Council Regulation (EEC) No 3247/81 of 9 November 1981 on the financing by the European Agricultural Guidance and Guarantee Fund, Guarantee Section, of certain intervention measures, particularly those involving the buying-in, storage and sale of agricultural products by intervention agencies

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RÈGLEMENT (CEE) No 3247/81 DU CONSEIL

du 9 novembre 1981

relatif au financement, par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole, section « garantie », de certaines mesures d'intervention, et notamment celles consistant en achat, stockage et vente de produits agricoles par les organismes d'intervention

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 1883/78 du Conseil, du 2 août 1978, relatif aux règles générales sur le financement des interventions par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole, section « garantie » (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1303/81 (2), et notamment son article 4 para- graphe 3,

vu la proposition de la Commission,

considérant que, conformément à l'article 4 paragraphe 3 du règlement (CEE) no 1883/78, il y a lieu de déterminer, pour les mesures d'intervention entraînant l'achat et le stockage de produits agricoles par les organismes d'intervention, les règles et conditions régissant les comptes annuels visés à l'article 4 paragraphe 1 dudit règlement;

considérant qu'il y a lieu de préciser les différents postes qui devront figurer au débit et au crédit des comptes annuels; que, à cet effet, il y a lieu de reprendre l'essentiel des postes qui figurent dans les règlements de financement des dépenses d'intervention dans les différents secteurs, en les regroupant dans un règlement unique et selon un compte uniforme valable pour l'ensemble des secteurs, en tenant compte des particularités qui se posent le cas échéant pour chacun d'eux;

considérant que, en application de la réglementation agricole, les organismes d'intervention achètent des produits offerts à l'intervention; qu'il y a lieu d'apporter des précisions en matière de responsabilité pour la conservation des produits et d'établir des règles de financement pour les cas de perte de quantités, de dépréciation qualitative du produit, de transport des produits à l'intervention et de recouvrements de sommes auprès des vendeurs, acheteurs et stockeurs;

considérant que, conformément à l'article 4 paragraphe 3 du règlement (CEE) no 1883/78, pour les mesures d'intervention autres que celles entraînant l'achat et le stockage, il y a lieu de déterminer les éléments à prendre en considération pour le financement, pour autant que ceux-ci n'aient pas été fixés dans le cadre d'une organisation commune de marché; que cette éventualité se présente notamment pour les frais résultant de la distribution gratuite des produits achetés par un organisme d'intervention ou retirés du marché;

considérant que, en fonction de certaines particularités inhérentes aux produits et secteurs, il y a lieu de prévoir, le cas échéant, des dispositions spécifiques à leur égard;

considérant que les règles et conditions régissant les comptes annuels ainsi que les éléments visés à l'ar- ticle 4 paragraphe 3 du règlement (CEE) no 1883/78 étant ainsi déterminées pour l'ensemble des secteurs, il y a lieu d'abroger les règlements de financement des dépenses d'intervention dans les différents secteurs,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1. Les comptes annuels visés à l'article 4 du règlement (CEE) no 1883/78 sont établis pour chaque produit pour lequel un prix d'intervention ou de référence spécifique a été fixé. Ces comptes contiennent de façon distincte les trois catégories suivantes d'éléments à inscrire au débit et au crédit:

a) les dépenses relatives aux opérations matérielles résultant de l'achat du produit par les organismes d'intervention, et notamment la mise en stockage, le conditionnement, le transport, la transformation, le stockage et la sortie du stock;

b) les frais d'intérêt pour les fonds originaires des États membres utilisés pour l'achat des produits à l'intervention;

c) les écarts entre la valeur des quantités entrées et reportées de l'année précédente, d'une part, et la valeur des quantités écoulées et reportées à l'année suivante, d'autre part, ainsi que d'éventuelles autres dépenses et recettes.

2. Les États membres établissent les comptes conformément au modèle figurant à l'annexe I, pour autant que les éléments contenus dans ce modèle soient prévus par la réglementation communautaire.

En outre, pour les produits figurant à l'annexe II, les États membres établissent les comptes conformément aux indications fournies à l'annexe II, pour autant que les conditions y mentionnées soient remplies.

