Commission Regulation (EEC) No 1244/82 of 19 May 1982 laying down detailed rules implementing the system of premiums for maintaining suckler cows
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RÈGLEMENT (CEE) NO 1244/82 DE LA COMMISSION
du 19 mai 1982
portant modalités d'application du régime de prime au maintien du troupeau de vaches allaitantes
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS
EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 1357/80 du Conseil, du 5 juin 1980, instaurant un régime de prime au maintien du troupeau de vaches allaitantes (1), modifié par le règlement (CEE) no 1198/82 (2), et notamment son article 6,
vu le règlement (CEE) no 878/77 du Conseil, du 26 avril 1977, relatif aux taux de change à appliquer dans le secteur agricole (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1207/82 (4), et notamment son article 4 paragraphe 3 et son article 5 paragraphe 1,
considérant que le règlement (CEE) no 878/77 prévoit que, en ce qui concerne les incidences sur les droits et obligations existant au moment de la modification d'un taux représentatif, les dispositions du règlement (CEE) no 1134/68 du Conseil (5), prévues pour la modification du rapport entre la parité de la monnaie d'un État membre et la valeur de l'unité de compte, sont applicables; que, toutefois, aux termes de l'article 4 paragraphe 3 du règlement (CEE) no 878/77, il peut être dérogé aux dispositions précitées;
considérant qu'il y a lieu de préciser les conditions d'octroi de la prime, et notamment la période pendant laquelle les demandes d'octroi de primes peuvent être déposées;
considérant qu'il convient de retenir, pour la fixation du montant de la prime en monnaie nationale, comme taux de conversion, le taux représentatif en vigueur le premier jour de la période prévue pour le dépôt des demandes;
considérant que l'octroi de la prime complémentaire prévue à l'article 3 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 1357/80 ainsi que celle prévue à l'article 1er du règlement (CEE) no 1199/82 du Conseil (6) implique l'octroi de la prime prévue à l'article 1er du règlement (CEE) no 1357/80; que, cependant, les autres conditions d'octroi peuvent être déterminées par les autorités compétentes des États membres concernés;
considérant que, en cas de non-respect des obligations découlant du régime de prime, les montants déjà payés doivent être restitués; que, toutefois, dans certains cas et notamment lorsque le bénéficiaire est momentanément ou durablement incapable de respecter ces obligations pour des raisons qui échappent à son contrôle et dont il n'aurait pu éviter les conséquences qu'au prix de sacrifices excessifs, il paraît justifié de prévoir le maintien du droit à la prime; que, par ailleurs, les obligations découlant du régime de primes peuvent être transférées en cas de cession de l'exploitation;
considérant qu'il est nécessaire d'abroger le règlement (CEE) no 1581/81 de la Commission (7);
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande bovine,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
1. Les demandes de prime au maintien du troupeau de vaches allaitantes sont déposées, auprès de l'autorité compétente désignée par chaque État membre, du 15 juin au 30 septembre de chaque année pour les vaches allaitantes détenues le jour du dépôt de la demande. Toutefois, les États membres peuvent déterminer, à l'intérieur de cette période, une date antérieure au 30 septembre comme dernier délai pour le dépôt des demandes.
Le nombre de vaches à prendre en considération pour l'octroi de la prime est égal au nombre de vaches allaitantes, à l'exclusion des génisses pleines, présentes sur l'exploitation à la date du dépôt de la demande.
2. Pour être recevable, la demande comporte notamment les engagements prévus à l'article 2 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 1357/80, ainsi qu'une déclaration du producteur selon laquelle il s'engage à respecter le règlement précité, le présent règlement et les dispositions prises par l'État membre concerné pour leur application.
En outre, le demandeur doit déclarer par écrit lors du dépôt de la demande:
- que, conformément à l'article 5 point 4 du règlement (CEE) no 1357/80:
- le troupeau bovin sur l'exploitation qu'il gère est destiné, sur cette exploitation, à l'élevage des veaux pour la production de viande,
- en cas de présence dans ce troupeau de vaches appartenant aux races reprises à l'annexe dudit règlement, ou issues d'un croisement entre ces races, ces vaches ont été croisées avec des taureaux appartenant à une race non reprise à l'annexe précitée,
- que, en cas de cessions de lait ou de produits laitiers, celles-ci sont effectuées directement à la ferme du producteur au consommateur,
- qu'il ne destine pas le lait provenant de son exploitation à la fabrication de produits laitiers pouvant être commercialisés après l'expiration du délai de douze mois visé à l'article 2 paragraphe 2 dudit règlement.
3. Après avoir procédé aux vérifications nécessaires, l'autorité compétente informe chaque demandeur de la suite réservée à sa demande. Toutefois, en cas de suite positive, elle peut procéder au versement de la prime sans information préalable de l'intéressé.
