Commission Regulation (EEC) No 2167/83 of 28 July 1983 laying down detailed rules for the supply of milk and certain milk products to schoolchildren

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RÈGLEMENT (CEE) No 2167/83 DE LA COMMISSION

du 28 juillet 1983

relatif aux modalités d'application concernant la cession de lait et de certains produits laitiers aux élèves des établissements scolaires

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS

EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 804/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1600/83 (2), et notamment son article 26 paragraphe 4,

considérant que le règlement (CEE) no 1842/83 du Conseil (3) a établi les règles générales relatives à la cession de lait et de certains produits laitiers aux élèves dans les établissements scolaires;

considérant qu'il est indiqué d'arrêter les modalités d'application, en tenant compte, dans la mesure du possible, des programmes déjà appliqués dans certains États membres et de l'expérience ainsi acquise; qu'il est, entre autres, nécessaire de déterminer les bénéficiaires de l'action concernée et les caractéristiques des produits;

considérant que pour tenir compte de problèmes de conservation et de transport il s'avère opportun, en ce qui concerne les établissements scolaires des départements français d'outre-mer, de prévoir que le lait chocolaté ou aromatisé subventionné puisse être du lait reconstitué;

considérant qu'il convient également de prévoir les cas dans lesquels, aux termes de l'article 2 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 1842/83, la quantité journalière de lait distribuée peut dépasser 0,25 litre;

considérant que, pour fixer l'aide communautaire, il y a lieu de déterminer pour chaque produit, le montant correspondant à 125 % du prix indicatif du lait;

considérant qu'il est nécessaire que les États membres assurent que les produits concernés ne soient pas détournés de leur destination;

considérant qu'il est nécessaire de préciser que l'aide est octroyée pour l'utilisation des produits communautaires; qu'il convient, en outre, pour des raisons de contrôle, de prévoir que les produits soient achetés dans l'État membre où se trouve l'établissement scolaire, auprès des fournisseurs agréés dans cet État membre; que pour les mêmes raisons et compte tenu des objectifs de la mesure, il convient de déterminer les engagements à souscrire par les fournisseurs et par les établissements scolaires;

considérant qu'il convient que les États membres communiquent à la Commission les modalités d'exécution des mesures prévues au présent règlement;

considérant que les dispositions du règlement (CEE) no 1598/77 de la Commission, du 15 juillet 1977, relatif aux modalités d'application concernant la cession à prix réduit de lait et de certains produits laitiers aux élèves des établissements scolaires (4), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1440/83 (5), ne sont plus d'application; qu'il y a lieu, pour des raisons de clarté, d'abroger explicitement ce règlement;

considérant que le règlement (CEE) no 1842/83 du Conseil est applicable à partir du 1er août 1983; que l'application des modalités nouvelles instituées par le présent règlement peut, dans certains États membres, poser des problèmes de mise en oeuvre; qu'il y a lieu en conséquence d'autoriser les États membres à y déroger pendant l'année scolaire 1983/1984;

considérant que le comité de gestion du lait et des produits laitiers n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les bénéficiaires de l'aide communautaire visés à l'article 1er paragraphe 2 du règlement (CEE) no 1842/83 sont des élèves et étudiants fréquentant régulièrement un établissement scolaire des différents ordres d'enseignement, y compris les jardins d'enfants à l'exclusion des universités et instituts d'enseignement supérieur comparables aux universités.

Les élèves des établissements scolaires visés ci-avant bénéficient de l'aide communautaire durant leur séjour en colonies de vacances organisées par un établissement scolaire, une association, un groupement ou une collectivité locale visés à l'article 7 paragraphe 1.

Article 2

1. Les produits laitiers visés à l'article 2 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 1842/83 sont repris par catégorie dans la liste figurant à l'annexe.

2. Pour les départements français d'outre-mer, le lait chocolaté ou aromatisé subventionné visé à l'article 2 du règlement (CEE) no 1842/83 peut être du lait reconstitué.

Article 3

1. La quantité maximale de 0,25 litre de lait visée à l'article 2 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 1842/83 distribuée par élève et par jour de classe est portée à 0,50 litre dans le cas où l'établissement présente des besoins particuliers de consommation et dispose des conditions appropriées de distribution et de contrôle, en raison notamment de l'activité sportive des élèves ou du fonctionnement d'un internat, d'une demi-pension ou d'une cantine et également dans le cas des établissements pour handicapés.

2. Le calcul des quantités maximales mentionnées au paragraphe 1 est effectué, dans le cas des produits figurant dans les catégories IV, V, VI, VII et VIII sur la base des quantités figurant à l'article 4 paragraphe 1 sous d).

