Council Directive 83/91/EEC of 7 February 1983 amending Directive 72/462/EEC on health and veterinary inspection problems upon importation of bovine animals and swine and fresh meat from third countries and Directive 77/96/EEC on the examination for trichinae (trichinella spiralis) upon importation from third countries of fresh meat derived from domestic swine
DIRECTIVE DU CONSEIL
du 7 février 1983
modifiant la directive 72/462/CEE concernant les problèmes sanitaires et de police sanitaire lors de l'importation d'animaux des espèces bovine et porcine et de viandes fraîches en provenance de pays tiers et la directive 77/96/CEE relative à la recherche de trichines lors des importations en provenance des pays tiers, des viandes fraîches provenant d'animaux domestiques de l'espèce porcine
(83/91/CEE)
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment ses articles 43 et 100,
vu la proposition de la Commission ( 1 ),
vu l'avis de l'Assemblée ( 2 ),
vu l'avis du Comité économique et social ( 3 ),
considérant que la directive 72/462/CEE ( 4 ), modifiée en dernier lieu par la directive 81/476/CEE ( 5 ), fixe des exigences sanitaires et de police sanitaire pour l'importation d'animaux des espèces bovine et porcine et de viandes fraîches en provenance des pays tiers;
considérant que les connaissances scientifiques et les techniques ont progressé depuis l'adoption de la directive susmentionnée; qu'il y a lieu de tenir compte de l'expérience acquise au cours des contrôles effectués par des vétérinaires de la Communauté dans les pays tiers; qu'il est indiqué d'adapter les règles communautaires compte tenu de cette évolution;
considérant que, sous certains aspects, les méthodes destinées à assurer la protection de la qualité sanitaire des viandes fraîches peuvent être considérées comme adaptées aux normes de la Communauté grâce à des garanties sanitaires supplémentaires ou alternatives qui devraient être examinées dans chacun des établissements;
considérant que, dans le contexte de l'interdiction des importations de bovins en provenance des pays tiers atteints par la fièvre catarrhale ovine, il est admis à présent qu'une période de douze mois d'absence de la maladie est plus appropriée et qu'elle fournira une meilleure garantie pour les cheptels de la Communauté;
considérant que les garanties qui peuvent être recherchées pour les bovins du point de vue de la tuberculose et de la brucellose et pour les porcins du point de vue de la brucellose peuvent être adaptées aux normes communautaires grâce à des garanties supplémentaires ou à des garanties alternatives;
considérant que, pour prévenir la transmission de certaines maladies contagieuses qui ne peuvent apparaître que du fait de la présence des animaux, il y a lieu de procéder aux contrôles de police sanitaire dès l'arrivée, sur le territoire de la Communauté, tant des animaux destinés à être importés dans la Communauté que des animaux qui y transitent;
considérant qu'après ce contrôle de police sanitaire, les mesures à prendre par les États membres doivent être clairement définies;
considérant que, pour réduire le nombre de documents, le certificat sanitaire et le certificat de police sanitaire doivent pouvoir figurer sur le même feuillet aussi souvent que possible;
considérant qu'il convient d'actualiser les définitions relatives au cheptel indemne de tuberculose et de brucellose;
considérant que, afin de permettre l'établissement de la liste des pays tiers en provenance desquels les viandes fraîches d'ongulidés et de solipèdes sauvages pourront être importées dans la Communauté, il y a lieu d'inclure lesdites viandes dans le champ d'application de la directive 72/462/CEE;
considérant que, en règle générale, les mêmes garanties de base en matière sanitaire et de police sanitaire devraient être exigées tant dans les échanges intracommunautaires que dans les échanges avec les pays tiers; que les annexes techniques de la directive 64/432/CEE du Conseil, du 26 juin 1964, relative à des problèmes de police sanitaire en matière d'échanges intracommunautaires d'animaux des espèces bovine et porcine ( 6 ) et de la directive 64/433/CEE du Conseil, du 26 juin 1964, relative à des problèmes sanitaires en matière d'échanges intracommunautaires de viandes fraîches ( 7 ), modifiées en dernier lieu par la directive 81/476/CEE, devraient donc également être applicables aux importations en provenance des pays tiers;
considérant qu'il convient d'arrêter la procédure selon laquelle peuvent être adaptées, en fonction de l'évolution de la technique et de l'expérience acquise, les dispositions techniques qui concernent en particulier les méthodes d'examen, les exigences relatives aux laboratoires d'examen et les modalités de marquage des viandes examinées, qui figurent aux annexes de la directive 77/96/CEE du Conseil, du 21 décembre 1976, relative à la recherche de trichines lors des importations, en provenance des pays tiers, des viandes fraîches provenant d'animaux domestiques de l'espèce porcine ( 8 ), modifiée en dernier lieu par la directive 81/476/CEE;
considérant que, il est apportun de procéder à la correction de certaines imperfections d'ordre terminologique, notamment en ce qui concerne la concordance des différentes versions linguistiques, qui pourraient susciter des difficultés dans l'application des dispositions concernées,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
Article premier
La directive 72/462/CEE est modifiée comme suit.
1. Les articles 1er à 28 sont remplacés par les textes suivants:
«CHAPITRE I
Dispositions générales
Article premier
1. La présente directive concerne les importations en provenance des pays tiers:
— d'animaux domestiques d'élevage, de rente ou de boucherie des espèces bovine et porcine,
— de viandes fraîches provenant d'animaux domestiques des espèces bovine (y compris les buffles), porcine, ovine et caprine, ainsi que de solipèdes domestiques,
— pour les besoins de l'article 3, de viandes fraîches d'ongulidés et de solipèdes sauvages, pour autant qu'il s'agisse des importations admissibles en provenance de certains pays tiers d'origine.
