Council Directive 85/511/EEC of 18 November 1985 introducing Community measures for the control of foot- and-mouth disease
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- Directive du Conseildu 26 juin 1990modifiant la directive 85/511/CEE établissant des mesures communautaires de lutte contre la fièvre aphteuse, la directive 64/432/CEE relative à des problèmes de police sanitaire en matière d'échanges intracommunautaires d'animaux des espèces bovine et porcine et la directive 72/462/CEE concernant des problèmes sanitaires et de police sanitaire lors de l'importation d'animaux des espèces bovine et porcine, de viandes fraîches ou de produits à base de viande en provenance de pays tiers(90/423/CEE)Rectificatif à la directive 90/423/CEE du Conseil, du 26 juin 1990, modifiant la directive 85/511/CEE établissant des mesures communautaires de lutte contre la fièvre aphteuse, la directive 64/432/CEE relative à des problèmes de police sanitaire en matière d'échanges intracommunautaires d'animaux des espèces bovine et porcine et la directive 72/462/CEE concernant des problèmes sanitaires et de police sanitaire lors de l'importation d'animaux des espèces bovine et porcine, de viandes fraîches ou de produits à base de viande en provenance de pays tiers(Journal officiel des Communautés européennes no L 224 du 18 août 1990.), 31990L042331990L0423R(01), 18 août 1990
- Décision de la Commissiondu 2 juillet 1992modifiant la liste des établissements et laboratoires autorisés à manipuler le virus de la fièvre aphteuse figurant dans la directive 85/511/CEE du Conseil établissant des mesures communautaires de lutte contre la fièvre aphteuse(92/380/CEE), 31992D0380, 17 juillet 1992
- Acterelatif aux conditions d'adhésion du Royaume de Norvège, de la République d'Autriche, de la République de Finlande et du Royaume de Suède et aux adaptations des traités sur lesquels est fondée l'Union européenne(94/C 241/08)Dècision du Conseil de l'Union européennedu 1er janvier 1995portant adaptation des instruments relatifs à l'adhésion de nouveaux États membres à l'Union européenne(95/1/CE, Euratom, CECA), 11994N31995D0001, 29 août 1994
- Dècision du Conseil de l'Union européennedu 1er janvier 1995portant adaptation des instruments relatifs à l'adhésion de nouveaux États membres à l'Union européenne(95/1/CE, Euratom, CECA), 31995D0001, 1 janvier 1995
- Décision de la Commissiondu 10 janvier 2003modifiant la directive 85/511/CEE du Conseil en ce qui concerne la liste des laboratoires autorisés à manipuler le virus de la fièvre aphteuse[notifiée sous le numéro C(2002) 5559](Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)(2003/11/CE), 32003D0011, 11 janvier 2003
- Règlement (CE) no 807/2003 du Conseildu 14 avril 2003portant adaptation à la décision 1999/468/CE des dispositions relatives aux comités assistant la Commission dans l'exercice de ses compétences d'exécution prévues dans des actes du Conseil adoptés selon la procédure de consultation (unanimité), 32003R0807, 16 mai 2003
- Directive 2003/85/CE du Conseildu 29 septembre 2003établissant des mesures communautaires de lutte contre la fièvre aphteuse, abrogeant la directive 85/511/CEE et les décisions 84/531/CEE et 91/665/CEE et modifiant la directive 92/46/CEE(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32003L0085, 22 novembre 2003
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- Rectificatif à la directive 85/511/CEE du Conseil, du 18 novembre 1985, établissant des mesures communautaires de lutte contre la fièvre aphteuse, 31985L0511R(01), 18 janvier 1986
- Rectificatif à la directive 90/423/CEE du Conseil, du 26 juin 1990, modifiant la directive 85/511/CEE établissant des mesures communautaires de lutte contre la fièvre aphteuse, la directive 64/432/CEE relative à des problèmes de police sanitaire en matière d'échanges intracommunautaires d'animaux des espèces bovine et porcine et la directive 72/462/CEE concernant des problèmes sanitaires et de police sanitaire lors de l'importation d'animaux des espèces bovine et porcine, de viandes fraîches ou de produits à base de viande en provenance de pays tiers, 31990L0423R(01), 27 octobre 1990
a) animal des espèces sensibles: tout ruminant ou porcin, domestique ou sauvage, présent dans une exploitation; b) animal réceptif: tout animal des espèces sensibles qui n'est pas vacciné ou qui est vacciné mais chez lequel la couverture immunitaire est jugée non satisfaisante par l'autorité compétente; c) animal infecté: tout animal des espèces sensibles sur lequel: des symptômes cliniques ou des lésions post mortem qui peuvent se référer à la fièvre aphteuse ont été constatésou la présence de fièvre aphteuse a été officiellement constatée à la suite d'un examen de laboratoire;
d) animal suspect d'être infecté: tout animal des espèces sensibles présentant des symptômes cliniques ou des lésions post mortem de telle sorte qu'on puisse valablement suspecter la présence de fièvre aphteuse;e) animal suspect d'être contaminé: tout animal des espèces sensibles pouvant, d'après des informations épizootiologiques recueillies, avoir été exposé directement ou indirectement au contact du virus aphteux.
