Commission Regulation (EEC) No 2377/80 of 4 September 1980 on special detailed rules for the application of the system of import and export licences in the beef and veal sector
RÈGLEMENT (CEE) Nº 2377/80 DE LA COMMISSION du 4 septembre 1980 portant modalités particulières d'application du régime des certificats d'importation et d'exportation dans le secteur de la viande bovine
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) nº 805/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) nº 2916/79 (2), et notamment son article 13 paragraphe 4 sous b), son article 14 paragraphe 4, son article 15 paragraphe 2, son article 16 paragraphe 4, son article 18 paragraphe 6 et son article 25,
vu le règlement (CEE) nº 2957/79 du Conseil, du 20 décembre 1979, portant ouverture d'un contingent tarifaire communautaire de viandes bovines de haute qualité, fraîches, réfrigérées ou congelées, des sous-positions 02.01 A II a) et 02.01 A II b) du tarif douanier commun (3), et notamment son article 2,
vu le règlement (CEE) nº 435/80 du Conseil, du 18 février 1980, relatif au régime applicable à des produits agricoles et à certaines marchandises résultant de la transformation de produits agricoles, originaires des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique ou des pays et territoires d'outre-mer (4), et notamment son article 23,
considérant qu'il est nécessaire d'arrêter les modalités particulières d'application du régime des certificats d'importation et d'exportation dans le secteur de la viande bovine ; que ces modalités sont soit complémentaires, soit dérogatoires aux dispositions du règlement (CEE) nº 193/75 de la Commission, du 17 janvier 1975, portant modalités communes d'application du régime de certificats d'importation, d'exportation et de préfixation pour les produits agricoles (5), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) nº 1576/80 (6);
considérant que, en vertu de l'article 15 paragraphe 1 premier alinéa du règlement (CEE) nº 805/68, toute importation dans la Communauté des produits pour lesquels des prélèvements sont prévus est soumise à la présentation d'un certificat d'importation ; que l'expérience acquise a fait apparaître la nécessité de suivre de près l'évolution prévisible des échanges de tous les produits du secteur de la viande bovine revêtant une importance particulière pour l'équilibre de ce marché particulièrement sensible ; qu'il importe dès lors, dans le souci d'une meilleure gestion du marché, de prévoir également des certificats d'importation pour les produits relevant de la sous-position 16.02 B III b) 1 bb) du tarif douanier commun, ainsi que des certificats d'exportation pour tous les produits auxquels s'applique le régime des certificats d'importation et également pour les animaux reproducteurs de race pure relevant de la sous-position 01.02 A I du tarif douanier commun;
considérant que le règlement (CEE) nº 435/80 a établi, entre autres, le régime général pour l'importation, en exemption de droits de douane, des produits du secteur de la viande bovine, originaires et en provenance des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique ou des pays et territoires d'outre-mer ; que les importations de certains de ces produits sont soumises, en ce qui concerne l'exemption des droits de douane, à des limitations quantitatives annuelles ; qu'il convient, en vue d'assurer le contrôle des quantités bénéficiant de ce régime, de prévoir l'indication de mentions spécifiques, portant sur la nature et l'origine des produits, dans le certificat d'importation;
considérant que l'application de régimes spéciaux à l'importation de jeunes bovins mâles destinés à l'engraissement, d'une part, et de viandes congelées destinées à la transformation, d'autre part, nécessite une surveillance stricte des importations et un contrôle efficace de l'utilisation et de la destination de ces produits ; que le risque de détournement de la destination peut, pour les jeunes bovins importés pour l'engraissement, être diminué si le certificat d'importation est délivré à titre personnel aux producteurs agricoles ou à leurs organisations professionnelles;
considérant qu'il est nécessaire d'insérer dans le présent règlement les dispositions relatives au régime spécial à l'exportation prévue par le règlement (CEE) nº 2973/79 de la Commission (7);
considérant que les États membres communiquent périodiquement à la Commission certaines informations concernant les certificats d'importation et d'exportation qu'ils délivrent dans le secteur de la viande bovine ; que cette tâche peut être simplifiée si la nature et le contenu de telles communications sont précisés et si des codes sont utilisés; (1)JO nº L 148 du 28.6.1968, p. 24. (2)JO nº L 329 du 24.12.1979, p. 15. (3)JO nº L 336 du 29.12.1979, p. 5. (4)JO nº L 55 du 28.2.1980, p. 4. (5)JO nº L 25 du 31.1.1975, p. 10. (6)JO nº L 161 du 26.6.1980, p. 15. (7)JO nº L 336, 29.12.1979, p. 44.
considérant que le présent règlement inclut des dispositions des règlements (CEE) nº 2973/79 et 486/80 (1) de la Commission ; qu'il convient de supprimer ces dispositions;
considérant que le règlement (CEE) nº 571/78 de la Commission (2), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) nº 485/80 (3), a souvent été modifié ; que, pour des raisons de clarté et d'efficacité administrative, il est indiqué de réunir les modalités en question dans un seul texte;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande bovine,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
TITRE PREMIER Dispositions générales
Article premier
Le présent règlement établit les modalités particulières d'application du régime des certificats d'importation et d'exportation dans le secteur de la viande bovine.
