l'avis de l'AssembléeJO no C 242 du 12. 9. 1983, p. 128.,vu l'avis du Comité économique et socialJO no C 77 du 21. 3. 1983, p. 5.,considérant que l'une des tâches de la Communauté dans le domaine vétérinaire consiste à améliorer l'état sanitaire du cheptel en vue d'assurer une meilleure rentabilité de l'élevage;considérant que la fièvre aphteuse peut, dès son apparition, prendre un caractère épizootique provoquant une mortalité et des perturbations telles qu'elle risque de compromettre notablement la rentabilité de l'ensemble des élevages de ruminants et de porcins;considérant que des mesures doivent être prises dès que la présence de la maladie est soupçonnée afin de permettre une lutte immédiate et efficace dès qu'elle est confirmée; que cette lutte doit être modulée par les autorités compétentes pour tenir compte du fait qu'un pays recourt ou non à une politique de vaccination prophylactique sur l'ensemble ou sur une partie de son territoire; que, sous certaines conditions, les États membres qui pratiquent une telle politique peuvent autoriser l'exemption de l'abattage des animaux ayant une protection immunitaire suffisante contre le virus aphteux;considérant qu'il est nécessaire d'éviter toute extension de la maladie dès son apparition et de prévenir cette extension par un contrôle précis des mouvements des animaux et de l'utilisation des produits susceptibles d'être contaminés ainsi que par un recours éventuel à la vaccination;considérant que le diagnostic de la maladie et le typage du virus en cause doivent être effectués sous l'égide des laboratoires responsables, dont la coordination doit être assurée par un laboratoire de référence désigné par la Communauté;considérant que le vaccin utilisé dans le cas de vaccination d'urgence doit être contrôlé, tant sur le plan de son efficacité que sur le plan de son innocuité, la coordination étant assurée par un institut spécialisé désigné par la Communauté; que, par ailleurs, l'apparition de types ou de variantes du virus de la maladie contre lequel les vaccins habituellement utilisés dans la Communauté assurent une protection insuffisante doit faire l'objet de mesures particulières coordonnées; qu'il se révèle nécessaire, à cette fin, de prévoir l'élaboration, par les États membres qui vaccinent, de plans pluriannuels de vaccination, lesquels feront l'objet d'un examen et, le cas échéant, d'une coordination communautaire;considérant qu'il est nécessaire de prévoir une procédure instituant une coopération étroite entre les États membres et la Commission;considérant que le régime institué par la présente directive revêt un caractère expérimental et qu'il devra être réexaminé en fonction de l'évolution de la situation,A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
Article premierLa présente directive définit les mesures communautaires de lutte à appliquer en cas d'apparition de fièvre aphteuse, quel que soit le type de virus en cause.
Article 2Aux fins de la présente directive, les définitions figurant à l'article 2 de la directive 64/432/CEEJO no 121 du 29. 7. 1964, p. 1977/64. sont applicables en tant que de besoin.En outre, on entend par:a)animal des espèces sensibles: tout ruminant ou porcin, domestique ou sauvage, présent dans une exploitation;b)animal réceptif: tout animal des espèces sensibles qui n'est pas vacciné ou qui est vacciné mais chez lequel la couverture immunitaire est jugée non satisfaisante par l'autorité compétente;c)animal infecté: tout animal des espèces sensibles sur lequel:des symptômes cliniques ou des lésions post mortem qui peuvent se référer à la fièvre aphteuse ont été constatésoula présence de fièvre aphteuse a été officiellement constatée à la suite d'un examen de laboratoire;d)animal suspect d'être infecté: tout animal des espèces sensibles présentant des symptômes cliniques ou des lésions post mortem de telle sorte qu'on puisse valablement suspecter la présence de fièvre aphteuse;e)animal suspect d'être contaminé: tout animal des espèces sensibles pouvant, d'après des informations épizootiologiques recueillies, avoir été exposé directement ou indirectement au contact du virus aphteux.
Article 3Les États membres veillent à ce que la suspicion ou l'existence de fièvre aphteuse fassent l'objet d'une notification obligatoire et immédiate à l'autorité compétente, conformément à la directive 82/894/CEEJO no L 378 du 31. 12. 1982, p. 58..