soit effectué le recensement de toutes les catégories d'animaux des espèces sensibles et que pour chacune d'elles soit précisé le nombre d'animaux déjà morts, infectés ou susceptibles d'être infectés ou contaminés; le recensement devra être mis à jour pour tenir compte des animaux nés ou morts pendant la période de suspicion; les données de ce recensement devront être produites sur demande et pourront être contrôlées à chaque visite, tous les animaux des espèces sensibles de l'exploitation soient maintenus dans leurs locaux d'hébergement ou dans d'autres lieux permettant leur isolement, toute entrée dans l'exploitation, ou toute sortie de celle-ci, d'animaux des espèces sensibles soient interdites, toute entrée dans l'exploitation, ou toute sortie de celle-ci, d'animaux d'autres espèces soient interdites, sauf autorisation de l'autorité compétente, soit interdite toute sortie de l'exploitation de viandes ou de cadavres d'animaux des espèces sensibles, ainsi que d'aliments des animaux, d'ustensiles, d'objets ou d'autres matières, telles que laines, déchets ou rejets, susceptibles de transmettre la fièvre aphteuse, sauf autorisation de l'autorité compétente, soit interdite la sortie du lait de l'exploitation; en cas de difficulté de stockage sur l'exploitation, l'autorité compétente peut autoriser, sous contrôle vétérinaire, la sortie du lait de l'exploitation vers un établissement de traitement pour y faire l'objet d'un traitement thermique assurant la destruction du virus aphteux, le mouvement de personnes en provenance ou à destination de l'exploitation soit subordonné à l'autorisation de l'autorité compétente, l'entrée de véhicules dans l'exploitation ou la sortie de véhicules de l'exploitation soient subordonnées à l'autorisation de l'autorité compétente, qui détermine les conditions propres à éviter la propagation du virus aphteux, des moyens appropriés de désinfection soient utilisés aux entrées et aux sorties des bâtiments hébergeant des animaux des espèces sensibles, ainsi qu'à celles de l'exploitation, une enquête épizootiologique soit effectuée conformément aux articles 7 et 8.