Article 2
1. La prime complémentaire prévue à l'article 3 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 1357/80 et celle prévue à l'article 1er du règlement (CEE) no 1199/82 ne sont octroyées qu'aux producteurs bénéficiant de la prime prévue à l'article 1er du règlement (CEE) no 1357/80.
2. Les autorités compétentes des États membres concernés déterminent, le cas échéant, les conditions supplémentaires pour l'octroi de cette prime complémentaire et en informent la Commission dans le délai prévu à l'article 6 paragraphe 1.
Article 3
1. Les montants fixés à l'article 3 du règlement (CEE) no 1357/80 ainsi qu'à l'article 1er deuxième alinéa du règlement (CEE) no 1199/82 sont payés dans les douze mois qui suivent le début de la période visée à l'article 1er paragraphe 1.
2. Le taux de conversion à appliquer aux montants visés au paragraphe 1 est le taux représentatif en vigueur le premier jour de la période visée à l'article 1er paragraphe 1.
Article 4
1. Les autorités compétentes désignées par chaque État membre procèdent au contrôle administratif complété par des inspections sur place par sondage ou, si nécessaire, de façon systématique:
a) du nombre de vaches allaitantes présentes sur l'exploitation gérée par le bénéficiaire;
b) du respect des engagements prévus à l'article 2 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 1357/80;
c) de l'exactitude des déclarations prévues à l'article 1er paragraphe 2.
2. En cas de besoin, les États membres prennent les mesures nécessaires pour assurer le recouvrement des primes qui ont été versées. En cas de fausse déclaration, les États membres assurent le recouvrement d'un montant égal à la totalité des primes qui ont été versées sur la base de cette déclaration.
3. En cas de transfert de l'exploitation avant l'échéance du délai de douze mois prévu à l'article 2 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 1357/80, le successeur peut s'engager par écrit auprès de l'autorité compétente à poursuivre l'exécution des obligations souscrites par son prédécesseur. Dans ce cas, s'il n'a pas démontré, à la satisfaction des autorités compétentes, qu'il respecte ces obligations, l'État membre concerné procède auprès du successeur au recouvrement des montants versés au prédécesseur.
4. Toutefois, le droit à la prime est maintenu lorsque le bénéficiaire n'a pas pu respecter ses engagements pour les raisons visées à l'article 5.
Article 5
1. Sans préjudice de circonstances concrètes à prendre en considération dans les cas individuels, les autorités compétentes peuvent admettre comme justifiant le maintien du droit à la prime, notamment les cas de force majeure suivants:
a) le décès du bénéficiaire;
b) l'incapacité professionnelle de longue durée du bénéficiaire;
c) l'expropriation d'une partie importante de la surface agricole utile de l'exploitation gérée par le bénéficiaire si cette expropriation n'était pas prévisible le jour du dépôt de la demande;
d) une catastrophe naturelle grave qui affecte de façon importante la surface agricole exploitée par le bénéficiaire;
e) la destruction accidentelle des bâtiments du bénéficiaire destinés à l'élevage des bovins;
f) une épizootie touchant tout ou partie du cheptel bovin du bénéficiaire.
2. Les États membres informent la Commission des cas qu'ils reconnaissent comme des cas de force majeure. Article 6
1. Les États membres communiquent à la Commission, au plus tard dans les dix jours qui suivent la date de leur mise en application, les mesures prises pour la mise en oeuvre du régime prévu par le règlement (CEE) no 1357/80 et, en ce qui concerne l'Irlande et le Royaume-Uni, par le règlement (CEE) no 1199/82.
2. Les États membres communiquent à la Commission, au plus tard le 31 décembre de chaque année, le nombre de vaches pour lesquelles la prime a été demandée et, au plus tard à la fin de la campagne de commercialisation, le nombre de vaches allaitantes pour lesquelles la demande a reçu une suite favorable.
Article 7
Le règlement (CEE) no 1581/81 est abrogé. Toutefois, il reste applicable aux demandes déposées au titre de la campagne de commercialisation 1981/1982.
Article 8
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable à partir du 20 mai 1982.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 19 mai 1982.
Par la Commission
Poul DALSAGER
Membre de la Commission
(1) JO no L 140 du 5. 6. 1980, p. 1.
(2) JO no L 140 du 20. 5. 1982, p. 28.
(3) JO no L 106 du 29. 4. 1977, p. 25.
(4) JO no L 140 du 20. 5. 1982, p. 51.
(5) JO no L 188 du 1. 8. 1968, p. 1.
(6) JO no L 140 du 20. 5. 1982, p. 30.
(7) JO no L 154 du 13. 6. 1981, p. 38.