Council Regulation (EEC) No 2057/82 of 29 June 1982 establishing certain control measures for fishing activities by vessels of the Member States

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RÈGLEMENT (CEE) No 2057/82 DU CONSEIL

du 29 juin 1982

établissant certaines mesures de contrôle à l'égard des activités de pêche exercées par les bateaux des États membres

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 43,

vu la proposition de la Commission (1),

vu l'avis de l'Assemblée (2),

vu l'avis du Comité économique et social (3),

considérant que, pour les captures effectuées par les bateaux de pêche battant pavillon d'un État membre ou enregistrés dans un État membre, il importe d'arrêter des règles de contrôle afin de s'assurer du respect des limitations de possibilités de pêche arrêtées par ailleurs;

considérant que ces règles doivent comporter des dispositions concernant l'inspection par les autorités des États membres des bateaux de pêche et de leurs activités tant en mer que dans les ports; qu'il importe que cette inspection soit réalisée conformément à certaines règles communes;

considérant que les États membres doivent faire rapport périodiquement à la Commission sur leurs activités d'inspection et sur les mesures prises à l'égard des violations éventuelles des règles communes en matière de pêche;

considérant qu'un contrôle efficace des mises à terre des espèces pour lesquelles un total admissible de captures (TAC) par stock ou groupe de stocks a été fixé exige que les capitaines des bateaux de pêche tiennent un registre et soumettent les déclarations concernant leurs activités; que, toutefois, il convient d'exempter de l'obligation de tenir un journal de bord les bateaux de faible dimension et de rayon d'action limité pour lesquels une telle obligation constituerait une charge disproportionnée par rapport à leurs possibilités de capture;

considérant qu'il importe cependant que les capitaines des bateaux d'une longueur hors tout supérieure à 10 mètres ou leur mandataire remplissent une déclaration de capture à la fin de chaque sortie, cette déclaration étant, compte tenu du nombre de bateaux en cause, le seul moyen de contrôler leur activité et par conséquent d'apprécier le respect des mesures de conservation en vigueur;

considérant qu'un contrôle efficace des captures desdites espèces nécessite que les mises à terre effectuées hors du territoire de la Communauté soient enregistrées;

considérant qu'il y a lieu que les États membres enregistrent les mises à terre de ces mêmes espèces et communiquent les données correspondantes à la Commission;

considérant qu'il est nécessaire que, dans le cas où les pêcheurs d'un État membre ont épuisé un quota alloué à cet État, l'obligation de cesser la pêche fasse l'objet d'une décision de la Commission;

considérant que le présent règlement ne doit pas affecter les dispositions nationales de contrôle qui entrent dans son champ d'application et qui vont au-delà de ses prescriptions minimales, pour autant qu'elles soient conformes au droit communautaire;

considérant que certaines dispositions sont nécessaires pour permettre la vérification de l'application du présent règlement;

considérant qu'il y a lieu de prévoir la possibilité d'arrêter des modalités d'application du présent règlement,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

TITRE PREMIER

Inspection des bateaux de pêche et de leurs activités

Article premier

1. À l'intérieur des ports situés sur son territoire et dans les eaux maritimes relevant de sa souveraineté ou de sa juridiction, chaque État membre inspecte les

bateaux de pêche battant pavillon d'un État membre ou enregistrés dans un État membre afin d'assurer le respect de toute réglementation en vigueur ayant trait aux mesures de conservation et de contrôle.

2. Si, à l'issue d'une inspection effectuée en vertu du paragraphe 1, les autorités compétentes d'un État membre constatent qu'un bateau de pêche battant pavillon d'un État membre ou enregistré dans un État membre ne respecte pas la réglementation en vigueur ayant trait aux mesures de conservation et de contrôle, elles intentent une action pénale ou administrative contre le capitaine de ce bateau.

3. Afin d'assurer une inspection aussi efficace et économique que possible, les États membres coordonnent leurs activités de contrôle et introduisent des mesures permettant à leurs autorités compétentes ainsi qu'à la Commission d'être informées de façon régulière et réciproque de l'expérience acquise.