1) le vétérinaire officiel procède ou fait procéder aux prélèvements adéquats en vue des examens à effectuer par le laboratoire indiqué à l'annexe, lorsque ces prélèvements et ces examens n'ont pas été effectués au cours de la période de suspicion conformément à l'article 4 paragraphe 1 premier alinéa; 2) outre les mesures énumérées à l'article 4 paragraphe 1, les mesures suivantes sont prises sans délai: a) dans les États membres ou les régions où la vaccination est interdite: tous les animaux des espèces sensibles de l'exploitation sont mis à mort sur place sous contrôle officiel, d'une manière permettant d'éviter tout risque de dispersion du virus aphteux, les animaux précités sont, après leur mise à mort, détruits sous contrôle officiel, d'une manière qui permette d'éviter tout risque de dispersion du virus aphteux, les viandes des animaux des espèces sensibles provenant de l'exploitation et abattus au cours de la période siuée entre l'introduction probable de la maladie dans l'exploitation et l'application des mesures officielles sont, dans toute la mesure du possible, retrouvées et détruites sous contrôle officiel, d'une manière qui permette d'éviter tout risque de dispersion du virus aphteux, les cadavres des animaux des espèces sensibles morts dans l'exploitation sont détruits sous contrôle officiel, d'une manière qui permette d'éviter tout risque de dispersion du virus aphteux, toute matière, visée à l'article 4 paragraphe 1 deuxième alinéa cinquième tiret, est détruite ou soumise à un traitement assurant la destruction du virus aphteux éventuellement présent; tout traitement doit avoir été effectué conformément aux instructions du vétérinaire officiel, le lait et les produits laitiers sont détruits d'une manière qui permette d'éviter tout risque de dispersion du virus aphteux, après l'élimination des animaux des espèces sensibles et des matières visées à l'article 4 paragraphe 1 deuxième alinéa cinquième tiret, les bâtiments d'hébergement, leurs abords, ainsi que les véhicules utilisés pour leur transport et tout autre matériel susceptible d'être contaminé, doivent être nettoyés et désinfectés conformément à l'article 10, la réintroduction d'animaux des espèces sensibles dans l'exploitation ne peut intervenir, au plut tôt, que vingt et un jours après achèvement des opérations de nettoyage et de désinfection effectuées conformément à l'article 10, une enquête épizootiologique doit être effectuée conformément aux articles 7 et 8;
b) dans les États membres ou les régions où une politique de vaccination est organisée dans le respect des dispositions de l'article 14: i) tous les animaux des espèces sensibles de l'exploitation sont mis à mort et détruits sous contrôle officiel. Lors de la mise à mort et de la destruction des animaux, les États membres prennent les dispositions nécessaires pour éviter tout risque de persistance et de dispersion du virus aphteux et toute conséquence dommageable pour l'environnement en particulier lorsque la mise à mort n'est pas faite sur place, le transport des animaux doit être effectué dans des véhicules spécialement aménagés pour éviter toute dispersion du virus aphteux, lorsque la détermination du type, du sous-type ou de la variante du virus aphteux est intervenue ou lorsque les informations et les données épidémiologiques permettent d'établir que les vaccins utilisés assurent une couverture immunitaire valable pour le type du virus en cause, les États membres peuvent: limiter l'abattage et la destruction aux animaux réceptifs, autoriser que les viandes et le lait provenant des animaux non infectés ni suspects de l'être puissent faire l'objet d'un traitement thermique approprié sous contrôle vétérinaire;
ii) les mesures prévues sous i) s'accompagnent d'une vaccination ou revaccination des animaux restants conformément à l'article 13 paragraphe 1; iii) sont applicables par analogie les mesures prévues à la lettre a) troisième, quatrième et cinquième tirets et, sauf dans le cas du traitement thermique visé sous i), les mesures prévues à la lettre a) sixième tiret;
3) les dispositions du point 1 peuvent ne pas s'appliqueren cas d'apparition d'un foyer secondaire épidémiologiquement relié à un foyer primaire pour lequel les prélèvements ont déjà été effectués; 4) l'autorité compétente peut étendre les mesures prévues au point 1 aux exploitations immédiatement voisines dans le cas où leur implantation, la configuration des lieux ou les contacts avec les animaux de l'exploitation où la maladie a été constatée permettent de soupçonner une contamination éventuelle.
la durée de la période pendant laquelle la fièvre aphteuse peut avoir existé dans l'exploitation avant d'avoir été notifiée ou suspectée, l'origine possible de la fièvre aphteuse dans l'exploitation et la détermination des autres exploitations dans lesquelles se trouvent des animaux des espèces sensibles ayant pu être infectés ou contaminés à partir de cette même origine, les mouvements des personnes, des véhicules et des matières visés à l'article 4 paragraphe 1 deuxième alinéa cinquième tiret susceptibles d'avoir transporté le virus aphteux à partir ou en direction des exploitations en cause.
