Commission Regulation (EEC) No 3510/80 of 23 December 1980 on the definition of the concept of originating products for purposes of the application of tariff preferences granted by the European Economic Community in respect of certain products from developing countries
Règlement(CEE) no 3510/80 de la Commissiondu 23 décembre 1980relatif à la définition de la notion de produits originaires pour l'application de préférences tarifaires accordées par la Communauté économique européenne à certains produits de pays en voie de développement LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté économique européenne,vu le règlement (CEE) no 3322/80 du Conseil, du 16 décembre 1980, portant fixation d'un schéma, pluriannuel de préférences tarifaires généralisées et son application pour l'année 1981 à certains produits industriels originaires de pays en voie de développementJO no L 354 du 29. 12. 1980, p. 114., et notamment son article 1er,vu le règlement (CEE) no 3320/80 du Conseil, du 16 décembre 1980, portant ouverture, répartition et mode de gestion de préférences tarifaires communautaires pour les produits textiles, originaires de pays et territoires en voie de développementJO no L 354 du 29. 12. 1980, p. 1., et notamment son article 1er,vu le réglement (CEE) no 3321/80 du Conseil, du 16 décembre 1980, portant application de préférences tarifaires généralisées pour l'année 1981 à certains produits agricoles originaires de pays en voie de développementJO no L 354 du 29. 12. 1980, p. 82., et notamment son article 1er,considérant que, pour l'ensemble des produits visés par les règlements cités ci-avant, des règles doivent être définies en ce qui concerne tant les conditions dans lesquelles ces produits acquièrent le caractère de produits originaires que la justification de ce caractère et les modalités de son contrôle; qu'il est opportun, pour ce faire, de reprendre les dispositions du règlement (CEE) no 3067/79JO no L 349 du 31.12. 1979, p. 1., du 20 décembre 1979, définissant la notion de produits originaires pour l'application de préférences tarifaires accordées par la Communauté; qu'il convient d'apporter à ce règlement certaines modifications, tenant compte de l'expérience acquise;considérant que la décision des représentants des gouvernements des États membres de la Communauté européenne du charbon et de l'acier, réunis au sein du Conseil, du 16 décembre 1980, portant application pour l'année 1981 de préférences tarifaires généralisées concernant certains produits sidérurgiques originaires de pays en voie de développement (80/1185/CECA)JO no L 354 du 29. 12. 1980, p. 202., établit que la notion de produits originaires est arrêté selon la procédure prévue à l'article 14 du règlement (CEE) no 802/68 du Conseil, du 27 juin 1968, relatif à la définition commune de la notion d'origine des marchandisesJO no L 148 du 28. 6. 1968, p. 1.; que les règles à appliquer à cet égard doivent être les mêmes que celles prévues pour les autres produits;considérant qu'il convient de prévoir des dispositions transitoires en faveur de pays dont certains produits ne bénéficiaient pas auparavant de préférences tarifaires;considérant que les dispositions du présent règlement sont conformes à l'avis du comité de l'origine,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
TITRE PREMIER
Article premier1.Pour l'application des dispositions relatives aux préférences tarifaires octroyées par la Communauté à certains produits originaires de pays en voie de développement, sont considérés comme produits originaires d'un pays bénéficiaire desdites préférences, sous réserve qu'ils aient été transportés directement au sens de l'article 5, dans la Communauté:a)les produits entièrement obtenus dans ce pays;b)les produits obtenus dans ce pays et dans la fabrication desquels sont entrés des produits autres que ceux visés sous - a), à condition que lesdits produits aient fait l'objet d'ouvraisons ou de transformations suffisantes au sens de l'article 3.2.Les produits énumérés dans la liste C sont exclus de l'application des dispositions du présent règlement.
Article 2Sont considérés, au sens de l'article 1er sous a), comme entièrement obtenus dans un pays bénéficiaire:a)les produits minéraux extraits de son sol ou de son fond de mers ou d'océans;b)les produits du règne végétal qui y sont récoltés;c)les animaux vivants qui y sont nés et élevés;d)les produits qui y proviennent d'animaux vivants;e)les produits de la chasse ou de la pêche qui y sont pratiquées;f)les produits de la pêche maritime et autres produits tirés de la mer par ses navires;g)les produits fabriqués à bord de ses navires-usines, exclusivement à partir de produits visés sous f);h)les produits usagés, ne pouvant servir qu'à la recupération des matières premières, qui y sont recueillis;i)les déchets provenant d'opérations manufacturières qui y ont été effectuées;j)les produits qui y sont fabriqués exclusivement à partir de produits visés sous a) à i).
