Commission Regulation (EEC) No 48/82 of 11 January 1982 amending for the second time Regulation (EEC) No 1932/81 on the granting of aid for butter and concentrated butter for use in the manufacture of pastry products, ice-cream and other foodstuffs

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RÈGLEMENT (CEE) No 48/82 DE LA COMMISSION

du 11 janvier 1982

portant deuxième modification du règlement (CEE) no 1932/81 relatif à l'octroi d'une aide au beurre et au beurre concentré destinés à la fabrication de produits de pâtisserie, de glaces alimentaires et autres produits alimentaires

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS

EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 804/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), modifié en dernier lieu par l'acte d'adhésion de la Grèce, et notamment son article 12 paragraphe 3,

considérant que, conformément aux dispositions de l'article 10 du règlement (CEE) no 1932/81 de la Commission (2), modifié par le règlement (CEE) no 2814/81 (3), une caution de transformation doit être constituée pour le beurre concentré dans un délai de trente jours suivant le jour de la clôture pour la présentation des offres de l'adjudication particulière concernée et avant de procéder à la fabrication de ce beurre concentré; que, selon l'article 11 dudit règlement, l'aide pour le beurre concentré n'est versée que dans un délai de soixante jours après que la preuve a été fournie que la quantité totale de beurre concentré faisant l'objet de l'offre a été fabriquée; que, dès lors, au cas où le beurre concentré ne serait pas fabriqué, il n'y aurait ni paiement de l'aide ni libération de la caution de transformation; que, afin d'éviter l'addition de ces conséquences, il convient d'adapter les dispositions relatives à la constitution de la caution de transformation; que, en outre, il y a lieu de préciser que l'aide peut être payée au prorata des quantités de beurre ou de beurre concentré pour lesquelles les preuves requises sont apportées; que cette disposition doit s'appliquer, sur demande des intéressés, à des quantités mises en oeuvre avant l'entrée en vigueur du présent règlement;

considérant que, par la même occasion, il y a lieu de corriger une erreur matérielle dans le texte français du règlement (CEE) no 1932/81;

considérant que le comité de gestion du lait et des produits laitiers n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CEE) no 1932/81 est modifié comme suit:

1. L'article 10 est remplacé par le texte suivant:

« Article 10

1. À partir du début

a) de la fabrication conformément à l'article 2 pararaphe 1 sous b) premier tiret, en ce qui concerne le beurre concentré;

b) de la transformation visée à l'article 2 paragraphe 1 sous a) en ce qui concerne le beurre,

et jusqu'à la fin de leur transformation en produits énumérés à l'article 4 du règlement (CEE) no 262/79, les produits concernés sont soumis à un contrôle douanier ou à un contrôle administratif présentant des garanties équivalentes.

2. Sont d'application pour le contrôle visé au paragraphe 1 les dispositions de l'article 2 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 1687/76. En outre, en ce qui concerne le beurre concentré, les dispositions prévues à l'article 2 paragraphe 3, à l'article 6 paragraphes 2 et 3, et aux articles 7, 8, 10, 11 et 14 du même règlement, ainsi que les dispositions de l'article 22 paragraphe 3 du règlement (CEE) no 262/79 s'appliquent. Les mentions particulières à inscrire dans les cases 104 et 106 de l'exemplaire de contrôle sont celles figurant à l'annexe II.

3. L'État membre sur le territoire duquel les opérations visées à l'article 2 paragraphe 1 sont effectuées assure les contrôles prévus à l'article 21 du règlement (CEE) no 262/79 et s'assure que la teneur en matières grasses du beurre n'est pas inférieure aux indications figurant dans l'offre, notamment en demandant éventuellement à l'adjudicataire d'en fournir la preuve. »

2. L'article 11 est remplacé par le texte suivant:

« Article 11

1. L'aide visée à l'article 1er n'est versée à l'adjudicataire ou à son mandataire agissant en son nom qu'après que la preuve a été fournie

a) pour le beurre:

- qu'il a répondu aux conditions visées à l'article 1er paragraphe 2 sous a)

et

- qu'il a été transformé en produits visés à l'article 2 paragraphe 1 sous a);

b) pour le beurre concentré:

- qu'il a été fabriqué conformément à l'ar- ticle 2 paragraphe 1 sous b) premier tiret

et

- que la caution de transformation visée à l'article 7 paragraphe 2 est constituée selon les modalités prévues à l'article 6 paragraphes 2 et 3 pour la caution d'adjudication.

Les dispositions de l'article 12 du règlement (CEE) no 1687/76 relatives à l'établissement de la preuve que les conditions concernant le contrôle ont été respectées s'appliquent.

La preuve visée aux alinéas précédents est apportée dans un délai de dix-huit mois calculé à partir du jour de la clôture de la présentation des offres relatives à l'adjudication concernée.

2. L'aide est payée dans un délai de soixante jours après que, selon les cas, les preuves visées au paragraphe 1 premier alinéa sous a) ou sous b) ont été apportées, auprès du service ou de l'organisme visé au paragraphe 3 et au prorata des quantités pour lesquelles ces preuves sont fournies.

Toutefois, une demande de paiement de l'aide ne peut être introduite qu'une fois par mois.

En cas de force majeure ou lorsqu'une enquête administrative a été entamée concernant le droit à l'aide, le paiement n'intervient qu'après reconnaissance du droit à l'aide.

3. Les preuves visées au paragraphe 1, la demande d'aide et les documents visés à l'article 2 paragraphe 1 et à l'article 5 paragraphe 3 sont à adresser par voie administrative au service ou organisme au sens de l'article 4 du règlement (CEE) no 729/70, chargé du paiement de l'aide. »

3. À l'article 12 paragraphe 1 sous c), les termes « dans les délais prescrits » sont remplacés par les termes « dans le délai prévu à l'article 11 paragraphe 1 troisième alinéa ».

4. Dans la version française de l'article 12 para- graphe 3, les termes « du règlement (CEE) no 262/79 » sont remplacés par les termes « du règlement (CEE) no 262/79 sont d'application ».

Article 2

Sur demande des intéressés, le texte modifié de l'article 11 paragraphe 2 premier alinéa du règlement (CEE) no 1932/81 en ce qui concerne le paiement de l'aide au prorata des quantités pour lesquelles les preuves requises sont apportées, s'applique au beurre et au beurre concentré mis en oeuvre en vertu du règlement (CEE) no 1932/81 avant l'entrée en vigueur du présent règlement.

Dans ce cas, la caution de transformation est libérée immédiatement au prorata des quantités pour lesquelles l'aide n'est pas payée, déduction faite d'un montant égal à la caution d'adjudication qui, à ce titre, reste acquis pour la quantité concernée.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 11 janvier 1982.

Par la Commission

Poul DALSAGER

Membre de la Commission

(1) JO no L 148 du 28. 6. 1968, p. 13.

(2) JO no L 191 du 14. 7. 1981, p. 6.

(3) JO no L 276 du 30. 9. 1981, p. 21.