Article 41.Les États membres veillent à ce que, lorsque dans une exploitation se trouvent un ou plusieurs animaux suspects d'être infectés ou contaminés, les moyens d'investigation officiels visant à confirmer ou à infirmer la présence de ladite maladie soient mis en œuvre immédiatement et, en particulier, à ce que le vétérinaire officiel effectue ou fasse effectuer les prélèvements adéquats en vue des examens de laboratoire.Dès la notification de la suspicion, l'autorité compétente fait placer l'exploitation sous surveillance officielle et ordonne notamment que:soit effectué le recensement de toutes les catégories d'animaux des espèces sensibles et que pour chacune d'elles soit précisé le nombre d'animaux déjà morts, infectés ou susceptibles d'être infectés ou contaminés; le recensement devra être mis à jour pour tenir compte des animaux nés ou morts pendant la période de suspicion; les données de ce recensement devront être produites sur demande et pourront être contrôlées à chaque visite,tous les animaux des espèces sensibles de l'exploitation soient maintenus dans leurs locaux d'hébergement ou dans d'autres lieux permettant leur isolement,toute entrée dans l'exploitation, ou toute sortie de celle-ci, d'animaux des espèces sensibles soient interdites,toute entrée dans l'exploitation, ou toute sortie de celle-ci, d'animaux d'autres espèces soient interdites, sauf autorisation de l'autorité compétente,soit interdite toute sortie de l'exploitation de viandes ou de cadavres d'animaux des espèces sensibles, ainsi que d'aliments des animaux, d'ustensiles, d'objets ou d'autres matières, telles que laines, déchets ou rejets, susceptibles de transmettre la fièvre aphteuse, sauf autorisation de l'autorité compétente,soit interdite la sortie du lait de l'exploitation; en cas de difficulté de stockage sur l'exploitation, l'autorité compétente peut autoriser, sous contrôle vétérinaire, la sortie du lait de l'exploitation vers un établissement de traitement pour y faire l'objet d'un traitement thermique assurant la destruction du virus aphteux,le mouvement de personnes en provenance ou à destination de l'exploitation soit subordonné à l'autorisation de l'autorité compétente,l'entrée de véhicules dans l'exploitation ou la sortie de véhicules de l'exploitation soient subordonnées à l'autorisation de l'autorité compétente, qui détermine les conditions propres à éviter la propagation du virus aphteux,des moyens appropriés de désinfection soient utilisés aux entrées et aux sorties des bâtiments hébergeant des animaux des espèces sensibles, ainsi qu'à celles de l'exploitation,une enquête épizootiologique soit effectuée conformément aux articles 7 et 8.2.L'autorité compétente peut étendre les mesures prévues au paragraphe 1 aux exploitations immédiatement voisines dans le cas où leur implantation, la configuration des lieux ou les contacts avec les animaux de l'exploitation où la maladie est suspectée permettent de soupçonner une contamination éventuelle.3.Les mesures visées aux paragraphes 1 et 2 ne sont levées que lorsque la suspicion de fièvre aphteuse est officiellement infirmée.
Article 5Les États membres veillent à ce que, dès qu'il est confirmé qu'un ou plusieurs des animaux définis à l'article 2 point c) se trouvent dans une exploitation, l'autorité compétente prenne les mesures suivantes:1)le vétérinaire officiel procède ou fait procéder aux prélèvements adéquats en vue des examens à effectuer par le laboratoire indiqué à l'annexe, lorsque ces prélèvements et ces examens n'ont pas été effectués au cours de la période de suspicion conformément à l'article 4 paragraphe 1 premier alinéa;2)outre les mesures énumérées à l'article 4 paragraphe 1, les mesures suivantes sont prises sans délai:a)dans les États membres ou les régions où la vaccination est interdite:tous les animaux des espèces sensibles de l'exploitation sont mis à mort sur place sous contrôle officiel, d'une manière permettant d'éviter tout risque de dispersion du virus aphteux,les animaux précités sont, après leur mise à mort, détruits sous contrôle officiel, d'une manière qui permette d'éviter tout risque de dispersion du virus aphteux,les viandes des animaux des espèces sensibles provenant de l'exploitation et abattus au cours de la période siuée entre l'introduction probable de la maladie dans l'exploitation et l'application des mesures officielles sont, dans toute la mesure du possible, retrouvées et détruites sous contrôle officiel, d'une manière qui permette d'éviter tout risque de dispersion du virus aphteux,les cadavres des animaux des espèces sensibles morts