Council Regulation (EEC) No 2036/82 of 19 July 1982 adopting general rules concerning special measures for peas and field beans

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RÈGLEMENT (CEE) No 2036/82 DU CONSEIL

du 19 juillet 1982

arrêtant les règles générales relatives aux mesures spéciales pour les pois, les fèves et les féveroles

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 1431/82 du Conseil, du 18 mai 1982, prévoyant des mesures spéciales pour les pois, les fèves et les féveroles (1), et notamment son article 3 paragraphe 5 et son article 4,

vu la proposition de la Commission,

considérant que l'article 4 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 1431/82 prévoit la détermination du prix moyen du marché mondial des tourteaux de soja à partir des possibilités d'achat les plus favorables sur le marché mondial;

considérant que, en l'absence d'offres et de cours à retenir pour la détermination du prix du marché mondial, il convient que ce prix soit déterminé à partir des offres et des cours des tourteaux de soja obtenus de la transformation des graines de soja dans la Communauté, ainsi que des offres et des cours des produits concurrentiels sur le marché mondial;

considérant que le prix du marché mondial doit être calculé pour une qualité type déterminée;

considérant que, lors de la détermination du lieu de passage en frontière, il convient de tenir compte de la représentativité de ce lieu pour l'importation et pour la transformation des graines de soja; qu'il convient donc de retenir le port de Rotterdam comme lieu de passage en frontière de la Communauté; que les offres et cours retenus doivent être ajustés s'ils se rapportent notamment à un autre lieu de passage en frontière;

considérant que l'article 4 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 1431/82 prévoit la détermintion du prix moyen du marché mondial des pois, des fèves et des féveroles à partir des possibilités d'achat les plus défavorables sur le marché mondial;

considérant que, en l'absence d'offres à retenir pour la détermination du prix du marché mondial, il convient que ce prix soit déterminé à partir des prix constatés sur le marché des principaux pays tiers exportateurs;

considérant que, en l'absence totale de toute offre ou prix, il convient de fixer le prix du marché mondial à un niveau égal au prix d'objectif pour les pois, les fèves et les féveroles;

considérant que le prix du marché mondial doit être calculé pour une qualité type déterminée;

considérant que, lors de la détermination du lieu de passage en frontière, il convient de tenir compte de la représentativité de ce lieu pour l'importation des pois, des fèves et des féveroles; qu'il convient donc de retenir le port de Rotterdam comme lieu de passage en frontière de la Communauté; que les offres doivent être ajustées si elles se rapportent notamment à un autre lieu de passage en frontière;

considérant que, pour faciliter l'application du régime d'aide, il convient de prévoir que l'aide soit versée par l'État membre sur le territoire duquel les pois, les fèves et les féveroles ont été effectivement utilisés;

considérant que, pour faciliter le contrôle du droit à l'aide dans les cas de vente des produits par l'agriculteur, il convient de prévoir que l'aide ne soit versée qu'à la personne physique ou morale qui utilise les produits en question et qui présente un certificat délivré par l'autorité compétente après vérification du contrat conclu par le producteur, et notamment du respect du prix minimal à payer à ce dernier;

considérant que, en cas de transformation des produits pour le compte de l'agriculteur en vue de leur utilisation dans son exploitation, il convient, pour des raisons de simplification administrative, de prévoir que l'aide soit octroyée aux organisations agréées qui doivent la répercuter sur le producteur;

considérant que l'aide n'est accordée que pour les produits qui ont été effectivement utilisés dans l'alimentation humaine ou animale; qu'il convient toutefois, en cas de vente des produits par le producteur, de prévoir le versement d'une avance sur le montant de l'aide dès la mise sous contrôle dans l'entreprise où le produit sera effectivement utilisé; que, toutefois, il est nécessaire de prévoir une garantie destinée à assurer que les produits seront effectivement utilisés;

considérant que le montant de l'aide doit être calculé sur la base d'une qualité type compte tenu des variations de poids qui peuvent intervenir du fait de la teneur en humidité et en impuretés des produits destinés à être utilisés;