Article 2

1. L'inspection visée à l'article 1er est effectuée par chaque État membre et pour le compte de celui-ci par un service d'inspection nommé par cet État membre.

Dans l'exercice de la tâche qui leur est confiée, les États membres assurent le respect des dispositions et des mesures visées à l'article 1er. En outre, ils conduisent leur action de façon à éviter une ingérence injustifiée dans les activités normales de pêche. Il veillent également à ce qu'il n'y ait aucune discrimination dans le choix des secteurs et des bateaux à inspecter.

2. Les personnes responsables des bateaux de pêche faisant l'objet d'une inspection apportent leur coopération en facilitant l'inspection effectuée conformément au paragraphe 1.

Article 3

1. Les capitaines des bateaux de pêche battant pavillon d'un État membre ou enregistré dans celui-ci et pêchant des espèces d'un stock ou grouge de stocks faisant l'objet d'un total admissible de captures (TAC) tiennent un journal de bord indiquant au moins les quantités de chaque espèce capturées et retenues à bord, la date et le lieu de ces captures par référence à la plus petite zone pour laquelle un TAC a été fixé et géré, ainsi que le type d'engins utilisés.

2. Sont exemptés des obligations définies au paragraphe 1 les capitaines de bateaux de pêche battant pavillon d'un État membre ou enregistrés dans celui-ci, dont la longueur hors tout est:

a) inférieure ou égale à 10 mètres,

b) supérieure à 10 mètres mais non supérieure à 17 mètres s'ils effectuent une sortie d'une durée de vingt-quatre heures au maximum, mesurée de l'heure de départ du port à l'heure de retour au port,

ou

c) inférieure ou égale à 12 mètres s'ils opèrent dans le Skagerrak ou le Kattegat.

Article 4

Conformément à la procédure prévue à l'article 13, des modalités d'application des articles 1er et 2 peuvent être arrêtées en ce qui concerne notamment:

a) l'identification des inspecteurs officiellement désignés, l'identification des bateaux d'inspection ou d'autres moyens d'inspection similaires pouvant être utilisés par un État membre;

b) la procédure à suivre par les inspecteurs et les capitaines des bateaux de pêche lorsqu'un inspecteur se propose d'effectuer une visite à bord;

c) la procédure à suivre par les inspecteurs lorsque, étant à bord d'un bateau de pêche, ils inspectent ce dernier, ses engins ou ses captures;

d) le rapport devant être établi par les inspecteurs après chaque visite à bord;

e) le marquage et l'identification des bateaux de pêche et de leurs engins.

Article 5

Les États membres communiquent régulièrement à la Commission les informations relatives au nombre de bateaux de pêche inspectés, à leur nationalité, au type d'infractions relevées ainsi qu'aux suites qu'ils leur ont données.

TITRE II

Contrôle des captures

Article 6

1. Le capitaine de chaque bateau de pêche dont la longueur hors tout est supérieure à 10 mètres battant pavillon d'un État membre ou enregistré dans un État membre, ou son mandataire, soumet lors de la mise à terre, après chaque voyage, aux autorités de l'État membre dont il utilise les lieux de débarquement, une déclaration dont le capitaine seul répond de l'exactitude, faisant état, au minimum, en regard de chaque stock ou groupe de stocks soumis à un TAC, des quantités débarquées en indiquant le lieu de capture, par référence à la plus petite zone pour laquelle un TAC a été fixé et géré. Au cas où les prises ont été effectuées dans les eaux sous souveraineté ou juridiction des pays tiers, ces informations doivent apparaître séparément en se référant aux eaux de chacun des pays tiers concernés.

2. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour vérifier l'exactitude des déclarations faites en vertu du paragraphe 1. Article 7

Sans préjudice de l'article 6, le capitaine d'un bateau de pêche visé à l'article 1er qui:

- transborde des quantités quelconques de captures de stock ou groupes de stocks soumises à un TAC sur un autre bateau, quel que soit le lieu de débarquement,

ou

- en met directement à terre hors du territoire de la Communauté,

informe, au moment du transbordement ou du débarquement, l'État membre dont son bateau bat pavillon ou dans lequel son bateau est enregistré, des espèces et des quantités en question ainsi que de la date du transbordement ou du débarquement et du lieu de captures par référence à la plus petite zone pour laquelle un TAC a été fixé et géré. Au cas où les prises ont été effectuées dans les eaux sous souveraineté ou juridiction des pays tiers, ces informations doivent apparaître séparément en se référant aux eaux de chacun des pays tiers concernés.

Article 8

Si le transbordement ou la mise à terre doit être effectué plus de quinze jours après la prise, les informations exigées aux articles 6 et 7 sont transmises aux autorités compétentes de l'État membre du pavillon ou de l'enregistrement au plus tard quinze jours après la prise.

Article 9

1. Les États membres veillent à ce que toutes les mises à terre de stock ou groupes de stocks soumises à un TAC soient enregistrées. À cet effet, ils peuvent exiger que la première mise sur le marché soit faite par vente aux enchères publiques.

Lorsque des captures de stock ou groupes de stocks soumises à un TAC ne sont pas mises sur le marché pour la première fois par vente aux enchères publiques, les États membres doivent s'assurer que les quantités en cause sont communiquées aux centres de vente aux enchères publiques ou aux organismes désignés par ces États.

2. Chaque État membre notifie à la Commission, avant le 15 de chaque mois, les quantités de chaque stock ou groupes de stocks soumises à un TAC mises à terre au cours du mois précédent et lui communique toute information reçue au titre des articles 7 et 8.

Les notifications à la Commission indiquent le lieu des captures tel que spécifié aux articles 3 et 6 ainsi que la nationalité des bateaux de pêche en question.

3. La Commission informe le 25 de chaque mois les États membres des notifications qu'elle a reçues.

Article 10

1. Toutes les captures d'un stock ou d'un groupe de stocks soumises à quota effectuées par les bateaux de pêche battant pavillon d'un État membre ou enregistrés dans un État membre sont imputées sur le quota applicable, pour le stock ou groupe de stocks en question, à cet État, quel que soit le lieu de la mise à terre.

2. Chaque État membre fixe la date à laquelle les captures d'un stock ou d'un groupe de stocks soumises à quota, effectuées par les bateaux de pêche battant son propre pavillon ou enregistrés sur son territoire, sont réputées avoir épuisé le quota qui lui est applicable pour ce stock ou groupe de stocks. Il interdit provisoirement, à compter de cette date, la pêche de poissons de ce stock ou de ce groupe de stocks par lesdits bateaux aussi bien que la conservation à bord, le transbordement et le débarquement, pour autant que les captures aient été effectuées après cette date, et fixe une date jusqu'à laquelle les transbordements et les débarquements ou les dernières notifications sur les captures sont permis. Cette mesure est notifiée sans délai à la Commission, qui en informe les autres États membres.

3. Suite à une notification en vertu du paragraphe 2 ou de sa propre initiative, la Commission fixe, sur base des informations disponibles, la date à laquelle, pour un stock ou un groupe de stocks, les captures soumises à quota, effectuées par les bateaux de pêche battant pavillon d'un État membre ou enregistrés dans un État membre, sont réputées avoir épuisé le quota attribué.

Les bateaux de pêche battant pavillon d'un État membre ou enregistrés dans un État membre cessent de pêcher une espèce d'un stock ou d'un groupe de stocks soumise à quota à la date à laquelle le quota attribué à cet État pour l'espèce du stock ou du groupe de stocks en question est réputé avoir été épuisé; ces bateaux cessent de retenir à bord, de transborder ou de débarquer ou de faire transborder ou débarquer de telles captures pour autant qu'elles aient été effectuées après cette date.

TITRE III

Utilisation des engins de pêche

Article 11

Si les bateaux pêchent certaines espèces dans certaines zones ou durant certaines périodes pour lesquelles l'utilisation de filets à mailles de dimensions inférieures à celles prévues par les dispositions applicables n'est pas autorisée, ces filets doivent être rangés dans les conditions définies dans l'annexe de façon qu'ils ne soient pas facilement utilisables. Article 12

1. Les États membres fournissent à la Commission, à sa demande, toutes les informations relatives à l'application du présent règlement. Lorsqu'elle formule une telle demande d'information, la Commission spécifie dans quel délai l'information doit être fournie.

