Commission Regulation (EEC) No 1303/83 of 20 May 1983 laying down special detailed rules for the application of the system of import licences and advance fixing certificates for products processed from fruit and vegetables

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RÈGLEMENT (CEE) No 1303/83 DE LA COMMISSION

du 20 mai 1983

portant modalités particulières d'application du régime de certificats d'importation et de préfixation dans le secteur des produits transformés à base de fruits et légumes

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS

EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 516/77 du Conseil, du 14 mars 1977, portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits transformés à base de fruits et légumes (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1088/83 (2), et notamment son article 9 paragraphe 3 et son article 10 paragraphe 3,

considérant que le règlement (CEE) no 2104/75 (3) de la Commission, modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2834/82 (4), fixe des modalités particulières d'application du régime des certificats d'importation et de préfixation dans le secteur des produits transformés à base de fruits et légumes; que les dispositions dudit règlement ont été modifiées maintes fois; que, par conséquent, dans un souci de clarté et d'efficacité administrative, il est souhaitable de codifier les règles en cause dans un texte unique et de procéder en même temps à certaines modifications que l'expérience acquise a rendu souhaitables;

considérant que les modalités particulières d'application du régime de certificats d'importation et de préfixation complètent le règlement (CEE) no 3183/80 de la Commission, du 3 décembre 1980, portant modalités communes d'application du régime de certificats d'importation, d'exportation et de préfixation pour les produits agricoles (5), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2666/82 (6), et prévoient des dérogations audit règlement;

considérant que, en vue de faciliter l'adoption de mesures appropriées en cas de perturbation ou de menaces de perturbation du marché, la Commission doit pouvoir introduire un délai déterminé entre la demande et la délivrance du certificat d'importation;

considérant que la durée de validité des certificats d'importation, avec ou sans fixation à l'avance de taxe applicable aux divers sucres ajoutés, devrait être fixée compte tenu des usages du commerce international; que le montant de la garantie à constituer pour les certificats d'importation et de préfixation doit être fixé à des niveaux permettant un bon fonctionnement du régime;

considérant que, pour assurer une meilleure connaissance de la structure des échanges de certains produits, il convient d'exiger l'indication du pays d'origine et que l'importateur soit tenu d'importer en provenance du pays mentionné; que compte tenu des caractéristiques du commerce des produits en cause, des dispositions doivent être prises en vue d'assouplir les règles relatives à l'indication obligatoire du pays d'origine;

considérant que le demandeur doit préciser la sous-position du tarif douanier commun dans sa demande de certificat; que, pour certains produits relevant des sous-positions 20.06 B et 20.07 B du tarif douanier commun, il n'est pas toujours possible, à cause des variations considérables de la teneur en sucre naturel ou des fluctuations dans les taux de conversion, de connaître les sous-positions exactes au moment de la demande du certificat; qu'une disposition particulière doit être prévue pour ces produits;

considérant que l'article 5 paragraphe 1 troisième alinéa du règlement (CEE) no 3183/80 dispose qu'aucun certificat n'est exigé pour la réalisation d'opérations dont les quantités auraient nécessité la délivrance d'un certificat pour lequel le montant de la caution est inférieur ou égal à 5 Écus; que l'article 13 paragraphe 4 du règlement (CEE) no 3183/80 dispose que la caution n'est pas exigée lorsque, pour un certificat d'importation, d'exportation ou de préfixation, le montant de la caution est inférieur ou égal à 5 Écus ou, dans certaines conditions, égal ou inférieur à 25 Écus;

considérant que l'application de ces dispositions à des produits transformés à base de fruits et légumes aboutit, en raison de la disparité des taux des cautions, à une forte variation de la quantité de produits couverte;

considérant qu'il est nécessaire, à des fins notamment de simplification administrative, de préciser la quantité de produits ainsi importés sans certificat; que la quantité en dessous de laquelle un certificat d'importation ou de préfixation doit être établi sans obligation de constituer une caution doit aussi être spécifiée; que la disposition de l'article 13 paragraphe 4 second alinéa du règlement (CEE) no 3183/80 ne doit pas être appliquée;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des produits transformés à base de fruits et légumes,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le présent règlement établit des modalités particulières d'application du régime de certificats d'importation, d'exportation et de préfixation prévus aux articles 9 à 11 du règlement (CEE) no 516/77.

