Commission Regulation (EEC) No 3510/80 of 23 December 1980 on the definition of the concept of originating products for purposes of the application of tariff preferences granted by the European Economic Community in respect of certain products from developing countries
Règlement(CEE) no 3510/80 de la Commissiondu 23 décembre 1980relatif à la définition de la notion de produits originaires pour l'application de préférences tarifaires accordées par la Communauté économique européenne à certains produits de pays en voie de développementLA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté économique européenne,vu le règlement (CEE) no 3322/80 du Conseil, du 16 décembre 1980, portant fixation d'un schéma, pluriannuel de préférences tarifaires généralisées et son application pour l'année 1981 à certains produits industriels originaires de pays en voie de développementJO no L 354 du 29. 12. 1980, p. 114., et notamment son article 1er,vu le règlement (CEE) no 3320/80 du Conseil, du 16 décembre 1980, portant ouverture, répartition et mode de gestion de préférences tarifaires communautaires pour les produits textiles, originaires de pays et territoires en voie de développementJO no L 354 du 29. 12. 1980, p. 1., et notamment son article 1er,vu le réglement (CEE) no 3321/80 du Conseil, du 16 décembre 1980, portant application de préférences tarifaires généralisées pour l'année 1981 à certains produits agricoles originaires de pays en voie de développementJO no L 354 du 29. 12. 1980, p. 82., et notamment son article 1er,considérant que, pour l'ensemble des produits visés par les règlements cités ci-avant, des règles doivent être définies en ce qui concerne tant les conditions dans lesquelles ces produits acquièrent le caractère de produits originaires que la justification de ce caractère et les modalités de son contrôle; qu'il est opportun, pour ce faire, de reprendre les dispositions du règlement (CEE) no 3067/79JO no L 349 du 31.12. 1979, p. 1., du 20 décembre 1979, définissant la notion de produits originaires pour l'application de préférences tarifaires accordées par la Communauté; qu'il convient d'apporter à ce règlement certaines modifications, tenant compte de l'expérience acquise;considérant que la décision des représentants des gouvernements des États membres de la Communauté européenne du charbon et de l'acier, réunis au sein du Conseil, du 16 décembre 1980, portant application pour l'année 1981 de préférences tarifaires généralisées concernant certains produits sidérurgiques originaires de pays en voie de développement (80/1185/CECA)JO no L 354 du 29. 12. 1980, p. 202., établit que la notion de produits originaires est arrêté selon la procédure prévue à l'article 14 du règlement (CEE) no 802/68 du Conseil, du 27 juin 1968, relatif à la définition commune de la notion d'origine des marchandisesJO no L 148 du 28. 6. 1968, p. 1.; que les règles à appliquer à cet égard doivent être les mêmes que celles prévues pour les autres produits;considérant qu'il convient de prévoir des dispositions transitoires en faveur de pays dont certains produits ne bénéficiaient pas auparavant de préférences tarifaires;considérant que les dispositions du présent règlement sont conformes à l'avis du comité de l'origine,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: