Council Regulation (EEC) No 2641/80 of 14 October 1980 derogating from certain import rules laid down in Regulation (EEC) No 1837/80 on the common organization of the market in sheepmeat and goatmeat
RÈGLEMENT (CEE) Nº 2641/80 DU CONSEIL du 14 octobre 1980 dérogeant à certaines modalités d'importation prévues par le règlement (CEE) nº 1837/80 portant organisation commune des marchés dans le secteur des viandes ovine et caprine
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) nº 1837/80 du Conseil, du 27 juin 1980, portant organisation commune des marchés dans le secteur des viandes ovine et caprine (1), et notamment son article 20 paragraphe 2,
vu la proposition de la Commission,
considérant que l'article 16 du règlement (CEE) nº 1837/80 prévoit l'instauration d'un système de certificats permettant de suivre l'évolution des importations et des exportations ; que les certificats d'importation sont délivrés à tout intéressé qui en fait la demande, à condition que soit constituée une caution garantissant l'engagement d'importer pendant la durée de validité du certificat;
considérant que certains pays tiers se sont engagés à restreindre le volume de leurs exportations vers la Communauté et à communiquer à la Commission les données relatives à ces exportations ; qu'il convient de limiter, en ce qui concerne les pays tiers, la délivrance des certificats d'importation aux seules quantités faisant l'objet des accords d'autolimitation;
considérant que, pour les produits relevant de la sous-position 02.01 A IV du tarif douanier commun, l'article 15 du règlement (CEE) nº 1837/80 prévoit la limitation du prélèvement au montant résultant des accords d'autolimitation;
considérant qu'il est nécessaire d'arrêter des mesures visant à éviter les détournements de trafic ; qu'il convient notamment de prévoir que la délivrance des certificats d'importation pour les produits en cause doit être subordonnée à la présentation de certificats délivrés par le pays tiers exportateur dans le cadre d'une quantité globale fixée pour une période déterminée ; que cette mesure rend superflue la constitution d'une caution lors du dépôt de la demande de certificat d'importation;
considérant que les accords d'autolimitation ne peuvent, dès leur mise en oeuvre, éliminer les disparités dans les mesures de politique commerciale ; que ceci peut conduire à appliquer l'article 115 du traité ; que, en outre, il convient de donner aux autorités compétentes pour la délivrance des certificats les moyens d'assurer le respect des engagements pris par les pays tiers exportateurs en ce qui concerne les restrictions de leurs exportations à destination des zones définies comme sensibles,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
1. Par dérogation à l'article 16 du règlement (CEE) nº 1837/80: - la délivrance de certificats d'importation, pour lesproduits relevant des sous-positions 01.04 B et02.01 A IV du tarif douanier commun originairesd'un pays tiers qui s'est engagé à restreindre sesexportations vers la Communauté, n'excède pas,pour chaque année civile, la quantité globale faisantl'objet de l'accord d'autolimitation conclu avec laCommunauté,
- la délivrance du certificat d'importation est soumiseà la présentation d'un «certificat pour l'exportationvers la Communauté économique européenne»délivré par le gouvernement du pays tiersexportateur ou sous sa responsabilité,
- dans le cas des produits originaires d'un pays ayantaccepté de limiter ses exportations vers une zone demarché sensible, l'importation dans cette zone estsubordonnée à la présentation d'un certificat pourl'exportation portant la mention de la destinationvers cette zone, étant entendu que la délivrance descertificats d'importation en question est suspenduequand les quantités convenues à destination de cettezone sont dépassées,
- la délivrance du certificat d'importation pour lesproduits visés au premier tiret n'est passubordonnée à la constitution d'une caution.
(1) JO nº L 183 du 16.7.1980, p. 1.
2. Les modalités d'application du présent règlement sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 26 du règlement (CEE) nº 1837/80.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 20 octobre 1980.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Luxembourg, le 14 octobre 1980.
Par le Conseil
Le président
C. NEY