Council Regulation (EEC) No 857/84 of 31 March 1984 adopting general rules for the application of the levy referred to in Article 5c of Regulation (EEC) No 804/68 in the milk and milk products sector

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( 1 ) JO N} L 148 DU 28 . 6 . 1968 , P . 13 .

( 2 ) VOIR PAGE 10 DU PRESENT JOURNAL OFFICIEL .

( 3 ) JO N} L 96 DU 23 . 4 . 1972 , P . 1 .

( 4 ) JO N} L 197 DU 20 . 7 . 1981 , P . 32 .

REGLEMENT ( CEE ) N} 857/84 DU CONSEIL DU 31 MARS 1984 PORTANT REGLES GENERALES POUR L'APPLICATION DU PRELEVEMENT VISE A L'ARTICLE 5 QUATER DU REGLEMENT ( CEE ) N} 804/68 DANS LE SECTEUR DU LAIT ET DES PRODUITS LAITIERS

LE CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES ,

VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ,

VU LE REGLEMENT ( CEE ) N} 804/68 DU CONSEIL , DU 27 JUIN 1968 , PORTANT ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LE SECTEUR DU LAIT ET DES PRODUITS LAITIERS ( 1 ) , MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) N} 856/84 ( 2 ) , ET NOTAMMENT SON ARTICLE 5 QUATER ,

VU LA PROPOSITION DE LA COMMISSION ,

CONSIDERANT QUE L'ARTICLE 5 QUATER DU REGLEMENT ( CEE ) N} 804/68 A INSTITUE UN PRELEVEMENT DU PAR TOUT PRODUCTEUR OU TOUT ACHETEUR DE LAIT OU D'AUTRES PRODUITS LAITIERS SUR LES QUANTITES DEPASSANT UNE QUANTITE ANNUELLE DE REFERENCE ; QUE LE MONTANT DE CE PRELEVEMENT DOIT EN PRINCIPE COUVRIR LE COUT D'ECOULEMENT DU LAIT EXCEDANT LA QUANTITE DE REFERENCE ; QUE , TOUTEFOIS , LORSQUE LE PRELEVEMENT EST PERCU AU NIVEAU DE L'ACHETEUR , SON APPLICATION NE FRAPPE PAS NECESSAIREMENT TOUTES LES QUANTITES DE LAIT LIVREES PAR CHAQUE PRODUCTEUR ET DEPASSANT UNE QUANTITE CORRESPONDANT A CELLE RETENUE POUR FIXER LA QUANTITE DE REFERENCE DE L'ACHETEUR ; QUE , AFIN D'OBTENIR UNE EQUIVALENCE DANS LES RESULTATS , IL CONVIENT DE FIXER UN MONTANT DU PRELEVEMENT PLUS ELEVE LORSQU'IL EST DU PAR L'ACHETEUR ;

CONSIDERANT QU'IL CONVIENT DE FIXER LA QUANTITE DE REFERENCE EN PRENANT COMME BASE LA QUANTITE CORRESPONDANT A L'ANNEE CIVILE 1981 DEJA RETENUE POUR LA DETERMINATION DU SEUIL DE GARANTIE VISE A L'ARTICLE 5 TER DU REGLEMENT ( CEE ) N} 804/68 , AUGMENTEE DE 1 % ; QU'IL CONVIENT , TOUTEFOIS , DE PERMETTRE AUX ETATS MEMBRES , POUR DES RAISONS CONCERNANT LEURS CONDITIONS DE PRODUCTION OU DE COLLECTE , DE RETENIR COMME BASE LA QUANTITE CORRESPONDANT A L'ANNEE CIVILE 1982 OU A L'ANNEE CIVILE 1983 AFFECTEE D'UN POURCENTAGE PERMETTANT D'ATTEINDRE LE MEME RESULTAT ;