Le moment de l'opération matérielle entraînée par la mesure d'intervention est déterminant pour la comptabilisation des divers éléments de dépenses et de recettes, sauf disposition particulière prise selon la procédure prévue à l'article 13 du règlement (CEE) no 729/70 du Conseil, du 21 avril 1970, relatif au financement de la politique agricole commune (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3509/80 (2). Dans le cas où l'opération matérielle s'étale sur un certain temps, la fin de l'opération est retenue.

3. Lorsqu'un compte fait apparaître un solde créditeur, celui-ci est porté en déduction des dépenses de l'exercice en cours.

Article 2

1. Les États membres prennent toute mesure en vue de garantir la bonne conservation des produits ayant fait l'objet d'interventions communautaires.

2. Les États membres informent la Commission, sur sa demande, des dispositions législatives, réglementaires et administratives régissant le stockage et les opérations y relatives.

Article 3

1. En ce qui concerne la conservation des quantités stockées, une limite de tolérance peut être fixée selon la procédure prévue à l'article 26 du règlement (CEE) no 2727/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1784/81 (4), ou, suivant le cas, selon la procédure prévue à l'article correspondant des autres règlements portant organisation commune des marchés agricoles.

2. La valeur des quantités dépassant la limite de tolérance est portée au crédit des comptes. Sous réserve des dispositions spécifiques figurant à l'annexe II, cette valeur est calculée en multipliant ces quantités par le prix d'intervention de base valable pour la qualité type le premier jour de la campagne débutant au cours de l'exercice, majoré, le cas échéant, de toutes les majorations mensuelles.

Les pertes de quantité correspondent à la différence entre les stocks théoriques résultant de l'inventaire permanent et le stock réel du dernier jour de l'exercice ou, à défaut, au stock comptable subsistant après épuisement du stock réel du produit en cause.

En cas de détérioration du produit visée à l'article 4, ledit article s'applique et les quantités en question n'entrent pas dans le calcul des limites de tolérance.

Les quantités manquantes par suite de vol ou d'autres pertes résultant de causes identifiables n'entrent pas dans le calcul des limites de tolérance. La valeur de ces quantités est à porter au crédit des comptes à la date où le vol ou la perte s'est produit, ou, à défaut, à la date de leur constatation; la valeur est déterminée selon les dispositions prévues pour les quantités dépassant la limite de tolérance. Toutefois, si à cette date la nouvelle campagne de commercialisation n'est pas encore commencée, le prix d'intervention de la campagne en cours est à retenir, majoré, le cas échéant, de toutes les majorations mensuelles.

3. Il peut être décidé, pour un produit, de majorer le forfait de stockage ou de sortie visé à l'article 6 du règlement (CEE) no 1883/78, si l'organisme d'intervention renonce à l'application de la limite de tolérance et garantit la quantité vis-à-vis du FEOGA pour l'ensemble du stock du produit en question.

L'État membre informe la Commission, à l'occasion des déclarations visées à l'article 5 paragraphe 1 sous a) du règlement (CEE) no 729/70, s'il fait recours aux dispositions ci-dessus, en indiquant la date du début et de la fin de l'application de ces dispositions.

Article 4

1. En cas de détérioration du produit à l'intervention due aux conditions matérielles de stockage, de transport ou de transformation, le paragraphe 3 s'applique par analogie, à moins que, selon la procédure prévue à l'article 26 du règlement (CEE) no 2727/75 ou, suivant le cas, selon la procédure prévue à l'article correspondant des autres règlements portant organisation commune des marchés agricoles:

a) il ne soit décidé de mettre en vente le produit de façon qu'il soit sorti du stock d'intervention dans un délai ne dépassant pas trois mois à compter de la date de constatation de la détérioration;

b) ne soit défini, en même temps et selon la même procédure, le montant que l'organisme d'intervention porte en compte en tant que recettes obtenues de la vente à réaliser; ce montant ne peut pas être inférieur à celui qui résulterait de l'application du paragraphe 3.

2. Au cas où il est constaté une détérioration du produit par suite d'une trop longue durée de stockage, imputable à l'absence de décisions communautaires visant la vente du produit concerné ou au fait que ces décisions n'ont pas abouti à la vente, le produit est mis en vente dans les meilleurs délais, le cas échéant à prix réduit selon la procédure prévue à l'article 26 du règlement (CEE) no 2727/75 ou, suivant le cas, selon la procédure prévue à l'article correspondant des autres règlements portant organisation commune des marchés agricoles. Dans ce cas, les recettes provenant de la vente sont portées en compte. Les États membres informent immédiatement la Commission si une telle détérioration risque de se produire.