dans l'exploitation sont détruits sous contrôle officiel, d'une manière qui permette d'éviter tout risque de dispersion du virus aphteux,toute matière, visée à l'article 4 paragraphe 1 deuxième alinéa cinquième tiret, est détruite ou soumise à un traitement assurant la destruction du virus aphteux éventuellement présent; tout traitement doit avoir été effectué conformément aux instructions du vétérinaire officiel,le lait et les produits laitiers sont détruits d'une manière qui permette d'éviter tout risque de dispersion du virus aphteux,après l'élimination des animaux des espèces sensibles et des matières visées à l'article 4 paragraphe 1 deuxième alinéa cinquième tiret, les bâtiments d'hébergement, leurs abords, ainsi que les véhicules utilisés pour leur transport et tout autre matériel susceptible d'être contaminé, doivent être nettoyés et désinfectés conformément à l'article 10,la réintroduction d'animaux des espèces sensibles dans l'exploitation ne peut intervenir, au plut tôt, que vingt et un jours après achèvement des opérations de nettoyage et de désinfection effectuées conformément à l'article 10,une enquête épizootiologique doit être effectuée conformément aux articles 7 et 8;b)dans les États membres ou les régions où une politique de vaccination est organisée dans le respect des dispositions de l'article 14:i)tous les animaux des espèces sensibles de l'exploitation sont mis à mort et détruits sous contrôle officiel. Lors de la mise à mort et de la destruction des animaux, les États membres prennent les dispositions nécessaires pour éviter tout risque de persistance et de dispersion du virus aphteux et toute conséquence dommageable pour l'environnement en particulier lorsque la mise à mort n'est pas faite sur place, le transport des animaux doit être effectué dans des véhicules spécialement aménagés pour éviter toute dispersion du virus aphteux,lorsque la détermination du type, du sous-type ou de la variante du virus aphteux est intervenue ou lorsque les informations et les données épidémiologiques permettent d'établir que les vaccins utilisés assurent une couverture immunitaire valable pour le type du virus en cause, les États membres peuvent:limiter l'abattage et la destruction aux animaux réceptifs,autoriser que les viandes et le lait provenant des animaux non infectés ni suspects de l'être puissent faire l'objet d'un traitement thermique approprié sous contrôle vétérinaire;ii)les mesures prévues sous i) s'accompagnent d'une vaccination ou revaccination des animaux restants conformément à l'article 13 paragraphe 1;iii)sont applicables par analogie les mesures prévues à la lettre a) troisième, quatrième et cinquième tirets et, sauf dans le cas du traitement thermique visé sous i), les mesures prévues à la lettre a) sixième tiret;3)les dispositions du point 1 peuvent ne pas s'appliqueren cas d'apparition d'un foyer secondaire épidémiologiquement relié à un foyer primaire pour lequel les prélèvements ont déjà été effectués;4)l'autorité compétente peut étendre les mesures prévues au point 1 aux exploitations immédiatement voisines dans le cas où leur implantation, la configuration des lieux ou les contacts avec les animaux de l'exploitation où la maladie a été constatée permettent de soupçonner une contamination éventuelle.
Article 61.Dans le cas d'exploitations comprenant deux ou plusieurs unités de production distinctes, l'autorité compétente peut déroger aux exigences énoncées à l'article 5 point 2 premier et deuxième tirets en ce qui concerne les unités de production saines d'une exploitation infectée, pour autant que le vétérinaire officiel ait confirmé que la structure et l'importance de ces unités de production, ainsi que les opérations qui y sont effectuées, sont telles que ces unités sont complètement distinctes sur le plan de l'hébergement, de l'entretien et de l'alimentation, de telle sorte que le virus aphteux ne puisse se propager de l'une à l'autre,Les mêmes mesures, ainsi que la possibilité de déroger aux exigences énoncées à l'article 5 point 2 lettre a) sixième tiret, peuvent être étendues aux exploitations de production laitière sous réserve qu'en outre les opérations de traite de chaque unité soient effectuées de manière totalement distincte.2.En cas de recours au paragraphe 1, les États membres appliquent les mesures spécifiées dans la décision 88/397/CEE de la CommissionJO no L 189 du 20. 7. 1988, p. 25..3.Il peut être décidé, selon la procédure prévue à l'article 16, de modifier les mesures prévues au paragraphe 2 en vue d'en assurer la coordination avec celles arrêtées par les États membres.
