Commission Regulation (EEC) No 1915/83 of 13 July 1983 on certain detailed implementing rules concerning the keeping of accounts for the purpose of determining the incomes of agricultural holdings
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Règlement (CE) no 1388/2004 de la Commissiondu 30 juillet 2004modifiant le règlement (CEE) no 1915/83 relatif à certaines dispositions d'application pour la tenue des comptabilités en vue de la constatation des revenus dans les exploitations agricoles, 32004R1388, 31 juillet 2004
Règlement (CE) no 2204/2004 de la Commissiondu 21 décembre 2004modifiant le règlement (CEE) no 1915/83 relatif à certaines dispositions d'application pour la tenue des comptabilités en vue de la constatation des revenus dans les exploitations agricoles, 32004R2204, 22 décembre 2004
Règlement (CE) no 1192/2005 de la Commissiondu 25 juillet 2005modifiant le règlement (CEE) no 1915/83 relatif à certaines dispositions d’application pour la tenue des comptabilités en vue de la constatation des revenus dans les exploitations agricoles, 32005R1192, 26 juillet 2005
Règlement d’exécution (UE) no 730/2013 de la Commissiondu 29 juillet 2013relatif à certaines dispositions d’application pour la tenue des comptabilités en vue de la constatation des revenus dans les exploitations agricoles(texte codifié), 32013R0730, 30 juillet 2013
Règlement (CEE) no 1915/83 de la Commissiondu 13 juillet 1983relatif à certaines dispositions d'application pour la tenue des comptabilités en vue de la constatation des revenus dans les exploitations agricolesLA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté économique européenne,vu le règlement no 79/65/CEE du Conseil, du 15 juin 1965, portant création d'un réseau d'information comptable agricole sur les revenus et l'économie des exploitations agricoles dans la Communauté économique européenneJO no 109 du 23 .6. 1965, p. 1859/65., modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2143/81JO no L 210 du 30. 7. 1981, p. 1., et notamment ses articles 6 et 9,considérant qu'il convient d'adapter les dispositions du règlement no 184/66/CEE de la CommissionJO no 213 du 23. 11. 1966, p. 3637/66., modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1860/82JO no L 205 du 13. 7. 1982, p. 10., aux conditions actuelles de fonctionnement du réseau d'information;considérant qu'entre l'instance compétente désignée par l'État membre et les offices comptables n'appartenant pas à un service administratif, il y a lieu de conclure un contrat par lequel l'office comptable s'engage à remplir ses tâches dans le respect de la réglementation communautaire; que ce contrat doit contenir, entre autres, des dispositions se référant à cette réglementation communautaire;considérant que, pour permettre une présentation annuelle des résultats du réseau d'information qui ne s'éloigne pas trop de la date de transmission à la Commission des premières fiches d'exploitation, il y a lieu de limiter la période de l'année au cours de laquelle l'exercice comptable peut prendre fin;considérant que la transmission des fiches d'exploitation doit s'effectuer dans des délais qui permettent aux offices comptables, aux organes de liaison et à la Commission d'assumer leur tâche;considérant qu'il est opportun de compter les délais de transmission des fiches d'exploitation à partir de la fin de l'exercice comptable auquel elles se rapportent;considérant que les fiches d'exploitation, pour être considérées comme dûment remplies, doivent comporter des données conformes aux faits, établies et présentées conformément aux dispositions du règlement (CEE) no 2237/77 de la Commission, du 23 septembre 1977, relatif à la fiche d'exploitation à utiliser en vue de la constatation des revenus dans les exploitations agricolesJO no L 263 du 17. 10. 1977, p. 1., modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3272/82JO no L 347 du 7. 12. 1982, p. 10.;considérant que la rétribution forfaitaire prise en charge par la Commission doit être versée pour les fiches d'exploitation dûment remplies et transmises dans les délais requis;considérant que l'accroissement du niveau des coûts et ses répercussions sur les frais d'établissement de la fiche d'exploitation nécessitent une révision périodique de cette rétribution;considérant que, pour assurer le bon déroulement dans le temps des opérations financières liées à l'octroi de la rétribution forfaitaire, il est souhaitable de procéder au paiement d'un acompte;considérant qu'il est indiqué d'abroger le règlement no 184/66/CEE à partir de l'exercice comptable 1984 et d'appliquer les nouvelles dispositions à partir de ce même exercice;considérant que le comité communautaire du réseau d'information comptable agricole n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premierLes contrats visés à l'article 9 paragraphe 1 du règlement no 79/65/CEE contiennent au moins les clauses reprises en annexe.Article 2L'exercie comptable de douze mois consécutifs défini à l'annexe II point I sous a) du règlement (CEE) no 2237/77 prend fin au cours de la période qui va du 31 décembre au 30 juin inclus.Article 3L’ensemble des fiches d’exploitation présentées selon la forme requise par l’annexe III du règlement (CEE) no 2237/77 est transmis par l’organe de liaison à la Commission.Pour l’exercice comptable 2004, les fiches d’exploitation sont transmises au plus tard treize mois après la fin de cet exercice comptable. Toutefois, l’organe de liaison de la République tchèque, de l’Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie transmet les fiches d’exploitation au plus tard dix-huit mois après la fin de cet exercice comptable.