Commission Regulation (EEC) No 1813/84 of 28 June 1984 laying down detailed rules for applying the differential amounts for colza, rape and sunflower seed

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RÈGLEMENT (CEE) No 1813/84 DE LA COMMISSION

du 28 juin 1984

portant modalités d'application des montants différentiels pour les graines de colza, de navette et de tournesol

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS

EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement no 136/66/CEE du Conseil, du 22 septembre 1966, portant établissement d'une organisation commune des marchés dans le secteur des matières grasses (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1556/84 (2),

vu le règlement (CEE) no 1569/72 du Conseil, du 20 juillet 1972, prévoyant des mesures spéciales pour les graines de colza, de navette et de tournesol (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1474/84 (4), et notamment son article 7,

considérant que le règlement (CEE) no 1569/72 prévoit à partir du 1er juillet 1984 la publication des aides finales et des restitutions finales, donc y inclus les montants différentiels; qu'il convient d'adapter en conséquence les modalités d'application prévues par le règlement (CEE) no 2300/73 de la Commission (5);

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des matières grasses,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les montants différentiels visés à l'article 1er du règlement (CEE) no 1569/72 pour les graines de colza, de navette et de tournesol se composent des éléments suivants:

a) l'élément correcteur du prix indicatif;

b) l'élément correcteur de l'aide ou de la restitution à l'exportation.

Ces éléments sont calculés pour chacun des mois pour lesquels des montants différentiels sont déterminés, conformément à l'article 2 dudit règlement.

Article 2

En vue de déterminer l'aide finale ou la restitution finale à octroyer:

1) la partie du montant différentiel calculée au titre de l'élément correcteur du prix indicatif:

a) dans les États membres dont la monnaie est valorisée, est ajoutée aux montants de l'aide et de la restitution;

b) dans les États membres dont la monnaie est dépréciée, est déduite des montants de l'aide et de la restitution;

2) la partie du montant différentiel calculée au titre de l'élément correcteur de l'aide ou de la restitution à l'exportation:

a) dans les États membres dont la monnaie est valorisée, est déduite des montants de l'aide et de la restitution;

b) dans les États membres dont la monnaie est dépréciée, est ajoutée aux montants de l'aide et de la restitution.

Article 3

La période visée à l'article 2 paragraphe 1 sous b) deuxième tiret du règlement (CEE) no 1569/72 s'étend du mercredi d'une semaine au mardi de la semaine suivante.

Article 4

1. Les cours de change au comptant sont dérivés des cours de l'Écu établis quotidiennement par la Commission en termes des monnaies concernées et qui sont publiés dans la série C du Journal officiel des Communautés européennes.

2. Les cours de change à terme sont dérivés des cours à terme de l'Écu calculés quotidiennement par la Commission, sur base des données relevées sur les marchés des changes.

3. Dans les cas où, pour un ou plusieurs mois, des cours de change à terme ne sont pas disponibles, le cours retenu pour le mois précédent ou le mois suivant, selon le cas, est utilisé.

Article 5

1. L'élément correcteur du prix indicatif ainsi que l'élément correcteur de l'aide ou de la restitution est égal à l'incidence, respectivement sur le prix indicatif, sur l'aide ou la restitution, du coefficient dérivé du pourcentage visé à l'article 2 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 1569/72.

2. Lorsque des montants différentiels à terme sont déterminés, ils ne s'appliquent que dans le cas où l'aide ou la restitution a été fixée à l'avance. Dans ce cas, est pris en considération le montant valable le jour du dépôt de la demande de la partie A.P. du certificat d'aide communautaire ou, selon le cas, de la demande du certificat de préfixation de la restitution à l'exportation et qui se réfère au mois de dépôt de la demande de la partie I.D. du certificat d'aide communautaire ou, selon le cas, le jour de l'accomplissement des formalités douanières d'exportation.

Article 6

1. Le pourcentage visé à l'article 2 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 1569/72 est fixé à 0,5.

2. La période au cours de laquelle les cours de change à terme sont constatés s'étend du mercredi d'une semaine au mardi de la semaine suivante.

Article 7

Le prix indicatif visé à l'article 5 est celui valable le jour du dépôt de la demande de la partie I.D. du certificat « aide communautaire » ou le jour de l'accomplissement des formalités douanières d'exportation.

Article 8

1. Dans le cas où le prix mondial est supérieur au prix indicatif, l'aide finale à octroyer est égale au montant différentiel, calculé suivant les dispositions des articles 1er et 5 ci-avant, diminué de la différence entre le prix mondial et le prix indicatif.

2. Dans le cas où le montant différentiel, appliqué au montant de l'aide ou de la restitution, conduit à une aide finale ou à une restitution finale qui serait négative, aucune aide ou aucune restitution n'est octroyée.

Article 9

Aux fins de l'octroi des aides ou restitutions finales et en cas de besoin, l'autorité qui a contrôlé la destination des graines ayant fait l'objet d'échanges intracommunautaires, transmet une copie ou une photocopie de l'exemplaire de contrôle visé à l'article 10 du règlement (CEE) no 223/77 de la Commission (1) à l'organisme chargé de la perception ou de l'octroi de ces montants.

Article 10

1. Lorsque les graines récoltées dans la Communauté, à l'exclusion des graines:

- reconnues comme semences par la législation de l'État membre d'origine, ou

- soumises à un processus de dénaturation communautaire,

font l'objet d'échanges entre les États membres, il est établi, dans l'État membre où les graines ont été récoltées, après pesage de celles-ci, un exemplaire de contrôle visé à l'article 10 du règlement (CEE) no 223/77 comportant dans la case 41, outre la désignation des marchandises, l'une des mentions suivantes:

« Graines récoltées en . . . »,

« Froe hoestet i . . . »,

« OElsaaten geerntet in . . . »,

"Spóroi sygkomisthéntes eis . . .",

« Seed harvested in . . . »,

« Semi raccolti in . . . »,

« Zaden geoogst in . . . ».