Article 31.Pour l'application des dispositions de l'article 1er sous b), sont considérées comme suffisantes:a)les ouvraisons ou transformations qui ont pour effet de ranger les produits obtenus sous une position tarifaire autre que celle afférente à chacun des produits utilisés, à l'exception, toutefois, de ceux qui sont énumérés dans la liste A et auxquelles s'appliquent les dispositions particulières à cette liste;b)les ouvraisons ou transformations énumérées dans la liste B.Par sections, chapitres et positions tarifaires, on entend les sections, chapitres et positions tarifaires de la nomenclature du Conseil de coopération douanière (CCD) pour la classification des marchandises dans les tarifs douaniers.2.Lorsque, pour un produit obtenu déterminé, une règle de pourcentage limite, dans la liste A et dans la liste B, la valeur des produits mis en œuvre susceptibles d'être utilisés, la valeur totale de- ces produits, qu'ils aient ou non dans les limites et conditions prévues dans chacune des deux listes changé de position tarifaire au cours des ouvraisons, des transformations ou du montage, ne peut dépasser par rapport à la valeur du produit obtenu celle correspondant soit, si les taux sont identiques dans les deux listes, à ce taux commun, soit, s'ils sont différents, au plus élevé des deux.3.Pour l'application de l'article 1er sous b), les ouvraisons ou transformations suivantes sont toujours considérées comme insuffisantes pour conférer le caractère originaire, qu'il y ait ou non changement de positions tarifaires:a)les manipulations destinées à assurer la conservation en l'état des produits pendant leur transport et leur stockage (aération, étendage, séchage, réfrigération, mise dans l'eau salée, soufrée ou additionnée d'autres produits, extraction de parties avariées et opérations similaires);b)les opérations simples de dépoussiérage, de criblage, de triage, de classement, d'assortiment (y compris la composition de jeux de produits), de lavage, de peinture, de découpage;c)i)les changements d'emballage et les divisions et réunions de colis,ii)la simple mise en bouteilles, en flacons, en sacs, en étuis, en boîtes, sur planchettes, etc., et toutes opérations simples de conditionnement;d)l'apposition sur les produits eux-mêmes ou sur leurs emballages de marques, d'étiquettes ou d'autres signes distinctifs similaires;e)le simple mélange de produits, même d'espèces différentes, dès lors qu'un ou plusieurs composants du mélange ne répondent pas aux conditions établies par le présent règlement pour pouvoir être considérés comme originaires;f)la simple réunion de parties de produits en vue de constituer un produit complet;g)le cumul de deux ou plusieurs opérations reprises sous a) à f);h)l'abattage des animaux.
Article 4Lorsque les listes A et B visées à l'article 3 disposent que les produits obtenus dans un pays bénéficiaire n'en sont considérés comme originaires qu'à la condition que la valeur des produits utilisés n'excède pas un pourcentage déterminé de la valeur des produits obtenus, les valeurs à prendre en considération pour la détermination de ce pourcentage sont:d'une part,en ce qui concerne les produits dont il est justifié qu'ils ont été importés, leur valeur en douane au moment de l'importation,en ce qui concerne les produits d'une origine indéterminée, le premier prix vérifiable payé pour ces produits sur le territoire du pays où s'effectue la fabrication;d'autre part,le prix départ usine des produits obtenus, déduction faite des taxes intérieures restituées ou à restituer en cas d'exportation.