CONSIDERANT QU'IL CONVIENT DE PERMETTRE AUX ETATS MEMBRES D'ADAPTER LES QUANTITES DE REFERENCE POUR PRENDRE EN COMPTE LA SITUATION PARTICULIERE DE CERTAINS PRODUCTEURS ET D'ETABLIR A CETTE FIN , EN TANT QUE DE BESOIN , UNE RESERVE A L'INTERIEUR DE LA QUANTITE GARANTIE PRECITEE ;

CONSIDERANT QUE , EN VUE DE FACILITER L'APPLICATION DU REGIME DE PRELEVEMENT SUPPLEMENTAIRE EN GRECE , COMPTE TENU QUE SA PRODUCTION LAITIERE TOTALE REPRESENTE MOINS DE 1 % DE LA PRODUCTION COMMUNAUTAIRE ET QUE LE NOMBRE TOTAL DES ACHETEURS Y EST TRES ELEVE , IL CONVIENT DE CONSIDERER L'ENSEMBLE COMME UN SEUL ACHETEUR ;

CONSIDERANT QUE , EN CE QUI CONCERNE LES VENTES DIRECTES A LA CONSOMMATION EFFECTUEES PAR LES PRODUCTEURS , IL CONVIENT DE TENIR COMPTE DE LA TENDANCE A LA BAISSE DE CES VENTES ET DE PRENDRE COMME QUANTITE DE REFERENCE LA QUANTITE CORRESPONDANT A L'ANNEE CIVILE 1981 , AUGMENTEE DE 1 % ;

CONSIDERANT QU'IL EST D'UN INTERET PUBLIC PEREMPTOIRE QUE LE REGIME ENTRE EN VIGUEUR DES LE 2 AVRIL 1984 ; QU'A CETTE FIN , DES MESURES TRANSITOIRES DOIVENT ETRE PRISES AFIN QUE LE PRELEVEMENT DU A PARTIR DU 2 AVRIL PUISSE ETRE PERCU DANS UN DELAI RAISONNABLE ,

A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :

ARTICLE PREMIER

1 . LE PRELEVEMENT VISE A L'ARTICLE 5 QUATER DU REGLEMENT ( CEE ) N} 804/68 EST FIXE A :

- 75 % DU PRIX INDICATIF DU LAIT , EN CAS D'APPLICATION DE LA FORMULE A ,

- 100 % DU PRIX INDICATIF DU LAIT , EN CAS D'APPLICATION DE LA FORMULE B ,

- 75 % DU PRIX INDICATIF DU LAIT , EN CAS DE VENTE DIRECTE A LA CONSOMMATION .

2 . PAR REGION , AU SENS DE L'ARTICLE 5 QUATER PARAGRAPHE 1 DU REGLEMENT ( CEE ) N} 804/68 , ON ENTEND TOUT OU UNE PARTIE DU TERRITOIRE D'UN ETAT MEMBRE QUI PRESENTE UNE UNITE GEOGRAPHIQUE , ET DANS LAQUELLE LES CONDITIONS NATURELLES , LES STRUCTURES DE PRODUCTION ET LE RENDEMENT MOYEN DU CHEPTEL SONT COMPARABLES .

LA MISE EN OEUVRE DANS CHAQUE REGION DE LA FORMULE A OU B OBEIT A L'UN OU PLUSIEURS DES CRITERES SUIVANTS :

- LA VIABILITE ADMINISTRATIVE ,

- LA NECESSITE DE FACILITER LES EVOLUTIONS ET LES ADAPTATIONS STRUCTURELLES ,

- LES EXIGENCES DU DEVELOPPEMENT REGIONAL AFIN D'EVITER NOTAMMENT LA DESERTIFICATION DE CERTAINES ZONES .

LES ETATS MEMBRES COMMUNIQUENT CHAQUE ANNEE A LA COMMISSION , AVANT LE 1ER JANVIER ET POUR LA PREMIERE FOIS AVANT LE 1ER MAI 1984 , LA LISTE DES REGIONS AVEC L'INDICATION DE LA FORMULE RETENUE POUR CHACUNE D'ELLES .