a) Les exploitations en provenance desquelles le vétérinaire officiel constate ou estime, selon des informations confirmées, que la fièvre aptheuse a pu être introduite dans l'exploitation visée à l'article 4 à la suite des mouvements de personnes, d'animaux ou de véhicules ou de tout autre moyen, de même que les exploitations dans lesquelles il constate ou estime, selon des informations confirmées, que la maladie a pu être introduite de la même manière à partir de l'exploitation visée à l'article 4, sont placées sous surveillance officielle conformément à l'article 4, cette surveillance n'étant levée que lorsque la suspicion de la présence de fièvre aphteuse concernant l'exploitation visée à l'article 4 est officiellement infirmée. b) Les exploitations en provenance desquelles le vétérinaire officiel constate ou estime, selon des informations confirmées, que la fièvre aphteuse a pu être introduite dans l'exploitation visée à l'article 5 à la suite des mouvements de personnes, d'animaux ou de véhicules ou de tout autre moyen sont placées sous surveillance officielle conformément à l'article 4. c) Les exploitations dans lesquelles le vétérinaire officiel constate ou estime, selon des informations confirmées, que la fièvre aphteuse a pu être introduite à partir de l'exploitation visée à l'article 5 à la suite de mouvements de personnes, d'animaux ou de véhicules ou de tout autre moyen sont soumises aux dispositions de l'article 4.
a) Les mesures suivantes sont appliquées dans la zone de protection: le recensement de toutes les exploitations comportant des animaux des espèces sensibles doit être effectué, ces exploitations recensées doivent être périodiquement soumises à une inspection vétérinaire, la circulation des animaux des espèces sensibles sur les voies publiques ou privées, à l'exclusion des chemins de desserte des exploitations, est interdite, les animaux des espèces sensibles ne peuvent sortir de l'exploitation dans laquelle ils se trouvent pendant les quinze premiers jours que pour être transportés directement sous contrôle officiel en vue d'un abattage d'urgence dans un abattoir situé dans cette zone ou, si cette zone ne comporte pas d'abattoir sous contrôle vétérinaire, dans un abattoir désigné par l'autorité compétente. Un tel mouvement ne peut être autorisé par l'autorité compétente qu'après un examen effectué par le vétérinaire officiel sur tous les animaux des espèces sensibles de l'exploitation et permettant d'exclure la présence d'animaux suspects d'être infectés, la monte itinérante est interdite, les opérations d'insémination artificielle sont interdites pendant les quinze premiers jours, sauf si elles sont pratiquées par l'exploitant avec de la semence se trouvant sur l'exploitation ou livrée directement par un centre d'insémination, les foires, marchés, expositions ou autres rassemblements d'animaux sensibles, y compris le ramassage et la distribution, sont interdits, sans préjudice du cas prévu au troisième tiret deuxième phrase, le transport d'animaux des espèces sensibles est interdit, à l'exclusion du transit par les grands axes routiers ou ferroviaires.
b) Les mesures dans la zone de protection sont maintenues durant quinze jours au moins après l'élimination de tous les animaux de l'exploitation visés à l'article 5 et l'exécution dans celle-ci des opérations préliminaires de nettoyage et de désinfection conformément à l'article 10. Toutefois, ces mesures définies au paragraphe 3 pour la zone de surveillance restent applicables dans la zone de protection pendant la période prévue au paragraphe 3 point b).
a) Les mesures suivantes sont appliquées dans la zone de surveillance: toutes les exploitations comportant des animaux des espèces sensibles sont recensées, la circulation des animaux des espèces sensibles sur les voies publiques est interdite, sauf pour les mener aux pâturages, le transport des animaux des espèces sensibles à l'intérieur de la zone de surveillance est subordonné à l'autorisation de l'autorité compétente, les animaux ne peuvent sortir de la zone de surveillance pendant les quinze premiers jours. Entre le quinzième et le trentième jour, les animaux ne peuvent sortir de ladite zone que pour être transportés directement sous contrôle officiel à un abattoir en vue d'un abattage d'urgence. Un tel mouvement ne peut être autorisé par l'autorité compétente qu'après un examen effectué par le vétérinaire officiel sur les animaux concernés et permettant d'exclure la présence d'animaux suspects d'être infectés, la monte itinérante est interdite, les foires, marchés, expositions et autres rassemblements d'animaux sensibles sont interdits.
b) Les mesures dans la zone de surveillance sont maintenues durant trente jours au moins après l'élimination de tous les animaux de l'exploitation visés à l'article 5 et l'exécution dans celle-ci des opérations préliminaires de nettoyage et de désinfection conformément à l'article 10.