considérant que la finalité de l'aide pour les pois, les fèves et les féveroles destinés à l'alimentation humaine ou animale ou de l'aide pour ces mêmes produits destinés à être utilisés en tant que semences n'est pas la même, il convient, à titre de clarification, de prévoir expressément que ces produits ne puissent donner droit qu'à une seule aide;

considérant que, afin que cette aide ne soit accordée que pour des produits pouvant en faire l'objet, il est nécessaire que les États membres puissent appliquer un régime de contrôle pour les pois, les fèves et les féveroles produits dans la Communauté ainsi que pour tous les produits en cause importés;

considérant que le passage du régime en vigueur à celui qui est institué par le présent règlement doit s'effectuer dans les meilleures conditions; que des mesures transitoires peuvent, de ce fait, s'avérer nécessaires;

considérant que le présent règlement est entre autres destiné à remplacer le règlement (CEE) no 1418/78 du Conseil, du 19 juin 1978, arrêtant les règles générales relatives aux mesures spéciales pour les pois, les fèves et les féveroles utilisés dans l'alimentation des animaux (1), modifié par le règlement (CEE) no 1212/79 (2); qu'il y a lieu, par conséquent, d'abroger le règlement (CEE) no 1418/78,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

I. Prix du marché mondial

Article premier

1. La Commission détermine périodiquement le prix moyen du marché mondial des tourteaux de soja, visé à l'article 4 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 1431/82.

2. Pour la détermination du prix visé au paragraphe 1, la Commission tient compte des offres faites sur le marché mondial, ainsi que des cours cotés sur les places boursières importantes pour le commerce international, à l'exception de ceux qui ne peuvent être considérés comme représentatifs de la tendance réelle du marché.

3. Dans le cas où aucune offre et aucun cours de tourteaux de soja ne peuvent être retenus pour la détermination du prix moyen sur le marché mondial, la Commission détermine ce prix à partir des offres et des cours des tourteaux de soja obtenus de la transformation, dans la Communauté, des graines de soja ainsi que des offres et des cours des produits concurrentiels sur le marché mondial.

4. La Commission détermine le prix moyen du marché mondial des tourteaux de soja pour des produits livrés en vrac à Rotterdam, de la qualité type pour laquelle a été fixé le prix de déclenchement.

Dans le cas où les offres et cours pris en considération ne répondent pas aux conditions indiquées ci-dessus, la Commission procède aux ajustements nécessaires.

Article 2

1. Le prix du marché mondial des pois, des fèves et des féveroles visé à l'article 4 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 1431/82 est déterminé avant le début de chaque campagne de commercialisation et, pour application à partir du premier jour de cette campagne, selon la procédure prévue à l'article 12 du règlement (CEE) no 1117/78 (3).

Il n'est différencié, suivant qu'il s'agit de pois ou des fèves et féveroles, que si l'écart constaté entre le prix des pois et celui des fèves et féveroles est important.

Il peut être modifié dans l'intervalle et selon la même procédure si les éléments pris en considération lors de sa fixation subissent une modification importante.

2. Pour la détermination du prix visé au paragraphe 1, il est tenu compte des offres faites sur le marché mondial, à l'exception de celles qui ne peuvent être considérées comme représentatives de la tendance réelle du marché.

3. Dans le cas où aucune offre de pois, de fèves et de féveroles ne peut être retenue pour la détermination de leur prix du marché mondial, ce prix est déterminé à partir des prix constatés sur les marchés des principaux pays tiers exportateurs.

4. Dans le cas où aucune offre ou prix ne peut être retenu conformément aux dispositions des paragraphes 2 et 3, le prix du marché mondial est fixé à un niveau égal au prix d'objectif pour les pois, les fèves et les féveroles.

5. Le prix moyen du marché mondial est déterminé pour des pois, les fèves et les féveroles livrés en vrac à Rotterdam de la qualité type pour laquelle a été fixé le prix d'objectif.