2. Si la Commission estime que des irrégularités ont été commises dans l'application du présent règlement, elle en informe l'État membre ou les États membres concernés, qui procèdent alors à une enquête administrative à laquelle des agents de la Commission peuvent participer. L'État membre ou les États membres concernés informent la Commission de l'état d'avancement et des résultats de l'enquête.

3. Afin d'assurer le respect du présent règlement par les États membres, la Commission peut vérifier sur place son application, en liaison avec les services nationaux compétents.

4. a) À cette fin, les fonctionnaires mandatés par la Commission peuvent assister, dans la mesure jugée nécessaire par la Commission, aux opérations d'inspection effectuées par les services nationaux. La Commission établit des liaisons appropriées avec les États membres pour élaborer, dans toute la mesure du possible, un programme d'inspection mutuellement acceptable. Les États membres coopèrent avec la Commission pour lui faciliter l'accomplissement de sa tâche. Toutefois, en ce qui concerne l'inspection en mer ou par avion, dans des cas dûment motivés où les services nationaux compétents doivent assurer d'autres tâches prioritaires relatives notamment à la défense, à la sécurité ou au contrôle douanier, les autorités de l'État membre conservent le droit de différer ou de réorienter les opérations d'inspection auxquelles la Commission entend assister: dans de tels cas, l'État membre coopère avec la Commission pour prendre des arrangements alternatifs.

b) En ce qui concerne les inspections en mer ou les inspections par avion, le capitaine du navire ou de l'avion est seul responsable des opérations, compte tenu de l'obligation de ses autorités d'appliquer le présent règlement. Les fonctionnaires mandatés par la Commission qui participent à ces opérations se conforment aux règles et usages établis par le capitaine.

c) Dans tous les cas, qu'il s'agisse d'opérations en mer, par avion ou à terre, les fonctionnaires mandatés par la Commission n'ont pas le droit de procéder à un contrôle sur des personnes privées, mais accompagnent les inspecteurs nationaux qui demeurent responsables à tout moment des opérations d'inspection effectuées.

Article 13

Les modalités d'application des articles 3 à 10 du présent règlement sont arrêtées conformément à la procédure prévue à l'article 33 du règlement (CEE) no 3796/81 du Conseil, du 29 décembre 1981, portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche (1).

Article 14

Le présent règlement s'applique sans préjudice des dispositions nationales de contrôle allant au-delà de ses exigences minimales, pour autant qu'elles soient conformes à la législation communautaire ainsi qu'à la politique commune en matière de pêche.

Les dispositions nationales visées au premier alinéa sont communiquées à la Commission conformément à l'article 2 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 101/76 du Conseil, du 19 janvier 1976, portant établissement d'une politique commune des structures dans le secteur de la pêche (2).

Article 15

Le règlement (CEE) no 753/80 du Conseil, du 26 mars 1980, fixant les modalités d'enregistrement et de transmission des informations relatives aux captures effectuées par les bateaux de pêche des États membres (3) est abrogé.

Article 16

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Il est applicable à partir de la date d'application d'un règlement à adopter par le Conseil concernant, pour certains stocks ou groupes de stocks de poissons évoluant dans la zone de pêche de la Communauté, la fixation pour 1982 du total admissible de captures et de la part de ces captures disponibles pour la Communauté, la répartition de cette part entre les États membres ainsi que les conditions régissant l'exercice de pêche du total admissible des captures, ou au plus tard à partir du 1er janvier 1983.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 29 juin 1982.

Par le Conseil

Le président

P. de KEERSMAEKER

(1) JO no C 14 du 18. 1. 1980, p. 4.

(2) JO no C 6 du 9. 1. 1978, p. 120.

(3) JO no C 181 du 31. 7. 1978, p. 21.

(1) JO no L 379 du 31. 12. 1981, p. 1.

(2) JO no L 20 du 28. 1. 1976, p. 19.

(3) JO no L 84 du 28. 3. 1980, p. 33.