Commission Regulation (EEC) No 2542/83 of 9 September 1983 amending certain provisions of Regulations (EEC) No 262/79 and (EEC) No 1932/81 concerning respectively the sale of butter at reduced prices and the granting of aid for butter for use in the manufacture of pastry products, ice-cream and other foodstuffs
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RÈGLEMENT (CEE) No 2542/83 DE LA COMMISSION
du 9 septembre 1983
modifiant certaines modalités des règlements (CEE) no 262/79 et (CEE) no 1932/81 relatifs respectivement à la vente à prix réduit et à l'octroi d'une aide au beurre destiné à la fabrication de produits de pâtisserie, de glaces alimentaires et autres produits alimentaires
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS
EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 804/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1600/83 (2), et notamment ses articles 6 paragraphe 7 et 12 paragraphe 3,
vu le règlement (CEE) no 985/68 du Conseil, du 15 juillet 1968, établissant les règles générales régissant les mesures d'intervention sur le marché du beurre et de la crème de lait (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1272/79 (4), et notamment son article 7 bis,
considérant que l'article 9 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 262/79 de la Commission (5), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1014/83 (6), prévoit que l'établissement qui transforme également du beurre dans le cadre du règlement (CEE) no 1932/81 de la Commission (7), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 48/82 (8), doit respecter certains engagements; que l'expérience a montré que certains de ces engagements peuvent ne pas être requis lorsque l'établissement présente des garanties de fonctionnement adéquates;
considérant qu'il s'avère opportun d'étendre la possibilité visée à l'article 10 paragraphe 2 premier alinéa point a) du règlement (CEE) no 262/79 aux produits relevant de la sous-position 19.02 B II b) du tarif douanier commun sous forme de pâtes crues; qu'il y a lieu d'adapter en conséquence l'article 2 paragraphe 1 point a) du règlement (CEE) no 1932/81;
considérant que l'article 23 du règlement (CEE) no 262/79 subordonne l'octroi d'une prolongation du délai de transformation à l'absence d'une négligence grave de l'intéressé; que l'expérience acquise conduit à supprimer l'exigence d'une telle preuve;
considérant que le comité de gestion du lait et des produits laitiers n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (CEE) no 262/79 est modifié comme suit:
1. À l'article 9 paragraphe 1 deuxième alinéa, le texte du deuxième tiret est complété par le texte suivant:
« Toutefois, sur demande de l'intéressé, les États membres peuvent admettre que cette obligation n'est pas requise si l'établissement dispose de locaux garantissant la séparation et l'identification des stocks éventuels de beurre en cause. »
2. À l'article 10 le texte du paragraphe 2 premier alinéa est remplacé par le texte suivant:
« 2. Toutefois, une entreprise peut participer à l'adjudication sans souscrire aux conditions prévues à l'article 5 paragraphes 1 et 2, si elle s'engage par écrit à remplir les conditions suivantes:
a) la totalité du beurre attribué est transformée, conformément à la destination indiquée dans l'offre (formule A, formule B ou formule C), en produits visés à l'article 4 paragraphes 1, 2 et 3 point a) aa) dans un délai de huit mois calculé à partir du jour de la clôture pour la présentation des offres visé à l'article 12 paragraphe 2;
b) la transformation visée au point a) est effectuée de façon à ce que la quantité minimale du beurre utilisé dans l'usine en un mois soit de cinq tonnes;
c) les exigences prévues à l'article 9 paragraphe 1 deuxième alinéa sont respectées. »
3. À l'article 23, le texte du paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
« 2. Dans les autres cas qui ne peuvent être considérés comme des cas de force majeure et où les délais de transformation visés à l'article 8 ou le délai de transformation visé à l'article 10 paragraphe 2 point a) n'ont été dépassés que de soixante jours au total, la caution de transformation restant
acquise ne s'élève qu'à 4 Écus par tonne et par jour de dépassement des délais prescrits. »
Article 2
À l'article 2 du règlement (CEE) no 1932/81, le paragraphe 1 point a) est remplacé par le texte suivant:
« a) en ce qui concerne le beurre, les entreprises qui s'engagent par écrit à transformer elles-mêmes, dans les délais visés au paragraphe 2, le beurre visé à l'article 1er paragraphe 2 point a) directement en produits selon les formules A, B ou C visées à l'article 4 du règlement (CEE) no 262/79, suivant les modalités prévues à l'article 10 paragraphe 2 dudit règlement; »
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le 15 septembre 1983.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 9 septembre 1983.
Par la Commission
Poul DALSAGER
Membre de la Commission
(1) JO no L 148 du 28. 6. 1968, p. 13.
(2) JO no L 163 du 22. 6. 1983, p. 56.
(3) JO no L 169 du 18. 7. 1968, p. 1.
(4) JO no L 161 du 29. 6. 1979, p. 13.
(5) JO no L 41 du 16. 2. 1979, p. 1.
(6) JO no L 114 du 29. 4. 1983, p. 8.
(7) JO no L 191 du 14. 7. 1981, p. 6.
(8) JO no L 7 du 12. 1. 1983, p. 5.