Article 51.Sont considérés comme transportés directement du pays bénéficiaire d'exportation dans la Communauté:a)les produits dont le transport s'effectue sans emprunt du territoire d'un autre pays;b)les produits dont - le transport s'effectue avec emprunt du territoire de pays autres que celui du pays bénéficiaire d'exportation, avec ou sans transbordement ou entreposage temporaire dans ces pays, pour autant que la traversée de ces derniers soit justifiée par des raisons géographiques ou tenant exclusivement aux nécessités du transport et que les produits soient restés sous la surveillance des autorités douanières du pays de transit ou d'entreposage, n'y aient pas été mis dans le commerce ou à la consommation et n'y aient pas subi, le cas échéant, d'autres opérations que le déchargement et le rechargement ou toute opération destinée à assurer leur conservation en l'état;c)les produits dont le transport s'effectue avec emprunt du territoire de l'Autriche, de la Finlande, de la Norvège, de la Suède ou de la Suisse et qui sont ensuite réexportés totalement ou partiellement vers la Communauté, pour autant qu'ils soient restés sous la surveillance des autorités douanières en cas de transit ou d'entreposage dans ces pays et qu'ils n'y aient pas été mis à la consommation et n'y aient pas subi, le cas échéant, d'autres opérations que le déchargement et le rechargement ou toutes autres opérations destinées à assurer leur conservation en l'état.2.La preuve que les conditions visées au paragraphe 1 sous b) et sous c) sont réunies est fournie par la production aux autorités douanières compétentes dans la Communauté:a)soit d'un titre justificatif du transport unique établi dans le pays bénéficiaire d'exportation et sous le couvert duquel s'est effectuée la traversée du pays de transit;b)soit d'une attestation délivrée par les autorités douanières du pays du transit contenant:une description exacte des produits,la date du déchargement et du rechargement des produits ou, éventuellement, de leur embarquement ou de leur débarquement, avec l'indication des navires utilisés,la certification des conditions dans lesquelles s'est effectué le séjour des produits;c)soit, à défaut, de tous documents probants.
Article 61.Les produits originaires au sens du présent règlement sont admis à l'importation dans la Communauté au bénéfice des dispositions relatives aux préférences tarifaires visées à l'article 1er sur présentation d'un certificat d'origine, formule A, délivré soit par les autorités douanières, soit par d'autres autorités gouvernementales du pays bénéficiaire d'exportation et sous réserve que ce dernier pays prête assistance à la Communauté par l'entremise des administrations douanières des États membres pour le contrôle de l'authenticité du document ou l'exactitude des renseignements relatifs à l'origine -réelle des produits en cause.2.Toutefois, les produits originaires au sens du présent règlement qui font l'objet d'envois postaux (y compris les colis postaux), pour autant qu'il s'agisse d'envois contenant uniquement des produits originaires et que la valeur ne dépasse pas 1420 unités de compte européennes par envoiEn application de l'article 2 paragraphe 4 du règlement (CEE) no 2779/78, du 23 novembre 1978, la contre-valeur en monnaies nationales de l'unité de compte européenne (UCE) est la suivante:
1 UCE =2,58101marks allemands,
0,668451livre sterling,
5,60057francs français,
1062,79lires italiennes,
2,77740florins néerlandais,
40,6953francs belges,
40,6953francs luxembourgeois,
7,01962couronnes danoises,
0,668451livre irlandaise.
Les montants en monnaie nationale qui résultent de la conversion des montants en unités de compte européennes peuvent être arrondis.
, sont admis dans la Communauté au bénéfice des dispositions relatives aux préférences tarifaires visées à l'article 1er, au vu d'un formulaire APR, sous réserve que l'assistance prévue à l'alinéa précédent s'applique, dans les mêmes conditions, audit formulaire.