2. La présente directive ne s'applique pas:
a) aux animaux destinés exclusivement au pacage ou au travail, à titre temporaire, à proximité de la frontière de la Communauté;
b) aux viandes contenues dans les bagages personnels des voyageurs et destinées à leur propre consommation, dans la mesure où la quantité transportée ne dépasse pas 1 kilogramme par personne et sous réserve qu'elles proviennent d'un pays tiers ou d'une partie de pays tiers figurant sur la liste établie conformément à l'article 3 et à partir duquel les importations ne sont pas interdites, conformément à l'article 28;
c) aux viandes faisant l'objet de petits envois adressés à des particuliers pour autant qu'il s'agisse d'importations dépourvues de tout caractère commercial, dans la mesure où la quantité expédiée ne dépasse pas 1 kilogramme, et sous réserve qu'elles proviennent d'un pays tiers ou partie d'un pays tiers figurant sur la liste établie conformément à l'article 3 et à partir duquel les importations ne sont pas interdites, conformément à l'article 28;
d) aux viandes qui se trouvent, au titre de ravitaillement du personnel et des passagers, à bord de moyens de transports effectuant des transports internationaux.
Lorsque ces viandes ou les déchets de cuisine sont déchargés, ils doivent être détruits. Il est toutefois possible de ne pas recourir à la destruction, lorsque les viandes passent, directement ou après avoir été placées provisoirement sous contrôle douanier, de ce moyen de transport à un autre.
Article 2
Aux fins de la présente directive, les définitions figurant aux articles 2 de la directive 64/432/CEE, de la directive 64/433/CEE et de la directive 72/461/CEE du Conseil, du 12 décembre 1972, relative à des problèmes de police sanitaire en matière d'échanges intracommunautaires de viandes fraîches ( 9 ), modifiée en dernier lieu par la directive 81/476/CEE, sont applicables en tant que de besoin.
En outre, on entend par:
a) vétérinaire officiel: le vétérinaire désigné par l'autorité centrale compétente d'un État membre ou d'un pays tiers;
b) pays destinataire: l'État membre à destination duquel sont expédiés des animaux ou des viandes fraîches provenant d'un pays tiers;
c) pays tiers: le pays dans lequel les directives 64/432/CEE et 64/433/CEE ne sont pas applicables;
d) importation: l'introduction sur le territoire de la Communauté d'animaux ou de viandes fraîches provenant de pays tiers;
e) exploitation: l'entreprise agricole, industrielle ou commerciale officiellement contrôlée, située sur le territoire d'un pays tiers et dans lequel des animaux d'élevage, de rente ou de boucherie sont détenus ou sont élevés de façon habituelle;
f) zone indemne d'épizootie: zone dans laquelle les animaux n'ont, d'après des constatations officielles, été atteints par aucune maladie contagieuse de la liste établie selon la procédure prévue à l'article 29, depuis une période et dans un rayon définis selon la même procédure.
Article 3
1. Il est établi par le Conseil, sur proposition de la Commission, une liste des pays ou des parties de pays en provenance desquels les États membres autorisent l'importation d'animaux et des viandes fraîches des espèces bovine et porcine, ou bien de l'une ou de plusieurs de ces catégories d'animaux et de viandes fraîches, ainsi que des viandes fraîches d'ongulidés et de solipèdes sauvages, compte tenu de la situation sanitaire de ces pays ou parties de pays. Cette liste peut être modifiée ou complétée selon la procédure prévue à l'article 30.
2. Pour décider, tant pour les animaux des espèces bovine et porcine que pour les viandes fraîches, si un pays ou une partie de pays peut figurer sur la liste visée au paragraphe 1, il est notamment tenu compte:
a) d'une part, de l'état sanitaire du bétail, des autres animaux domestiques et du cheptel sauvage dans le pays tiers, eu égard en particulier aux maladies exotiques des animaux et, d'autre part, de la situation sanitaire de l'environnement de ce pays, susceptibles de compromettre la santé de la population et du cheptel des États membres;
b) de la régularité et de la rapidité des informations fournies par ce pays et relatives à la présence sur son territoire de maladies contagieuses des animaux, notamment celles mentionnées dans les listes A et B de l'Office international des épizooties;
c) des règlements de ce pays relatifs à la prévention et à la lutte contre les maladies des animaux;
d) de la structure des services vétérinaires de ce pays et des pouvoirs dont ces services disposent;
e) de l'organisation et de la mise en œuvre de la prévention et de la lutte contre les maladies contagieuses des animaux.
3. La liste visée au paragraphe 1 et toutes les modifications qui y sont apportées sont publiées au Journal officiel des Communautés européennes.
Article 4
1. Selon la procédure prévue à l'article 29, il est établi une ou plusieurs listes des établissements en provenance desquels les États membres peuvent autoriser l'importation des viandes fraîches. Cette ou ces listes peuvent être modifiées ou complétées selon la procédure prévue à l'article 30.
2. Pour décider si un abattoir, un atelier de découpe ou un entrepôt frigorifique situé en dehors d'un abattoir ou d'un atelier peut figurer sur une des listes visées au paragraphe 1, il est notamment tenu compte:
a) des garanties que peut offrir le pays tiers en ce qui concerne le respect des dispositions de la présente directive;
b) des dispositions réglementaires du pays tiers concernant l'administration aux animaux de boucherie de toutes substances pouvant affecter la salubrité des viandes;
c) du respect, dans chaque cas particulier, des dispositions de la présente directive et de l'annexe I de la directive 64/433/CEE.
Toutefois, il peut être dérogé, selon la procédure prévue à l'article 29, au point 13 sous c) deuxième, troisième et quatrième tirets, aux points 24 et 41 C de ladite annexe, si le pays tiers intéressé fournit des garanties similaires; dans ce cas, des conditions sanitaires au moins équivalentes à celles de ladite annexe sont fixées, cas par cas, conformément à la même procédure;
d) de l'organisation du ou des services d'inspection des viandes du pays tiers ou d'une partie de ce pays, des pouvoirs dont ce ou ces services disposent et de la surveillance dont ils font l'objet.