Cette disposition n'est pas applicable dans le cas où la détérioration du produit résulte d'une méthode de conservation choisie par l'organisme d'intervention.

3. En cas de détérioration ou de destruction du produit par suite de sinistres autres que des calamités naturelles, le produit est considéré comme vendu et sorti du stock d'intervention à la date du sinistre ou à défaut à la date de la constatation de la détérioration. Dans ce cas:

- le prix à porter en compte est celui retenu, en application de l'article 8 du règlement (CEE) no 1883/78, pour le calcul de la valeur des quantités reportées au début de l'exercice,

- le forfait pour la sortie du produit n'est pas porté en compte.

Les recettes éventuelles provenant de la vente des produits détériorés ainsi que d'éventuels autres montants reçus en la matière ne sont pas portés en compte. Dans tous les cas, le produit est considéré comme détérioré s'il ne répond plus, par suite du sinistre, aux conditions de qualité applicables lors de l'achat.

4. En cas de pertes quantitatives ou de détériorations du produit par suite de calamités naturelles, l'État membre informe la Commission. Celle-ci adopte, le cas échéant, les décisions appropriées selon la procédure prévue dans le cadre de l'apurement des comptes.

Article 5

1. Les frais entraînés par un transport, à l'intérieur de l'État membre en question, du produit détenu par l'organisme d'intervention, rendu nécessaire et approuvé selon la procédure prévue à l'article 26 du règlement (CEE) no 2727/75 ou, selon le cas, à l'article correspondant des autres règlements portant organisation commune des marchés agricoles, sont portés au débit des comptes.

2. Pour les transports en dehors du territoire de l'État membre, les frais sont portés au débit de ces comptes pour autant que ce transport ait été autorisé au titre du règlement (CEE) no 1055/77 du Conseil, du 17 mai 1977, relatif au stockage et aux mouvements des produits achetés par un organisme d'intervention (1).

3. Sont également portés au débit de ces comptes les frais de transport supportés par un organisme d'intervention à l'occasion d'un transfert de produits d'un organisme d'intervention à un autre organisme d'intervention, effectué dans des cas particuliers selon une décision du Conseil, statuant sur proposition de la Commission.

4. Les frais d'entrée et les frais de sortie fixés forfaitairement à cette fin sont également portés au début des comptes si, selon la réglementation communautaire, ces frais ne sont pas considérés comme faisant partie intégrante des frais de transport.

5. D'éventuels frais de transport payés ou perçus conformément à la réglementation communautaire lors de l'achat des produits sont portés en compte, selon le cas, sous la rubrique I « transports » point 2) ou « recettes au titre des transports » point 1).

Article 6

Sans préjudice du règlement (CEE) no 352/78 du Conseil, du 20 février 1978, concernant l'attribution des cautionnements ou garanties constitués dans le cadre de la politique agricole commune et restant acquis (2), d'éventuels montants perçus ou recouvrés selon la réglementation communautaire par les organismes d'intervention sont portés au crédit des comptes, pour autant qu'ils sont à considérer comme une compensation pour un préjudice financier supporté par le FEOGA.

Article 7

Au cas où le produit acheté par un organisme d'intervention ou retiré du marché fait l'objet d'une distribution gratuite prévue par la réglementation communautare, les dépenses résultant de cette distribution sont financées, en fonction de la distance entre le lieu d'entreposage du produit et le lieu de distribution, à l'aide des taux forfaitaires uniformes pour la Communauté, à déterminer selon la procédure prévue à l'article 13 du règlement (CEE) no 729/70 et, en tant que de besoin, après examen au sein du comité de gestion concerné.

Article 8

Les règlements (CEE) no 786/69 (1), (CEE) no 787/69 (2), (CEE) no 788/69 (3), (CEE) no 2334/69 (4), (CEE) no 2305/70 (5), (CEE) no 2306/70 (6), (CEE) no 1697/71 (7), (CEE) no 272/72 (8) et (CEE) no 273/72 (9), relatifs au financement des dépenses d'intervention dans les différents secteurs, sont abrogés à partir du 1er janvier 1982.

Les modalités arrêtées en application des règlements précités restent d'application.