Aricle 7L'enquête épidémiologique porte sur:la durée de la période pendant laquelle la fièvre aphteuse peut avoir existé dans l'exploitation avant d'avoir été notifiée ou suspectée,l'origine possible de la fièvre aphteuse dans l'exploitation et la détermination des autres exploitations dans lesquelles se trouvent des animaux des espèces sensibles ayant pu être infectés ou contaminés à partir de cette même origine,les mouvements des personnes, des véhicules et des matières visés à l'article 4 paragraphe 1 deuxième alinéa cinquième tiret susceptibles d'avoir transporté le virus aphteux à partir ou en direction des exploitations en cause.
Article 81.a)Les exploitations en provenance desquelles le vétérinaire officiel constate ou estime, selon des informations confirmées, que la fièvre aptheuse a pu être introduite dans l'exploitation visée à l'article 4 à la suite des mouvements de personnes, d'animaux ou de véhicules ou de tout autre moyen, de même que les exploitations dans lesquelles il constate ou estime, selon des informations confirmées, que la maladie a pu être introduite de la même manière à partir de l'exploitation visée à l'article 4, sont placées sous surveillance officielle conformément à l'article 4, cette surveillance n'étant levée que lorsque la suspicion de la présence de fièvre aphteuse concernant l'exploitation visée à l'article 4 est officiellement infirmée.b)Les exploitations en provenance desquelles le vétérinaire officiel constate ou estime, selon des informations confirmées, que la fièvre aphteuse a pu être introduite dans l'exploitation visée à l'article 5 à la suite des mouvements de personnes, d'animaux ou de véhicules ou de tout autre moyen sont placées sous surveillance officielle conformément à l'article 4.c)Les exploitations dans lesquelles le vétérinaire officiel constate ou estime, selon des informations confirmées, que la fièvre aphteuse a pu être introduite à partir de l'exploitation visée à l'article 5 à la suite de mouvements de personnes, d'animaux ou de véhicules ou de tout autre moyen sont soumises aux dispositions de l'article 4.2.Lorsqu'une exploitation a été soumise aux dispositions du paragraphe 1, l'autorité compétente interdit la sortie des animaux de l'exploitation, si ce n'est pour le transport direct vers un abattoir sous contrôle officiel en vue d'un abattage d'urgence, pendant une période qui est respectivement de quinze jours pour les exploitations visées au paragraphe 1 points a) et b) et de vingt et un jours pour les exploitations visées au paragraphe 1 point c). Préalablement à l'octroi de l'autorisation précitée, le vétérinaire officiel doit avoir effectué un examen du cheptel permettant d'exclure la présence, dans l'exploitation, d'animaux suspects d'être infectés.3.Lorsqu'elle estime que les conditions le permettent, l'autorité compétente peut limiter les mesures prévues au paragraphe 1 points a) et b) à une partie de l'exploitation et aux animaux qui se trouvaient dans cette partie, pour autant que les lots y aient été hébergés, entretenus et alimentés de façon totalement séparée.
Article 91.Les États membres veillent à ce que, dès que le diagnostic de fièvre aphteuse est officiellement confirmé, l'autorité compétente délimite, autour de l'exploitation infectée, d'une part, une zone de protection d'un rayon minimal de 3 kilomètres et, d'autre part, une zone de surveillance d'un rayon minimal de 10 kilomètres. La délimitation des zones doit tenir compte des barrières naturelles, des facilités de contrôle et des progrès technologiques permettant de prévoir la dispersion possible du virus par air ou par toute autre voie et devra être revue, si nécessaire, à la lumière de ces éléments.2.a)Les mesures suivantes sont appliquées dans la zone de protection:le recensement de toutes les exploitations comportant des animaux des espèces sensibles doit être effectué,ces exploitations recensées doivent être périodiquement soumises à une inspection vétérinaire,la circulation des animaux des espèces sensibles sur les voies publiques ou privées, à l'exclusion des chemins de desserte des exploitations, est interdite,les animaux des espèces sensibles ne peuvent sortir de l'exploitation dans laquelle ils se trouvent pendant les quinze premiers jours que pour être transportés