3. L'inscription sur la ou les listes prévues au paragraphe 1 ne peut intervenir que si, d'une part, l'abattoir, l'atelier de découpe ou l'entrepôt frigorifique situé en dehors d'un abattoir ou d'un atelier de découpe, qui en fait l'objet, est situé dans un pays tiers ou une partie de pays figurant sur la liste visée à l'article 3 paragraphe 1, et si, d'autre part, il a été agréé officiellement pour les exportations vers la Communauté par les autorités compétentes du pays tiers. Cet agrément est subordonné au respect des conditions suivantes:
a) conformité aux prescriptions de l'annexe I de la directive 64/433/CEE;
b) surveillance en permanence par un vétérinaire officiel du pays tiers.
4. La ou les listes visées au paragraphe 1 et toutes les modifications qui y sont apportées sont publiées au Journal officiel des Communautés européennes.
Article 5
Des contrôles sont effectués sur place par des experts vétérinaires des États membres et de la Commission pour vérifier si les dispositions de la présente directive, et notamment celles de l'article 3 paragraphe 2 et de l'article 4 paragraphes 2 et 3, sont effectivement appliquées.
Si, pendant le déroulement d'une inspection effectuée en application du présent article, des faits graves sont relevés à l'encontre d'un établissement agréé, la Commission en informe immédiatement les États membres et arrête aussitôt une décision comportant la suspension provisoire de l'agrément. Une décision finale est prise à cet égard selon la procédure prévue à l'article 30.
Les experts des États membres chargés de ces contrôles sont désignés par la Commission sur proposition des États membres.
Ces contrôles sont effectués pour le compte de la Communauté qui prend en charge les frais correspondants.
La périodicité et les modalités de ces contrôles sont déterminées selon la procédure prévue à l'article 29.
CHAPITRE II
Importation des animaux des espèces bovine et porcine
Article 6
Nonobstant les dispositions de l'article 3 paragraphe 1, les États membres n'autorisent l'importation des animaux visés par la présente directive qu'en provenance de pays tiers:
a) indemnes de celles des maladies auxquelles les animaux sont réceptifs:
— depuis douze mois, pour la peste bovine, la fièvre aphteuse à virus exotique, la péripneumonie contagieuse des bovins, la fièvre catarrhale ovine, la peste porcine africaine et la paralysie contagieuse des porcs (maladie de Teschen),
— depuis six mois, pour la stomatite vésiculeuse contagieuse;
b) dans lesquels il n'a pas été procédé depuis douze mois à des vaccinations contre les maladies visées sous a) premier tiret auxquelles ces animaux sont réceptifs.
Article 7
Il peut être décidé, selon la procédure prévue à l'article 29, que les dispositions de l'article 6 sous a) ne s'appliquent qu'à une partie du territoire d'un pays tiers.
Selon la même procédure, par dérogation aux dispositions de l'article 6 sous b), l'importation d'animaux visés par la présente directive peut être admise, à certaines conditions, en provenance de pays tiers ou de parties de ces pays où il est procédé à des vaccinations contre une ou plusieurs des maladies visées à l'article 6 sous a) premier tiret.
Article 8
1. Sans préjudice des dispositions des articles 6 et 7, les États membres n'autorisent l'importation des animaux visés par la présente directive en provenance d'un pays tiers que lorsque ceux-ci répondent aux conditions de police sanitaire arrêtées conformément à la procédure prévue à l'article 29 pour les importations en provenance de ce pays tiers, selon l'espèce et la destination des animaux.
2. Il peut être décidé, selon la procédure prévue à l'article 29, de limiter les autorisations à des espèces particulières, à des animaux de boucherie, d'élevage ou de rente ou à des animaux destinés à des usages particuliers, ainsi que d'appliquer, après l'importation, toutes mesures de police sanitaire nécessaires.
S'agissant des animaux d'élevage et de rente, les exigences prévues au titre du présent paragraphe peuvent être différentes selon les États membres, pour tenir compte des dispositions particulières dont ils bénéficient dans le cadre des échanges intracommunautaires.
3. En ce qui concerne la fixation des conditions de police sanitaire, conformément au paragraphe 1, pour la tuberculose des bovins ainsi que la brucellose des bovins et la brucellose des porcins, sont applicables, comme base de référence, les normes fixées par les dispositions de l'annexe A de la directive 64/432/CEE. Il peut être décidé, selon la procédure prévue à l'article 29 et, cas par cas, de déroger à ces dispositions si le pays tiers intéressé fournit des garanties sanitaires similaires; dans ce cas, des conditions sanitaires au moins équivalentes à celles de l'annexe A précitée sont fixées conformément à ladite procédure, afin de permettre l'entrée des animaux considérés dans les troupeaux de la Communauté.
Article 9
Lorsqu'un État membre estime que les vaccins antiaphteux utilisés dans un pays tiers contre les types de virus A, O ou C présentent certaines déficiences, il interdit l'introduction sur son territoire des animaux des espèces bovine et procine provenant du pays tiers intéressé. Il informe dans les meilleurs délais les autres États membres et la Commission de la décision qu'il a prise et en précise les motifs. Le comité vétérinaire permanent se réunit dans les plus brefs délais après cette notification. Une décision est prise selon la procédure prévue à l'article 30.
Article 10
Les États membres n'autorisent l'importation d'animaux des espèces bovine et porcine que lorsque, avant le jour de leur chargement en vue de l'expédition vers le pays destinataire, ces animaux ont séjourné sans interruption sur le territoire ou, partie du territoire d'un pays tiers figurant sur la liste établie conformément à l'article 3 paragraphe 1:
a) pour des animaux d'élevage ou de rente, depuis au moins six mois;
b) pour des animaux de boucherie, depuis au moins trois mois.