Article 9

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Il est applicable à partir du 1er janvier 1982. Toutefois, pour les mesures d'intervention prévues par le règlement (CEE) no 1837/80 du Conseil, du 27 juin 1980, portant organisation commune des marchés dans le secteur des viandes ovine et caprine (10), il est applicable à partir de la date de la mise en application de ces mesures.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 9 novembre 1981.

Par le Conseil

Le président

K. BAKER

(1) JO no L 216 du 5. 8. 1978, p. 1.

(2) JO no L 130 du 16. 5. 1981, p. 2.

(1) JO no L 94 du 28. 4. 1970, p. 13.

(2) JO no L 367 du 31. 12. 1980, p. 87.

(3) JO no L 281 du 1. 11. 1975, p. 1.

(4) JO no L 177 du 1. 7. 1981, p. 1.

(1) JO no L 128 du 24. 5. 1977, p. 1.

(2) JO no L 50 du 22. 2. 1978, p. 1.

(1) JO no L 105 du 2. 5. 1969, p. 1.

(2) JO no L 105 du 2. 5. 1969, p. 4.

(3) JO no L 105 du 2. 5. 1969, p. 7.

(4) JO no L 298 du 27. 11. 1969, p. 1.

(5) JO no L 249 du 17. 11. 1970, p. 1.

(6) JO no L 249 du 17. 11. 1970, p. 4.

(7) JO no L 175 du 4. 8. 1971, p. 1.

(8) JO no L 35 du 9. 2. 1972, p. 1.

(9) JO no L 35 du 9. 2. 1972, p. 3.

(10) JO no L 183 du 16. 7. 1980, p. 1.

ANNEXE I

Compte standard avec éléments de dépenses et recettes pour la détermination du montant à financer par le FEOGA au titre des interventions entraînant l'achat, le stockage et l'écoulement des produits agricoles

[Article 4 du règlement (CEE) no 1883/78]

1.2 // // // DÉBIT (DÉPENSES) // CRÉDIT (RECETTES) // // // I. Frais des opérations matérielles // // 1. Montants forfaitaires pour les frais occasionnés: // 1. Recettes au titre des transports // a) par la mise en stockage // // b) par le stockage // // c) par la sortie du stock // // d) par la transformation ou le conditionnement // // e) par le séchage et les procédés de refroidissement spécial et d'homogénéisation // // f) par un transport // // 2. Frais de transport non couverts par un montant forfaitaire // // 3. Autres frais résultant des opérations prévues par la réglementation communautaire // // II. Frais de financement // // [article 5 du règlement (CEE) no 1883/78] // // III. Écart de prix et autres éléments // // 1. Valeur des quantités en stock au début de l'exercice // 1. Recettes de vente // 2. Valeur des quantités achetées // 2. Valeur des quantités en stock à la fin de l'exercice // 3. Autres // 3. Valeur des pertes de quantité dépassant la limite de tolérance // // 4. Montants perçus ou recouvrés auprès des vendeurs, acheteurs et stockeurs // // 5. Autres // IV. Solde créditeur // Solde débiteur // //

ANNEXE II

Précisions pour les différents produits concernant les éléments de dépenses et recettes de comptes visés à l'article 4 du règlement (CEE) no 1883/78 (1)

I. CÉRÉALES

1. Séchage

Les frais supplémentaires de séchage destiné à abaisser le taux d'humidité au-dessous de celui retenu pour la qualité type sont pris en compte pour autant que la nécessité de cette opération ait été établie selon la procédure de l'article 26 du règlement (CEE) no 2727/75.

2. Valeur des quantités achetées et recettes de ventes

L'organisme d'intervention est autorisé, pour l'ensemble de ses achats, à recourir à un système de contrats avec les stockeurs basé sur la qualité type des céréales pour lesquelles un prix d'intervention ou, le cas échéant, un prix de référence a été fixé. Dans ce cas, la valeur des quantités achetées et vendues à porter en compte se réfère à la qualité type. En cas de transferts entre organismes d'intervention à prix zéro ou en cas de mesures analogues, les bonifications et réfactions constatées au moment de la sortie du produit sont portées, selon le cas en plus ou en moins, au débit du compte sous la rubrique « autres » (III/3).

Ces dispositions ne sont pas d'application dans le cas où, pour le stockage, le FEOGA octroie des suppléments au forfait pour un procédé de conservation pouvant entraîner une amélioration de la qualité du produit en stockage.

