Council Regulation (EEC) No 1401/81 of 19 May 1981 laying down general rules for the supply of milk fats to certain developing countries and specialized bodies under the 1981 food-aid programme

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( 1 ) JO NO L 148 DU 28 . 6 . 1968 , P . 13 .

( 2 ) JO NO L 204 DU 28 . 7 . 1978 , P . 6 .

( 3 ) AVIS RENDU LE 8 MAI 1981 ( NON ENCORE PARU AU JOURNAL OFFICIEL ).

REGLEMENT ( CEE ) NO 1401/81 DU CONSEIL

DU 19 MAI 1981

ETABLISSANT LES REGLES GENERALES RELATIVES A LA FOURNITURE DE MATIERES GRASSES DU LAIT , DANS LE CADRE DU PROGRAMME D ' AIDE ALIMENTAIRE DE 1981 , A CERTAINS PAYS EN VOIE DE DEVELOPPEMENT ET A CERTAINS ORGANISMES SPECIALISES

LE CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES ,

VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE , ET NOTAMMENT SON ARTICLE 43 ,

VU LE REGLEMENT ( CEE ) NO 804/68 DU CONSEIL , DU 27 JUIN 1968 , PORTANT ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LE SECTEUR DU LAIT ET DES PRODUITS LAITIERS ( 1 ), MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1761/78 ( 2 ), ET NOTAMMENT SON ARTICLE 6 PARAGRAPHE 6 ,

VU LA PROPOSITION DE LA COMMISSION ,

VU L ' AVIS DE L ' ASSEMBLEE ( 3 ),

CONSIDERANT QUE CERTAINS PAYS EN VOIE DE DEVELOPPEMENT ET CERTAINS ORGANISMES SPECIALISES ONT FAIT CONNAITRE LEURS BESOINS EN MATIERES GRASSES DU LAIT ; QUE LA FOURNITURE DE CES MATIERES GRASSES PEUT ETRE ASSUREE SOUS FORME DE BEURRE OU DE BUTTER OIL PRODUITS DANS LA COMMUNAUTE ET REPONDANT A CERTAINS CRITERES DE QUALITE ;

CONSIDERANT QUE LES DISPONIBILITES ACTUELLES DE LA COMMUNAUTE PERMETTENT DE FOURNIR A TITRE D ' AIDE ALIMENTAIRE UNE QUANTITE DE BEURRE OU DE BUTTER OIL CORRESPONDANT A 45 000 TONNES DE BUTTER OIL ; QUE , D ' AUTRE PART , LA REPARTITION DES QUANTITES DISPONIBLES ENTRE LES STOCKS PUBLICS ET LES STOCKS PRIVES VARIE EN FONCTION DE L ' EVOLUTION DU MARCHE ET DES BESOINS SAISONNIERS ;

CONSIDERANT QUE , COMPTE TENU DE LA SITUATION DU MARCHE COMMUNAUTAIRE DU BEURRE ET DES AUTRES MATIERES GRASSES BUTYRIQUES AINSI QUE DE LA NECESSITE D ' EFFECTUER D ' URGENCE CERTAINES LIVRAISONS ET D ' ASSURER LES FOURNITURES AVEC REGULARITE DANS LES CONDITIONS ECONOMIQUES LES PLUS FAVORABLES , IL Y A LIEU DE PROCEDER A CES FOURNITURES SOIT PAR PRELEVEMENT DE BEURRE OU D ' AUTRES MATIERES GRASSES BUTYRIQUES SUR LES STOKS DETENUS PAR LES ORGANISMES D ' INTERVENTION , SOIT PAR L ' ACHAT DE BEURRE OU DE BUTTER OIL SUR LE MARCHE DE LA COMMUNAUTE ;

CONSIDERANT QUE , POUR PERMETTRE L ' UTILISATION EFFECTIVE DE L ' AIDE , IL CONVIENT DE PREVOIR LE FINANCEMENT DE CERTAINS FRAIS D ' ACHEMINEMENT ET DE DISTRIBUTION ;

CONSIDERANT QUE LA LIVRAISON DOIT ETRE REALISEE AU MEILLEUR PRIX ; QU ' IL CONVIENT , POUR ATTEINDRE CE BUT , DE PREVOIR UNE PROCEDURE D ' ADJUDICATION ; QUE , TOUTEFOIS , DANS DES CAS EXCEPTIONNELS , IL PEUT ETRE OPPORTUN , POUR DES RAISONS DE RAPIDITE , DE RECOURIR A UNE PROCEDURE DE GRE A GRE ;

CONSIDERANT QU ' IL EST INDIQUE QUE LES MODALITES DE MISE EN OEUVRE DES MESURES PREVUES EN CAS D ' ACHAT DE BEURRE OU DE BUTTER OIL SUR LE MARCHE SOIENT ARRETEES SELON LA PROCEDURE PREVUE A L ' ARTICLE 30 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 804/68 , COMME LE SONT LES MODALITES APPLICABLES EN CAS D ' UTILISATION DES STOCKS PUBLICS ,

A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :

ARTICLE PREMIER

IL EST MIS A LA DISPOSITION DE CERTAINS PAYS EN VOIE DE DEVELOPPEMENT ET DE CERTAINS ORGANISMES SPECIALISES , DANS LE CADRE DU PROGRAMME D ' AIDE ALIMENTAIRE DE 1981 , UNE QUANTITE DE BEURRE OU DE BUTTER OIL CORRESPONDANT A 45 000 TONNES DE BUTTER OIL .