À compter de l’exercice comptable 2005, les fiches d’exploitation sont transmises au plus tard douze mois après la fin de l’exercice comptable concerné.Les fiches d’exploitation sont considérées comme transmises à la Commission lorsque l’organe de liaison, après introduction des données dans le système de transmission et de contrôle des données de la Commission et après les contrôles informatiques subséquents, confirme que les données sont prêtes à être chargées dans la base de données de la Commission.Article 4La fiche d'exploitation est dûment remplie lorsque:son contenu est conforme aux faits, etles données comptables qu'elle comporte ont été établies et sont présentées conformément aux dispositions du règlement (CEE) no 2237/77.Article 51.Une rétribution forfaitaire est versée par la Commission aux États membres pour chaque fiche d'exploitation dûment remplie qui lui a été expédiée dans les délais visés à l'article 3.1 bis.Le nombre total par État membre de fiches d’exploitation dûment complétées et expédiées qui est éligible à la rétribution forfaitaire ne dépasse pas le nombre total d’exploitations comptables fixé pour cet État membre à l’annexe I du règlement (CEE) no 1859/82.En ce qui concerne les États membres comptant plus d’une circonscription, le nombre de fiches d’exploitation dûment remplies et expédiées par circonscription qui est éligible à la rétribution forfaitaire peut être jusqu’à 20 % supérieur au nombre fixé pour la circonscription concernée pour autant que le nombre total de fiches d’exploitation dûment remplies et expédiées de l’État membre concerné ne soit pas supérieur au nombre total fixé pour cet État membre à l’annexe I du règlement (CEE) no 1859/82.Si le nombre de fiches d’exploitation dûment remplies et expédiées en ce qui concerne une circonscription ou un État membre est inférieur à 80 % du nombre d’exploitations comptables fixé pour cette circonscription ou pour l’État membre concerné, la rétribution forfaitaire pour les fiches d’exploitation de cette circonscription ou de l’État membre concerné est réduite de:10 % pour les exercices comptables 2005 et 2006,20 % pour l’exercice comptable 2007 et les exercices comptables ultérieurs.En cas d’insuffisance à la fois pour une circonscription et pour l’État membre concerné, la réduction n’est appliquée qu’au niveau national.La réduction relative à l’exercice comptable 2005 prévue au premier tiret du troisième alinéa ne s’applique pas à la République tchèque, à l’Estonie, à Chypre, à la Lettonie, à la Lituanie, à la Hongrie, à Malte, à la Pologne, à la Slovénie ni à la Slovaquie.2.Cette rétribution forfaitaire est versée en deux tranches:un acompte est versé au début de l'exercice comptable de chaque État membre, à concurrence de 50 % de la rétribution, pour le nombre d'exploitations comptables prévu à l'annexe I du règlement (CEE) no 1859/82 de la CommissionJO no L 205 du 13. 7. 1982, p. 5.,le solde, dont le montant est calculé en multipliant la rétribution par le nombre de fiches d'exploitation dûment remplies et expédiées à la Commission, déduction faite de l'acompte précité, est versé dans un délai de six mois à compter de la date de réception des fiches d'exploitation par la Commission.3.Le montant de la rétribution forfaitaire est fixé selon la procédure prévue à l'article 19 du règlement no 79/65/CEE.Article 6Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.Il est applicable à partir du début de l'exercice comptable 1984.Le règlement no 184/66/CEE est abrogé. Il reste applicable jusqu'à la fin de l'exercice comptable 1983.Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.ANNEXEDispositions du contrat visé à l'article 9 du règlement no 79/65/CEELes contrats conclus entre l'instance compétente désignée par l'État membre et chacun des offices comptables n'appartenant pas à un service administratif, choisis conformément aux dispositions du règlement no 79/65/CEE, contiennent au moins et de façon explicite les clauses suivantes:l'engagement de l'office comptable de remplir les fiches d'exploitation conformément aux dispositions de la réglementation communautaire,l'engagement de l'office comptable d'expédier les fiches d'exploitation dans les délais permettant de respecter la réglementation communautaire,l'engagement de l'office comptable de fournir à l'organe de liaison tous les renseignements que celui-ci demande quant à l'accomplissement de ses tâches,l'engagement de l'office comptable de respecter l'interdiction de divulguer les données comptables individuelles recueillies ou tout autre renseignement individuel dont il a la connaissance dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses tâches dans le cadre du réseau d'information comptable agricole, ainsi que l'engagement de soumettre les personnes employées par lui à ces tâches aux mêmes obligations et de prendre toutes les dispositions requises à ces fins.