TITRE PREMIER

Certificats d'importation

Article 2

1. Les certificats d'importation assortis ou non de la fixation à l'avance du prélèvement sont valables pendant une période de trois mois à compter de la date où ils ont été délivrés conformément à l'article 21 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 3183/80.

2. Pour ce qui est des produits pour lesquels il apparaît nécessaire de suivre d'une façon particulière l'évolution des importations afin d'apprécier le risque de perturbation ou de menaces de perturbation du marché, la Commission peut décider que les certificats d'importation avec ou sans fixation à l'avance du prélèvement sont délivrés le cinquième jour ouvrable suivant le jour du dépôt de la demande.

Article 3

1. Le montant de la caution concernant les certificats d'importation pour lesquels il n'est pas fixé de prélèvement à l'avance est représenté pour chaque produit au tableau suivant:

1.2.3 // Numéro du tarif douanier commun // Désignation des marchandises // Montants en Écus/100 kg net // // // // ex 07.03 E // Champignons // 2,00 // ex 08.10 A et ex 08.11 E // Framboises et fraises // 0,60 // 08.12 C // Pruneaux // 1,20 // 20.02 A // Champignons // 2,40 // ex 20.02 C // Concentrés de tomates (1) // 1,80 // ex 20.02 C // Tomates pelées // 0,60 // 20.02 G // Pois et haricots verts // 0,60 // ex 20.03 // Framboises // 0,60 // ex 20.05 C I b), C II et C III // Purées, pâtes, confitures, gelées, marmelades de framboises, obtenues par cuisson, avec ou sans addition de sucre // 0,60 // ex 20.06 B II a) 7, B II b) 7 aa) 11 et B II b) 7 bb) 11 // Pêches // 0,60 // ex 20.06 B I e), B II a) 8, B II b) 8 et B II c) 1 dd) // Framboises // 0,60 // ex 20.06 B II c) 2 bb) // Framboises (sans mélange de fruits) // 0,60 // ex 20.06 B I d), B II a) 6, B II b) 6, B II c) 1 cc) et B II c) 2 aa) // Poires // 0,60 // 20.07 B II a) 5 et B II b) 6 // Jus de tomates // 0,60 // // //

(1) Produits d'une teneur en matière sèche au moins égale à 12 % en poids.

2. Le montant de la caution applicable aux certificats d'importation assortis de la fixation à l'avance du prélèvement figure au tableau suivant pour chaque produit:

1.2.3 // Numéro du tarif douanier commun // Désignation des marchandises // Montants en Écus/100 kg net // // // // ex 20.03 A // Framboises // 1,30 // ex 20.05 C I b) // Purées, pâtes, confitures, gelées, marmelades de framboises, obtenues par cuisson, d'une teneur en sucre supérieure à 30 % en poids // 2,40 // ex 20.05 C II // Purées, pâtes, confitures, gelées, marmelades de framboises, obtenues par cuisson, d'une teneur en sucre supérieure à 13 % et inférieure ou égale à 30 % en poids // 0,90 // ex 20.06 B I d) // Poires // 0,90 // ex 20.06 B I e) 1 bb) // Framboises // 0,90 // // //

Article 4

Si certains des produits relevant d'une même sous-position du tarif douanier commun sont soumis au régime de certificats d'importation, la demande de certificat et le certificat d'importation proprement dit doit préciser, à la case 7, la désignation des produits soumis au régime et, à la case 8, la sous-position du tarif douanier commun précédé de « ex ».

Le certificat est valable pour les produits ainsi décrits.

Article 5

1. Pour les produits figurant au tableau suivant, la demande de certificat et le certificat d'importation proprement dit doivent, à la case 14, préciser le pays d'origine:

1.2 // // // Numéro du tarif douanier commun // Désignation des marchandises // // // ex 07.03 E // Champignons // ex 08.10 A et ex 08.11 E // Fraises et framboises // 20.02 A // Champignons // 20.02 G // Pois et haricots verts // ex 20.03 // Framboises // ex 20.05 C I b), C II et C III // Purées, pâtes, confitures, gelées, marmelades de framboises, obtenues par cuisson, avec ou sans addition de sucre // ex 20.06 B I e), B II a) 8, B II b) 8 et B II c) 1 dd) // Framboises // ex 20.06 B II c) 2 bb) // Framboises (sans mélange de fruits) // //

Le certificat entraîne l'obligation d'importer en provenance du pays qui y est mentionné.