3.Les produits originaires au sens du présent règlement sont admis à l'importation dans la Communauté au bénéfice des dispositions relatives aux préférences tarifaires visées à l'article 1er sur présentation d'un certificat d'origine, formule A, délivré par les autorités douanières de l'Autriche, de la Finlande, de la Norvège, de la Suède ou de la Suisse sur la base d'un certificat d'origine, formule A, délivré par les autorités compétentes du pays bénéficiaire d'exportation, pour autant que les conditions fixées à l'article 5 soient remplies et sous réserve que l'Autriche, la Finlande, la Norvège, la Suède ou la Suisse prêtent assistance à la Communauté par l'entremise de leurs administrations douanières respectives, pour le contrôle de l'authenticité et de la régularité des certificats d'origine, formule A. Dans ces conditions, la procédure visée à l'article 12 paragraphe 1 s'applique mutatis mutandis. Le délai visé à l'article 27 premier alinéa est porté à huit mois.4.Sans préjudice de l'article 3 paragraphe 3, lorsque, à la demande du déclarant en douane, un article démonté ou non monté, relevant des chapitres 84 et 85 du tarif douanier commun, est importé par envois échelonnés, aux conditions fixées par les autorités compétentes, il est considéré comme constituant un seul article et un certificat de circulation des marchandises peut être présenté pour l'article complet lors de l'importation du premier envoi partiel.5.Les accessoires, pièces de rechange et outillage qui sont livrés avec un matériel, une machine, un appareil ou un véhicule et font partie de son équipement normal et dont le prix est contenu dans celui de ces derniers ou n'est pas facturé à part, sont considérés comme formant un tout avec le matériel, la machine, l'appareil ou le véhicule considéré.6.Les assortiments, au sens de la règle générale 3 de la nomenclature du Conseil de coopération douanière, sont considérés comme originaires à condition que tous les articles entrant dans leur composition soient originaires. Toutefois, un assortiment composé d'articles originaires et non originaires est considéré comme originaire dans son ensemble à condition que la valeur des articles non originaires n'excède pas 15 % de la valeur totale de l'assortiment.
Article 71.Le certificat d'origine, formule A, doit être produit dans un délai de dix mois à compter de la date de la délivrance par l'autorité gouvernementale compétente du pays bénéficiaire d'exportation au bureau de douane de la Communauté où les marchandises sont présentées.2.Les certificats, formule A, qui sont produits aux autorités douanières compétentes dans la Communauté après expiration du délai de présentation visé au paragraphe 1 peuvent être acceptés aux fins d'application des dispositions relatives aux préférences tarifaires visées à l'article 1er lorsque l'inobservation du délai est due à un cas de force majeure ou à des circonstances exceptionnelles.En dehors de ces cas, les autorités douanières compétentes dans la Communauté peuvent accepter les certificats lorsque les produits leur ont été présentés avant l'expiration dudit délai.
Article 8Dans l'État membre d'importation, le certificat est produit aux autorités douanières selon les modalités prévues par la réglementation de cet État, Lesdites autorités ont la faculté d'en réclamer une traduction. Elles peuvent, en outre, exiger que la déclaration d'importation soit complétée par une mention de l'importateur attestant que les produits remplissent les conditions requises pour l'application des dispositions relatives aux préférences tarifaires visées à l'article 1er.
Article 91.La Communauté admet comme produits originaires au bénéfice des dispositions relatives aux préférences tarifaires visées à l'article 1er, sans qu'il y ait lieu de produire un certificat d'origine, formule A, ou de remplir un formulaire APR, les produits qui font l'objet de petits envois adressés à des particuliers ou qui sont contenus dans les bagages personnels des voyageurs, pour autant qu'il s'agisse d'importations dépourvues de tout caractère commercial, dès lors qu'ils sont déclarés comme répondant aux conditions requises pour l'application de ces dispositions et qu'il n'existe aucun doute quant à la sincérité de cette déclaration.2.Sont considérées comme dépourvues de tout caractère commercial les importations qui présentent un caractère occasionnel et qui portent exclusivement sur des produits réservés à l'usage personnel ou familial des destinataires ou des voyageurs, ces produits ne devant traduire, par leur nature et leur quantité, aucune préoccupation d'ordre commercial.En outre, la valeur globale des marchandises ne doit pas être supérieure à 90 unités de compte européennes en ce qui concerne les petits envois ou à 285 unités de compte européennes en ce qui concerne le contenu de bagages personnels des voyageurs.