Lorsqu'il s'agit d'animaux âgés respectivement de moins de 6 ou 3 mois, ce séjour est imposé à compter de leur naissance.
Article 11
1. Les États membres n'autorisent l'importation des animaux des espèces bovine et porcine que sur présentation d'un certificat établi par un vétérinaire officiel du pays tiers exportateur.
Le certificat doit:
a) être délivré le jour du chargement des animaux en vue de l'expédition vers le pays destinataire;
b) être rédigé au moins dans l'une des langues officielles du pays destinataire et dans l'une de celles du pays où s'effectue le contrôle à l'importation prévue à l'article 12;
c) accompagner les animaux dans son exemplaire original;
d) attester que les animaux des espèces bovine et porcine répondent aux conditions prévues par la présente directive et à celles fixées en application de celle-ci pour l'importation en provenance du pays tiers;
e) comporter un seul feuillet;
f) être prévu pour un seul destinataire.
2. Ce certificat doit être conforme à un modèle établi selon la procédure prévue à l'article 29.
Article 12
1. Les États membres veillent à ce que, dès leur arrivée sur le territoire de la Communauté, les animaux domestiques des espèces bovine et porcine soient soumis à un contrôle sanitaire effectué par un vétérinaire officiel, quel que soit le régime douanier sous lequel ils sont déclarés.
2. Les États membres veillent à interdire la circulation dans la Communauté d'animaux des espèces bovine et porcine lorsqu'il est constaté, lors du contrôle prévu au paragraphe 1, que:
— les animaux ne proviennent pas du territoire ou d'une partie du territoire d'un pays tiers inscrit sur la liste établie conformément à l'article 3 paragraphe 1,
— les animaux sont atteints, suspects d'être atteints ou contaminés par une maladie contagieuse,
— les conditions prévues par la présente directive et les annexes A à D de la directive 64/432/CEE n'ont pas été respectées par le pays tiers exportateur,
— le certificat qui accompagne les animaux ne répond pas aux conditions prévues à l'article 11.
3. L'État membre qui a procédé au contrôle visé au paragraphe 1 prend toutes les mesures qu'il estime nécessaires, et notamment:
a)
— la mise en quarantaine si les animaux sont suspects d'être atteints ou contaminés par une maladie contagieuse,
— dans le cas prévu au paragraphe 2 quatrième tiret, à la demande de l'exportateur, du destinataire ou de leur mandataire, le maintien sous contrôle en attendant la régularisation du certificat;
b) le refoulement des animaux qui ne peuvent être admis à la circulation conformément au paragraphe 2, lorsques des considérations de police sanitaire ne s'y opposent pas.
Lorsqu'il n'est pas possible de refouler les animaux, l'autorité compétente ordonne leur abattage dans un lieu désigné à cette fin ou leur mise à mort;
c) la mise à mort et la destruction de l'ensemble des animaux du lot en cause lorsque ledit contrôle permet de constater ou de suspecter l'une des maladies épizootiques dont la liste est établie selon la procédure prévue à l'article 29.
4. Le certificat qui accompagne les animaux des espèces bovine et porcine lors de leur importation doit, à la suite du contrôle sanitaire (contrôle à l'importation), être revêtu d'une mention faisant apparaître clairement que les animaux ont été admis ou refusés.
5. Au cours de l'acheminement à travers le territoire de la Communauté vers l'État membre destinataire, les États membres peuvent appliquer les mesures de police sanitaire visées au paragraphe 3 sous a) premier tiret et sous c) si les animaux sont atteints, suspects d'être atteints ou contaminés par une maladie contagieuse.
6. Les animaux dont l'importation a été autorisée et qui ne sont pas destinés à l'État membre ayant effectué le contrôle à l'importation prévu au paragraphe 1 doivent être acheminés vers le pays destinataire sous contrôle douanier sans rupture de charge.
7. Les animaux qui ont satisfait au contrôle à l'importation prévu au paragraphe 1 sont soumis dans le pays destinataire aux contrôles complémentaires nécessaires en vue de vérifier si les prescriptions de la présente directive, y compris les conditions particulières définies selon la procédure prévue à l'article 29 en application de l'article 8, ont été respectées.
Ces contrôles peuvent être effectués soit à la frontière, soit en tout autre point désigné par l'autorité compétente du pays destinataire, soit à l'une et à l'autre.
8. Tous les frais occasionnés par l'application du présent article, y compris l'abattage, la mise à mort et la destruction des animaux, sont à charge de l'expéditeur, du destinataire ou de leur mandataire sans indemnisation de l'État.
Article 13
Dès leur arrivée dans le pays destinataire, les animaux de boucherie doivent être conduits directement dans un abattoir et, conformément aux exigences de la police sanitaire, être abattus au plus tard dans les trois jours ouvrables suivant leur entrée dans cet abattoir.
Sans préjudice des conditions particulières éventuellement fixées selon la procédure prévue à l'article 29, l'autorité compétente du pays destinataire peut, en raison d'exigences de là police sanitaire, désigner l'abattoir vers lequel ces animaux doivent être acheminés.
CHAPITRE III
Importation des viandes fraîches
Article 14
1. Les viandes fraîches doivent provenir d'animaux ayant séjourné sur le territoire ou la partie de territoire d'un pays figurant sur la liste établie en application de l'article 3 paragraphe 1 au moins pendant les trois mois précédant leur abattage ou depuis leur naissance s'il s'agit d'animaux âgés de moins de 3 mois.
2. Nonobstant les dispositions de l'article 3 paragraphe 1, les États membres n'autorisent l'importation des viandes fraîches qu'en provenance de pays tiers:
a) indemnes depuis 12 mois de celles des maladies suivantes auxquelles les animaux dont proviennent ces viandes sont réceptifs: peste bovine, fièvre aphteuse à virus exotique, peste porcine africaine, paralysie contagieuse des porcs (maladie de Teschen);
b) dans lesquels il n'a pas été procédé depuis 12 mois à des vaccinations contre les maladies visées sous a) auxquelles les animaux dont proviennent ces viandes sont réceptifs.
