Council Regulation (EEC) No 2194/81 of 27 July 1981 laying down the general rules for the system of production aid for dried figs and dried grapes

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( 1 ) JO NO L 73 DU 21 . 3 . 1977 , P . 1 .

( 2 ) JO NO L 118 DU 30 . 4 . 1981 , P . 10 .

REGLEMENT ( CEE ) NO 2194/81 DU CONSEIL

DU 27 JUILLET 1981

FIXANT LES REGLES GENERALES DU REGIME D ' AIDE A LA PRODUCTION POUR LES RAISINS SECS ET LES FIGUES SECHES

LE CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES ,

VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE , ET NOTAMMENT SON ARTICLE 92 PARAGRAPHE 3 SOUS D ),

VU LE REGLEMENT ( CEE ) NO 516/77 DU CONSEIL , DU 14 MARS 1977 , PORTANT ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LE SECTEUR DES PRODUITS TRANSFORMES A BASE DE FRUITS ET LEGUMES ( 1 ), MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1118/81 ( 2 ), ET NOTAMMENT SON ARTICLE 3 QUINQUIES DEUXIEME ALINEA ,

VU LA PROPOSITION DE LA COMMISSION ,

CONSIDERANT QUE , SUITE A L ' ADHESION DE LA GRECE , L ' ARTICLE 3 BIS PARAGRAPHE 1 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 516/77 A INSTAURE UN REGIME D ' AIDE A LA PRODUCTION DE FIGUES SECHES ET DE RAISINS SECS ;

CONSIDERANT QUE L ' ARTICLE 3 QUINQUIES DU REGLEMENT ( CEE ) NO 516/77 PREVOIT QUE LES MODALITES DE CE REGIME D ' AIDE A LA PRODUCTION PEUVENT ETRE IDENTIQUES OU DIFFERENTES DE CELLES RELATIVES AU REGIME D ' AIDE APPLICABLE AUX AUTRES PRODUITS TRANSFORMES ;

CONSIDERANT QU ' IL CONVIENT DE RETENIR POUR LES PRODUITS EN CAUSE UN REGIME D ' AIDE ANALOGUE A CELUI QUI EST PREVU POUR LES AUTRES PRODUITS ; QU ' IL CONVIENT TOUTEFOIS DE PREVOIR CERTAINES MODALITES PROPRES A CES DEUX PRODUITS AFIN DE TENIR COMPTE DE LA SITUATION PARTICULIERE DE LEUR MARCHE AINSI QUE DES REGIMES ANTERIEURS MIS EN PLACE DANS LES ETATS MEMBRES PRODUCTEURS , EN PARTICULIER DE L ' EXISTENCE DE SYSTEMES DE STOCKAGE FINANCES PAR L ' ETAT ET GARANTISSANT AU PRODUCTEUR L ' ECOULEMENT DE SA PRODUCTION ;

CONSIDERANT QU ' IL CONVIENT DES LORS DE PREVOIR , OUTRE L ' AIDE A LA PRODUCTION , L ' OCTROI D ' UNE AIDE AU STOCKAGE A DES ORGANISMES AGREES AINSI QUE LA COMPENSATION DES PERTES EVENTUELLES SUBIES PAR LES ORGANISMES LORS DE LA VENTE DE PRODUIT DESTOCKE AUX TRANSFORMATEURS ;

CONSIDERANT QUE , AFIN QUE LE DEROULEMENT DES OPERATIONS DE VENTE PAR LES ORGANISMES AGREES S ' EFFECTUE SANS PERTURBER LE MARCHE , IL CONVIENT DE PREVOIR QUE LES ETATS MEMBRES PEUVENT FIXER LES PRIX DE VENTE ;

CONSIDERANT QUE , POUR LES RAISINS SECS DE CORINTHE , IL CONVIENT DE TENIR COMPTE DU FAIT QUE , SELON LES PRATIQUES COMMERCIALES HABITUELLES , UNE PARTIE DU PRODUIT DOIT ETRE ELIMINEE DU PROCESSUS DE TRANSFORMATION AFIN D ' ASSURER , EN RAISON DE SES CARACTERISTIQUES SPECIFIQUES , LA QUALITE ADEQUATE DU PRODUIT FINI ;

CONSIDERANT QUE , AFIN DE PERMETTRE UNE ADAPTATION SANS HEURTS AU REGIME COMMUNAUTAIRE , IL APPARAIT SOUHAITABLE D ' AUTORISER LA REPUBLIQUE HELLENIQUE A VERSER AUX PRODUCTEURS DE RAISINS SECS , PENDANT UNE CAMPAGNE , UN COMPLEMENT DE REVENU SOUS FORME D ' AIDE NATIONALE ,

A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :

ARTICLE PREMIER

1 . LE REGIME D ' AIDE A LA PRODUCTION POUR LES FIGUES SECHES ET LES RAISINS SECS EST APPLICABLE A PARTIR DU DEBUT DE LA CAMPAGNE DE COMMERCIALISATION 1981/1982 .