Article 101.Les produits expédiés d'un pays bénéficiaire pour une exposition dans un autre pays et vendus, pour être importés dans la Communauté, bénéficient à l'importation dans cette dernière des dispositions relatives aux préférences tarifaires visées à l'article 1er sous réserve qu'ils satisfassent aux conditions prévues dans le présent règlement pour être reconnus originaires du pays bénéficiaire d'exportation et pour autant que la preuve soit apportée à la satisfaction des autorités douanières compétentes dans la Communauté:a)qu'un exportateur a expédié ces produits directement du territoire du pays bénéficiaire d'exportation dans le pays de l'exposition;b)que cet exportateur a vendu les produits ou les a cédés à un destinataire dans la Communauté;c)que les produits ont été expédiés dans la Communauté dans l'état où ils ont été expédiés à l'exposition;d)que, depuis le moment où ils ont été expédiés à l'exposition, les produits n'ont pas été utilisés a des fins autres que la démonstration à cette exposition.2.Un certificat d'origine doit être produit dans les conditions normales aux autorités douanières compétentes dans la Communauté. Le nom et l'adresse de l'exposition devront y être indiqués. Au besoin, une preuve documentaire supplémentaire de la nature des produits et des conditions dans lesquelles ils ont été exposés peut être demandée.3.Le paragraphe 1 est applicable à toutes expositions, foires ou manifestations publiques analogues de caractère commercial, industriel, agricole ou artisanal — autres que celles qui sont organisées à des fins privées dans les magasins ou locaux commerciaux et qui ont pour objet la vente de produits étrangers — et pendant lesquelles les produits restent sous contrôle de la douane.
Article 11La constatation de légères discordances entre les mentions portées sur le certificat et celles portées sur les documents produits au bureau de douane en vue de l'accomplissement des formalités d'importation des produits n'entraîne pas ipso facto la non-validité du certificat s'il est dûment établi que ce dernier correspond aux produits présentés.
Article 121.Le contrôle a posteriori des certificats, formule A, ou des formulaires APR est effectué à titre de sondage et chaque fois que les autorités douanières compétentes dans la Communauté ont des doutes fondés en ce qui concerne l'authenticité du document ou l'exactitude des renseignements relatifs à l'origine réelle des produits en cause.2.Pour l'application des dispositions du paragraphe 1, les autorités douanières compétentes dans la Communauté renvoient le certificat, formule A, ou le formulaire APR à l'autorité gouvernementale compétente du pays bénéficiaire d'exportation, en indiquant, le cas échéant, les motifs de fond ou de forme qui justifient une enquête. Elles joignent au formulaire APR, si elle a été produite, la facture ou une copie de celle-ci et fournissent tous les renseignements qui ont pu être obtenus et qui font penser que les mentions portées audit certificat ou sur ledit formulaire sont inexactes.Si elles décident de surseoir à l'application des dispositions relatives aux préférences tarifaires visées à l'article 1er dans l'attente des résultats du contrôle, les autorités douanières dans la Communauté offrent à l'importateur la mainlevée des produits sous réserve des mesures conservatoires jugées nécessaires.
Article 13Les notes explicatives, les listes A, B et C, le modèle du certificat d'origine, formule A, et le modèle du formulaire APR, qui sont annexés au présent règlement, font partie intégrante de celui-ci.
TITRE II
Article 14Pour l'application des dispositions relatives aux préférences tarifaires visées à l'article 1er, les pays bénéficiaires respectent ou font respecter les règles concernant l'établissement et la délivrance des certificats d'origine, formule A, et les conditions d'utilisation des formulaires APR ainsi que celles relatives à la coopération administrative reprises aux articles suivants.
Section premièreÉtablissement et délivrance des certificats d'origine (formule A)
Article 151.Le certificat d'origine n'est délivré que sur demande écrite de l'exportateur ou de son représentant habilité.2.L'exportateur ou son représentant présente avec sa demande toute pièce justificative utile, susceptible d'apporter la preuve que les produits à exporter peuvent donner lieu à la délivrance d'un certificat d'origine.
Article 16Il incombe à l'autorité gouvernementale compétente du pays bénéficiaire d'exportation de veiller à ce que les formules de certificat et de demande soient remplies.
Article 17Le certificat doit être conforme au modèle figurant en annexe.Le format du certificat est de 210 X 297 millimètres, une tolérance maximale de 5 millimètres en moins et de 8 millimètres en plus étant admise en ce qui concerne la longueur. Le papier à utiliser est un papier de couleur blanche, sans pâtes mécaniques, collé pour écriture et pesant au minimum 25 grammes par mètre carré. Il est revêtu d'une impression de fond guillochée de couleur verte rendant apparentes toutes les falsifications par moyens mécaniques ou chimiques.Lorsque les certificats comportent plusieurs copies, seulement le premier feuillet constituant l'original est revêtu d'une impression de fond guillochée de couleur verte.L'utilisation de la langue anglaise ou française pour la rédaction des notes figurant au verso du certificat n'est pas obligatoire.Chaque certificat est revêtu d'un numéro de série imprimé ou non, destiné à l'individualiser.Le certificat est établi en anglais ou en français. S'il est établi à la main, il doit être rempli à l'encre et en caractères d'imprimerie.