Article 15
Il peut être décidé, selon la procédure prévue à l'article 29, que les dispositions de l'article 14 paragraphe 2 sous a) ne s'appliquent qu'à une partie du territoire d'un pays tiers.
Selon la même procédure, par dérogation aux dispositions de l'article 14 paragraphe 2 sous b), l'importation de viandes fraîches peut être admise, à certaines conditions, en provenance d'un pays tiers ou d'une partie du territoire de ce pays, où il est procédé à des vaccinations contre une ou plusieurs des maladies visées à l'article 14 paragraphe 2 sous a).
Article 16
Sans préjudice des dispositions des articles 14 et 15, les États membres n'autorisent l'importation des viandes fraîches en provenance d'un pays tiers que lorsque celles-ci répondent aux conditions sanitaires et de police sanitaire arrêtées conformément à la procédure prévue à l'article 29 pour les importations de viandes fraîches en provenance de ce pays tiers, selon l'espèce animale.
Article 17
1. Les États membres n'autorisent l'importation de viandes fraîches en carcasses, éventuellement divisées en demis pour les porcins, en demis ou en quartiers pour les bovins et les solipèdes, que s'il est possible de reconstituer la carcasse de chaque animal.
2. Cette importation est subordonnée aux conditions suivantes:
les viandes fraîches doivent:
a) avoir été obtenues dans un abattoir figurant sur la liste établie conformément à l'article 4 paragraphe 1;
b) provenir d'un animal de boucherie qui, conformément à l'annexe I chapitre V de la directive 64/433/CEE, a fait l'objet d'une inspection ante-mortem assurée par un vétérinaire officiel et a été considéré apte à l'abattage selon les dispositions de la présente directive, en vue de l'exportation vers la Communauté;
c) avoir été traitées dans des conditions d'hygiène conformément à l'annexe I chapitre VI de la directive 64/433/CEE;
d) avoir été soumises, conformément à l'annexe I chapitre VII de la directive 64/433/CEE, à une inspection post-mortem sous la responsabilité et le contrôle direct d'un vétérinaire officiel et n'avoir présenté aucune altération, à l'exception des lésions traumatiques survenues peu avant l'abattage, de malformations ou d'altérations localisées, pour autant qu'il soit constaté, au besoin par des examens de laboratoire appropriés, qu'elles ne rendent pas la carcasse et les abats correspondants impropres à la consommation humaine ou dangereux pour la santé humaine;
e) être munies d'une marque de salubrité à définir selon la procédure prévue à l'article 29. ►C1 Le marquage doit être effectué conformément à l'annexe I chapitre X de la directive 64/433/CEE;
f) avoir été entreposées, après l'inspection post-mortem effectuée conformément aux dispositions prévues sous d), dans des conditions d'hygiène satisfaisantes et conformément à l'annexe I chapitre XIII de la directive 64/433/CEE, dans des établissements;
g) avoir été transportées conformément à l'annexe I chapitre XIV de la directive 64/433/CEE et manipulées dans des conditions d'hygiène satisfaisantes.
3. Pour procéder à l'inspection post-mortem visée au paragraphe 2 sous d), pour vérifier la conformité aux conditions d'hygiène visées au paragraphe 2 sous c) et pour contrôler le respect des prescriptions de l'annexe I chapitre XIII de la directive 64/433/CEE, le vétérinaire officiel peut être aidé par des assistants placés sous sa responsabilité.
Ces auxiliaires doivent:
a) être désignés par l'autorité centrale compétente du pays expéditeur, conformément aux dispositions en vigueur;
b) avoir une formation appropriée;
c) posséder un statut garantissant leur indépendance vis-à-vis des responsables des établissements;
d) n'avoir aucun pouvoir de décision sur le résultat final de l'inspection de salubrité.
Article 18
1. Par dérogation à l'article 17 paragraphe 1, les États membres peuvent permettre les importations:
a) de demi-carcasses, de demi-carcasses découpées en un maximum de trois morceaux de gros, de quartiers séparés ou d'abats satisfaisant aux conditions prévues à l'article 17 paragraphes 2 et 3 et provenant d'abattoirs désignés à cette fin selon la procédure prévue à l'article 29;
b) de morceaux plus petits que les quartiers ou de viandes désossées provenant d'ateliers de découpe contrôlés conformément à l'article 4 et agréés à cette fin selon la procédure prévue à l'article 29. Ces viandes doivent, outre les conditions prévues à l'article 17 paragraphes 2 et 3, répondre au moins aux prescriptions suivantes:
i) avoir été découpées et obtenues, dans le respect des prescriptions de l'annexe I chapitre VIII de la directive 64/433/CEE;
ii) avoir été soumises au contrôle assuré par un vétérinaire officiel, conformément aux dispositions de l'annexe I chapitre IX de la directive 64/433/CEE;
iii) répondre, quant à leur emballage, aux prescriptions de l'annexe I chapitre XI de la directive 64/433/CEE;
iv) faire l'objet de tous contrôles, effectués par des vétérinaires de la Communauté, permettant de s'assurer que les dispositions précitées ont été respectées;
v) en ce qui concerne les viandes fraîches de solipèdes, faire l'objet de la part du pays destinataire de contrôles en vue de restrictions éventuelles à apporter à leur utilisation.
2. Par dérogation à l'article 20 sous k), les États membres peuvent permettre les importations sur leur territoire des muscles masséters et de cervelles, à la condition qu'ils répondent aux exigences de l'article 17 paragraphe 2 et du paragraphe 1 sous b) point iii), iv) et v) du présent article.
