Commission Regulation (EEC) No 32/82 of 7 January 1982 laying down the conditions for granting special export refunds for beef and veal
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Règlement (CEE) no 752/82 de la Commissiondu 31 mars 1982modifiant le règlement (CEE) no 32/82 arrêtant les conditions d'octroi de restitutions particulières à l'exportation dans le secteur de la viande bovine, 31982R0752, 1 avril 1982
Règlement (CEE) no 2304/82 de la Commissiondu 20 août 1982portant deuxième modification du règlement (CEE) no 32/82 arrêtant les conditions d'octroi de restitutions particulières à l'exportation dans le secteur de la viande bovine, 31982R2304, 21 août 1982
Règlement (CEE) no 631/85 de la Commissiondu 12 mars 1985portant troisième modification du règlement (CEE) no 32/82 arrêtant les conditions d'octroi de restitutions particulières à l'exportation dans le secteur de la viande bovine, 31985R0631, 13 mars 1985
Règlement (CEE) no 2688/85 de la Commissiondu 25 septembre 1985portant quatrième modification du règlement (CEE) no 32/82 arrêtant les conditions d'octroi de restitutions particulières à l'exportation dans le secteur de la viande bovine, 31985R2688, 26 septembre 1985
Règlement (CEE) no 3169/87 de la Commissiondu 23 octobre 1987modifiant les règlements (CEE) no 32/82, (CEE) no 1964/82 et (CEE) no 74/84 en ce qui concerne l'accomplissement des formalités douanières lors de l'exportation de certaines viandes bovines bénéficiant de restitutions particulières, 31987R3169, 24 octobre 1987
Règlement (CE) no 2326/97 de la Commissiondu 25 novembre 1997modifiant le règlement (CEE) no 32/82 arrêtant les conditions d'octroi de restitutions particulières à l'exportation dans le secteur de la viande bovine, 31997R2326, 26 novembre 1997
Règlement (CE) no 744/2000 de la Commissiondu 10 avril 2000rectifiant le règlement (CEE) no 32/82 arrêtant les conditions d'octroi des restitutions particulières à l'exportation dans le secteur de la viande bovine, 32000R0744, 11 avril 2000
Règlement (CE) no 1713/2006 de la Commissiondu 20 novembre 2006supprimant le préfinancement des restitutions à l’exportation en ce qui concerne les produits agricoles, 32006R1713, 21 novembre 2006
Règlement (CE) no 433/2007 de la Commissiondu 20 avril 2007arrêtant les conditions d'octroi de restitutions particulières à l'exportation dans le secteur de la viande bovine(version codifiée), 32007R0433, 21 avril 2007
Règlement (CEE) no 32/82 de la Commissiondu 7 janvier 1982arrêtant les conditions d'octroi de restitutions particulières à l'exportation dans le secteur de la viande bovineLA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté économique européenne,vu le règlement (CEE) no 805/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovineJO no L 148 du 28. 6. 1968, p. 24., modifié en dernier lieu par l'acte d'adhésion de la Grèce, et notamment son article 18 paragraphe 6,considérant que le règlement (CEE) no 885/68 du ConseilJO no L 156 du 4. 7. 1968, p. 2., modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 427/77JO no L 61 du 5. 3. 1977, p. 16., a établi les règles générales concernant l'octroi des restitutions à l'exportation et les critères de fixation de leur montant;considérant que, en raison de la situation du marché dans la Communauté et des possibilités d'écoulement de certains produits du secteur de la viande bovine, actuellement susceptibles d'être achetés à l'intervention, il convient de prévoir les conditions dans lesquelles des restitutions particulières à l'exportation peuvent être octroyées pour ces produits lorsqu'ils sont destinés à certains pays tiers et cela afin de réduire les achats à l'intervention;considérant que le comité de gestion de la viande bovine n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier1.Les produits satisfaisant aux conditions spécifiques prévues au présent règlement peuvent bénéficier de restitutions particulières à l'exportation.2.Le présent règlement est applicable aux viandes fraîches ou réfrigérées, présentées sous forme de