Article 18Le certificat constituant le titre justificatif pour l'application des dispositions relatives aux préférences tarifaires visées à l'article 1er, il appartient à l'autorité gouvernementale compétente du pays bénéficiaire d'exporation de prendre les dispositions nécessaires à la vérification de l'origine des produits et au contrôle des autres énonciations du certificat.
Article 191.La délivrance du certificat est effectuée par les autorités gouvernementales compétentes du pays bénéficiaire si les produits à exporter peuvent être considérés comme originaires de ce pays au sens du titre 1er du présent règlement,2.La signature qui est à apposer dans la case 11 du certificat doit être manuscrite.3.Afin de vérifier si la condition visée au paragraphe 1 est remplie, l'autorité gouvernementale compétente a la faculté de réclamer toutes pièces justificatives ou de procéder à tout contrôle qu'elle juge utile.4.La délivrance d'un certificat est refusée par l'autorité gouvernementale compétente du pays bénéficiaire s'il résulte des documents présentés que les produits auxquels il se rapporte ne sont pas destinés à la Communauté ou à un pays donneur de préférences appliquant les mêmes règles que celles énoncées au titre 1er du présent règlement.
Article 20Le certificat est tenu à la disposition de l'exportateur dès que l'exportation réelle est effectuée ou assurée.
Article 21Étant donné que la case 12 doit être dûment complétée par là mention " Communauté économique européenne " ou par la mention d'un État membre comme pays d'importation, la case 2 du certificat d'origine, formule A, ne doit pas obligatoirement être complétée.
Article 22Le remplacement d'un ou plusieurs certificats d'origine, formule A, par un ou pulsieurs autres certificats d'origine, formule A, est toujours possible à condition qu'il s'effectue au bureau de douane de la Communauté où se trouvent les produits.
Article 231.À titre exceptionnel, le certificat peut être délivré après l'exportation effective des produits auxquels il se rapporte, lorsqu'il ne l'a pas été lors de cette exportation, par suite d'erreurs, d'omissions involontaires ou de circonstances particulières.2.L'autorité gouvernementale compétente ne peut délivrer a posteriori un certificat qu'après avoir vérifié si les indications contenues dans la demande de l'exportateur sont conformes à celles du dossier d'exportation correspondant et qu'il n'a pas été délivré de certificat d'origine lors de l'exportation des produits en cause.Les certificats d'origine délivrés a posteriori doivent être revêtus de la mention " délivré a posteriori " ou " issued retrospectively ", portée dans la case no 4 de la formule A.
Article 24En cas de vol, de perte ou de destruction d'un certificat d'origine, l'exportateur peut réclamer à l'autorité gouvernementale compétente qui l'a délivré un duplicata établi sur la base des documents d'exportation qui sont en sa possession. Le duplicata ainsi délivré doit être revêtu de la mention " duplicata " ou " duplicate ", portée dans la case no 4 de la formule A, avec la date de délivrance et le numéro de série du certificat original.Pour l'application de l'article 7, le duplicata prend effet à la date du certificat original.
Section IIÉtablissement des formulaires APR
Article 251.Le formulaire APR doit être conforme au modèle figurant en annexe.2.Le format du formulaire APR est de 210 x 148 millimètres, une tolérance maximale de 5 millimètres en moins et de 8 millimètres en plus étant admise en ce qui concerne la longueur. Le papier à utiliser est un papier de couleur blanche, sans pâtes mécaniques, collé pour écriture et pesant au minimum 64 grammes au mètre carré.L'utilisation de la langue anglaise ou française pour la rédaction des notes attachées au formulaire APR n'est pas obligatoire.Chaque formulaire porte un numéro de série, imprimé ou non, destiné à l'individualiser.3.Un formulaire APR est établi pour chaque envoi.4.Le formulaire est rempli et signe par l'exportateur ou, sous la responsabilité de celui-ci, par son représentant habilité. Il est établi en anglais ou en français. S'il est établi à la main, il doit être rempli à l'encre et en caractères d'imprimerie. La signature apposée à la case 6 du formulaire doit être manuscrite.5.Si les marchandises contenues dans l'envoi ont déjà fait l'objet d'un contrôle dans le pays d'exportation, au regard de la définition de la notion de produits originaires, l'exportateur peut indiquer dans la case 7 " observations " du formulaire APR les références à ce contrôle.