2. Le titulaire d'un certificat peut demander une fois seulement de changer le pays d'origine sous réserve des dispositions suivantes:

a) la demande de modification du pays d'origine

- doit être présentée à l'instance qui a délivré le certificat d'origine,

- doit être accompagnée du certificat original et de tout extrait délivré,

- est soumise aux dispositions des articles 12, 13 paragraphe 1, 14 et 15 du règlement (CEE) no 3183/80;

b) l'organisme qui a délivré le certificat garde l'original ainsi que tout extrait et délivre un duplicata et, le cas échéant, un ou plusieurs extraits de remplacement.

Toutefois, si pendant le temps nécessaire pour établir le duplicata, la délivrance de certificats est suspendue pour le nouveau pays d'origine, la demande de duplicata en cause est refusée et le certificat original ainsi que, le cas échéant, l'extrait ou les extraits, sont retournés à leur titulaire;

c) le duplicata du certificat et, le cas échéant, l'extrait ou les extraits de remplacement:

- sont délivrés pour une quantité de produit qui, compte tenu de la tolérance, correspond à la quantité disponible figurant sur le document remplacé,

- indiquent, à la case 12, le numéro du document remplacé,

- indiquent, à la case 14, le nom du nouveau pays d'origine,

- indiquent aux autres cases, les mêmes données que le document remplacé, et notamment la même date d'expiration.

Article 6

1. S'il s'agit:

- de jus de tomates de la sous-position 20.07 B II du tarif douanier commun

et

- de pêches et de poires relevant des sous-positions 20.06 B I et 20.06 B II du tarif douanier commun,

Le demandeur peut indiquer deux sous-positions tarifaires à la case 8 de sa demande de certificat d'importation et notamment:

ex 20.06 B I d) 1 aa) et ex 20.06 B I d) 1 bb), ou

ex 20.06 B I d) 2 aa) et ex 20.06 B I d) 2 bb), ou

20.06 B II a) 6 aa) et 20.06 B II a) 6 bb), ou ex 20.06 B II a) 7 aa) et ex 20.06 B II a) 7 bb), ou

20.06 B II b) 6 aa) et 20.06 B II b) 6 bb), ou

20.06 B II b) 7 aa) 11 et 20.06 B II b) 7 bb), 11 ou

20.07 B II a) 5 aa) et 20.07 B II b) 6 bb) ou

20.07 B II a) 5 bb) et 20.07 B II b) 6 cc)

Les deux sous-positions indiquées dans la demande figurent sur le certificat d'importation.

2. Si un demandeur fait usage des dispositions du paragraphe 1 et que les montants des cautions sont différents pour les deux sous-positions considérées du tarif, le montant de la caution à prendre en considération est le plus élevé des deux.

3. Si, par suite de l'application du paragraphe 1, un produit non soumis à un prélèvement à l'importation est importé en vertu d'un certificat prévoyant la fixation à l'avance du prélèvement, l'obligation d'importer dans ces conditions est considérée comme satisfaite.

Article 7

Pour les produits indiqués au tableau suivant, la demande de certificat et le certificat d'importation proprement dit doivent comprendre, à la case 7, outre la désignation selon la nomenclature du tarif douanier commun, une description correspondant à ce qui est mentionné dans le tableau suivant et une référence de code Nimexe correspondant:

1.2.3 // // // // Numéro du tarif douanier commun // Code Nimexe // Désignation des marchandises // // // // ex 08.10 A // 08.10-11 // Fraises // ex 08.10 A // 08.10-15 // Framboises // ex 08.11 E // 08.11-95 // Fraises // ex 08.11 E // 08.11-96 // Framboises // ex 20.02 C // 20.02-31 // Tomates pelées // ex 20.02 C // 20.02-35 // Tomates d'une teneur en matière sèche supérieure à 12 % et inférieure à 30 % en poids // ex 20.02 C // 20.02-37 // Tomates d'une teneur en matière sèche supérieure à 30 % en poids // ex 20.02 G // 20.02-91 // Pois // ex 20.02 G // 20.02-95 // Haricots verts // // //

Le certificat n'est valable que pour les produits ainsi décrits.

