Commission Regulation (EEC) No 1618/81 of 17 June 1981 fixing the basic products which do not qualify for advance payment of export refunds
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  • Règlement (CEE) no2880/84 de la Commission du 12 octobre 1984, 31984R2880, 13 octobre 1984
  • Règlement (CEE) no3480/88 de la Commission du 9 novembre 1988, 31988R3480, 10 novembre 1988
  • Règlement (CE) no 1994/2005 de la Commissiondu 7 décembre 2005portant fixation des produits de base ne bénéficiant pas du paiement à l'avance de la restitution à l'exportation, 32005R1994, 8 décembre 2005
Règlement (CEE) no 1618/81 de la Commissiondu 17 juin 1981portant fixation des produits de base ne bénéficiant pas du paiement â l'avance de la restitution â l'exportation LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté économique européenne,vu le règlement (CEE) no 2727/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréalesJO no L 281 du 1. 11. 1975, p. 1., modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1187/81JO no L 121 du 5. 5. 1981, p. 1., et notamment son article 16 paragraphe 6, ainsi que les dispositions correspondantes des autres règlements portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits agricoles,vu le règlement (CEE) no 565/80 du Conseil, du 4 mars 1980, relatif au paiement à l'avance des restitutions à l'exportation des produits agricolesJO no L 62 du 7. 3. 1980, p. 5.,considérant que l'article 4 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 565/80 s'applique aux produits transformés ainsi qu'aux marchandises obtenues â partir de produits de base, à condition que le régime de perfectionnement actif ne soit pas interdit pour les produits comparables; qu'il y a lieu d'établir la liste visée a l'article 8 du règlement (CEE) no 565/80 définissant ces produits; que le perfectionnement actif est interdit pour certains produits comparables aux produits de base;considérant que les règlements (CEE) no 1961/75 du Conseil, du 28 juillet 1979, relatif à l'exclusion du régime de perfectionnement actif pour le lait écrémé en poudreJO no L 200 du 31. 7. 1975, p. 6., et (CEE) no 3066/75 du Conseil, du 24 novembre 1975, relatif à l'exclusion du régime de perfectionnement actif pour le beurreJO no L 307 du 27. 11. 1975 p. 3., modifiés tous deux en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1363/80JO no L 140 du 5. 6. 1980, p. 15., sont venus à expiration le 31 mars 1981; qu'il convient d'adapter la liste des produits qui ne peuvent pas bénéficier du régime du paiement à l'avance de la restitution à l'exportation et, par conséquent, d'abroger le règlement (CEE) no 800/80 de la CommissionJO no L 87 du 1. 4. 1980, p. 51.;considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes aux avis de tous les comités de gestion concernés,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premierLes produits de base qui ne bénéficient pas du régime visé à l'article 4 du règlement (CEE) no 565/80 sont énumérés à l'annexe.Toutefois, ces produits de base ne sont exclus que lorsqu'ils sont destinés à être utilisés dans la transformation de produits mentionnés:a)à l'annexe A du règlement (CEE) no 2727/75, à l'exclusion des produits du code NC 2309 y visés;b)à l'article 1er paragraphe 1 lettre c) du règlement (CEE) no 1418/76 du ConseilJO no L 166 du 25. 6. 1976, p. 1..
Article 2Le règlement (CEE) no 800/80 est abrogé.
Article 3Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.ANNEXE
Code NCDésignation des marchandises
1104Grains de céréales autrement traivaillés (mondés, aplatis, en flocons, perlés, tranchés ou concassés, par exemple), à l'exception du riz du no 1006; germes de céréales, entiers, aplatis, en flocons ou moulus
110430- Germes de céréales, entiers, aplatis, en flocons ou moulus
1106Farines et semoules des légumes à cosse secs du no 0713, de sagou ou des racines ou tubercules du no 0714; farines, semoules et poudres des produits repris au chapitre 8
110620- Farines et semoules de sagou, des racines ou tubercules du no 0714:
- - autres
11062091- - - destinées à la fabrication de l'amidon ou de la fécule
11062099- - - autres
11090000Gluten de froment (blé), même à l'état sec
2302Sons, remoulages et autres résidus, même agglomérés sous forme de pellets, du criblage, de la mouture ou d'autres traitements des céréales, ou des légumineuses
230210- de maïs
230220- de riz
230230- de froment
230240- d'autres céréales
2303Résidus d'amidonnerie et résidus similaires, pulpes de betteraves, bagasses de canne à sucre et autres déchets de sucrerie, drêches et déchets de brasserie ou de distillerie, même agglomérés sous forme de pellets
230310- Résidus d'amidonnerie et résidus similaires
- - Résidus de l'amidonnerie du maïs (à l'exclusion des eaux de trempe concentrées), d'une teneur en protéines, calculée sur la matière sèche
23031011- - - supérieure à 40 % en poids