3. Selon la procédure prévue à l'article 29, il peut être décidé que, dans les établissements spécialement désignés pour cette tâche, la découpe à chaud de la viande peut être admise dans des conditions particulières autres que celles fixées à l'annexe I chapitre VIII point 45 sous c) de la directive 64/433/CEE.
Article 19
Les articles 17 et 18 ne s'appliquent pas:
a) aux viandes fraîches qui sont importées avec l'autorisation du pays destinataire pour des usages autres que l'alimentation humaine;
b) aux viandes fraîches destinées à des expositions et à des études particulières ou à des analyses, dans la mesure où le contrôle officiel permet de s'assurer que ces viandes ne sont pas livrées à l'alimentation humaine et que, lorsque l'exposition est terminée ou lorsque les études particulières ou l'analyse ont été effectuées, ces viandes, à l'exception des quantités utilisées lors de l'analyse, sont retirées du territoire de la Communauté ou détruites.
Dans ce cas et dans le cas visé sous a), le pays destinataire veille à ce que les viandes en question ne puissent être affectées à des usages autres que ceux pour lesquels elles ont été introduites sur son territoire;
c) aux viandes fraîches destinées exclusivement à l'approvisionnement des organisations internationales, sous réserve d'approbation selon la procédure prévue à l'article 29 et pour autant que ces viandes proviennent de pays figurant sur la liste établie conformément à l'article 3 paragraphe 1 et que les dispositions de police sanitaire soient respectées. Les États membres, sur le territoire desquels se trouvent les organisations internationales en cause, veillent à ce que ces viandes ne soient pas mises en libre circulation.
Article 20
Les États membres interdisent l'importation de:
a) viandes fraîches provenant de verrats et de porcs cryptorchides;
b) viandes fraîches
i) provenant d'animaux auxquels ont été administrés des stilbènes, des dérivés de stilbènes, leurs sels et leurs esters, ainsi que des substances à action thyréostatique, ainsi que les viandes contenant des résidus de ces substances;
ii) contenant des résidus d'autres substances à action hormonale, d'antibiotique, d'antimoine, d'arsenic, de pesticides ou d'autres substances nuisibles ou susceptibles de rendre éventuellement la consommation de viandes fraîches dangereuse ou nocive pour la santé humaine, dans la mesure où ces résidus dépassent les limites de tolérance admises.
Les tolérances admises sont fixées par la Conseil, sur proposition de la Commission, et peuvent être modifiées ultérieurement selon la procédure prévue à l'article 29;
c) viandes fraîches traitées aux radiations ionisantes ou ultraviolettes ainsi que les viandes fraîches provenant d'animaux auxquels ont été administrés des attendrisseurs ou d'autres produits susceptibles d'en altérer la composition ou les caractères organoleptiques;
d) viandes fraîches auxquelles ont été ajoutées des substances autres que celles prévues à l'annexe I chapitre X point 57 de la directive 64/433/CEE, pour le marquage de salubrité;
e) viandes fraîches provenant d'animaux chez lesquels il a été constaté une forme quelconque de tuberculose et les viandes fraîches d'animaux chez lesquels ont été constatées, après abattage, une forme quelconque de tuberculose ou la présence d'un ou de plusieurs cysticercus bovis ou de cysticercus cellulosae, vivants ou morts, ou la présence de trichines pour les animaux de l'espèce porcine;
f) viandes fraîches provenant d'animaux abattus trop jeunes;
g) parties de la carcasse ou abats présentant des lésions traumatiques survenues peu avant l'abattage, ►C1 des malformations, des contaminations ou des altérations visées à l'article 17 paragraphe 2 sous d);
h) sang;
i) viandes hachées, viandes morcelées d'une manière analogue et viandes séparées mécaniquement;
j) les viandes fraîches en morceaux de moins de 100 grammes;
k) les têtes de bœufs ainsi que les parties de la musculature et d'autres tissus de la tête à l'exclusion de la langue ►C1 —————.
Article 21
Sont établies par le Conseil, sur proposition de la Commission, une méthode et les modalités nécessaires pour révéler la présence de trichines dans les viandes fraîches d'animaux de l'espèce porcine.
Article 22
1. Les États membres n'autorisent l'importation de viandes fraîches que sur présentation d'un certificat sanitaire et d'un certificat de salubrité établis par un vétérinaire officiel du pays tiers exportateur.
Ces certificats doivent:
a) être rédigés au moins dans l'une des langues officielles du pays destinataire et dans l'une de celles du pays où s'effectuent les contrôles à l'importation prévus aux articles 23 et 24;
b) accompagner les viandes fraîches dans leur exemplaire original;
c) comporter un seul feuillet;
d) être prévus pour un seul destinataire.
Le certificat sanitaire doit attester que les viandes fraîches répondent aux exigences sanitaires prévues par la présente directive et à celles fixées en application de celle-ci pour l'importation des viandes fraîches en provenance du pays tiers.
2. Ce certificat doit être conforme à un modèle élabli selon la procédure prévue à l'article 29.
Il peut être décidé, selon la même procédure, cas par cas, que le certificat sanitaire et le certificat de salubrité constituent un seul feuillet.
3. Le certificat de salubrité doit correspondre, dans sa présentation et son contenu, au modèle figurant à l'annexe A et être délivré le jour du chargement des viandes fraîches en vue de l'expédition vers le pays destinataire.
Article 23
1. Les États membres veillent à ce que les viandes fraîches soient soumises, sans délai, dès leur arrivée sur le territoire géographique de la Communauté, à un contrôle sanitaire effectué par l'autorité compétente, quel que soit le régime douanier sous lequel elles sont déclarées.
Sont arrêtées, selon la procédure prévue à l'article 29, les modalités d'application nécessaires pour assurer l'exécution uniforme des contrôles visés au premier alinéa.