ARTICLE 2

1 . LA QUANTITE DE REFERENCE VISEE A L'ARTICLE 5 QUATER PARAGRAPHE 1 DU REGLEMENT ( CEE ) N} 804/68 EST EGALE A LA QUANTITE DE LAIT OU D'EQUIVALENT LAIT LIVREE PAR LE PRODUCTEUR PENDANT L'ANNEE CIVILE 1981 ( FORMULE A ) , OU A LA QUANTITE DE LAIT OU D'EQUIVALENT LAIT ACHETEE PAR UN ACHETEUR PENDANT L'ANNEE CIVILE 1981 ( FORMULE B ) , AUGMENTEES DE 1 % .

2 . TOUTEFOIS , LES ETATS MEMBRES PEUVENT PREVOIR QUE SUR LEUR TERRITOIRE LA QUANTITE DE REFERENCE VISEE AU PARAGRAPHE 1 EST EGALE A LA QUANTITE DE LAIT OU D'EQUIVALENT LAIT LIVREE OU ACHETEE PENDANT L'ANNEE CIVILE 1982 OU L'ANNEE CIVILE 1983 , AFFECTEE D'UN POURCENTAGE ETABLI DE MANIERE A NE PAS DEPASSER LA QUANTITE GARANTIE DEFINIE A L'ARTICLE 5 QUATER DU REGLEMENT ( CEE ) N} 804/68 . CE POURCENTAGE PEUT ETRE MODULE EN FONCTION DU NIVEAU DES LIVRAISONS DE CERTAINES CATEGORIES DE REDEVABLES , DE L'EVOLUTION DES LIVRAISONS DANS CERTAINES REGIONS ENTRE 1981 ET 1983 OU DE L'EVOLUTION DES LIVRAISONS DE CERTAINES CATEGORIES DE REDEVABLES PENDANT LA MEME PERIODE , SELON LES CONDITIONS A DETERMINER CONFORMEMENT A LA PROCEDURE PREVUE A L'ARTICLE 30 DU REGLEMENT ( CEE ) N} 804/68 .

3 . LES POURCENTAGES VISES AUX PARAGRAPHES 1 ET 2 PEUVENT ETRE ADAPTES PAR LES ETATS MEMBRES POUR ASSURER L'APPLICATION DES ARTICLES 3 ET 4 .

ARTICLE 3

POUR LA DETERMINATION DES QUANTITES DE REFERENCE VISEES A L'ARTICLE 2 ET DANS LE CADRE DE L'APPLICATION DES FORMULES A ET B , SONT PRISES EN COMPTE CERTAINES SITUATIONS PARTICULIERES DANS LES CONDITIONS SUIVANTES :

1 ) LES PRODUCTEURS QUI ONT SOUSCRIT UN PLAN DE DEVELOPPEMENT DE LA PRODUCTION LAITIERE AU TITRE DE LA DIRECTIVE 72/159/CEE ( 3 ) , DEPOSE AVANT LE 1ER MARS 1984 , PEUVENT OBTENIR , SELON LA DECISION DE L'ETAT MEMBRE :

- SI LE PLAN EST EN COURS D'EXECUTION , UNE QUANTITE SPECIFIQUE DE REFERENCE QUI TIENT COMPTE DES QUANTITES DE LAIT ET DE PRODUITS LAITIERS PREVUES PAR LE PLAN DE DEVELOPPEMENT ,

- SI LE PLAN A ETE EXECUTE APRES LE 1ER JANVIER 1981 , UNE QUANTITE SPECIFIQUE DE REFERENCE QUI TIENT COMPTE DES QUANTITES DE LAIT ET DE PRODUITS LAITIERS QU'ILS ONT LIVREES L'ANNEE AU COURS DE LAQUELLE LE PLAN A ETE ACHEVE .