Article 8

Pour les champignons cultivés, présentés dans de l'eau salée et relevant de la sous-position 07.03 E du tarif douanier commun, les documents d'importation visée dans le règlement (CEE) no 818/80 de la Commission (1) remplacent le régime de certificat d'importation pendant la période d'application de mesures de sauvegarde.

Article 9

Dans le cas où le montant des cautions visé à l'article 3 est de moins de 1 Écu par 100 kilogrammes et par dérogation au troisième tiret de l'article 5 paragraphe 1 du règlement no 3183/80, aucun certificat d'importation n'est requis pour des transactions concernant une quantité ne dépassant pas 500 kilogrammes.

TITRE II

Certificats de préfixation

Article 10

Sans préjudice des dispositions de l'article 2, les certificats de préfixation sont valables pour une période de 5 mois à partir de la date de leur établissement conformément à l'article 21 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 3183/80.

Article 11

Si la fixation à l'avance se limite à certains des produits relevant d'une sous-position du tarif douanier commun, la demande de certificat et le certificat proprement dit spécifient, à la case 7, la désignation des produits ouvrant droit à la préfixation et, à la case 8, la sous-position du tarif douanier commun précédée de la mention « ex ».

Le certificat n'est valable que pour les produits ainsi décrits.

Article 12

Si les jus de fruits relevant de la position 20.07 du tarif douanier commun sont importés dans un État membre où ils sont soumis à des restrictions quantitatives, la validité du certificat de préfixation dans ledit État membre est subordonnée à la présentation d'un document national indiquant que l'importation a été autorisée.

Article 13

Sans préjudice des dispositions de l'article 3 paragraphe 2, le montant de la caution relative aux certificats de préfixation est, pour chaque produit, celui figurant au tableau suivant:

1.2.3 // // // // Numéro du tarif douanier commun // Désignation des marchandises // Montant en Écus/100 kg net // // // // // // // ex 13.03 B // Matières pectiques et pectinates // 0,18 // ex 20.01 // Légumes, plantes potagères et fruits préparés ou conservés au vinaigre ou à l'acide acétique, avec ou sans sel, épices ou moutarde, avec addition de sucre // 0,18 // ex 20.02 // Légumes et plantes potagères préparés ou conservés sans vinaigre ou acide acétique, avec addition de sucre // 0,18 // 20.03 // Fruits à l'état congelé, additionnés de sucre // 0,70 // 20.04 // Fruits, écorces de fruits, plantes et parties de plantes, confits au sucre (égouttés, glacés, cristallisés) // 1,80 // ex 20.05 // Purées et pâtes de fruit, confitures, gelées, marmelades, obtenues par cuisson, avec addition de sucre: // // // A. Purées et pâtes de marrons // 1,80 // // B. Confitures et marmelades d'agrumes: // // // I. d'une teneur en sucres supérieure à 13 % en poids // 1,80 // // II. d'une teneur en sucres supérieure à 13 % et ne dépassant pas 30 % en poids // 0,30 // // III. autres // 0,30 // // C. Autres: // // // I. d'une teneur en sucres supérieure à 30 % en poids // 1,80 // // II. d'une teneur en sucres supérieure à 13 % et ne dépassant pas 30 % en poids // 0,30 // // III. non dénommés // 0,30 // ex 20.06 // Fruits autrement préparés ou conservés, avec addition de sucre // 0,30 // ex 20.07 // Jus de fruits (y compris les moûts de raisins) ou de légumes, avec addition de sucre, non fermentés, sans addition d'alcool, autres que les jus de raisins (y compris les moûts de raisins): // // // (1) d'une teneur en sucres d'addition supérieure à 30 % en poids // 1,80 // // (2) autres // 0,30 // // //

Article 14

S'il s'agit de certificats relatifs à des produits relevant de la position 20.07 du tarif douanier commun, une tolérance de 0,03 est autorisée en ce qui concerne la spécification du tarif relative à la densité du produit.