directement sous contrôle officiel en vue d'un abattage d'urgence dans un abattoir situé dans cette zone ou, si cette zone ne comporte pas d'abattoir sous contrôle vétérinaire, dans un abattoir désigné par l'autorité compétente. Un tel mouvement ne peut être autorisé par l'autorité compétente qu'après un examen effectué par le vétérinaire officiel sur tous les animaux des espèces sensibles de l'exploitation et permettant d'exclure la présence d'animaux suspects d'être infectés,la monte itinérante est interdite,les opérations d'insémination artificielle sont interdites pendant les quinze premiers jours, sauf si elles sont pratiquées par l'exploitant avec de la semence se trouvant sur l'exploitation ou livrée directement par un centre d'insémination,les foires, marchés, expositions ou autres rassemblements d'animaux sensibles, y compris le ramassage et la distribution, sont interdits,sans préjudice du cas prévu au troisième tiret deuxième phrase, le transport d'animaux des espèces sensibles est interdit, à l'exclusion du transit par les grands axes routiers ou ferroviaires.b)Les mesures dans la zone de protection sont maintenues durant quinze jours au moins après l'élimination de tous les animaux de l'exploitation visés à l'article 5 et l'exécution dans celle-ci des opérations préliminaires de nettoyage et de désinfection conformément à l'article 10. Toutefois, ces mesures définies au paragraphe 3 pour la zone de surveillance restent applicables dans la zone de protection pendant la période prévue au paragraphe 3 point b).3.a)Les mesures suivantes sont appliquées dans la zone de surveillance:toutes les exploitations comportant des animaux des espèces sensibles sont recensées,la circulation des animaux des espèces sensibles sur les voies publiques est interdite, sauf pour les mener aux pâturages,le transport des animaux des espèces sensibles à l'intérieur de la zone de surveillance est subordonné à l'autorisation de l'autorité compétente,les animaux ne peuvent sortir de la zone de surveillance pendant les quinze premiers jours. Entre le quinzième et le trentième jour, les animaux ne peuvent sortir de ladite zone que pour être transportés directement sous contrôle officiel à un abattoir en vue d'un abattage d'urgence. Un tel mouvement ne peut être autorisé par l'autorité compétente qu'après un examen effectué par le vétérinaire officiel sur les animaux concernés et permettant d'exclure la présence d'animaux suspects d'être infectés,la monte itinérante est interdite,les foires, marchés, expositions et autres rassemblements d'animaux sensibles sont interdits.b)Les mesures dans la zone de surveillance sont maintenues durant trente jours au moins après l'élimination de tous les animaux de l'exploitation visés à l'article 5 et l'exécution dans celle-ci des opérations préliminaires de nettoyage et de désinfection conformément à l'article 10.
Article 10Les États membres veillent à ce que:les désinfectants à utiliser ainsi que leurs concentrations soient officiellement approuvés par l'autorité compétente,les opérations de nettoyage et de désinfection soient effectuées sous contrôle officiel, conformément aux instructions du vétérinaire officiel.
Article 111.Les États membres veillent à ce que:les examens de laboratoire effectués en vue de déceler la présence de fièvre aphteuse le soient par un laboratoire national indiqué à l'annexe B, qui peut être modifiée ou complétée selon la procédure prévue à l'article 17. Ces examens de laboratoire doivent préciser, si nécessaire et notamment lors de la première apparition de la maladie, le type, le sous-type et éventuellement la variante du virus en cause, lesquels peuvent être confirmés, si nécessaire, par un laboratoire de référence désigné par la Communauté,la coordination des standards et des méthodes de diagnostic dans chaque État membre soit assurée par un des laboratoires nationaux indiqués à l'annexe B,la liaison entre les laboratoires nationaux visés au premier tiret soit assurée avec un laboratoire de référence désigné par la Communauté.2.Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, désigne, avant le 1er janvier 1987, le laboratoire de référence visé au paragraphe 1 et décide de ses attributions ainsi que des modalités d'application du paragraphe 1 deuxième tiret.