Article 2
1. Toute importation dans la Communauté et toute exportation hors de celle-ci des produits visés à l'article 1er paragraphe 1 sous a) du règlement (CEE) nº 805/68 ainsi que des produits relevant de la sous-position 16.02 B III b) 1 bb) du tarif douanier commun sont soumises à la présentation d'un certificat.
2. Toute exportation hors de la Communauté des produits relevant de la sous-position 01.02 A I du tarif douanier commun est soumise à la présentation d'un certificat.
TITRE II Certificats
Article 3
Sont applicables à la viande bovine, les certificats énumérés ci-après: a) les certificats d'importation comportant une fixation à l'avance du prélèvement ou certificats d'exportation comportant une fixation à l'avance de la restitution, visés à l'article 15 du règlement (CEE) nº 805/68;
b) les certificats ouvrant droit à un régime spécial à l'importation ou à l'exportation, instaurés par la législation communautaire et visés au titre IV;
c) les autres certificats d'importation ou d'exportation visés au règlement (CEE) nº 805/68.
Article 4
La durée de validité des certificats d'importation est fixée comme suit: a) en ce qui concerne les certificats d'importation comportant une fixation à l'avance du prélèvement, à partir de la date de leur délivrance, au sens de l'article 9 paragraphe 1 du règlement (CEE) nº 193/75: i) 30 jours pour les produits relevant de la sous-position 02.01 A II a) du tarif douanier commun, originaires et en provenance d'Argentine ou d'Uruguay;
ii) 60 jours pour les produits relevant de la sous-position 02.01 A II b) du tarif douanier commun, originaires et en provenance d'Argentine, d'Australie, de Nouvelle-Zélande ou d'Uruguay;
iii) 45 jours pour les produits relevant de la sous-position 02.01 A II b) du tarif douanier commun, originaires et en provenance de Roumanie;
b) en ce qui concerne les certificats d'importation visés à l'article 3 sous b) : 90 jours à partir de la date de leur délivrance effective;
c) en ce qui concerne les autres certificats d'importation : 90 jours à partir de la date de leur délivrance au sens de l'article 9 paragraphe 1 du règlement (CEE) nº 193/75.
Article 5
La durée de validité des certificats d'exportation est fixée comme suit: a) en ce qui concerne les certificats d'exportation visés à l'article 3 sous b) : 90 jours à partir de la date de leur délivrance effective, mais pas au-delà du 31 décembre de l'année de leur délivrance;
b) en ce qui concerne les autres certificats d'exportation : 90 jours à partir de la date de leur délivrance au sens de l'article 9 paragraphe 1 du règlement (CEE) nº 193/75.
Article 6
1. La caution relative aux certificats d'importation comportant une fixation à l'avance du prélèvement est de 10 Écus par 100 kilogrammes poids net.
2. La caution relative aux autres certificats d'importation est de: a) 3 Écus par tête pour les animaux vivants;
b) 2 Écus par 100 kilogrammes poids net pour les autres produits.
3. La caution relative aux certificats d'exportation visés à l'article 3 sous b), et aux certificats d'exportation comportant une fixation à l'avance de la restitution est de: a) 15 Écus par tête pour les animaux vivants;
b) 10 Écus par 100 kilogrammes poids net pour les autres produits. (1)JO nº L 56 du 28.2.1980, p. 22. (2)JO nº L 78 du 22.3.1978, p. 10. (3)JO nº L 56 du 28.2.1980, p. 21.
4. La caution relative aux autres certificats d'exportation est de: a) 3 Écus par tête pour les animaux vivants
b) 2 Écus par 100 kilogrammes poids net pour les autres produits.
5. Dans les cas où les quantités demandées dans le cadre d'un régime spécial d'importation ou d'exportation sont réduites, la caution est libérée immédiatement pour toute quantité pour laquelle une demande n'a pas été satisfaite.
6. Sans préjudice des conditions prévues à l'article 17 paragraphe 2 sous b) du règlement (CEE) nº 193/75, la caution relative au certificat d'exportation visé à l'article 14 n'est libérée que sur présentation de la preuve de l'arrivée à destination, conformément à l'article 18 paragraphe 5 du règlement (CEE) nº 193/75.
TITRE III Mentions
Article 7
1. La demande de certificat d'importation comportant une fixation à l'avance du prélèvement et le certificat comportent, dans les cases 13 et 14, l'une des mentions suivantes: a) «ARGENTINA» ou «URUGUAY» pour les produits visés à l'article 4 sous a) lettre i);
b) «ARGENTINA» ou «AUSTRALIA» ou «NEW ZEALAND» ou «URUGUAY» pour les produits visés à l'article 4 sous a) lettres ii);
c) «ROMANIA» pour les produits visés à l'article 4 sous a) lettres iii).
2. Le certificat oblige à importer du pays indiqué.
Article 8
1. Lorsque la possibilité de fixation à l'avance de la restitution, soit pour toutes les destinations, soit pour certaines destinations, est limitée à des produits relevant d'une sous-position du tarif douanier commun, la demande de certificat et le certificat comportent, dans la case 12, la désignation des produits bénéficiant de la fixation à l'avance de la restitution et la sous-position du tarif douanier commun, figurant dans la case 8, est précédée d'un «ex».
