Council Regulation (EEC) No 1154/82 of 11 May 1982 amending Regulation (EEC) No 878/77 on the exchange rates to be applied in agriculture9
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RÈGLEMENT (CEE) No 1154/82 DU CONSEIL
du 11 mai 1982
modifiant le règlement (CEE) no 878/77 relatif aux taux de change à appliquer dans le secteur agricole
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement no 129 du Conseil relatif à la valeur de l'unité de compte et aux taux de change à appliquer dans le cadre de la politique agricole commune (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2543/73 (2), et notamment son article 3,
vu la proposition de la Commission,
considérant que les taux représentatifs actuellement applicables ont été fixés par le règlement CEE no 878/77 (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1051/82 (4); qu'il apparaît opportun de fixer pour la drachme grecque un nouveau taux représentatif plus proche de la réalité économique actuelle;
considérant qu'il convient de prévoir que le nouveau taux représentatif entre en vigueur, en principe, immédiatement, tout en tenant compte des exigences particulières existant dans certains secteurs;
considérant que le comité monétaire sera consulté et que, vu l'urgence, il y a lieu d'arrêter les mesures envisagées dans les conditions prévues à l'article 3 paragraphe 2 du règlement no 129,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L'annexe V du règlement (CEE) no 878/77 est remplacée par celle figurant à l'annexe.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 17 mai 1982.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 11 mai 1982.
Par le Conseil
Le président
P. de KEERSMAEKER
(1) JO no 106 du 30. 12. 1962, p. 2553/62.
(2) JO no L 263 du 19. 9. 1973, p. 1.
(3) JO no L 106 du 29. 4. 1977, p. 27.
(4) JO no L 123 du 6. 5. 1982, p. 1.
ANNEXE
« ANNEXE V
GRÈCE
1 Écu: 64,8597 drachmes grecques.
Ce taux est applicable à partir du 17 mai 1982; toutefois, en ce qui concerne les opérations de distillation et les aides visées aux articles 14 et 14 bis du règlement (CEE) no 337/79, d'autres dates peuvent être prévues. »