PEUVENT EGALEMENT ETRE PRIS EN COMPTE , SI L'ETAT MEMBRE DISPOSE D'INFORMATIONS SUFFISANTES , LES INVESTISSEMENTS EFFECTUES SANS PLAN DE DEVELOPPEMENT ;

2 ) LES ETATS MEMBRES PEUVENT ACCORDER AUX JEUNES AGRICULTEURS INSTALLES APRES LE 31 DECEMBRE 1980 UNE QUANTITE DE REFERENCE SPECIFIQUE ;

3 ) LES PRODUCTEURS DONT LA PRODUCTION LAITIERE , PENDANT L'ANNEE DE REFERENCE RETENUE EN APPLICATION DE L'ARTICLE 2 , A ETE SENSIBLEMENT AFFECTEE PAR DES EVENEMENTS EXCEPTIONNELS SURVENUS AVANT OU AU COURS DE LADITE ANNEE , OBTIENNENT , A LEUR DEMANDE , LA PRISE EN COMPTE D'UNE AUTRE ANNEE CIVILE DE REFERENCE A L'INTERIEUR DE LA PERIODE 1981 A 1983 .

LES SITUATIONS SUIVANTES SONT SUSCEPTIBLES DE JUSTIFIER L'APPLICATION DU PREMIER ALINEA :

- UNE CATASTROPHE NATURELLE GRAVE QUI AFFECTE DE FACON IMPORTANTE L'EXPLOITATION DU PRODUCTEUR ,

- LA DESTRUCTION ACCIDENTELLE DES RESSOURCES FOURRAGERES OU DES BATIMENTS DU PRODUCTEUR DESTINES A L'ELEVAGE DU CHEPTEL LAITIER ,

- UNE EPIZOOTIE TOUCHANT TOUT OU PARTIE DU CHEPTEL LAITIER .

LES ETATS MEMBRES INFORMENT LA COMMISSION DES CAS D'APPLICATION DU PREMIER ALINEA . LA LISTE DES SITUATIONS VISEES AU DEUXIEME ALINEA PEUT ETRE COMPLETEE SELON LA PROCEDURE PREVUE A L'ARTICLE 30 DU REGLEMENT ( CEE ) N} 804/68 .

ARTICLE 4

1 . AFIN DE MENER A BIEN LA RESTRUCTURATION DE LA PRODUCTION LAITIERE AU NIVEAU NATIONAL , REGIONAL OU DES ZONES DE COLLECTE , LES ETATS MEMBRES PEUVENT , DANS LE CADRE DE L'APPLICATION DES FORMULES A ET B :

A ) ACCORDER AUX PRODUCTEURS QUI S'ENGAGENT A ABANDONNER DEFINITIVEMENT LA PRODUCTION LAITIERE UNE INDEMNITE VERSEE EN UNE OU PLUSIEURS ANNUITES ;

B ) ACCORDER UNE QUANTITE DE REFERENCE SUPPLEMENTAIRE AUX PRODUCTEURS REALISANT UN PLAN DE DEVELOPPEMENT DE LA PRODUCTION LAITIERE APPROUVEE APRES L'ENTREE EN VIGUEUR DU PRESENT REGLEMENT AU TITRE DE LA DIRECTIVE 72/159/CEE , A CONDITION QUE CE PLAN REPONDE AUX CRITERES VISES A L'ARTICLE 1ER PARAGRAPHE 2 DU REGLEMENT ( CEE ) N} 1946/81 ( 4 ) ;

C ) ACCORDER AUX PRODUCTEURS EXERCANT L'ACTIVITE AGRICOLE A TITRE PRINCIPAL UNE QUANTITE DE REFERENCE SUPPLEMENTAIRE , QUE LEUR CHEPTEL LAITIER REMPLISSE OU NON LES CONDITIONS PREVUES AU POINT B ) .

2 . LES QUANTITES DE REFERENCE LIBEREES SONT , EN TANT QUE DE BESOIN , AJOUTEES A LA RESERVE VISEE A L'ARTICLE 5 .

ARTICLE 5

POUR L'APPLICATION DES ARTICLES 3 ET 4 , NE PEUVENT ETRE ACCORDEES DES QUANTITES SUPPLEMENTAIRES DE REFERENCE QUE DANS LA LIMITE DE LA QUANTITE GARANTIE VISEE A L'ARTICLE 5 QUATER DU REGLEMENT ( CEE ) N} 804/68 . CES QUANTITES SUPPLEMENTAIRES SONT PRELEVEES SUR UNE RESERVE CONSTITUEE PAR L'ETAT MEMBRE A L'INTERIEUR DE LA QUANTITE GARANTIE PRECITEE .