3. Pour le calcul de l'aide communautaire et le respect de la limitation prévue au paragraphe 1, sont prises en compte les quantités globales de produits laitiers donnant droit à l'aide au cours de la période pour laquelle l'aide a été demandée.

Article 4

1. L'aide communautaire est égale à

a) 34,29 Écus par 100 kilogrammes de produits de la catégorie I « lait entier »;

b) 19,79 Écus par 100 kilogrammes de produits de la catégorie II « lait demi-écrémé »;

c) 8,49 Écus par 100 kilogrammes de produits de la catégorie III « babeurre et lait battu »;

d) en ce qui concerne les produits appartenant aux catégories IV, V, VI et VII, un montant calculé par 100 kilogrammes du produit considéré sur la base:

- du montant fixé sous a) pour le lait entier et, selon le cas,

- de 450 kilogrammes de lait entier pour la catégorie IV

ou

- de 1 000 kilogrammes de lait entier pour les catégories V et VI

ou

- de 1 100 kilogrammes de lait entier pour la catégorie VII.

2. Par dérogation au paragraphe 1 dans le cas où l'aide communautaire serait supérieure au prix de vente pratiqué par le fournisseur avant l'application de l'aide, cette aide est réduite de façon à assurer qu'elle ne dépasse pas le prix du produit concerné.

3. En cas de modification du montant de l'aide communautaire, exprimée en Écus ou en monnaie nationale, le montant de celle-ci, pour les quantités cédées à prix réduit dans le mois en cours, est celui applicable le premier jour de ce mois.

4. Dans les cas où les quantités visées au paragraphe 1 sont exprimées en litres, la conversion de litres en kilogrammes desdits produits est effectuée par l'application du coefficient de 1,0300.

Article 5

1. L'aide communautaire n'est octroyée que pour la fourniture de denrées produites dans la Communauté et visées à l'annexe qui sont achetées dans l'État membre où se trouve l'établissement scolaire, auprès d'un fournisseur agréé à cet effet par l'organisme compétent dudit État membre.

2. Ne peut être agréé conformément au paragraphe 1 qu'un fournisseur qui s'engage à:

a) tenir une comptabilité faisant apparaître notamment le fabricant des produits laitiers, les noms et adresses des établissements scolaires ou des autres demandeurs visés à l'article 7 paragraphe 1 et les quantités de produits laitiers qui leur ont été vendues;

b) se soumettre à toute mesure de contrôle déterminée par l'État membre concerné, notamment en ce qui concerne la vérification de la comptabilité et le contrôle de la qualité des produits concernés.

L'agrément est retiré si une infraction grave aux dispositions du présent règlement est constatée.

Article 6

1. L'autorité compétente de l'État membre établit pour chaque demandeur visé à l'article 7 paragraphe 1 un bon numéroté délivré pour une année scolaire et éventuellement pour la durée des colonies de vacances, en tenant compte des dispositions de l'article 3.

2. La délivrance du bon est subordonnée:

a) à l'engagement écrit du demandeur vis-à-vis de l'autorité compétente de n'utiliser les produits laitiers qu'à l'usage des consommateurs relevant, selon le cas, de son établissement ou des établissements pour lesquels il demande l'aide et de rembourser le montant de l'aide au cas où il serait constaté:

- que les montants ont été perçus pour des quantités supérieures à celles résultant de l'application de l'article 3,

- que les produits achetés au titre du présent règlement ont été détournés de leur destination;

b) à l'engagement écrit de mettre à la disposition des autorités compétentes, sur leur demande, les documents justificatifs.

3. Le bon comporte notamment les indications suivantes:

a) nom et adresse du ou des établissements scolaires concernés et, le cas échéant, du demandeur; b) nombre maximal de bénéficiaires au sens de l'article 1er relevant du ou des établissements scolaires concernés;

c) quantité maximale d'équivalent en lait entier à laquelle il donne droit;

d) indication de la période pour laquelle le bon est délivré.

4. La durée de validité d'un bon commence le premier du mois de calendrier indiqué sur le bon et se termine le dernier jour de l'année scolaire et dans le cas de colonies de vacances le dernier jour de celles-ci. La prise en charge par l'établissement scolaire ou le demandeur des produits en cause doit être effectuée pendant cette période.

Article 7

1. L'aide est octroyée à l'établissement scolaire ou au groupement, association, collectivité locale effectuant pour le compte de l'établissement scolaire la demande d'aide pour les produits distribués aux élèves. Ces demandeurs doivent être agréés par l'autorité chargée du contrôle.

Toutefois, à la requête du demandeur, l'autorité compétente de l'État membre peut prévoir le versement de l'aide aux fournisseurs des produits visés à l'annexe.

