Commission Regulation (EEC) No 1618/81 of 17 June 1981 fixing the basic products which do not qualify for advance payment of export refunds
RÈGLEMENT (CEE) No 1618/81 DE LA COMMISSION du 17 juin 1981 portant fixation des produits de base ne bénéficiant pas du paiement à l'avance de la restitution à l'exportation
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 2727/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1187/81 (2), et notamment son article 16 paragraphe 6, ainsi que les dispositions correspondantes des autres règlements portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits agricoles,
vu le règlement (CEE) no 565/80 du Conseil, du 4 mars 1980, relatif au paiement à l'avance des restitutions à l'exportation des produits agricoles (3),
considérant que l'article 4 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 565/80 s'applique aux produits transformés ainsi qu'aux marchandises obtenues à partir de produits de base, à condition que le régime de perfectionnement actif ne soit pas interdit pour les produits comparables ; qu'il y a lieu d'établir la liste visée à l'article 8 du règlement (CEE) no 565/80 définissant ces produits ; que le perfectionnement actif est interdit pour certains produits comparables aux produits de base;
considérant que les règlements (CEE) no 1961/75 du Conseil, du 28 juillet 1979, relatif à l'exclusion du régime de perfectionnement actif pour le lait écrémé en poudre (4), et (CEE) no 3066/75 du Conseil, du 24 novembre 1975, relatif à l'exclusion du régime de perfectionnement actif pour le beurre (5), modifiés tous deux en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1363/80 (6), sont venus à expiration le 31 mars 1981 ; qu'il convient d'adapter la liste des produits qui ne peuvent pas bénéficier du régime du paiement à l'avance de la restitution à l'exportation et, par conséquent, d'abroger le règlement (CEE) no 800/80 de la Commission (7);
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes aux avis de tous les comités de gestion concernés,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les produits de base qui ne bénéficient pas du régime visé à l'article 4 du règlement (CEE) no 565/80 sont énumérés à l'annexe.
Toutefois, ces produits de base ne sont exclus que lorsqu'ils sont destinés à être utilisés dans la transformation de produits mentionnés a) à l'annexe A du règlement (CEE) no 2727/75, à l'exclusion des produits de la sous-position 23.07 B du tarif douanier commun;
b) à l'article 1er paragraphe 1 sous c) du règlement (CEE) no 1418/76 (8), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 113/80 (9).
Article 2
Le règlement (CEE) no 800/80 est abrogé.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 17 juin 1981.
Par la Commission
Le président
Gaston THORN
(1) JO no L 281 du 1.11.1975, p. 1. (2) JO no L 121 du 5.5.1981, p. 1. (3) JO no L 62 du 7.3.1980, p. 5. (4) JO no L 200 du 31.7.1975, p. 6. (5) JO no L 307 du 27.11.1975, p. 3. (6) JO no L 140 du 5.6.1980, p. 15. (7) JO no L 87 du 1.4.1980, p. 51. (8) JO no L 166 du 25.6.1976, p. 1. (9) JO no L 16 du 22.1.1980, p. 1.
ANNEXE
>PIC FILE= "T0019845">