2. Sans préjudice des dispositions du paragraphe 3, les États membres veillent à ce que l'importation soit interdite lorsque ce contrôle révèle que:
— ces viandes ne proviennent pas du territoire ou d'une partie de territoire d'un pays tiers inscrit sur la liste établie conformément à l'article 3 paragraphe 1,
— ces viandes proviennent du territoire ou d'une partie de territoire d'un pays tiers en provenance duquel les importations sont interdites conformément aux articles 14 et 28,
— le certificat sanitaire qui accompagne ces viandes n'est pas conforme aux conditions fixées en application de l'article 22 paragraphes 1 et 2.
3. Les États membres autorisent le transport de viandes fraîches provenant d'un pays tiers vers un autre pays tiers sous réserve que:
a) l'intéressé fournisse la preuve que le premier pays tiers vers lequel les viandes sont acheminées, après transit à travers le territoire de la Communauté, s'engage à ne refouler ou réexpédier en aucun cas vers cette dernière les viandes dont il autorise l'importation ou le transit;
b) ce transport soit autorisé auparavant par les autorités compétentes de l'État membre sur le territoire duquel est effectué le contrôle sanitaire à l'importation;
c) ce transport soit effectué sans rupture de charge sur le territoire de la Communauté sous contrôle des autorités compétentes en véhicules ou conteneurs scellés par les autorités compétentes; les seules manipulations autorisées au cours de ce transport sont celles effectuées respectivement au point d'entrée dans le territoire de la Communauté ou de sortie de celui-ci pour le transbordement direct d'un navire ou d'un aéronef à tout autre moyen de transport ou inversement.
4. Tous les frais occasionnés par l'application du présent article sont à charge de l'expéditeur, du destinataire ou de leur mandataire sans indemnisation de l'État.
Article 24
1. Les États membres veillent à ce que chaque lot de viandes fraîches soit soumis à un contrôle de salubrité avant la mise en consommation sur le territoire géographique de la Communauté ainsi qu'à un contrôle sanitaire effectué par un vétérinaire officiel.
Les États membres veillent à ce que les importateurs soient tenus d'aviser au moins deux jours ouvrables à l'avance le service local chargé du contrôle à l'importation du poste où les viandes fraîches seront présentées au contrôle en précisant la quantité, la nature de la viande et le moment à partir duquel le contrôle pourra être effectué.
2. Le contrôle de salubrité prévu au paragraphe 1 s'effectue par échantillonnage aléatoire dans le cas des importations visées à l'article 17 paragraphe 1 et à l'article 18 paragraphes 1 et 2. Il a notamment pour but de vérifier, conformément aux dispositions du paragraphe 3:
a) le certificat de salubrité, la conformité des viandes fraîches aux stipulations de ce certificat, le marquage;
b) l'état de conservation, la présence de souillures et d'agents pathogènes;
c) la présence de résidus de substances visées à l'article 20;
d) si l'abattage et la découpe ont été effectués dans des établissements agréés à cette fin;
e) les conditions de transport.
3. Sont arrêtées, selon la procédure prévue à l'article 29, les modalités d'application nécessaires pour assurer l'exécution uniforme des contrôles visés au paragraphe 1, notamment en ce qui concerne l'application des dispositions de l'article 20, et plus particulièrement les méthodes d'analyse, la fréquence et les normes d'échantillonnage.
4. Les États membres interdisent la mise sur le marché de viandes fraîches lorsqu'il est constaté, lors des contrôles prévus au paragraphe 1, que:
— les viandes fraîches sont impropres à la consommation humaine,
— les conditions prévues par la présente directive et l'annexe I de la directive 64/433/CEE ne sont pas remplies,
— un des certificats visés à l'article 22 accompagnant chacun des lots ne satisfait pas aux conditions prévues audit article.
5. Lorsque les viandes fraîches ne peuvent être importées, elles doivent être refoulées, lorsque des considérations de police sanitaire ou de salubrité ne s'y opposent pas.
Si le refoulement est impossible, elles doivent être détruites sur le territoire de l'État membre où sont effectués les contrôles.
Par dérogation à cette disposition et sur demande de l'importateur ou de son mandataire, l'État membre effectuant les contrôles sanitaires et de salubrité peut autoriser leur introduction pour des usages autres que la consommation humaine, pour autant qu'il n'existe aucun danger pour les hommes ou les animaux et que les viandes proviennent d'un pays figurant sur la liste établie conformément à l'article 3 paragraphe 1 et dont les importations ne sont pas interdites conformément à l'article 28. Ces viandes ne peuvent quitter le territoire de cet État membre qui doit en contrôler la destination.
6. Dans tous les cas, à la suite des contrôles visés au paragraphe 1, les certificats doivent être revêtus d'une mention faisant apparaître clairement la destination réservée aux viandes.
Article 25
Les viandes fraîches de chaque lot, dont la mise en circulation dans la Communauté a été autorisée par un État membre sur la base des contrôles visés à l'article 24 paragraphe 1, doivent, avant leur acheminement vers le pays destinataire, être accompagnées d'un certificat correspondant, dans sa présentation et son contenu, au modèle figurant à l'annexe B.
Ce certificat doit:
a) être établi par le vétérinaire compétent du poste de contrôle ou du lieu de stockage;
b) être délivré le jour du chargement pour l'expédition des viandes fraîches vers le pays destinataire;
c) être rédigé au moins dans la langue de ce dernier pays;
d) accompagner le lot de viandes fraîches dans son exemplaire original.
Article 26
Tous les frais occasionnés par l'application des articles 24 et 25, notamment les frais de contrôle des viandes fraîches, les frais de stockage ainsi que d'éventuels frais de destruction de ces viandes, sont à la charge de l'expéditeur, du destinataire ou de leur mandataire sans indemnisation de l'État.
