Commission Regulation (EEC) No 1906/84 of 4 July 1984 amending Regulation (EEC) No 368/77 on the sale by tender of skimmed-milk powder for use in feed for animals other than young calves
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RÈGLEMENT (CEE) No 1906/84 DE LA COMMISSION
du 4 juillet 1984
modifiant le règlement (CEE) no 368/77 relatif à la vente par adjudication de lait écrémé en poudre destiné à l'alimentation des animaux autres que les jeunes veaux
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS
EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 804/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1557/84 (2), et notamment son article 7 paragraphe 5,
considérant que l'annexe du règlement (CEE) no 368/77 de la Commission (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1069/84 (4), prévoit les formules pouvant être utilisées pour la dénaturation du lait écrémé en poudre; que la directive 83/615/CEE de la Commission, du 29 novembre 1983, modifiant les annexes de la directive 70/524/CEE du Conseil concernant les additifs dans l'alimentation des animaux (5), a remplacé à partir du 1er septembre 1984 les limites de cuivre pouvant être utilisées dans l'alimentation des porcs; qu'il y a lieu en conséquence d'adapter la quantité de cuivre exigée dans certaines formules de dénaturation prévues à l'annexe du règlement (CEE) no 368/77;
considérant que l'article 16 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 368/77 prévoit que la dénaturation du lait écrémé en poudre peut avoir lieu dans un délai de quatre mois à compter du jour de la prise en charge; que toutefois, pour tenir compte des dispositions de la directive 83/615/CEE, il s'avère opportun de prévoir que pour toutes les dénaturations effectuées après le 1er septembre 1984, les nouvelles quantités minimales de cuivre soient respectées;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du lait et des produits laitiers,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L'annexe du règlement (CEE) no 368/77 est modifiée comme suit.
1) Au paragraphe 1, dans les formules I H, I I, I J, I K et I L, la quantité minimale de cuivre, visée au troisième tiret de chaque formule, est remplacée par celle de 100 g.
2) Au paragraphe 2, dans les formules II P, II Q, II S et II U, la teneur minimale de cuivre visée au dernier tiret de chaque formule est remplacée par celle de 85 ppm.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 1er septembre 1984.
Il est applicable dans le cas où la dénaturation a lieu après le 1er septembre 1984, même si la prise en charge du lait écrémé en poudre a été effectuée avant cette date.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 4 juillet 1984.
Par la Commission
Poul DALSAGER
Membre de la Commission
(1) JO no L 148 du 28. 6. 1968, p. 13.
(2) JO no L 150 du 6. 6. 1984, p. 6.
(3) JO no L 52 du 24. 2. 1977, p. 19.
(4) JO no L 105 du 18. 4. 1984, p. 11.
(5) JO no L 350 du 13. 12. 1983, p. 17.