2. Parmi les mentions spéciales de l'exemplaire de contrôle doivent être remplies:

a) la rubrique 103,

b) la rubrique 104 en biffant la mention inutile et en ajoutant l'une des mentions suivantes:

« Destiné à être transformé en vue de la production d'huile, ou dans le cas des graines de colza et de navette, en vue de leur incorporation dans les aliments pour animaux, ou à être mis en condition de ne pas pouvoir bénéficier de l'aide au sens de l'article 30 du règlement (CEE) no 2681/83. »

« Bestemt til forarbejdning med henblik paa fremstilling af olie eller for raps- og rybsfroes vedkommende med henblik paa disses iblanding i foderstoffer, eller bestemt til at behandles saaledes, at de ikke kan opnaa den i artikel 30 i forordning (EOEF) nr. 2681/83 omhandlede stoette. »

« Dazu bestimmt zur Gewinnung von OEl verarbeitet oder, im Fall von Raps- und Ruebsensamen Futtermitteln beigemischt zu werden, oder in den Zustand versetzt zu werden, dass die Beihilfe im Sinne von Artikel 30 der Verordnung (EWG) Nr. 2681/83 nicht mehr beansprucht werden kann. »

"Prokeiménoy na metapoiitheí gia tin paragogí elaíoy í, stin períptosi ton kramvósporon kai gongylósporon, gia tin ensomátosí toys se zootrofés, í na tetheí se katástasi poy den epitrépei na epofeleítai apó tin eníschysi katá tin énnoia toy árthroy 30 toy kanonismoý (EOK) arith. 2681/83."

« Intended to be processed for the production of oil or, in the case of colza and rape seed, for incorporation into animal feedingstuffs, or to be rendered ineligible for subsidy within the meaning of Article 30 of Regulation (EEC) No 2681/83. »

« Destinato ad essere trasformato per la produzione di olio o, nel caso dei semi di colza e di ravizzone, ai fini della loro incorporazione negli alimenti per animali, o ad essere messo in condizione di non poter beneficiare dell'integrazione ai sensi dell'articolo 30 del regolamento (CEE) no 2681/83. ».

« Bestemd om met het oog op de olieproduktie of, in het geval van koolzaad en raapzaad, met het oog op de bijmenging in diervoeder te worden verwerkt of om in een zodanige staat te worden gebracht dat zij niet meer voor de steun in aanmerking komen in de zin van artikel 30 van Verordening (EEG) nr. 2681/83. »

La case « contrôle de l'utilisation et/ou de la destination » figurant au verso de l'exemplaire doit comporter en outre, dans la rubrique « Observation », la mention du poids net constaté du produit contrôlé.

Article 11

1. L'exemplaire de contrôle. visé à l'article 10 du règlement (CEE) no 223/77, est assorti de la constitution d'une caution de 6 Écus par 100 kilogrammes net.

2. La caution est constituée, au choix du demandeur, en espèces ou sous forme de garantie donnée par un établissement répondant aux critères fixés par l'État membre qui a délivré l'exemplaire.

Article 12

La caution est libérée lorsque la preuve est fournie que les graines concernées ont reçu l'une des destinations prévues à l'article 10.

Cette preuve ne peut être apportée que par la production de l'exemplaire de contrôle visé à l'article 10 du règlement (CEE) no 223/77, complété conformément à l'article 10 du présent règlement.

Article 13

1. La caution est acquise en totalité si, dans un délai de neuf mois après sa constitution, la preuve n'est pas apportée que les graines ont reçu l'une des destinations prévues à l'article 10.

2. La caution reste acquise en partie si, dans le délai visé au paragraphe 1, la preuve indiquée au même paragraphe est apportée pour une quantité de graines inférieure de plus de 2 % à la quantité indiquée dans l'exemplaire de contrôle et ayant fait l'objet de la caution.

Le montant de la caution retenue est calculé sur la différence entre, d'une part, la quantité soumise à la caution diminuée de 2 % et, d'autre part, la quantité pour laquelle la preuve susvisée est apportée.

Article 14

Dans le cas où la quantité mise sous contrôle à l'huilerie, à l'entreprise de fabrication d'aliments pour animaux, ou exportée est supérieure de plus de 2 % à la quantité inscrite à la rubrique 103 de l'exemplaire, la quantité supplémentaire est considérée comme importée des pays tiers.

Article 15

Pour l'application des articles 12 et 13 sont comparés le poids net figurant dans la case 103 de l'exemplaire de contrôle et celui indiqué dans cet exemplaire, conformément à l'article 10 paragraphe 2 deuxième alinéa.

Article 16

Le règlement (CEE) no 2300/73 est abrogé. Toutefois, il reste d'application jusqu'au 30 juin 1984.

Article 17

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Il est applicable à partir du 1er juillet 1984.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 28 juin 1984.

Par la Commission

Poul DALSAGER

Membre de la Commission

(1) JO no 172 du 30. 9. 1966, p. 3025/66.

(2) JO no L 150 du 6. 6. 1984, p. 5.

(3) JO no L 167 du 25. 7. 1972, p. 9.

(4) JO no L 143 du 24. 8. 1973, p. 4.

(5) JO no L 236 du 24. 8. 1973, p. 28.

(1) JO no L 38 du 9. 2. 1977, p. 20.