Council Regulation (EEC) No 1399/81 of 19 May 1981 laying down general rules for the supply of skimmed-milk powder to certain developing countries and specialized bodies under the 1981 food-aid programme
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( 1 ) JO NO L 148 DU 28 . 6 . 1968 , P . 13 .
( 2 ) JO NO L 204 DU 28 . 7 . 1978 , P . 6 .
( 3 ) AVIS RENDU LE 8 MAI 1981 ( NON ENCORE PARU AU JOURNAL OFFICIEL ).
REGLEMENT ( CEE ) NO 1399/81 DU CONSEIL
DU 19 MAI 1981
ETABLISSANT LES REGLES GENERALES RELATIVES A LA FOURNITURE DE LAIT ECREME EN POUDRE , DANS LE CADRE DU PROGRAMME D ' AIDE ALIMENTAIRE DE 1981 , A CERTAINS PAYS EN VOIE DE DEVELOPPEMENT ET A CERTAINS ORGANISMES SPECIALISES
LE CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES ,
VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE , ET NOTAMMENT SON ARTICLE 43 ,
VU LE REGLEMENT ( CEE ) NO 804/68 DU CONSEIL , DU 27 JUIN 1968 , PORTANT ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LE SECTEUR DU LAIT ET DES PRODUITS LAITIERS ( 1 ), MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1761/78 ( 2 ), ET NOTAMMENT SON ARTICLE 7 PARAGRAPHE 4 ,
VU LA PROPOSITION DE LA COMMISSION ,
VU L ' AVIS DE L ' ASSEMBLEE ( 3 ),
CONSIDERANT QUE CERTAINS PAYS EN VOIE DE DEVELOPPEMENT ET CERTAINS ORGANISMES SPECIALISES ONT FAIT CONNAITRE LEURS BESOINS EN MATIERES PROTEIQUES DU LAIT ; QUE LA FOURNITURE DE CES MATIERES PROTEIQUES PEUT ETRE ASSUREE SOUS FORME DE LAIT ECREME EN POUDRE PRODUIT DANS LA COMMUNAUTE ET REPONDANT A CERTAINS CRITERES DE QUALITE ;
CONSIDERANT QU ' UNE TELLE LIVRAISON DOIT ETRE EFFECTUEE COMPTE TENU DES DISPONIBILITES DE LA COMMUNAUTE EN LAIT ECREME EN POUDRE ET DE LA NECESSITE DE NE PAS PERTURBER LES CONDITIONS DU MARCHE ;
CONSIDERANT QUE LES DISPONIBILITES ACTUELLES PERMETTENT DE FOURNIR 150 000 TONNES DE LAIT ECREME EN POUDRE DANS LE CADRE DU PROGRAMME D ' AIDE ALIMENTAIRE DE 1981 ;
CONSIDERANT QUE , SI LES QUANTITES DE LAIT ECREME EN POUDRE QUI SE TROUVENT EN STOCKS PUBLICS NE PERMETTENT PAS D ' EFFECTUER LA LIVRAISON PRECITEE OU NE POSSEDENT PAS LES CARACTERISTIQUES NECESSAIRES A LEUR DESTINATION PARTICULIERE LORSQUE CELLE-CI NECESSITE NOTAMMENT DES CONDITIONS D ' EMBALLAGE DIFFERENTES OU L ' ADJONCTION DE VITAMINES ET D ' AUTRES ADDITIFS , LA FOURNITURE DOIT ETRE ASSUREE PAR L ' ACHAT DE LAIT ECREME EN POUDRE SUR LE MARCHE DE LA COMMUNAUTE ;
CONSIDERANT QUE , POUR PERMETTRE L ' UTILISATION EFFECTIVE DE L ' AIDE , IL CONVIENT DE PREVOIR LE FINANCEMENT DE CERTAINS FRAIS D ' ACHEMINEMENT ET DE DISTRIBUTION ;
CONSIDERANT QUE LA LIVRAISON DOIT ETRE REALISEE AU MEILLEUR PRIX ; QU ' IL CONVIENT , POUR ATTEINDRE CE BUT , DE PREVOIR UNE PROCEDURE D ' ADJUDICATION ; QUE , TOUTEFOIS , DANS DES CAS EXCEPTIONNELS , IL PEUT ETRE OPPORTUN , POUR DES RAISONS DE RAPIDITE , DE RECOURIR A UNE PROCEDURE DE GRE A GRE ;
CONSIDERANT QU ' IL EST INDIQUE QUE LES MODALITES DE MISE EN OEUVRE DES MESURES PREVUES EN CAS D ' ACHAT DE LAIT ECREME EN POUDRE SUR LE MARCHE SOIENT ARRETEES SELON LA PROCEDURE PREVUE A L ' ARTICLE 30 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 804/68 , COMME LE SONT LES MODALITES APPLICABLES EN CAS D ' UTILISATION DES STOCKS PUBLICS ,
A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :
ARTICLE PREMIER
IL EST MIS A DISPOSITION DE CERTAINS PAYS EN VOIE DE DEVELOPPEMENT ET DE CERTAINS ORGANISMES SPECIALISES , DANS LE CADRE DU PROGRAMME D ' AIDE ALIMENTAIRE DE 1981 , 150 000 TONNES DE LAIT ECREME EN POUDRE .