Section IIIMéthodes de coopération administrative
Article 26Les pays bénéficiaires communiquent à la Commission des Communautés européennes les noms et adresses des autorités gouvernementales compétentes pour la délivrance des certificats d'origine ainsi que les spécimens des empreintes de cachets utilisés par lesdites autorités. La Commission communique ces informations aux autorités douanières des États membres.
Article 271.Lorsqu'une demande de contrôle a posteriori a été faite en application des dispositions de l'article 12 du titre 1er, ce contrôle est effectué et ses résultats sont portés dans le délai de six mois au maximum à la connaissance des autorités douanières compétentes dans la Communauté. Ils doivent permettre de déterminer si le certificat d'origine, formule A, ou le formulaire APR contesté est applicable aux produits réellement exportés et si ceux-ci peuvent effectivement donner lieu à l'application des dispositions relatives aux préférences visées à l'article 1er.2.Si, en cas de doutes fondés, il n'y a pas de réponse à l'expiration du délai de six mois visé au paragraphe 1 ou si la réponse ne comporte pas de renseignements suffisants pour déterminer l'authenticité du document en cause ou l'origine réelle des produits, une deuxième communication sera adressée aux autorités concernées. Si, après cette deuxième communication, les résultats du contrôle ne sont pas portés dans les meilleurs délais et au plus tard dans un délai de quatre mois à la connaissance des autorités demanderesses, ou si ces résultats ne permettent pas de déterminer l'authenticité du document en cause ou l'origine réelle des produits, les autorités demanderesses refusent, sauf en cas de force majeure ou de circonstances exceptionnelles, le bénéfice des préférences généralisées.3.Aux fins de contrôle a posteriori des certificats d'origine, formule A, les copies des certificats, ainsi qu'éventuellement les documents d'exportation qui s'y référent, doivent être conservés au moins pendant deux ans par l'autorité gouvernementale compétente du pays bénéficiaire d'exportation.
Article 281.Sans préjudice des dispositions de l'article 29 paragraphe 2, les attestations d'authenticité prévues à l'article 1er paragraphe 3 et à l'article 8 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 3321/80 du Conseil sont apposées dans la case no 7 du certificat d'origine, formule A, prévu par le présent règlement.2.Les attestations visées au paragraphe 1 consistent dans la description des marchandises visées au paragraphe 3, suivie du cachet de l'autorité gouvernementale habilitée ainsi que de la signature manuscrite du fonctionnaire habilité à certifier l'authenticité de la description des marchandises figurant à la case 7.3.La description des marchandises prévue à la case 7 du certificat d'origine est, selon le cas, formulée comme suit:" tabac brut ou non fabriqué du type Virginia " ou " unmanufactured tobacco Virginia type "," eau-de-vie d'agave "tequila" en récipients contenant deux litres ou moins " ou " agave brandy "tequila" in containers holding two litres or less ".4.Les attestations d'authenticité en vigueur en 1980 peuvent encore être utilisées.
Article 291.Les pays bénéficiaires communiquent à la Commission des Communautés européennes les noms, adresses et spécimens d'empreinte de cachet des autorités gouvernementales habilitées à fournir les attestations prévues à l'article 28. La Commission communique ces informations aux autorités douanières des États membres.2.Par dérogation aux dispositions de l'article 28 paragraphes 1 et 2, et sans préjudice des dispositions de l'article 28 paragaphe 3 ainsi que des dispositions du paragraphe 1, le visa de l'autorité compétente pour certifier l'authenticité de la description des marchandises visées à l'article 28 paragraphe 3 n'est pas apposé dans la case no 7 du certificat d'origine lorsque l'autorité habilitée à délivrer le certificat d'origine est l'autorité gouvernementale habilitée à délivrer l'attestation d'authenticité.