3. Pour l'application des dispositions relatives à la limite de tolérance:

- pour le blé panifiable, le prix de référence est retenu au lieu du prix d'intervention,

- les pertes de quantités résultant du séchage n'entrent pas dans le calcul.

II. VIANDE PORCINE

1. Transport de viande détenue par un organisme d'intervention

Pour les transports autres que ceux résultant d'un transfert entre organismes d'intervention, les frais de transport sont financés moyennant un montant forfaitaire. Les frais d'entrée et de sortie occasionnés par ces transports sont financés moyennant un montant forfaitaire séparé prévu à cette fin.

2. Pour l'application des dispositions relatives à la limite de tolérance, pour le produit non transformé, le prix d'achat le plus élevé pratiqué au cours de la période d'intervention en cause est retenu, majoré du forfait d'entrée et du forfait de stockage, ce dernier étant rapporté à la plus longue période de stockage; pour le produit transformé, ce prix est majoré également des frais de transformation, des frais de transport et du forfait de stockage, ce dernier étant rapporté à la plus longue période de stockage.

III. SUCRE

1. Transport du sucre de l'usine en magasin

Les frais de transport sont financés moyennant un montant forfaitaire.

2. Frais de conditionnement

Ces frais sont financés moyennant un montant forfaitaire.

3. Remboursement des frais de stockage

Les remboursements des frais de stockage effectués conformément à l'article 8 du règlement (CEE) no 1785/81 et reçus par les organismes d'intervention sont portés au crédit du compte sous la rubrique « Autres ». annexe, il n'y a pas de précisions à

IV. VIANDE BOVINE

1. Transport de viande détenue par un organisme d'intervention

Pour les transports autres que ceux résultant d'un transfert entre organismes d'intervention, les frais de transport sont financés moyennant un montant forfaitaire.

Les frais d'entrée et de sortie occasionnés par ces transports sont financés moyennant un montant forfaitaire séparé prévu à cette fin.

2. Pour l'application des dispositions relatives à la limite de tolérance, le prix d'orientation le plus élevé pendant l'exercice est à retenir au lieu du prix d'intervention et à affecter d'un coefficient fixé selon la procédure prévue à l'article 27 du règlement (CEE) no 805/68.

V. PRODUITS LAITIERS

Pour l'application des dispositions relatives à la limite de tolérance, le prix d'intervention le plus élevé de l'exercice est à retenir.

VI. TABAC

1. Valeur des quantités achetées

Pour les achats effectués à partir du 1er janvier 1982, le montant de la prime compris dans la valeur d'achat est déduit de celle-ci au moment de l'achat et comptabilisé au poste budgétaire réservé à cette prime. La valeur d'achat, déduction faite de l'élément prime, est portée en compte sous la rubrique III/2. À cette fin, au cas où le tabac emballé est acheté, le montant de la prime exprimé pour le tabac en feuilles est affecté du coefficient de transformation à déterminer selon la procédure prévue à l'article 17 du règlement (CEE) no 727/70.

2. Frais de première transformation et conditionnement du tabac en feuilles [article 7 du règlement (CEE) no 727/70]

Au cas où l'organisme d'intervention procède lui-même à ces opérations, le montant à financer est fixé forfaitairement selon la procédure prévue à l'article 6 du règlement (CEE) no 1883/78. Ce montant ne peut dépasser le niveau des frais correspondants dans le cadre des contrats de transformation.

3. Pour l'application des dispositions relatives à la limite de tolérance, le prix d'intervention moyen payé à l'achat du tabac de la variété en question et de la récolte en cause est à retenir.

VII. VIANDE OVINE

1. Transport de viande détenue par un organisme d'intervention

Pour les transports autres que ceux résultant d'un transfert entre organismes d'intervention, les frais de transport sont financés moyennant un montant forfaitaire.

Les frais d'entrée et de sortie occasionnés par ces transports sont financés moyennant un montant forfaitaire séparé prévu à cette fin.

2. Pour l'application des dispositions relatives à la limite de tolérance, le prix de base le plus élevé pendant l'exercice budgétaire pour la région en cause est à retenir au lieu du prix d'intervention et à affecter d'un coefficient fixé selon la procédure prévue à l'article 26 du règlement (CEE) no 1837/80.

(1) Pour les produits non mentionnés expressément dans cette