Commission Regulation (EEC) No 1981/83 of 18 July 1983 amending for the sixth time Regulation (EEC) No 1842/81 in respect of the grant of adjusted refunds in the case of cereals exported in the form of certain spirituous beverages
Règlement (CEE) no 1981/83 de la Commissiondu 18 juillet 1983portant sixième modification du règlement (CEE) no 1842/81 en ce qui concerne l'octroi de restitutions adaptées pour les céréales exportées sous forme de certaines boissons spiritueuses LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté économique européenne,vu le règlement (CEE) no 2727/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréalesJO no L 281 du 1. 11. 1975, p. 1., modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1451/82JO no L 164 du 14. 6. 1982, p. 1., et notamment son article 16 paragraphe 6 et son article 24,vu le règlement (CEE) no 1188/81 du Conseil, du 28 avril 1981, établissant des règles générales relatives à l'octroi de restitutions adaptées pour les céréales exportées sous forme de certaines boissons spiritueuses ainsi que les critères de fixation de leur montant, et modifiant le règlement (CEE) no 3035/80 en ce qui concerne certaines marchandises ne relevant pas de l'annexe II du traitéJO no L 121 du 5. 5. 1981, p. 3., et notamment son article 12,considérant que le règlement (CEE) no 1842/81 de la CommissionJO no L 183 du 4. 7. 1981, p. 10., modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2938/82JO no L 308 du 4. 11. 1982, p. 12. fixe les modalités d'application relatives à l'octroi de restitutions adaptées pour les céréales exportées sous forme de certaines boissons spiritueuses;considérant que, dans certains cas, du malt vert est employé en lieu et place du malt normal; qu'il est dès lors nécessaire de préciser les taux d'humidité admissibles pour ce produit ainsi que le coefficient de conversion à utiliser pour convertir le malt vert en malt à 7% d'humidité;considérant que le grain whisky est décrit à l'article 17 du règlement (CEE) no 1842/81 comme étant un produit obtenu à partir de 15 % d'orge ou une quantité équivalente de malt et de 85 % de céréales; que, bien que ces quantités soient dans l'ensemble vraisemblables, elles ne correspondent pas, par excès ou par défaut, à celles qui sont effectivement employées dans chaque distillerie; qu'il est approprié, dans ces conditions, de supprimer, à l'article 17, toute référence à ces quantités;considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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