ARTICLE 2
1 . LE LAIT ECREME EN POUDRE VISE A L ' ARTICLE 1ER EST ACHETE CONFORMEMENT A L ' ARTICLE 7 PARAGRAPHE 1 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 804/68 .
2 . SI LES QUANTITES DE LAIT ECREME EN POUDRE QUI SE TROUVENT EN STOCKS PUBLICS NE PERMETTENT PAS D ' EFFECTUER LA LIVRAISON PREVUE A L ' ARTICLE 1ER OU NE POSSEDENT PAS LES CARACTERISTIQUES NECESSAIRES A LEUR DESTINATION PARTICULIERE LORSQUE CELLE-CI NECESSITE NOTAMMENT DES CONDITIONS D ' EMBALLAGE DIFFERENTES OU L ' ADJONCTION DE VITAMINES ET D ' AUTRES ADDITIFS , LA FOURNITURE EST ASSUREE PAR L ' ACHAT DE LAIT ECREME EN POUDRE SUR LE MARCHE DE LA COMMUNAUTE . CET ACHAT EST EFFECTUE DE FACON A NE PAS PERTURBER LE DEVELOPPEMENT NORMAL DES PRIX SUR LE MARCHE .
ARTICLE 3
AUX FINS VISEES A L ' ARTICLE 1ER :
A ) FAIT L ' OBJET D ' UN FINANCEMENT COMMUNAUTAIRE , LA VALEUR DU LAIT ECREME EN POUDRE AU PORT D ' EMBARQUEMENT OU A UN STADE CORRESPONDANT ;
B ) PEUVENT FAIRE EN OUTRE L ' OBJET , DANS DES CAS EXCEPTIONNELS , D ' UN FINANCEMENT COMMUNAUTAIRE PARTIEL OU TOTAL SUR LA BASE D ' UNE DECISION DU CONSEIL PRISE SELON LA PROCEDURE VISEE A L ' ARTICLE 7 :
- L ' ACHEMINEMENT JUSQU ' A LA FRONTIERE DU PAYS DE DESTINATION ET , EVENTUELLEMENT , JUSQU ' AUX LIEUX DE DESTINATION ,
- LA DISTRIBUTION , LORSQUE LA MARCHANDISE EST DISTRIBUEE PAR L ' INTERMEDIAIRE D ' UN ORGANISME SPECIALISE .
ARTICLE 4
LES MONTANTS CORRESPONDANT AUX FRAIS VISES A L ' ARTICLE 3 SOUS B ) SONT VERSES INTEGRALEMENT OU EN PARTIE PAR LA COMMISSION AU PAYS OU A L ' ORGANISME DESTINATAIRE SOUS FORME DE CONTRIBUTION FORFAITAIRE LORSQUE LES MODALITES DE MISE EN OEUVRE ETABLIES AVEC CELUI-CI LE PREVOIENT .
ARTICLE 5
SANS PREJUDICE DE L ' ARTICLE 4 ET SAUF DANS DES CAS EXCEPTIONNELS POUR LESQUELS IL EST FAIT APPEL A UNE PROCEDURE DE GRE A GRE , IL EST FAIT APPEL A UNE PROCEDURE D ' ADJUDICATION POUR LA LIVRAISON DU PRODUIT AU PORT D ' EMBARQUEMENT OU A UN STADE CORRESPONDANT ET , LE CAS ECHEANT , SON ACHEMINEMENT A PARTIR DE CE STADE , AINSI QUE POUR SON ACHAT EVENTUEL SUR LE MARCHE DE LA COMMUNAUTE .
ARTICLE 6
LA DECISION DE FAIRE APPLICATION DE L ' ARTICLE 2 PARAGRAPHE 2 AINSI QUE , DANS CE CAS , LES MODALITES D ' APPLICATION DE CE PARAGRAPHE ET DE L ' ARTICLE 5 SONT ARRETEES SELON LA PROCEDURE PREVUE A L ' ARTICLE 30 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 804/68 .
ARTICLE 7
LES PAYS ET LES ORGANISMES DESTINATAIRES DE L ' AIDE , AINSI QUE LES QUANTITES A ACCORDER A CHACUN D ' EUX , SONT DETERMINES PAR LE CONSEIL , STATUANT SUR PROPOSITION DE LA COMMISSION A LA MAJORITE QUALIFIEE .
ARTICLE 8
LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE TROISIEME JOUR SUIVANT CELUI DE SA PUBLICATION AU JOURNAL OFFICIEL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES .
LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .
FAIT A BRUXELLES , LE 19 MAI 1981 .
PAR LE CONSEIL
LE PRESIDENT
D . F . VAN DER MEI