carcasses, demi-carcasses, quartiers compensés, quartiers avant et quartiers arrière exportés à destination de certains pays tiers.3.Au cas où une carcasse ou un quartier arrière attenant est présenté avec le foie et/ou les rognons, le poids de celle-ci est diminué de:5 kilogrammes pour le foie et les rognons,4,5 kilogrammes pour le foie,0,5 kilogramme pour les rognons.Article 21.Le bénéfice d'une restitution particulière à l'exportation est subordonné à la présentation de la preuve que les produits exportés proviennent de gros bovins mâles.2.Cette preuve est fournie par la production d'une attestation dont le modèle figure en annexe, délivrée, sur demande des intéressés, par l'organisme d'intervention ou toute autre autorité désignée à cet effet par l'État membre dans lequel les animaux ont été abattus. Ce document doit être présenté aux autorités douanières lors de l'accomplissement des formalités douanières d'exportation et doit être adressé par voie administrative à l'organisme chargé du paiement des restitutions après l'accomplissement desdites formalités. Lesdites formalités sont accomplies dans l'État membre dans lequel les animaux ont été abattus.Toutefois, lorsque des produits sont mis sous les régimes prévus à l'article 5 du règlement (CEE) no 565/80 du ConseilJO L 62 du 7. 3. 1980, p. 5., l'attestation visée à l'alinéa précédent doit être présentée aux autorités douanières lors de l'accomplissement des formalités douanières visées à l'article 25 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 3665/87 de la CommissionJO L 351 du 14. 12. 1987, p. 1.. Par dérogation audit règlement, les manipulations visées à l'article 28 paragraphe 4 points b), c) et d) du règlement (CEE) no 3665/87 ne sont pas autorisées lorsque le présent alinéa est applicable.Toutefois, les autorités compétentes peuvent autoriser l'emballage des produits, à condition que l'identification de chaque produit, visé à l'article 3, deuxième alinéa, reste toujours visible.Article 3Les États membres déterminent les conditions du contrôle des produits et de délivrance de l'attestation visé à l'article 2. Ces conditions peuvent comporter l'indication d'une quantité minimale.Les États membres prennent les mesures nécessaires pour exclure toute possibilité de substitution des produits entre le moment du contrôle et leur sortie du territoire géographique de la Communauté ou leur livraison aux destinations visées à l'article 34 du règlement (CEE) no 3665/87. Ces mesures comportent notamment l'identification de chaque produit soit par un marquage indélébile de chaque quartier, soit par un plombage de chaque quartier. L'abattage et l'indentification ont lieu dans l'abattoir désigné par l'intéressé dans la demande visée à l'article 2 paragraphe 2.Lorsque des carcasses ou des demi-carcasses sont découpées en quartiers avant et quartiers arrière en dehors de l'abattoir, l'autorité visée à l'article 2 paragraphe 2 peut remplacer l'attestation susmentionnée, délivrée pour des carcasses ou demi-carcasses, par des attestations pour les quartiers susvisés, sous réserve que toutes les autres conditions pour leur délivrance soient remplies.Article 4Les États membres communiquent à la Commission, au plus tard le 20 janvier 1982, les dispositions envisagées pour l'application du présent règlement. La Commission communique aux États membres, avant le 20 février 1982, ses observations éventuelles.Article 4 bisLes États membres communiquent à la Commission par télex, avant le vingt-cinquième jour de chaque mois, les quantités et, dans le mesure du possible, les désignations des produits pour lesquels les attestations ont donné lieu au cours du mois précédent, soit au paiement de la restitution particulière, soit au paiement à l'avance visé à l'article 25 du règlement (CEE) no 2730/79, soit au paiement à l'avance visé à l'article 5 du règlement (CEE) no 565/80.Article 5Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.Il est applicable à partir du 1er mars 1982.Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.ANNEXE