Article 12Les États membres veillent à ce que:les animaux des espèces sensibles qui sont transférés hors de l'exploitation dans laquelle ils se trouvent soient identifiés d'une manière permettant de déterminer rapidement leur exploitation d'origine ou de provenance et le mouvement des animaux. Toutefois, pour certaines catégories d'animaux et sans préjudice de l'article 13 de la directive 80/217/CEE du Conseil, du 22 janvier 1980, établissant des mesures communautaires de lutte contre la peste porcineJO no L 47 du 21. 2. 1980, p. 11., modifiée en dernier lieu par la directive 84/645/CEEJO no L 339 du 27. 12. 1984, p. 33., l'autorité compétente peut, à certaines conditions tenant compte de la situation sanitaire, autoriser d'autres moyens de déterminer rapidement l'exploitation d'origine ou de provenance et le mouvement des animaux. Les modalités de l'identification des animaux ou de la détermination de l'exploitation d'origine ou de provenance sont fixées par l'autorité compétente,le propriétaire ou détenteur d'animaux soit tenu de fournir à l'autorité compétente, à sa demande, les renseignements concernant l'entrée d'animaux dans son exploitation et la sortie d'animaux de son exploitation,toute personne se livrant au transport ou au commerce des animaux des espèces sensibles soit en mesure de fournir à l'autorité compétente les renseignements concernant les mouvements des animaux qu'elle a transportés ou commercialisés et d'apporter tout élément se rapportant à ces renseignements.
Article 131.Les États membres veillent à ce que:l'utilisation des vaccins antiaphteux soit interdite,la manipulation des virus aphteux aux fins de recherche, de diagnostic et/ou de fabrication de vaccins ne s'effectue que dans des établissements et laboratoires agréés énumérés sur les listes figurant aux annexes A et B,l'entreposage, la fourniture, la distribution et la vente des vaccins à l'intérieur du territoire de la Communauté s'effectuent sous contrôle officiel,les établissements et laboratoires visés au deuxième tiret ne soient agréés que s'ils satisfont aux normes minimales recommandées par la Food and Agriculture Organization (FAO) pour les laboratoires travaillant sur des virus aphteux in vivo et in vitro.2.Des experts vétérinaires de la Commission, en collaboration avec les autorités compétentes des États membres, effectuent des contrôles par sondage pour vérifier si les systèmes de sécurité appliqués dans les établissements et laboratoires visés aux annexes A et B sont conformes aux normes minimales de la FAO.La Commission effectue ces contrôles au moins une fois par an, le premier de ces contrôles devant avoir lieu avant le 1er janvier 1992, et présente, également avant cette date, un premier rapport au comité vétérinaire permanent. La liste des établissements et laboratoires énumérés aux annexes A et B pourra être revue à la lumière de ces contrôles par la Commission, selon la procédure prévue à l'article 17, au plus tard le 31 décembre 1991. La mise à jour régulière de cette liste interviendra selon la même procédure.Selon cette même procédure, il peut être décidé d'adopter un code uniforme de bonnes pratiques pour les systèmes de sécurité appliqués dans les établissements et laboratoires énumérés aux annexes A et B.3.Nonobstant les dispositions du paragraphe 1 concernant l'utilisation du vaccin antiaphteux, il peut être décidé d'instaurer la vaccination d'urgence selon des modalités techniques garantissant une totale immunité aux animaux lorsque la présence de la fièvre aphteuse a été confirmée et menace de prendre un caractère extensif. Les mesures à prendre dans cette éventualité portent notamment sur les éléments suivants:limites de la zone géographique où la vaccination d'urgence doit être pratiquée,espèce et âge des animaux à vacciner,durée de la campagne de vaccination,régime d'immobilisation spécifiquement applicable aux animaux vaccinés et à leurs produits,identification et enregistrement particuliers des animaux vaccinés,autres aspects relatifs à la situation d'urgence.La décision d'instaurer la vaccination d'urgence est prise, en collaboration avec l'État membre concerné, par la Commission, statuant selon la procédure prévue à l'article 16. Cette décision tient compte notamment du degré de concentration des animaux dans certaines régions et de la nécessité de protéger des races particulières.Toutefois, par dérogation au premier alinéa, la décision d'instaurer la vaccination d'urgence autour du foyer peut être prise par l'État membre concerné, après notification à la Commission, pourvu qu'il ne soit pas porté atteinte aux intérêts fondamentaux de la Communauté. Cette décision sera immédiatement réexaminée dans le cadre du comité vétérinaire permanent, selon la procédure prévue à l'article 16.