La case 20 a) du certificat, en cas d'importation et la case 18 a), en cas d'exportation, contiennent l'une des mentions suivantes:

- « tolérance densité de 0,03 »,

- « tolerance for densidet paa 0,03 »,

- « Toleranzdichte 0,03 »,

- « anochí pyknótitos 0,03 »,

- « Density tolerance of 0,03 »,

- « tolleranza densità 0,03 »,

- « dichtheidstolerantie 0,03 ».

Article 15

Pour la fixation à l'avance des restitutions à l'exportation, la demande de certificat et le certificat proprement dit portent, à la case 12, l'indication du produit ou des produits de base (sucre, glucose ou sirop de glucose) pour lequel, ou pour lesquels, la restitution est fixée à l'avance.

TITRE III

Dispositions générales

Article 16

Par dérogation au premier alinéa de l'article 13 paragraphe 4 du règlement (CEE) no 3183/80, aucune caution n'est requise pour un certificat d'importation ou de préfixation concernant une quantité ne dépassant pas 1 000 kilogrammes.

Les dispositions du second alinéa de l'article 13 paragraphe 4 du règlement (CEE) no 3183/80 ne sont pas applicables. TITRE IV

Notifications

Article 17

1. Les États membres communiquent à la commission pour le 9 de chaque mois au plus tard les informations suivantes concernant les produits pour lesquels des certificats d'importation ou de préfixation ont été délivrés le mois précédent:

a) Certificats d'importation assortis ou non de la préfixation du prélèvement:

- quantités et

- pour les produits visés à l'article 5, le pays d'origine,

ventilés selon la nomenclature du tarif douanier commun ou, pour les produits visés à l'article 7, selon le code Nimexe.

Les produits visés à l'article 6 sont classés dans la sous-position mentionnée en premier lieu;

b) les certificats de préfixation à l'importation, autres que ceux visés sous a):

quantités ventilées selon la nomenclature du tarif douanier commun;

c) certificats, de préfixation à l'exportation:

quantités ventilées selon la nomenclature du tarif douanier commun.

2. Si aucun certificat d'importation ou de préfixation n'a été délivré au cours d'un mois calendrier donné, l'État membre en cause en informe la Commission pour le 9 du mois suivant au plus tard.

3. Durant les périodes où la Commission fait usage des dispositions de l'article 2 paragraphe 2 et en dérogation au paragraphe 1, les États membres communiquent à la Commission les données visées au paragraphe 1 sous a) et relatives aux demandes de certificats d'importation de la manière suivante:

- chaque mercredi pour les demandes déposées le lundi et le mardi,

- chaque vendredi pour les demandes déposées le mercredi et le jeudi,

- chaque lundi pour les demandes déposées le vendredi de la semaine précédente.

TITRE V

Dispositions finales

Article 18

Le présent règlement abroge le règlement (CEE) no 2104/75.

Article 19

Le présent règlement entre en vigueur le 1er juin 1983.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 20 mai 1983.

Par la Commission

Poul DALSAGER

Membre de la Commission

(1) JO no L 73 du 21. 3. 1977, p. 1.

(2) JO no L 118 du 5. 5. 1983, p. 16.

(3) JO no L 214 du 12. 8. 1975, p. 20.

(4) JO no L 298 du 26. 10. 1982, p. 7.

(5) JO no L 338 du 13. 12. 1980, p. 1.

(6) JO no L 283 du 6. 10. 1982, p. 7.

(1) JO no L 89 du 2. 4. 1980, p. 5.

- " DICHTHEIDSTOLERANTIE 0,03 ".

ARTICLE 15

POUR LA FIXATION A L'AVANCE DES RESTITUTIONS A L'EXPORTATION, LA DEMANDE DE CERTIFICAT ET LE CERTIFICAT PROPREMENT DIT PORTENT, A LA CASE 12, L'INDICATION DU PRODUIT OU DES PRODUITS DE BASE ( SUCRE, GLUCOSE OU SIROP DE GLUCOSE ) POUR LEQUEL, OU POUR LESQUELS, LA RESTITUTION EST FIXEE A L'AVANCE .