ARTICLE 6

1 . EST ATTRIBUEE A CHAQUE PRODUCTEUR DE LAIT ET DE PRODUITS LAITIERS VISE A L'ARTICLE 5 QUATER PARAGRAPHE 2 DU REGLEMENT ( CEE ) N} 804/68 UNE QUANTITE DE REFERENCE CORRESPONDANT AUX VENTES DIRECTES EFFECTUEES PAR CE DERNIER PENDANT L'ANNEE CIVILE 1981 , AUGMENTEES DE 1 % .

2 . LA TOTALITE DES QUANTITES DE REFERENCE ATTRIBUEES CONFORMEMENT AU PARAGRAPHE 1 NE DOIT PAS EXCEDER LES QUANTITES FIXEES A L'ANNEXE DU PRESENT REGLEMENT .

3 . LES DISPOSITIONS DES ARTICLES 3 , 4 ET 7 S'APPLIQUENT AU PRODUCTEUR VISE AU PRESENT ARTICLE , SELON LES REGLES A DETERMINER CONFORMEMENT A LA PROCEDURE PREVUE A L'ARTICLE 30 DU REGLEMENT ( CEE ) N} 804/68 .

ARTICLE 7

1 . EN CAS DE VENTE , LOCATION OU TRANSMISSION PAR HERITAGE D'UNE EXPLOITATION , LA QUANTITE DE REFERENCE CORRESPONDANTE EST TRANSFEREE TOTALEMENT OU PARTIELLEMENT A L'ACQUEREUR , AU LOCATAIRE OU A L'HERITIER SELON DES MODALITES A DETERMINER .

2 . DANS LE CADRE DE LA FORMULE B , SI UN ACHETEUR SE SUBSTITUE EN TOUT OU EN PARTIE A UN OU PLUSIEURS ACHETEURS , SA QUANTITE ANNUELLE DE REFERENCE EST ETABLIE :

- POUR L'ACHEVEMENT DE LA PERIODE DE DOUZE MOIS EN COURS , EN PRENANT EN COMPTE TOUT OU PARTIE DES QUANTITES DE REFERENCE AU PRORATA DU TEMPS RESTANT A COURIR ,

- POUR LA PERIODE DE DOUZE MOIS SUIVANTE , EN RETENANT TOUT OU PARTIE DES QUANTITES DE REFERENCE DES ACHETEURS AUXQUELS IL SE SUBSTITUE .

LES ETATS MEMBRES PEUVENT PREVOIR QU'UNE PARTIE DES QUANTITES EN CAUSE SOIT AJOUTEE A LA RESERVE VISEE A L'ARTICLE 5 .

ARTICLE 8

SAUF DANS LES CAS PREVUS A L'ARTICLE 7 PARAGRAPHE 1 :

1 ) EN CAS D'APPLICATION DE LA FORMULE B , LES ETATS MEMBRES PEUVENT PRENDRE LES MESURES NECESSAIRES PERMETTANT AUX ACHETEURS DE LAIT ET DE PRODUITS LAITIERS DE GERER LES QUANTITES DE REFERENCE QUI LEUR SONT ALLOUEES , Y COMPRIS L'ALLOCATION ET LA REALLOCATION DES QUANTITES MENTIONNEES A L'ARTICLE 10 ;

2 ) LES ARRANGEMENTS PEUVENT COMPORTER L'INSTAURATION D'ORGANISMES INTERPROFESSIONNELS POUR CONNAITRE DES LITIGES .