Article 30Les dispositions reprises aux articles 5 paragraphe 1 sous c) et 6 paragraphe 3 du règlement ne sont applicables que dans la mesure où, dans le cadre des préférence tarifaires accordées par l'Autriche, la Finlande, la Norvège, la Suède et la Suisse à certains produits originaires des pays en voie de développement, ces pays appliquent des dispositions similaires à celles visées ci-dessus.La Commission informe les autorités douanières des États membres de l'adoption par le ou les États concernés de ces dispositions et leur communique la date d'entrée en vigueur des dispositions visées aux articles 5 paragraphe 1 sous c) et 6 paragraphe 3 et des dispositions similaires adoptées par le ou les États concernés.
Article 311.Sans préjudice de l'article 8 du présent règlement, les certificats d'origine, formule A, relatifs aux produits visés au paragraphe 2, qui se trouvent à la date d'entrée en vigueur des dispositions relatives aux préférences tarifaires accordées à ces produits, soit en cours de route, soit placés dans la Communauté sous le régime du dépôt provisoire, des entrepôts douaniers ou des zones franches, peuvent être produits ainsi que les documents justifiant du transport direct, dans un délai de six mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement.2.Les dispositions visées au paragraphe 1 s'appliquent aux produits visés à l'annexe I.
Article 32Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.Il est applicable à partir du 1er janvier 1981.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.Fait à Bruxelles, le 23 décembre 1980.Par la CommissionÉtienne DavignonMembre de la CommissionANNEXE IListe de certains produits agricoles bénéficiant, à partir du 1er janvier 1981, pour la première fois, de préférences tarifaires généralisées
PaysNuméro de la position tarifaireDésignation
Pays et territoires figurant à l'annexe B du règlement (CEE) no 3321/8009.10Thym, laurier safran; autres épices:A.Thym:I.non broyé ni moulu:b)autreII.broyé ou mouluB.Feuilles de laurier
Pays les moins avancés figurant à l'annexe C du règlement (CEE) no 3321/8003.02D. Farines de poissons
Chine18.04Beurre de cacao, y compris la graisse et l'huile de cacao
Chine20.07Jus de fruits (y compris les moûts de raisins) ou de légumes, non fermentés, sans addition d'alcool, avec ou sans addition de sucre:A.d'une densité supérieure à 1,33 à 15 oC:III.autres:ex a)d'une valeur supérieure à 30 UCE par 100 kg poids net:de fruits des positions et sous-positions 08.01, 08.08 B, E et F et 08.09, à l'exclusion des ananas, des melons et des pastèquesb)d'une valeur égale ou inférieure à 30 UCE par 100 kg poids net:ex 1.d'une teneur en sucres d'addition supérieure à 30 % en poids:de fruits des positions et sous-positions 08.01, 08.08 B, E et F et 08.09, à l'exclusion des ananas, des melons et des pastèquesex 2.autres:de fruits des positions et sous-positions 08.01, 08.08 B, E et F et 08.09, à l'exclusion des ananas, des melons et des pastèquesB.d'une densité égale ou inférieure à 1,33 à 15 oC:II.autres:a)d'une valeur supérieure à 30 UCE par 100 kg poids net:6.d'autres fruits et légumes:ex aa)contenant des sucres d'addition:de fruits des positions et sous-positions 08.01, 08.08 B, E et F et 08.09, à l'exclusion des ananas, des melons et des pastèquesex bb)autres:de fruits des positions et sous-positions 08.01, 08.08 B, E et F et 08.09, à l'exclusion des ananas, des melons et des pastèquesb)d'une valeur égale ou inférieure à 30 UCE par 100 kg poids net:7.d'autres fruits ou légumes:ex aa)d'une teneur en sucres d'addition supérieure à 30 % en poids:de fruits des positions et sous-positions 08.01, 08.08 B, E et F et 08.09, à l'exclusion des ananas, des melons et des pastèquesex bb)d'une teneur en sucres d'addition égale ou inférieure à 30 % en poids:de fruits des positions et sous-positions 08.01, 08.08 B, E et F et 08.09, à l'exclusion des ananas, des melons et des pastèquesex cc)ne contenant pas de sucres d'addition:de fruits des positions et sous-positions 08.01, 08.08 B, E et F et 08.09, à l'exclusion des ananas, melons et des pastèques