TITRE III

DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 16

PAR DEROGATION AU PREMIER ALINEA DE L'ARTICLE 13 PARAGRAPHE 4 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 3183/80, AUCUNE CAUTION N'EST REQUISE POUR UN CERTIFICAT D'IMPORTATION OU DE PREFIXATION CONCERNANT UNE QUANTITE NE DEPASSANT PAS 1 000 KILOGRAMMES .

LES DISPOSITIONS DU SECOND ALINEA DE L'ARTICLE 13 PARAGRAPHE 4 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 3183/80 NE SONT PAS APPLICABLES .

TITRE IV

NOTIFICATIONS

ARTICLE 17

1 . LES ETATS MEMBRES COMMUNIQUENT A LA COMMISSION POUR LE 9 DE CHAQUE MOIS AU PLUS TARD LES INFORMATIONS SUIVANTES CONCERNANT LES PRODUITS POUR LESQUELS DES CERTIFICATS D'IMPORTATION OU DE PREFIXATION ONT ETE DELIVRES LE MOIS PRECEDENT :

A ) CERTIFICATS D'IMPORTATION ASSORTIS OU NON DE LA PREFIXATION DU PRELEVEMENT :

- QUANTITES ET

- POUR LES PRODUITS VISES A L'ARTICLE 5, LE PAYS D'ORIGINE,

VENTILES SELON LA NOMENCLATURE DU TARIF DOUANIER COMMUN OU, POUR LES PRODUITS VISES A L'ARTICLE 7, SELON LE CODE NIMEXE .

LES PRODUITS VISES A L'ARTICLE 6 SONT CLASSES DANS LA SOUS-POSITION MENTIONNEE EN PREMIER LIEU;

B ) LES CERTIFICATS DE PREFIXATION A L'IMPORTATION, AUTRES QUE CEUX VISES SOUS A ):

QUANTITES VENTILEES SELON LA NOMENCLATURE DU TARIF DOUANIER COMMUN;

C ) CERTIFICATS, DE PREFIXATION A L'EXPORTATION :

QUANTITES VENTILEES SELON LA NOMENCLATURE DU TARIF DOUANIER COMMUN .

2 . SI AUCUN CERTIFICAT D'IMPORTATION OU DE PREFIXATION N'A ETE DELIVRE AU COURS D'UN MOIS CALENDRIER DONNE, L'ETAT MEMBRE EN CAUSE EN INFORME LA COMMISSION POUR LE 9 DU MOIS SUIVANT AU PLUS TARD .

3 . DURANT LES PERIODES OU LA COMMISSION FAIT USAGE DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 2 PARAGRAPHE 2 ET EN DEROGATION AU PARAGRAPHE 1, LES ETATS MEMBRES COMMUNIQUENT A LA COMMISSION LES DONNEES VISEES AU PARAGRAPHE 1 SOUS A ) ET RELATIVES AUX DEMANDES DE CERTIFICATS D'IMPORTATION DE LA MANIERE SUIVANTE :

- CHAQUE MERCREDI POUR LES DEMANDES DEPOSEES LE LUNDI ET LE MARDI,

- CHAQUE VENDREDI POUR LES DEMANDES DEPOSEES LE MERCREDI ET LE JEUDI,

- CHAQUE LUNDI POUR LES DEMANDES DEPOSEES LE VENDREDI DE LA SEMAINE PRECEDENTE .

TITRE V

DISPOSITIONS FINALES

ARTICLE 18

LE PRESENT REGLEMENT ABROGE LE REGLEMENT ( CEE ) NO 2104/75 .

ARTICLE 19

LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE 1ER JUIN 1983 .

LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .

FAIT A BRUXELLES, LE 20 MAI 1983 .

PAR LA COMMISSION

POUL DALSAGER

MEMBRE DE LA COMMISSION

( 1 ) JO NO L 73 DU 21 . 3 . 1977, P . 1 .

( 2 ) JO NO L 118 DU 5 . 5 . 1983, P . 16 .

( 3 ) JO NO L 214 DU 12 . 8 . 1975, P . 20 .

( 4 ) JO NO L 298 DU 26 . 10 . 1982, P . 7 .

( 5 ) JO NO L 338 DU 13 . 12 . 1980, P . 1 .

( 6 ) JO NO L 283 DU 6 . 10 . 1982, P . 7 .

( 1 ) JO NO L 89 DU 2 . 4 . 1980, P . 5 .