Council Regulation (EEC) No 1037/82 of 26 April 1982 laying down general rules for the supply of skimmed-milk powder to certain developing countries and specialized bodies under the 1982 food-aid programme

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RÈGLEMENT (CEE) No 1037/82 DU CONSEIL

du 26 avril 1982

établissant les règles générales relatives à la fourniture de lait écrémé en poudre, dans le cadre du programme d'aide alimentaire de 1982, à certains pays en voie de développement et à certains organismes spécialisés

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 43,

vu le règlement (CEE) no 804/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), modifié en dernier lieu par l'acte d'adhésion de 1979, et notamment son article 7 paragraphe 4,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis de l'Assemblée (2),

considérant que certains pays en voie de développement et certains organismes spécialisés ont fait connaître leurs besoins en matières protéiques du lait; que la fourniture de ces matières protéiques peut être assurée sous forme de lait écrémé en poudre produit dans la Communauté et répondant à certains critères de qualité;

considérant qu'une telle livraison doit être effectuée compte tenu des disponibilités de la Communauté en lait écrémé en poudre et de la nécessité de ne pas perturber les conditions du marché;

considérant que les disponibilités actuelles permettent de fournir 150 000 tonnes de lait écrémé en poudre dans le cadre du programme d'aide alimentaire de 1982;

considérant que, si les quantités de lait écrémé en poudre qui se trouvent en stocks publics ne permettent pas d'effectuer la livraison précitée ou ne possédent pas les caractéristiques nécessaires à leur destination particulière lorsque celle-ci nécessite notamment des conditions d'emballage différentes ou l'adjonction de vitamines et d'autres additifs la fourniture doit être assuré par l'achat de lait écrémé en poudre sur le marché de la Communauté;

considérant que, pour permettre l'utilisation effective de l'aide, il convient de prévoir le financement de certains frais d'acheminement et de distribution;

considérant que la livraison doit être réalisée au meilleur prix; qu'il convient, pour atteindre ce but de prévoir une procédure d'adjudication; que, toutefois, dans des cas exceptionnels, il peut être opportun, pour des raisons de rapidité, de recourir à une procédure de gré à gré;

considérant qu'il est indiqué que les modalités de mise en oeuvre des mesures prévues en cas d'achat de lait écrémé en poudre sur le marché soient arrêtées selon la procédure prévue à l'article 30 du règlement (CEE) no 804/68, comme le sont les modalités applicables en cas d'utilisation des stocks publics,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Il est mis à disposition de certains pays en voie de développement et de certains organismes spécialisés, dans le cadre du programme d'aide alimentaire de 1982, 150 000 tonnes de lait écrémé en poudre.

Article 2

1. Le lait écrémé en poudre visé à l'article 1er est acheté conformément à l'article 7 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 804/68.

2. Si les quantités de lait écrémé en poudre qui se trouvent en stocks publics ne permettent pas d'effectuer la livraison prévue à l'article 1er ou ne possèdent pas les caractéristiques nécessaires à leur destination particulière lorsque celle-ci nécessite notamment des

conditions d'emballage différentes ou l'adjonction de vitamines et d'autres additifs, la fourniture est assurée par l'achat de lait écrémé en poudre sur le marché de la Communauté. Cet achat est effectué de façon à ne pas perturber le développement normal des prix sur le marché.

Article 3

Aux fins visées à l'article 1er:

a) fait l'objet d'un financement communautaire, la valeur du lait écrémé en poudre au port d'embarquement ou à un stade correspondant;

b) peuvent faire en outre l'objet, dans des cas exceptionnels, d'un financement communautaire partiel ou total sur la base d'une décision du Conseil prise selon la procédure visée à l'article 7:

- l'acheminement jusqu'à la frontière du pays de destination et, éventuellement, jusqu'aux lieux de destination,

- la distribution, lorsque la marchandise est distribuée par l'intermédiaire d'un organisme spécialisé.

Article 4

Les montants correspondant aux frais visés à l'article 3 sous b) sont versés intégralement ou en partie par la Commission au pays ou à l'organisme destinataire sous forme de contribution forfaitaire lorsque les modalités de mise en oeuvre établies avec celui-ci le prévoient.

Article 5

Sans préjudice de l'article 4 et sauf dans des cas exceptionnels pour lesquels il est fait appel à une procédure de gré à gré, il est fait appel à une procédure d'adjudication pour la livraison du produit au port d'embarquement ou à un stade correspondant et, le cas échéant, son acheminement à partir de ce stade, ainsi que pour son achat éventuel sur le marché de la Communauté.

Article 6

La décision de faire application de l'article 2 paragraphe 2 ainsi que, dans ces cas, les modalités d'application de ce paragraphe et de l'article 5 sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 30 du règlement (CEE) no 804/68.

Article 7

Les pays et les organismes destinataires de l'aide, ainsi que les quantités à accorder à chacun d'eux, sont déterminés par le Conseil, statuant sur proposition de la Commission à la majorité qualifiée.

Article 8

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Luxembourg, le 26 avril 1982.

Par le Conseil

Le président

L. TINDEMANS

(1) JO no L 148 du 28. 6. 1968, p. 13.

(2) Avis rendu le 20 avril 1982 (non encore publié au Journal officiel).