ARTICLE 9

1 . POUR L'APPLICATION DES FORMULES A ET B , LE PRELEVEMENT EST PERCU :

A ) AU MOYEN DE PRELEVEMENTS TRIMESTRIELS PROVISOIRES ETABLIS SUR LA BASE DES QUANTITES DE LAIT OU D'EQUIVALENT LAIT QUI , POUR CHAQUE REDEVABLE , DEPASSENT POUR LE TRIMESTRE EN CAUSE LA QUANTITE DE REFERENCE CUMULEE CALCULEE A LA FIN DU TRIMESTRE CORRESPONDANT DE L'ANNEE CIVILE DE REFERENCE RETENUE PAR L'ETAT MEMBRE ;

B ) EN ARRETANT POUR CHAQUE REDEVABLE UN DECOMPTE FINAL APRES LA FIN DE LA PERIODE DE DOUZE MOIS CONCERNEE , SUR LA BASE DU DEPASSEMENT EFFECTIF , PENDANT CETTE MEME PERIODE , DE SA QUANTITE DE REFERENCE ANNUELLE .

2 . EN CAS D'APPLICATION DE LA FORMULE A , LE PRELEVEMENT EST PERCU AUPRES DE CHAQUE PRODUCTEUR PAR L'ACHETEUR .

3 . LES PRODUCTEURS DE LAIT ET / OU DE PRODUITS LAITIERS , VENDANT DIRECTEMENT A LA CONSOMMATION , VERSENT A L'ORGANISME DESIGNE PAR L'ETAT MEMBRE ET SELON DES MODALITES A DETERMINER , LE MONTANT DU PRELEVEMENT .

ARTICLE 10

EN CAS D'APPLICATION DE LA FORMULE B :

1 ) L'ACHETEUR REDEVABLE DU PRELEVEMENT LE REPERCUTE SUR LE PRIX PAYE AUX PRODUCTEURS POUR LE TRIMESTRE CONCERNE EN FONCTION DE LA QUANTITE CUMULEE DE LAIT OU D'EQUIVALENT LAIT DONT CHACUN D'EUX A , POUR LE MEME TRIMESTRE , DEPASSE UNE QUANTITE TRIMESTRIELLE CORRESPONDANT A CELLE RETENUE POUR FIXER LA QUANTITE DE REFERENCE DE L'ACHETEUR ;

2 ) APRES LA FIN DE LA PERIODE DE 12 MOIS EN CAUSE , SUR LA BASE DU DECOMPTE FINAL VISE A L'ARTICLE 9 PARAGRAPHE 1 POINT B ) , L'ACHETEUR PROCEDE , LE CAS ECHEANT , AUX AJUSTEMENTS NECESSAIRES EN FONCTION DE LA QUANTITE DE LAIT OU D'EQUIVALENT LAIT DONT CHACUN DES PRODUCTEURS A , POUR LA PERIODE EN CAUSE , DEPASSE UNE QUANTITE ANNUELLE CORRESPONDANT A CELLE RETENUE POUR FIXER LA QUANTITE DE REFERENCE DE L'ACHETEUR .

POUR L'APPLICATION DU PRESENT ARTICLE , EN GRECE , L'ENSEMBLE DES ACHETEURS EST CONSIDERE COMME UN SEUL ACHETEUR .

ARTICLE 11

POUR L'APPLICATION DES ARTICLES 9 ET 10 , LA COMMISSION :

A ) DETERMINE LE MONTANT DU PRELEVEMENT , CONFORMEMENT A L'ARTICLE 1ER ;

B ) ETABLIT , SELON LA PROCEDURE PREVUE A L'ARTICLE 30 DU REGLEMENT ( CEE ) N} 804/68 , LES EQUIVALENCES A UTILISER POUR LA MISE EN OEUVRE DU PRESENT REGLEMENT , ET NOTAMMENT POUR LE CALCUL DU PRELEVEMENT APPLICABLE AUX PRODUITS LAITIERS AUTRES QUE LE LAIT ;

C ) DETERMINE , SELON LA PROCEDURE PREVUE A L'ARTICLE 50 DU REGLEMENT ( CEE ) N} 804/68 , LES CARACTERISTIQUES DU LAIT , ET NOTAMMENT LA TENEUR EN MATIERE GRASSE , CONSIDEREES COMME REPRESENTATIVES AFIN D'ETABLIR LES QUANTITES DE LAIT LIVREES OU ACHETEES .