ARTICLE 2

1 . LE BEURRE VISE A L ' ARTICLE 1ER EST ACHETE CONFORMEMENT A L ' ARTICLE 6 PARAGRAPHE 1 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 804/68 . LE BUTTER OIL VISE A L ' ARTICLE 1ER EST FABRIQUE A PARTIR DE CE BEURRE .

2 . SI LA SITUATION DU MARCHE NE PERMET PAS D ' EFFECTUER , CONFORMEMENT AU PARAGRAPHE 1 , LA LIVRAISON PREVUE A L ' ARTICLE 1ER , LA FOURNITURE EST ASSUREE SOUS FORME DE BEURRE OU DE MATIERES GRASSES BUTYRIQUES DISPONIBLES SUR LE MARCHE DE LA COMMUNAUTE . CETTE OPERATION EST EFFECTUEE DE FACON A NE PAS PERTURBER L ' EVOLUTION NORMALE DES PRIX SUR LE MARCHE .

ARTICLE 3

AUX FINS VISEES A L ' ARTICLE 1ER :

A ) FAIT L ' OBJET D ' UN FINANCEMENT COMMUNAUTAIRE , LA VALEUR DU BEURRE OU DU BUTTER OIL AU PORT D ' EMBARQUEMENT OU A UN STADE CORRESPONDANT ;

B ) PEUVENT FAIRE EN OUTRE L ' OBJET , DANS DES CAS EXCEPTIONNELS , D ' UN FINANCEMENT COMMUNAUTAIRE PARTIEL OU TOTAL SUR LA BASE D ' UNE DECISION DU CONSEIL PRISE SELON LA PROCEDURE VISEE A L ' ARTICLE 8 :

- L ' ACHEMINEMENT JUSQU ' A LA FRONTIERE DU PAYS DE DESTINATION ET , EVENTUELLEMENT , JUSQU ' AUX LIEUX DE DESTINATION ,

- LA DISTRIBUTION , LORSQUE LA MARCHANDISE EST DISTRIBUEE PAR L ' INTERMEDIAIRE D ' UN ORGANISME SPECIALISE .

ARTICLE 4

LES FRAIS VISES A L ' ARTICLE 3 SOUS B ) SONT PAYES INTEGRALEMENT OU EN PARTIE PAR LA COMMISSION AU PAYS OU A L ' ORGANISME DESTINATAIRE SOUS LA FORME D ' UNE CONTRIBUTION FORFAITAIRE LORSQUE LES MODALITES DE MISE EN OEUVRE ETABLIES AVEC CELUI-CI LE PREVOIENT .

ARTICLE 5

SANS PREJUDICE DE L ' ARTICLE 4 ET SAUF CAS EXCEPTIONNELS , POUR LESQUELS IL EST POSSIBLE DE RECOURIR A UNE PROCEDURE DE GRE A GRE , IL EST FAIT APPEL A UNE PROCEDURE D ' ADJUDICATION POUR LA LIVRAISON DU PRODUIT , Y COMPRIS L ' EMBALLAGE , L ' ETIQUETAGE ET L ' ACHEMINEMENT AU PORT D ' EMBARQUEMENT OU A UN STADE CORRESPONDANT ET , LE CAS ECHEANT , L ' ACHEMINEMENT A PARTIR DE CE STADE .

ARTICLE 6

LES MONTANTS A PAYER A L ' ENTREPRISE CHOISIE NE SONT DUS QUE :

A ) SI L ' ENTREPRISE A SATISFAIT AUX OBLIGATIONS PREVUES DANS L ' AVIS D ' ADJUDICATION OU DANS LE CONTRAT DE GRE A GRE

ET

B ) S ' IL A ETE CONSTATE , APRES UN CONTROLE , QUE LA QUALITE ET L ' EMBALLAGE DU PRODUIT LIVRE SONT CONFORMES AUX DISPOSITIONS COMMUNAUTAIRES APPLICABLES EN LA MATIERE .

LE VERSEMENT D ' UN ACOMPTE SUR CES MONTANTS PEUT ETRE PREVU .

ARTICLE 7

LA DECISION DE FAIRE APPLICATION DE L ' ARTICLE 2 PARAGRAPHE 2 AINSI QUE , DANS CE CAS , DES MODALITES D ' APPLICATION DE L ' ARTICLE 2 PARAGRAPHE 2 ET DE L ' ARTICLE 5 SONT ARRETEES SELON LA PROCEDURE PREVUE A L ' ARTICLE 30 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 804/68 .

ARTICLE 8

LES PAYS ET LES ORGANISMES DESTINATAIRES DE L ' AIDE , AINSI QUE LES QUANTITES A ACCORDER A CHACUN D ' EUX , SONT DETERMINES PAR LE CONSEIL STATUANT SUR PROPOSITION DE LA COMMISSION A LA MAJORITE QUALIFIEE .

ARTICLE 9

LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE TROISIEME JOUR SUIVANT CELUI DE SA PUBLICATION AU JOURNAL OFFICIEL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES .

LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .

FAIT A BRUXELLES , LE 19 MAI 1981 .

PAR LE CONSEIL

LE PRESIDENT

D . F . VAN DER MEI