les désinfectants à utiliser ainsi que leurs concentrations soient officiellement approuvés par l'autorité compétente, les opérations de nettoyage et de désinfection soient effectuées sous contrôle officiel, conformément aux instructions du vétérinaire officiel.
les examens de laboratoire effectués en vue de déceler la présence de fièvre aphteuse le soient par un laboratoire national indiqué à l'annexe B, qui peut être modifiée ou complétée selon la procédure prévue à l'article 17. Ces examens de laboratoire doivent préciser, si nécessaire et notamment lors de la première apparition de la maladie, le type, le sous-type et éventuellement la variante du virus en cause, lesquels peuvent être confirmés, si nécessaire, par un laboratoire de référence désigné par la Communauté, la coordination des standards et des méthodes de diagnostic dans chaque État membre soit assurée par un des laboratoires nationaux indiqués à l'annexe B, la liaison entre les laboratoires nationaux visés au premier tiret soit assurée avec un laboratoire de référence désigné par la Communauté.
les animaux des espèces sensibles qui sont transférés hors de l'exploitation dans laquelle ils se trouvent soient identifiés d'une manière permettant de déterminer rapidement leur exploitation d'origine ou de provenance et le mouvement des animaux. Toutefois, pour certaines catégories d'animaux et sans préjudice de l'article 13 de la directive 80/217/CEE du Conseil, du 22 janvier 1980, établissant des mesures communautaires de lutte contre la peste porcine , modifiée en dernier lieu par la directive 84/645/CEEJO n .o L 47 du 21. 2. 1980, p. 11 , l'autorité compétente peut, à certaines conditions tenant compte de la situation sanitaire, autoriser d'autres moyens de déterminer rapidement l'exploitation d'origine ou de provenance et le mouvement des animaux. Les modalités de l'identification des animaux ou de la détermination de l'exploitation d'origine ou de provenance sont fixées par l'autorité compétente,JO n .o L 339 du 27. 12. 1984, p. 33le propriétaire ou détenteur d'animaux soit tenu de fournir à l'autorité compétente, à sa demande, les renseignements concernant l'entrée d'animaux dans son exploitation et la sortie d'animaux de son exploitation, toute personne se livrant au transport ou au commerce des animaux des espèces sensibles soit en mesure de fournir à l'autorité compétente les renseignements concernant les mouvements des animaux qu'elle a transportés ou commercialisés et d'apporter tout élément se rapportant à ces renseignements.
l'utilisation des vaccins antiaphteux soit interdite, la manipulation des virus aphteux aux fins de recherche, de diagnostic et/ou de fabrication de vaccins ne s'effectue que dans des établissements et laboratoires agréés énumérés sur les listes figurant aux annexes A et B, l'entreposage, la fourniture, la distribution et la vente des vaccins à l'intérieur du territoire de la Communauté s'effectuent sous contrôle officiel, les établissements et laboratoires visés au deuxième tiret ne soient agréés que s'ils satisfont aux normes minimales recommandées par la Food and Agriculture Organization (FAO) pour les laboratoires travaillant sur des virus aphteuxin vivo etin vitro .
limites de la zone géographique où la vaccination d'urgence doit être pratiquée, espèce et âge des animaux à vacciner, durée de la campagne de vaccination, régime d'immobilisation spécifiquement applicable aux animaux vaccinés et à leurs produits, identification et enregistrement particuliers des animaux vaccinés, autres aspects relatifs à la situation d'urgence.
ALLEMAGNE | Bayer AG, Köln |
FRANCE | Merial, SAS, laboratoire IFFA, Lyon |
PAYS-BAS | CIDC-Lelystad, Central Institute for Animal Disease Control, Lelystad |
ROYAUME-UNI | Merial, SAS, Pirbright Laboratory, Pirbright |
BELGIQUE | |
DANEMARK | |
ALLEMAGNE |
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GRÈCE | |
ESPAGNE | Laboratorio Central de Sanidad Animal INIA (CSIA-INIA), Valdeolmos, Madrid |
FRANCE |
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ITALIE | Istituto zooprofilattico sperimentale della Lombardia e dell'Emilia Romagna, Brescia |
PAYS-BAS | CIDC-Lelystad, Central Institute for Animal Disease Control, Lelystad |
AUTRICHE | |
ROYAUME-UNI | Institute for Animal Health, Pirbright |