Article 141.Dans l'attente de la constitution de réserves communautaires de vaccins antiaphteux, les États membres sont autorisés à conserver des réserves d'antigènes dans un des établissements figurant aux annexes.Aux fins d'application du premier alinéa, des contrats entre la Commission et les responsables des établissements désignés par les États membres seront conclus; les contrats devront préciser notamment les quantités de doses d'antigènes nécessaires, compte tenu des besoins estimés dans le cadre des plans visés à l'article 5 paragraphe 1 de la directive 90/423/CEEJO no L 224 du 18. 8. 1990, p. 13., pour un maximum de dix sérotypes.Après cette période de transition, les États membres sont autorisés, sous la supervision de la Communauté, à désigner des établissements pour le conditionnement et le stockage de vaccins prêts à l'emploi destinés à des vaccinations d'urgence.2.Avant le 1er avril 1991, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, désigne un institut spécialisé chargé d'effectuer les contrôles des vaccins et de l'immunité croisée et décide de ses attributions.3.Avant le 1er avril 1991, la Commission soumet au Conseil un rapport assorti, le cas échéant, de propositions sur les règles relatives au conditionnement, à la production, à la distribution et à l'état des stocks de vaccins antiaphteux dans la Communauté, ainsi que de propositions relatives à la constitution d'au moins deux réserves communautaires de vaccins antiaphteux.
Article 15En cas d'évolution alarmante de la fièvre aphteuse sur le territoire d'un État membre, lorsque, en dépit des mesures mises en vigueur, notamment en application de l'article 13, l'épizootie prend un caractère extensif en se développant largement en dehors des limites de la zone territoriale vaccinée, un État membre qui ne pratique pas la vaccination prophylactique sur l'ensemble ou sur une partie de son territoire peut recourir à cette vaccination sur tout ou partie de son territoire et y appliquer les mesures prévues à l'article 5 point 2 lettre b). Il informe la Commission et les autres États membres lorsqu'il fait usage de cette faculté.
Article 161.La Commission est assistée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale institué par l'article 58 du règlement (CE) no 178/2002JO L 31 du 1.2.2002, p. 1..2.Dans le cas où il est fait référence au présent article, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CEJO L 184 du 17.7.1999, p. 23. s'appliquent.La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à quinze jours.3.Le comité adopte son règlement intérieur.
Article 171.La Commission est assistée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.2.Dans le cas où il est fait référence au présent article, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent.La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.
Article 18Le Conseil réexamine la situation, dans un délai de deux ans à compter de l'adoption de la directive 90/423/CEEJO no L 224 du 18. 8. 1990, p. 13., sur la base d'un rapport de la Commission rendant compte de l'application de la présente directive, éventuellement accompagné de propositions.
Article 19Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 1er janvier 1987.
Article 20Les États membres sont destinataires de la présente directive.
nullANNEXE A
Laboratoires commerciaux autorisés à manipuler le virus vivant de la fièvre aphteuse pour la production de vaccins
ALLEMAGNEBayer AG, Köln
FRANCEMerial, SAS, laboratoire IFFA, Lyon
PAYS-BASCIDC-Lelystad, Central Institute for Animal Disease Control, Lelystad
ROYAUME-UNIMerial, SAS, Pirbright Laboratory, Pirbright
ANNEXE B
Laboratoires nationaux autorisés à manipuler le virus vivant de la fièvre aphteuse
BELGIQUEVeterinary and Agrochemical Research CentreCODA-CERVA-VAR, Uccle
DANEMARKDanish Veterinary Institute, Department of VirologyLindholm
ALLEMAGNEBundesforschungsanstalt für Viruskrankheiten der Tiere,Anstaltsteil TübingenAnstaltsteil Friedrich Loeffler Institute, Insel Riems
GRÈCEΙνστιτούτο Αφθώδους ΠυρετούΑγία Παρασκευή Αττικής
ESPAGNELaboratorio Central de Sanidad Animal INIA (CSIA-INIA), Valdeolmos, Madrid
FRANCEAgence française de sécurité sanitaire des aliments (AFSSA)Laboratoire d'études et de recherches en pathologie bovine et hygiène des viandes, LyonLaboratoire d'études et de recherches en pathologie animale et zoonoses, Maison-Alfort
ITALIEIstituto zooprofilattico sperimentale della Lombardia e dell'Emilia Romagna, Brescia
PAYS-BASCIDC-Lelystad, Central Institute for Animal Disease Control, Lelystad
AUTRICHEÖsterreichische Agentur für Gesundheit und ErnährungssicherheitVeterinärmedizinische Untersuchungen Mödling
ROYAUME-UNIInstitute for Animal Health, Pirbright