2. La demande de paiement de l'aide doit être effectuée sur un imprimé-type établi par l'autorité compétente de l'État membre et comporter au moins les quantités distribuées par catégories de produits, l'adresse du ou des fournisseurs, le prix payé, le montant de l'aide correspondante. Les montants doivent être justifiés par des factures acquittées tenues à la disposition des autorités de contrôle. Ces factures doivent indiquer séparément les prix de chacun des produits livrés visés à l'annexe.

3. Sauf cas de force majeure, pour être recevable, la demande d'aide doit être introduite au plus tard le dernier jour du quatrième mois suivant le mois de livraison du produit.

Lorsque le dépassement du délai précité est inférieur à deux mois, l'aide est néanmoins payée, moyennant une réduction de 10 % de son montant.

4. Le paiement de l'aide est effectué par les autorités compétentes dans un délai de soixante jours à compter du jour de dépôt de la demande visée au paragraphe 3, sauf en cas de force majeure ou dans les cas où une enquête administrative a été entamée concernant le droit à l'aide.

Article 8

Les États membres peuvent mandater des autorités locales pour effectuer le paiement de l'aide et assurer la gestion de la mesure. Dans certains cas déterminés par l'État membre, les autorités locales peuvent être remplacées par une association agréée par l'État membre dont font partie les établissements scolaires concernés.

Article 9

En ce qui concerne le financement de l'aide communautaire, la mesure prévue au présent règlement constitue, dans la proportion des trois quarts des dépenses exposées, une des mesures visées à l'article 4 du règlement (CEE) no 1079/77.

Article 10

1. Les États membres prennent les mesures nécessaires afin d'assurer que le montant de l'aide soit répercuté sur le prix payé par le bénéficiaire.

2. Les États membres prennent les mesures de contrôle nécessaires pour assurer le respect des dispositions prévues au présent règlement, notamment sous la forme de contrôles inopinés sur place.

Ils communiquent à la Commission:

a) dans un délai de trois mois à compter de l'entrée en vigueur du présent règlement, les modalités de contrôle prises pour assurer l'application du présent règlement;

b) avant le 1er mars et le 1er septembre de chaque année, les quantités pour lesquelles au cours du semestre précédent l'aide a été payée.

Article 11

Les États membres pendant l'année scolaire 1983/1984 peuvent déroger aux dispositions des articles 5 paragraphe 2, 6 et 7 à condition qu'ils prévoient des mesures donnant des garanties équivalentes aux dispositions de ces articles et qu'ils communiquent ces mesures à la Commission avant le 1er octobre 1983.

Article 12

Le règlement (CEE) no 1598/77 est abrogé.

Article 13

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Il est applicable à partir du 1er août 1983. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 28 juillet 1983.

Par la Commission

Poul DALSAGER

Membre de la Commission

(1) JO no L 148 du 28. 6. 1968, p. 13.

(2) JO no L 163 du 22. 6. 1983, p. 56.

(3) JO no L 183 du 7. 7. 1983, p. 1.

(4) JO no L 177 du 16. 7. 1977, p. 22.

(5) JO no L 146 du 4. 6. 1983, p. 11.

ANNEXE

Liste des produits pouvant bénéficier de l'aide communautaire visée à l'article 2 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 1842/83

Catégorie I:

a) le lait entier cru;

b) le lait entier, pasteurisé ou ayant fait l'objet d'un traitement UHT;

c) le lait entier chocolaté ou aromatisé, pasteurisé ou stérilisé ou ayant fait l'objet d'un traitement UHT et contenant au minimum 90 % en poids de lait entier;

d) le yoghourt au lait entier relevant de la position 04.01 du tarif douanier commun;

e) le yoghourt sucré, chocolaté ou aux fruits contenant au minimum 85 % en poids de lait entier.

Catégorie II:

a) le lait demi-écrémé, pasteurisé ou stérilisé ou ayant fait l'objet d'un traitement UHT;

b) le lait demi-écrémé chocolaté ou aromatisé, pasteurisé ou stérilisé ou ayant fait l'objet d'un traitement UHT et contenant au minimum 90 % en poids de lait demi-écrémé;

c) le yoghourt au lait demi-écrémé relevant de la position 04.01 du tarif douanier commun;

d) le yoghourt sucré, chocolaté ou aux fruits contenant au minimum 85 % en poids de lait demi-écrémé.

Catégorie III:

Le babeurre et le lait battu.

Catégorie IV:

Les fromages frais et les fromages fondus d'une teneur en matières grasses en poids de la matière sèche égale ou supérieure à 40 %.

Catégorie V:

Les autres fromages d'une teneur en matières grasses en poids de la matière sèche égale ou supérieure à 45 %.

Catégorie VI:

Fromage grana padano.

Catégorie VII:

Fromage Parmigiano Reggiano.