Dans les cas où les offres ou prix pris en considération ne répondent pas aux conditions indiquées ci-dessus, il est procédé aux ajustements nécessaires selon la procédure prévue à l'article 12 du règlement (CEE) no 1117/78.

II. Régime d'aide

Article 3

Au sens du présent règlement, on entend par:

1. premier acheteur: toute personne physique ou morale établie dans la Communauté qui conclut avec le producteur un contrat d'achat des pois, des fèves et des féveroles produits dans son exploitation agricole, répondant à la condition prévue à l'article 3 paragraphe 3 deuxième tiret du règlement (CEE) no 1431/82;

2. contrat: un accord, établi par écrit, conclu entre un premier acheteur et un producteur, comportant l'obligation pour le premier acheteur de prendre en livraison et pour le producteur de livrer la quantité de pois, de fèves et de féveroles de la qualité saine, loyale et marchande:

- à récolter sur une superficie déterminée

ou

- correspondant à celle figurant dans le contrat;

3. organisation agréée: l'organisation de production et de valorisation ainsi que le groupement de producteurs des produits en question, répondant à des conditions à déterminer;

4. mise sous contrôle: opération effectuée auprès de l'utilisateur par l'organisme compétent de l'État membre concerné sur demande de l'utilisateur, et qui consiste à déterminer la quantité et la qualité des produits destinés à être utilisés dans l'alimentation humaine ou animale.

Article 4

1. Dans le cas de vente des produits par le producteur, le premier acheteur dépose auprès de l'organisme désigné par l'État membre où le produit est récolté, le contrat conclu avec le producteur.

Il dépose également une déclaration, contresignée par le producteur, attestant la quantité effectivement livrée par ce dernier.

2. L'organisme désigné par l'État membre, après avoir vérifié le contrat et la déclaration, délivre au premier acheteur un certificat attestant que, pour la quantité livrée par le producteur, celui-ci a bénéficié au moins du prix minimal.

Article 5

1. Dans le cas visé à l'article 4, l'aide est octroyée à toute personne physique ou morale qui utilise ces produits à condition:

- qu'elle dépose auprès de l'organisme désigné par l'État membre sur le territoire duquel le produit a été utilisé une demande ainsi que le certificat visé à l'article 4 paragraphe 2,

- que la quantité indiquée dans ledit certificat ait été effectivement utilisée, après mise sous contrôle dans l'entreprise dans laquelle l'utilisation a eu lieu.

2. Au sens du présent article, est considéré comme effectivement utilisé le produit qui a été :

a) moulu et incorporé dans les aliments pour animaux, ou

b) mis sur le marché après avoir été conditionné pour être consommé en l'état dans l'alimentation animale, ou

c) transformé en vue de la fabrication de concentré de protéines, ou

d) transformé en vue de son utilisation dans l'alimentation humaine, ou

e) mis sur le marché après avoir été conditionné pour être consommé en l'état dans l'alimentation humaine.

Les conditions supplémentaires, notamment dans les cas visés sous b) et e), sont déterminées selon la procédure prévue à l'article 12 du règlement (CEE) no 1117/78.

Article 6

1. Dans le cas visé à l'article 4, le montant de l'aide à octroyer est celui valable le jour où l'intéressé dépose la demande visée à l'article 5 paragraphe 1.

2. Le montant de l'aide à verser est:

a) en ce qui concerne les produits visés à l'article 5 paragraphe 2 sous a), b) et c), celui fixé à l'article 3 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 1431/82;

b) en ce qui concerne les produits visés à l'article 5 paragraphe 2 sous d) et e), celui fixé à l'article 3 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 1431/82.

Article 7

1. Dans le cas où le producteur ne commercialise pas les produits mais les fait transformer auprès d'une organisation agréée par l'État membre, en vue de l'alimentation des animaux dans son exploitation, l'organisation agréée dépose auprès de l'organisme désigné par l'État membre où les produits sont récoltés, une déclaration de transformation.