2 . LA CAMPAGNE DE COMMERCIALISATION S ' ETEND POUR LES FIGUES SECHES DU 15 AOUT AU 14 AOUT ET POUR LES RAISINS SECS DE CORINTHE ET LES RAISINS SULTANINES DU 1ER SEPTEMBRE AU 31 AOUT .

ARTICLE 2

EN CAS DE VENTE DIRECTE AUX TRANSFORMATEURS AU STADE DE LA PRODUCTION , LE REGIME D ' AIDE A LA PRODUCTION VISE A L ' ARTICLE 1ER EST FONDE SUR DES CONTRATS LIANT , DANS LA COMMUNAUTE , D ' UNE PART , LES PRODUCTEURS OU LEURS ASSOCIATIONS OU UNIONS RECONNUES ET , D ' AUTRE PART , LES TRANSFORMATEURS OU LEURS ASSOCIATIONS OU UNIONS LEGALEMENT CONSTITUEES . CES CONTRATS , SOUSCRITS POUR UNE DUREE MINIMALE A DETERMINER , DOIVENT PRECISER LES QUANTITES DE MATIERES PREMIERES SUR LESQUELLES ILS PORTENT , L ' ECHELONNEMENT DES LIVRAISONS AUX TRANSFORMATEURS ET LE PRIX A PAYER AUX PRODUCTEURS EN FONCTION DE LA QUALITE DES PRODUITS A LIVRER . EN CE QUI CONCERNE LES RAISINS DE CORINTHE , LE CONTRAT , POUR ETRE VALABLE , DOIT ETRE ASSORTI D ' UNE DECLARATION DU PRODUCTEUR OU DE L ' ASSOCIATION OU UNION RECONNUES PAR LAQUELLE IL OU ELLE S ' ENGAGE A NE LIVRER A AUCUN TRANSFORMATEUR NI ORGANISME VISE A L ' ARTICLE 3 UNE QUANTITE DETERMINEE QUI DOIT ETRE AU MOINS EGALE A 5 % DES QUANTITES INSCRITES AU CONTRAT .

ARTICLE 3

1 . LES QUANTITES QUI N ' ONT PAS FAIT L ' OBJET DE CONTRATS VISES A L ' ARTICLE 2 PEUVENT ETRE VENDUES PAR LES PRODUCTEURS A DES ORGANISMES OU PERSONNES PHYSIQUES OU MORALES AGREES PAR LES ETATS MEMBRES CONCERNES , CI-APRES DENOMMES " ORGANISMES STOCKEURS " .

2 . LES CONTRATS CONCLUS AVEC LES ORGANISMES STOCKEURS DOIVENT PRECISER LES QUANTITES ET LES QUALITES DE MATIERES PREMIERES SUR LESQUELLES ILS PORTENT ET LE PRIX A PAYER AUX PRODUCTEURS EN FONCTION DE LA QUALITE DES PRODUITS LIVRES . EN CE QUI CONCERNE LES RAISINS DE CORINTHE , LE CONTRAT , POUR ETRE VALABLE , DOIT ETRE ASSORTI D ' UNE DECLARATION DU PRODUCTEUR OU DE L ' ASSOCIATION OU UNION RECONNUES PAR LAQUELLE IL OU ELLE S ' ENGAGE A NE LIVRER A AUCUN TRANSFORMATEUR OU ORGANISME STOCKEUR UNE QUANTITE DETERMINEE QUI DOIT ETRE AU MOINS EGALE A 5 % DES QUANTITES INSCRITES AU CONTRAT .

ARTICLE 4

1 . LES CONTRATS VISES AUX ARTICLES 2 ET 3 NE PEUVENT PORTER QUE SUR DES PRODUITS CONFORMES A DES NORMES DE QUALITE A DETERMINER .

2 . POUR LES LIVRAISONS EFFECTUEES AU TITRE DE CES CONTRATS :

- LES TRANSFORMATEURS PAYENT AUX PRODUCTEURS UN PRIX AU MOINS EGAL AU PRIX MINIMAL ,

- LES ORGANISMES ACHETEURS PAYENT AUX PRODUCTEURS UN PRIX EGAL AU PRIX MINIMAL .