CHAPITRE IV
Dispositions communes
Article 27
1. Les États membres établissent et communiquent à la Commission les listes:
a) des postes de contrôle frontaliers pour l'importation des animaux des espèces bovine et porcine;
b) des postes de contrôle pour l'importation des viandes fraîches.
Ces postes de contrôle doivent être agréés selon la procédure prévue à l'article 29.
2. Pour que les postes de contrôle frontaliers visés au paragraphe 1 sous a) puissent être agréés, leurs agents doivent notamment pouvoir disposer des installations nécessaires à l'exécution du contrôle visé à l'article 12 paragraphe 1, à la désinfection, à l'élimination des déchets d'aliments et de litière ainsi que du fumier, de l'urine et de tout autre déchet.
3. Pour que les postes de contrôle visés au paragraphe 1 sous b) puissent être agréés, leurs agents doivent pouvoir disposer au moins:
a) de locaux d'inspection de dimensions suffisantes pour permettre le déroulement normal des contrôles;
b) de locaux suffisants de réfrigération et de congélation;
c) d'un local suffisant de décongélation;
d) d'un laboratoire.
4. La responsabilité des contrôles est assumée par un vétérinaire officiel. Celui-ci peut se faire assister dans l'exécution des tâches purement matérielles par des auxiliaires spécialement formés à cet effet.
Les modalités de cette assistance sont fixées selon la procédure prévue à l'article 29.
5. Des experts vétérinaires vérifient que les installations des postes de contrôle agréés répondent aux conditions de cet article et que les contrôles sont effectués conformément à la présente directive.
Ces experts doivent avoir la nationalité d'un État membre autre que celle de l'État membre dans lequel est situé le poste à contrôler.
Les conditions d'application du présent paragraphe, notamment la désignation des experts vétérinaires et les modalités de vérification, sont déterminées selon la procédure prévue à l'article 29.
6. Tous les frais occasionnés par l'application du paragraphe 5 premier alinéa sont pris en charge par la Communauté.
Article 28
1. Sans préjudice des dispositions de l'article 6, si une maladie contagieuse des animaux, susceptible de compromettre l'état sanitaire du cheptel de l'un des États membres, apparaît ou s'étend dans un pays tiers ou si toute autre raison de police sanitaire le justifie, l'État membre concerné interdit l'importation des animaux des espèces visées par la présente directive en provenance directe ou indirecte par l'intermédiaire d'un autre État membre, soit du pays tiers tout entier, soit d'une partie du territoire de celui-ci.
2. Sans préjudice des dispositions de l'article 14, si, dans un pays tiers figurant sur la liste établie conformément à l'article 3 paragraphe 1, apparaît ou s'étend une maladie contagieuse des animaux, susceptible d'être transmise par les viandes fraîches et de compromettre la santé publique ou l'état sanitaire du cheptel de l'un des États membres, ou si toute autre raison de police sanitaire le justifie, l'État membre concerné interdit l'importation de ces viandes en provenance directe ou indirecte par l'intermédiaire d'un autre État membre, soit du pays tiers tout entier, soit d'une partie du territoire de celui-ci.
3. Les mesures prises par les États membres sur la base des paragraphes 1 et 2, ainsi que leur abrogation, doivent être communiquées sans délai aux autres États membres et à la Commission avec indication des motifs.
Le comité vétérinaire permanent se réunit dans les plus brefs délais suivant cette communication et il décide, selon la procédure prévue à l'article 30, si ces mesures doivent être modifiées, notamment en vue d'assurer leur coordination avec celles arrêtées par les autres États membres, ou si elles doivent être supprimées.
Si la situation prévue aux paragraphes 1 et 2 se présente et s'il apparaît nécessaire que d'autres États membres appliquent également les mesures prises en vertu de ces paragraphes, éventuellement modifiées conformément à l'alinéa précédent, les dispositions appropriées sont arrêtées selon la procédure définie à l'article 30.
4. La reprise des importations en provenance du pays tiers concerné est autorisée selon la même procédure.»
2. L'article suivant est inséré:
«Article 32 bis
1. La présente directive n'est applicable aux importations, en provenance de pays tiers, de viandes fraîches visées à l'article 1er paragraphe 1 troisième tiret qu'à partir de l'entrée en vigueur de la ou des décisions de la Commission arrêtées selon la procédure prévue à l'article 29 en vue d'apporter à la liste visée à l'article 3 les adaptations nécessaires.
2. Les législations nationales en matière de santé publique restent applicables aux importations, en provenance de pays tiers, des viandes fraîches visées au paragraphe 1 jusqu'à l'entrée en vigueur d'une réglementation communautaire en la matière.»
3. Les annexes A à D sont remplacées par les annexes suivantes:
«ANNEXE A
MODÈLE
ANNEXE B
MODÈLE»
Article 2
L'article 8 de la directive 77/96/CEE est remplacé par le texte suivant:
«Article 8
Afin de tenir compte de l'évolution technologique, des adaptations ou compléments aux annexes de la présente directive peuvent être décidées selon la procédure prévue à l'article 9; les décisions prises à cet égard doivent assurer le maintien du niveau des garanties sanitaires existantes.»
Article 3
Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard ►C1 le 1er janvier 1985 et en informent immédiatement la Commission.
Article 4
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
( 1 ) JO no C 250 du 30. 9. 1981, p. 3 et JO no C 293 du 9. 11. 1982, p. 6.
( 2 ) JO no C 267 du 11. 10. 1982, p. 54.
( 3 ) JO no C 64 du 15. 3. 1982, p. 18.
( 4 ) JO no L 302 du 31. 12. 1972, p. 28.
( 5 ) JO no L 186 du 8. 7. 1981, p. 20.
( 6 ) JO no 121 du 29. 7. 1964, p. 1977/64.
( 7 ) JO no 121 du 29. 7. 1964, p. 2012/64.
( 8 ) JO no L 26 du 31. 7. 1977, p. 67.