Commission Regulation (EEC) No 1981/83 of 18 July 1983 amending for the sixth time Regulation (EEC) No 1842/81 in respect of the grant of adjusted refunds in the case of cereals exported in the form of certain spirituous beverages
Règlement (CEE) no 1981/83 de la Commissiondu 18 juillet 1983portant sixième modification du règlement (CEE) no 1842/81 en ce qui concerne l'octroi de restitutions adaptées pour les céréales exportées sous forme de certaines boissons spiritueuses LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté économique européenne,vu le règlement (CEE) no 2727/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréalesJO no L 281 du 1. 11. 1975, p. 1., modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1451/82JO no L 164 du 14. 6. 1982, p. 1., et notamment son article 16 paragraphe 6 et son article 24,vu le règlement (CEE) no 1188/81 du Conseil, du 28 avril 1981, établissant des règles générales relatives à l'octroi de restitutions adaptées pour les céréales exportées sous forme de certaines boissons spiritueuses ainsi que les critères de fixation de leur montant, et modifiant le règlement (CEE) no 3035/80 en ce qui concerne certaines marchandises ne relevant pas de l'annexe II du traitéJO no L 121 du 5. 5. 1981, p. 3., et notamment son article 12,considérant que le règlement (CEE) no 1842/81 de la CommissionJO no L 183 du 4. 7. 1981, p. 10., modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2938/82JO no L 308 du 4. 11. 1982, p. 12. fixe les modalités d'application relatives à l'octroi de restitutions adaptées pour les céréales exportées sous forme de certaines boissons spiritueuses;considérant que, dans certains cas, du malt vert est employé en lieu et place du malt normal; qu'il est dès lors nécessaire de préciser les taux d'humidité admissibles pour ce produit ainsi que le coefficient de conversion à utiliser pour convertir le malt vert en malt à 7% d'humidité;considérant que le grain whisky est décrit à l'article 17 du règlement (CEE) no 1842/81 comme étant un produit obtenu à partir de 15 % d'orge ou une quantité équivalente de malt et de 85 % de céréales; que, bien que ces quantités soient dans l'ensemble vraisemblables, elles ne correspondent pas, par excès ou par défaut, à celles qui sont effectivement employées dans chaque distillerie; qu'il est approprié, dans ces conditions, de supprimer, à l'article 17, toute référence à ces quantités;considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premierLe règlement (CEE) no 1842/81 est modifié comme suit:1.À l'article 1er, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:" 3.Pour l'application du présent règlement et en ce qui concerne les céréales, le poids à prendre en considération pour le paiement est le poids net des céréales si leur taux d'humidité est inférieur ou égal à 16 %. Si le taux d'humidité des céréales utilisées est supérieur à 16 % et inférieur ou égal à 17 %, le poids à prendre en considération pour le paiement est le poids net diminué de 1 %. Si le taux d'humidité des céréales utilisées est supérieur à 17 % et inférieur ou égal à 18 %, la diminution est de 2 %. Si le taux d'humidité des céréales utilisées est supérieur à 18 %, la diminution est de 2 % par pourcentage d'humidité au-delà de 16 %.Pour l'application du présent règlement et en ce qui concerne le malt autre que le malt vert visé à l'article 10, le poids à prendre en considération pour le paiement est le poids net du malt si son taux d'humidité est inférieur ou égal à 7 %. Si le taux d'humidité du malt utilisé est supérieur à 7 % mais inférieur ou égal à 8 %, le poids à prendre en considération pour le paiement est le poids net diminué de 1 %. Si le taux d'humidité du malt est supérieur à 8 %, la diminution est de 2 % par pourcentage d'humidité au-delà de 7 %.La méthode communautaire de référence pour déterminer le taux d'humidité des céréales et du malt destinés à l'élaboration des boissons spiritueuses visées au règlement (CEE) no 1188/81 est celle figurant à l'annexe II du règlement (CEE) no 2731/75."2.L'article 10 est remplacé par le texte suivant:
"Article 10Le coefficient de conversion du malt en orge visé à l'article 7 du règlement (CEE) no 1188/81 est de 1,33.Toutefois lorsque le malt mis sous contrôle est du malt vert présentant un taux d'humidité compris entre 43 et 47 %, le coefficient de conversion du malt vert en malt à 7 % d'humidité est de 0,57 ".
3.L'article 17 est remplacé par le texte suivant:
" Article 17Pour l'application des dispositions de l'article 16:a)le grain whisky est considéré comme étant obtenu à partir de malt et de céréales;b)le malt whisky est considéré comme étant obtenu exclusivement à partir de malt;c)l'Irish whiskey catégorie A est considéré comme étant obtenu à partir de malt et de céréales. Le malt entre dans la composition pour moins de 30 %;d)l'Irish whiskey catégorie B est considéré comme étant obtenu à partir d'orge et de malt avec un minimum de 30 % de malt;e)le pourcentage des différents types de céréales utilisées à la fabrication des boissons spiritueuses visées à l'article 13 paragraphe 2 est établi en prenant en considération les quantités globales des différents types de céréales utilisées pour la fabrication des boissons spiritueuses visées à l'article 2 du règlement (CEE) no 1188/81.".
Article 2Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.Il est applicable à partir du 1er août 1983.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.Fait à Bruxelles, le 18 juillet 1983.Par la CommissionPoul DalsagerMembre de la Commission