a) les produits entièrement obtenus dans ce pays; b) les produits obtenus dans ce pays et dans la fabrication desquels sont entrés des produits autres que ceux visés sous - a), à condition que lesdits produits aient fait l'objet d'ouvraisons ou de transformations suffisantes au sens de l'article 3.
Commission Regulation (EEC) No 3510/80 of 23 December 1980 on the definition of the concept of originating products for purposes of the application of tariff preferences granted by the European Economic Community in respect of certain products from developing countries
a) les produits minéraux extraits de son sol ou de son fond de mers ou d'océans; b) les produits du règne végétal qui y sont récoltés; c) les animaux vivants qui y sont nés et élevés; d) les produits qui y proviennent d'animaux vivants; e) les produits de la chasse ou de la pêche qui y sont pratiquées; f) les produits de la pêche maritime et autres produits tirés de la mer par ses navires; g) les produits fabriqués à bord de ses navires-usines, exclusivement à partir de produits visés sous f); h) les produits usagés, ne pouvant servir qu'à la recupération des matières premières, qui y sont recueillis; i) les déchets provenant d'opérations manufacturières qui y ont été effectuées; j) les produits qui y sont fabriqués exclusivement à partir de produits visés sous a) à i).
a) les ouvraisons ou transformations qui ont pour effet de ranger les produits obtenus sous une position tarifaire autre que celle afférente à chacun des produits utilisés, à l'exception, toutefois, de ceux qui sont énumérés dans la liste A et auxquelles s'appliquent les dispositions particulières à cette liste; b) les ouvraisons ou transformations énumérées dans la liste B.
a) les manipulations destinées à assurer la conservation en l'état des produits pendant leur transport et leur stockage (aération, étendage, séchage, réfrigération, mise dans l'eau salée, soufrée ou additionnée d'autres produits, extraction de parties avariées et opérations similaires); b) les opérations simples de dépoussiérage, de criblage, de triage, de classement, d'assortiment (y compris la composition de jeux de produits), de lavage, de peinture, de découpage; c) i) les changements d'emballage et les divisions et réunions de colis, ii) la simple mise en bouteilles, en flacons, en sacs, en étuis, en boîtes, sur planchettes, etc., et toutes opérations simples de conditionnement;
d) l'apposition sur les produits eux-mêmes ou sur leurs emballages de marques, d'étiquettes ou d'autres signes distinctifs similaires; e) le simple mélange de produits, même d'espèces différentes, dès lors qu'un ou plusieurs composants du mélange ne répondent pas aux conditions établies par le présent règlement pour pouvoir être considérés comme originaires; f) la simple réunion de parties de produits en vue de constituer un produit complet; g) le cumul de deux ou plusieurs opérations reprises sous a) à f); h) l'abattage des animaux.
d'une part, en ce qui concerne les produits dont il est justifié qu'ils ont été importés, leur valeur en douane au moment de l'importation, en ce qui concerne les produits d'une origine indéterminée, le premier prix vérifiable payé pour ces produits sur le territoire du pays où s'effectue la fabrication; d'autre part, le prix départ usine des produits obtenus, déduction faite des taxes intérieures restituées ou à restituer en cas d'exportation.
a) les produits dont le transport s'effectue sans emprunt du territoire d'un autre pays; b) les produits dont - le transport s'effectue avec emprunt du territoire de pays autres que celui du pays bénéficiaire d'exportation, avec ou sans transbordement ou entreposage temporaire dans ces pays, pour autant que la traversée de ces derniers soit justifiée par des raisons géographiques ou tenant exclusivement aux nécessités du transport et que les produits soient restés sous la surveillance des autorités douanières du pays de transit ou d'entreposage, n'y aient pas été mis dans le commerce ou à la consommation et n'y aient pas subi, le cas échéant, d'autres opérations que le déchargement et le rechargement ou toute opération destinée à assurer leur conservation en l'état; c) les produits dont le transport s'effectue avec emprunt du territoire de l'Autriche, de la Finlande, de la Norvège, de la Suède ou de la Suisse et qui sont ensuite réexportés totalement ou partiellement vers la Communauté, pour autant qu'ils soient restés sous la surveillance des autorités douanières en cas de transit ou d'entreposage dans ces pays et qu'ils n'y aient pas été mis à la consommation et n'y aient pas subi, le cas échéant, d'autres opérations que le déchargement et le rechargement ou toutes autres opérations destinées à assurer leur conservation en l'état.
a) soit d'un titre justificatif du transport unique établi dans le pays bénéficiaire d'exportation et sous le couvert duquel s'est effectuée la traversée du pays de transit; b) soit d'une attestation délivrée par les autorités douanières du pays du transit contenant: une description exacte des produits, la date du déchargement et du rechargement des produits ou, éventuellement, de leur embarquement ou de leur débarquement, avec l'indication des navires utilisés, la certification des conditions dans lesquelles s'est effectué le séjour des produits;
c) soit, à défaut, de tous documents probants.
1 UCE = | 2,58101 | marks allemands, |
0,668451 | livre sterling, | |
5,60057 | francs français, | |
lires italiennes, | ||
2,77740 | florins néerlandais, | |
40,6953 | francs belges, | |
40,6953 | francs luxembourgeois, | |
7,01962 | couronnes danoises, | |
0,668451 | livre irlandaise. |
a) qu'un exportateur a expédié ces produits directement du territoire du pays bénéficiaire d'exportation dans le pays de l'exposition; b) que cet exportateur a vendu les produits ou les a cédés à un destinataire dans la Communauté; c) que les produits ont été expédiés dans la Communauté dans l'état où ils ont été expédiés à l'exposition; d) que, depuis le moment où ils ont été expédiés à l'exposition, les produits n'ont pas été utilisés a des fins autres que la démonstration à cette exposition.
" tabac brut ou non fabriqué du type Virginia " ou " unmanufactured tobacco Virginia type ", " eau-de-vie d'agave "tequila" en récipients contenant deux litres ou moins " ou " agave brandy "tequila" in containers holding two litres or less ".
Pays | Numéro de la position tarifaire | Désignation |
---|---|---|
Pays et territoires figurant à l'annexe B du règlement (CEE) n | 09.10 |
|
Pays les moins avancés figurant à l'annexe C du règlement (CEE) n | 03.02 | D. Farines de poissons |
Chine | 18.04 | Beurre de cacao, y compris la graisse et l'huile de cacao |
Chine | 20.07 |
|