LE PRIX MINIMAL EST FIXE POUR LA QUALITE PILOTE DETERMINEE RESPECTIVEMENT POUR LES RAISINS SECS SULTANINES ET LES FIGUES SECHES . LE PRIX MINIMAL APPLICABLE AUX AUTRES QUALITES , Y COMPRIS AUX RAISINS DE CORINTHE , EST DERIVE DU PRIX MINIMAL DE LA QUALITE PILOTE PAR APPLICATION DE COEFFICIENTS .

3 . LE PRIX MINIMAL EST CALCULE POUR LA PREMIERE FOIS COMPTE TENU :

A ) D ' UNE PART :

- POUR LES RAISINS SECS SULTANINES , DU PRIX MINIMAL FIXE POUR LA CAMPAGNE 1980/1981 SOUS LE REGIME NATIONAL ANTERIEUR POUR LA QUALITE CORRESPONDANT A CELLE DU PRODUIT PILOTE ,

- POUR LES FIGUES SECHES , DU PRIX MINIMAL FIXE POUR LA CAMPAGNE 1980/1981 SOUS LE REGIME NATIONAL ANTERIEUR POUR LA MATIERE PREMIERE D ' UNE QUALITE CORRESPONDANT A CELLE DU PRODUIT PILOTE , AUGMENTE DE L ' AIDE PREVUE PAR LA REGLEMENTATION NATIONALE PENDANT CETTE MEME CAMPAGNE ;

B ) D ' AUTRE PART , D ' UN POURCENTAGE DE 6 % AU TITRE DE L ' EVOLUTION DES COUTS DE PRODUCTION DANS LE SECTEUR DES FRUITS ET LEGUMES EN 1980 ;

IL EST CALCULE LORS DES FIXATIONS SUCCESSIVES COMPTE TENU :

A ) DU PRIX MINIMAL EN VIGUEUR PENDANT LA CAMPAGNE DE COMMERCIALISATION PRECEDENTE ;

B ) DE L ' EVOLUTION DES COUTS DE PRODUCTION DANS LE SECTEUR DES FRUITS ET LEGUMES .

ARTICLE 5

AU CAS OU LE POTENTIEL DE LA PRODUCTION COMMUNAUTAIRE D ' UN DES PRODUITS VISES A L ' ARTICLE 1ER RISQUE DE PROVOQUER UN DESEQUILIBRE IMPORTANT ENTRE LA PRODUCTION ET LES POSSIBILITES D ' ECOULEMENT , LE CONSEIL , STATUANT A LA MAJORITE QUALIFIEE SUR PROPOSITION DE LA COMMISSION , PEUT DECIDER DE LIMITER L ' OCTROI DE L ' AIDE A LA PRODUCTION A UNE QUANTITE DETERMINEE . CETTE QUANTITE EST FIXEE EN TENANT COMPTE DE LA PRODUCTION COMMUNAUTAIRE MOYENNE DES DERNIERES CAMPAGNES POUR LESQUELLES DES DONNEES CERTAINES SONT DISPONIBLES . CETTE QUANTITE PEUT ETRE AJUSTEE EN FONCTION DE L ' EVOLUTION DES POSSIBILITES DE L ' ECOULEMENT DU PRODUIT EN CAUSE .

ARTICLE 6

1 . LES ORGANISMES STOCKEURS VENDENT LES QUANTITES ACHETEES EN APPLICATION DE L ' ARTICLE 3 AUX TRANSFORMATEURS , A UN NIVEAU DE PRIX TEL QU ' IL N ' ENTRAINE PAS DE PERTURBATION DU MARCHE ET AU MOINS EGAL AU PRIX MINIMAL .

A CETTE FIN , LES ETATS MEMBRES PEUVENT FIXER LES PRIX DE VENTE A PRATIQUER PAR LES ORGANISMES STOCKEURS .

ILS LES NOTIFIENT A LA COMMISSION DES LEUR FIXATION .

2 . LORSQUE LA SITUATION DU MARCHE LE REND NECESSAIRE , IL PEUT ETRE DECIDE , SELON LA PROCEDURE PREVUE A L ' ARTICLE 20 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 516/77 , QUE LES ORGANISMES STOCKEURS PROCEDENT A DES VENTES PAR ADJUDICATION OU A DES VENTES A DES PRIX FIXES A L ' AVANCE DANS DES CONDITIONS QUI TIENNENT COMPTE DE L ' EVOLUTION DU MARCHE .

3 . LES CONTRATS DE VENTE VISES AU PRESENT ARTICLE INDIQUENT LES QUANTITES SUR LESQUELLES ILS PORTENT , L ' ECHELONNEMENT DES LIVRAISONS , LE PRIX ET LA QUALITE DES PRODUITS .