ARTICLE 12

AU SENS DU PRESENT REGLEMENT , ON ENTEND PAR :

A ) LAIT : LE PRODUIT PROVENANT DE LA TRAITE D'UNE OU DE PLUSIEURS VACHES ;

B ) AUTRES PRODUITS LAITIERS : LA CREME DE LAIT , LE BEURRE ET LES FROMAGES ;

C ) PRODUCTEUR : L'EXPLOITANT AGRICOLE , PERSONNE PHYSIQUE OU MORALE OU GROUPEMENT DE PERSONNES PHYSIQUES OU MORALES DONT L'EXPLOITATION EST SITUEE SUR LE TERRITOIRE GEOGRAPHIQUE DE LA COMMUNAUTE :

- QUI VEND DU LAIT OU D'AUTRES PRODUITS LAITIERS DIRECTEMENT AU CONSOMMATEUR

- ET / OU QUI LIVRE A L'ACHETEUR ;

D ) EXPLOITATION : L'ENSEMBLE DES UNITES DE PRODUCTION GEREES PAR LE PRODUCTEUR ET SITUEES SUR LE TERRITOIRE GEOGRAPHIQUE DE LA COMMUNAUTE ;

E ) ACHETEUR : UNE ENTREPRISE OU UN GROUPEMENT QUI ACHETE DU LAIT OU D'AUTRES PRODUITS LAITIERS :

- POUR LES TRAITER OU LES TRANSFORMER ,

- POUR LES CEDER A UNE OU PLUSIEURS ENTREPRISES TRAITANT OU TRANSFORMANT DU LAIT OU D'AUTRES PRODUITS LAITIERS ;

F ) ENTREPRISE TRAITANT OU TRANSFORMANT DU LAIT OU D'AUTRES PRODUITS LAITIERS : UNE ENTREPRISE OU UN GROUPEMENT QUI LIMITE SON ACTIVITE LAITIERE A DES OPERATIONS DE COLLECTE , D'EMBALLAGE , DE STOCKAGE ET DE REFROIDISSEMENT OU A L'UNE DE CES OPERATIONS ;

G ) LIVRAISON : TOUTE LIVRAISON DE LAIT OU D'AUTRES PRODUITS LAITIERS , QUE LE TRANSPORT SOIT ASSURE PAR LE PRODUCTEUR , PAR L'ACHETEUR , PAR L'ENTREPRISE TRAITANT OU TRANSFORMANT CES PRODUITS OU PAR UN TIERS ;

H ) LAIT OU EQUIVALENT LAIT VENDUS DIRECTEMENT A LA CONSOMMATION : LE LAIT OU LES PRODUITS LAITIERS CONVERTIS EN EQUIVALENT LAIT , VENDUS SANS L'INTERMEDIAIRE D'UNE ENTREPRISE TRAITANT OU TRANSFORMANT DU LAIT .

ARTICLE 13

LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE JOUR DE SA PUBLICATION AU JOURNAL OFFICIEL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES .

TOUTEFOIS , POUR L'APPLICATION DES ARTICLES 8 ET 9 , DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES SONT ARRETEES SELON LA PROCEDURE PREVUE A L'ARTICLE 30 DU REGLEMENT ( CEE ) N} 804/68 .

LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .

FAIT A BRUXELLES , LE 31 MARS 1984 .

PAR LE CONSEIL

LE PRESIDENT

M . ROCARD

ANNEXE

QUANTITES VISES A L'ARTICLE 6 PARAGRAPHE 2 ( PRODUCTEURS DE LAIT VENDANT DIRECTEMENT AU CONSOMMATEUR )

( EN MILLIERS DE TONNES )

BELGIQUE 505

DANEMARK 1

ALLEMAGNE 305

GRECE 116

FRANCE 1 183

IRLANDE 16

ITALIE 1 591

LUXEMBOURG 1

PAYS-BAS 145

ROYAUME-UNI 187