2. L'organisme désigné par l'État membre vérifie l'exactitude de la déclaration visée au paragraphe 1. Article 8

1. Dans le cas visé à l'article 7, l'aide est octroyée à l'organisation agréée qui dépose la déclaration de transformation visée dans ledit article, à condition que celle-ci s'engage à répercuter l'aide sur le producteur.

2. L'agrément n'est donné par l'État membre concerné qu'aux organisations qui répondent aux conditions déterminées selon la procédure prévue à l'article 12 du règlement (CEE) no 1117/78.

3. L'agrément est retiré si, sauf cas de force majeure, l'une des conditions d'agrément n'est plus satisfaite.

4. Sans préjudice de remboursement du montant de l'aide, l'agrément est également retiré si l'organisation n'a pas répercuté le montant de l'aide sur le producteur.

Article 9

1. Dans le cas visé à l'article 7, le montant de l'aide à octroyer est celui valable le jour où l'organisation agréée dépose la déclaration de transformation.

2. Le montant de l'aide à verser est celui visé à l'article 3 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 1431/82.

Article 10

Le droit à l'aide est acquis au moment où les pois, les fèves et les féveroles mis sous contrôle ont été effectivement utilisés dans l'alimentation humaine ou animale.

Toutefois, dans le cas visé à l'article 4, l'aide peut être avancée, dès la mise sous contrôle dans l'entreprise où les produits seront utilisés, à condition qu'une garantie suffisante soit constituée.

Article 11

1. L'aide est fixée pour les pois, les fèves et les féveroles ayant 14 % d'humidité et 3 % d'impuretés.

2. Il est procédé à la détermination du poids des produits ainsi qu'à la prise des échantillons lors de l'entrée des produits en question dans les entreprises où les produits sont effectivement utilisés.

3. Le montant de l'aide est calculé sur la base du poids, celui-ci étant ajusté en fonction des différences pouvant exister entre les pourcentages d'humidité et d'impuretés constatés et ceux retenus pour la fixation de l'aide.

Article 12

Les aides prévues aux articles 5 et 8 ne peuvent être octroyées aux produits qui sont soumis au bénéfice du régime d'aide prévu par le règlement (CEE) no 2358/71 du Conseil, du 26 octobre 1971, portant organisation commune des marchés dans le secteur des semences (1).

III. Contrôles

Article 13

Dans les cas où cela s'avère nécessaire, la mise en libre pratique dans la Communauté des produits visés à l'article 1er du règlement (CEE) no 1431/82 est soumise à un système de contrôle qui s'exerce jusqu'à ce que ces produits soient mis en condition de ne pas pouvoir bénéficier de l'aide.

Article 14

1. Les États membres sur le territoire desquels les produits sont utilisés instituent un système de contrôle garantissant que seuls les produits qui y ont droit, bénéficient de l'aide.

2. Les États membres communiquent à la Commission, avant leur application, les dispositions arrêtées par eux pour assurer le contrôle.

3. Les États membres se prêtent mutuellement assistance.

IV. Dispositions finales

Article 15

Au cas où des mesures transitoires s'avéreraient nécessaires pour faciliter le passage du régime en vigueur à celui prévu par le présent règlement, ces mesures sont arrêtées par la procédure prévue à l'article 12 du règlement (CEE) no 1117/78. Elles demeurent applicables pendant la période strictement nécessaire pour faciliter le passage d'un régime à l'autre.

Article 16

Le règlement (CEE) no 1418/78 est abrogé.

Article 17

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Il est applicable à partir du 1er août 1982.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 19 juillet 1982.

Par le Conseil

Le président

B. WESTH

(1) JO no L 162 du 12. 6. 1982, p. 28.

(1) JO no L 171 du 28. 6. 1978, p. 5.

(2) JO no L 153 du 21. 6. 1979, p. 6.

(3) JO no L 142 du 30. 5. 1978, p. 1.

(1) JO no L 246 du 5. 11. 1971, p. 1.