4 . L ' ECOULEMENT DES PRODUITS ACHETES PAR LES ORGANISMES STOCKEURS A LIEU DANS DES CONDITIONS TELLES QUE L ' EGALITE D ' ACCES AUX MARCHANDISES AINSI QUE L ' EGALITE DE TRAITEMENT DES ACHETEURS SOIENT ASSUREES .

ARTICLE 7

DES LEUR CONCLUSION , LES CONTRATS VISES AUX ARTICLES 2 , 3 ET 6 SONT TRANSMIS AUX AUTORITES DE L ' ETAT MEMBRE INTERESSE QUI SONT CHARGEES D ' EFFECTUER LES CONTROLES RELATIFS A L ' EXECUTION DE CES CONTRATS .

ARTICLE 8

1 . LE MONTANT DE L ' AIDE A LA PRODUCTION EST FIXE DE MANIERE A PERMETTRE L ' ECOULEMENT DU PRODUIT COMMUNAUTAIRE SUR LE MARCHE DE LA COMMUNAUTE ET SUR CELUI DES PAYS TIERS , COMPTE TENU DU PRIX DES PRODUITS COMMUNAUTAIRES ET DE CELUI DES PRODUITS DES PAYS TIERS .

2 . LE PRIX DES PRODUITS COMMUNAUTAIRES EST ETABLI COMPTE TENU NOTAMMENT :

A ) DU PRIX MINIMAL VISE A L ' ARTICLE 4 ;

B ) DES FRAIS DE TRANSFORMATION DES ENTREPRISES LES PLUS COMPETITIVES , SANS TENIR COMPTE DES FRAIS INHERENTS AU STOCKAGE .

3 . LE PRIX DES PRODUITS DES PAYS TIERS EST DETERMINE COMPTE TENU NOTAMMENT :

A ) DES PRIX FRANCO FRONTIERE A L ' IMPORTATION DANS LA COMMUNAUTE AJUSTES LE CAS ECHEANT SUR LA BASE DU PRIX AUQUEL LE PRODUIT GREC ETAIT ECOULE NORMALEMENT SUR LES MARCHES IMPORTATEURS DE LA COMMUNAUTE AVANT L ' ADHESION DE LA GRECE ;

B ) DES PRIX PRATIQUES DANS LE COMMERCE INTERNATIONAL .

ARTICLE 9

1 . L ' AIDE A LA PRODUCTION EST OCTROYEE AUX TRANSFORMATEURS QUI ONT CONCLU DES CONTRATS CONFORMEMENT AUX ARTICLES 2 ET 6 ET QUI , POUR LES RAISINS SECS DE CORINTHE , N ' ONT PAS TRANSFORME EN RAISINS SECS DESTINES A LA VENTE UNE QUANTITE CORRESPONDANT A AU MOINS 15 % DES QUANTITES FAISANT L ' OBJET DU CONTRAT .

2 . L ' AIDE EST VERSEE AUX INTERESSES , SUR LEUR DEMANDE , DES QUE L ' ORGANISME DESIGNE PAR L ' ETAT MEMBRE DANS LEQUEL LA TRANSFORMATION EST EFFECTUEE A CONSTATE QUE :

- LE TRANSFORMATEUR A PAYE AU PRODUCTEUR OU A L ' ORGANISME STOCKEUR UN PRIX AU MOINS EGAL AU PRIX MINIMAL POUR LES QUANTITES FIGURANT AU CONTRAT EN FONCTION DES QUALITES EFFECTIVEMENT LIVREES OU A PAYER A L ' ORGANISME STOCKEUR LE PRIX INDIQUE DANS LE CONTRAT CONCLU SUITE A UNE VENTE PAR ADJUDICATION ,

- LES PRODUITS AYANT FAIT L ' OBJET DE CONTRATS ONT ETE TRANSFORMES OU , POUR LES RAISINS SECS DE CORINTHE , ECOULES VERS D ' AUTRES DESTINATIONS CONFORMEMENT AU PARAGRAPHE 1 ,

- LES PRODUITS ISSUS DE LA TRANSFORMATION SONT CONFORMES A DES NORMES DE QUALITE A DETERMINER .

3 . EN CE QUI CONCERNE LES RAISINS SECS DE CORINTHE , L ' AIDE N ' EST VERSEE QUE POUR LES QUANTITES DE RAISINS SECS SOUS CONTRAT QUI ONT ETE TRANSFORMEES EN RAISINS SECS DESTINES A LA VENTE .

ARTICLE 10

1 . UNE AIDE AU STOCKAGE EST OCTROYEE AUX ORGANISMES STOCKEURS POUR LES QUANTITES DE PRODUITS D ' ORIGINE COMMUNAUTAIRE QU ' ILS ONT ACHETES AU TITRE DES CONTRATS VISES A L ' ARTICLE 3 ET POUR LA DUREE EFFECTIVE DU STOCKAGE DE CEUX-CI , LAQUELLE NE PEUT ALLER AU-DELA DE LA DATE DE LA FIN DE LA CAMPAGNE AU COURS DE LAQUELLE ILS ONT ETE ACHETES . TOUTEFOIS , LORSQUE LA SITUATION DU MARCHE LE REND NECESSAIRE , LA PROLONGATION DU STOCKAGE DE CERTAINES QUANTITES AU COURS DE LA CAMPAGNE SUIVANTE PEUT ETRE AUTORISEE SELON LA PROCEDURE PREVUE A L ' ARTICLE 20 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 516/77 .

2 . LE MONTANT DE L ' AIDE NE PEUT COUVRIR QUE LES FRAIS TECHNIQUES DE STOCKAGE ET LES FRAIS D ' INTERET ETABLIS FORFAITAIREMENT .

3 . AU CAS OU , EN APPLICATION DE L ' ARTICLE 6 PARAGRAPHE 2 , L ' ORGANISME STOCKEUR VEND AU TRANSFORMATEUR A UN PRIX INFERIEUR AU PRIX MINIMAL , RAMENE A LA QUALITE PILOTE , UNE COMPENSATION FINANCIERE EST OCTROYEE A CET ORGANISME . CELLE-CI EST EGALE A LA DIFFERENCE ENTRE LE PRIX D ' ACHAT ET LE PRIX DE VENTE POUR LES QUANTITES CONCERNEES . POUR CE CALCUL , IL N ' EST PAS TENU COMPTE D ' UNE EVENTUELLE DIMINUTION DE PRIX RESULTANT D ' UNE DETERIORATION DE LA QUALITE AU COURS DU STOCKAGE . EN OUTRE , CETTE COMPENSATION EST DIMINUEE DES BENEFICES EVENTUELS RESULTANT DE L ' ECART ENTRE PRIX D ' ACHAT ET PRIX DE VENTE POUR LES QUANTITES VENDUES CONFORMEMENT A L ' ARTICLE 6 PARAGRAPHE 1 .

ARTICLE 11

LE PRIX MINIMAL ET LE MONTANT DE L ' AIDE A LA PRODUCTION POUR LES RAISINS SECS ET LES FIGUES SECHES AINSI QUE LE MONTANT DE L ' AIDE AU STOCKAGE SONT FIXES AVANT LE DEBUT DE CHAQUE CAMPAGNE DE COMMERCIALISATION .

ARTICLE 12

LES ETATS MEMBRES COMMUNIQUENT A LA COMMISSION , AU PLUS TARD UN MOIS APRES LEUR ADOPTION , LES DISPOSITIONS LEGISLATIVES , REGLEMENTAIRES ET ADMINISTRATIVES PRISES EN APPLICATION DU PRESENT REGLEMENT .

ARTICLE 13

PENDANT LA CAMPAGNE DE COMMERCIALISATION 1981/1982 , LA REPUBLIQUE HELLENIQUE EST AUTORISEE A OCTROYER AUX PRODUCTEURS DE RAISINS SECS UNE AIDE AU REVENU . LE MONTANT MAXIMAL DE CETTE AIDE NATIONALE NE PEUT DEPASSER 8 % DU PRIX MINIMAL FIXE SOUS LE REGIME NATIONAL ANTERIEUR POUR LA CAMPAGNE DE COMMERCIALISATION 1980/1981 .

ARTICLE 14

LES MODALITES D ' APPLICATION DU PRESENT REGLEMENT SONT ARRETEES SELON LA PROCEDURE PREVUE A L ' ARTICLE 20 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 516/77 .

EST EFFECTUEE SELON LA MEME PROCEDURE LA FIXATION POUR CHACUN DES PRODUITS CONCERNES :

- DU PRIX MINIMAL ET DU MONTANT DE L ' AIDE A LA PRODUCTION ,

- DE L ' AIDE AU STOCKAGE ,

- DES CRITERES DE MISE EN ADJUDICATION .

ARTICLE 15

LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE JOUR DE SA PUBLICATION AU JOURNAL OFFICIEL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES .

IL EST APPLICABLE PENDANT LES CAMPAGNES DE COMMERCIALISATION 1981/1982 ET 1982/1983 .

LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .

FAIT A BRUXELLES , LE 27 JUILLET 1981 .

PAR LE CONSEIL

LE PRESIDENT

P . WALKER