2. Le certificat n'est valable que pour les produits ainsi désignés.
3. Lorsque la désignation des produits selon la nomenclature utilisée pour les restitutions concerne des produits pouvant relever de deux sous-positions du tarif douanier commun, le certificat est délivré pour les deux sous-positions concernées.
TITRE IV Certificats pour des régimes spéciaux
Article 9
1. En vue de bénéficier du régime spécial à l'importation visé à l'article 13 du règlement (CEE) nº 805/68: a) le demandeur doit être une personne physique ou morale qui, au moment de la présentation de la demande, exerce depuis au moins douze mois une activité dans le secteur du bétail et des viandes;
b) la demande de certificat doit porter sur une quantité égale ou supérieure à 50 têtes;
c) la demande de certificat et le certificat doivent concerner: - soit des jeunes bovins mâles d'un poids par tête jusqu'à 300 kilogrammes,
- soit des jeunes bovins mâles d'un poids par tête de 220 à 300 kilogrammes, originaires et en provenance de Yougoslavie.
Dans ce dernier cas, la demande de certificat et le certificat portent, dans les cases 13 et 14, l'inscription suivante : «YOUGOSLAVIE». Le certificat oblige à importer du pays indiqué;
d) lors du dépôt d'une demande de certificat, le demandeur s'engage, par écrit, à effectuer lui-même ou à faire effectuer sous sa responsabilité, dans l'État membre où la demande de certificat est déposée et où les animaux seront mis en libre pratique, l'engraissement visé à l'article 13 du règlement (CEE) nº 805/68. Pour répondre à cette exigence, la demande de certificat et le certificat comportent, dans la case 12, l'une des mentions suivantes:
«Certificat valable en ... (État membre de délivrance)»,
«Licens gyldig i ...»,
«Lizenz gültig in ...»,
«Licence valid in ...»,
«Titolo valido in ...»,
«Certificaat geldig in ...;
e) la demande de certificat et le certificat comportent également, dans la case 12, l'une des mentions suivantes: «Jeunes bovins mâles destinés à l'engraissement»,
«Ungtyre bestent til opfedning»,
«Männliche, zum Mästen bestimmte Jungrinder»,
«Young male bovine animals intended for fattening»,
«Giovani bovini maschi destinati all'ingrasso»,
«Jonge mannelijke runderen, bestemd voor de mesterij».
Cette mention est complétée: - soit par l'une des mentions suivantes:
«Poids par tête jusqu'à 300 kg»,
«Højeste vaegt pr. dyr 300 kg»,
«Stückgewicht höchstens 300 kg»,
«Weight per head not exceeding 300 kg»,
«Peso per capo, fino a 300 kg»,
«Gewicht per dier, ten hoogste 300 kg»;
- soit, en cas d'application d'un taux de suspension du prélèvement établi séparément pour chacune des catégories d'animaux visées à l'article 13 paragraphe 4 du règlement (CEE) nº 805/68, selon le cas, par l'une des mentions suivantes:
«Poids par tête inférieur à 80 kg» ou «poids par tête de 80 à moins de 220 kg» ou «poids par tête de 220 à 300 kg»,
«Vægt pr. dyr under 80 kg» ou «vægt pr. dyr fra 80 til under 220 kg» ou «vægt pr. dyr 220 til 300 kg»,
«Stückgewicht weniger als 80 kg» ou «Stückgewicht 80 bis weniger als 220 kg» ou «Stückgewicht 220 bis 300 kg»,
«Weight per head less than 80 kg» ou «weight per head 80 to less than 220 kg» ou «weight per head 220 to 300 kg»,
«Peso per capo inferiore a 80 kg» ou «peso per capo de 80 a meno di 220 kg» ou «peso per capo de 220 a 300 kg»,
«Gewicht per dier minder dan 80 kg» ou «gewicht per dier 80 tot minder dan 220 kg» ou «gewicht per dier 220 tot en met 300 kg».
Le certificat n'est applicable qu'aux produits ainsi désignés.
f) Le certificat comporte, dans la case 20, l'une des mentions suivantes:
«Prélèvement réduit de ... %. Certificat valable pour ... (quantité en chiffres et lettres) animaux»,
«Nedsættelse af importafgiften med ... %. Licens gyldig for ... dyr»,
«Verminderung der Abschöpfung um ... v.H. Lizenz gültig für ... Tiere»,
«Levy reduced by ... %. Licence valid in respect of ... animals»,
«Prelievo ridotto del ... %. Titolo valido per ... animali»,
«Heffing verminderd met ... %. Certificaat geldig voor ... dieren».
Le pourcentage de réduction du prélèvement qui doit figurer dans la mention est celui fixé pour le trimestre au cours duquel la demande de certificat est déposée: - pour les jeunes bovins mâles d'un poids par tête de 220 à 300 kilogrammes en provenance de Yougoslavie, ou
- pour les autres jeunes bovins mâles importés sous le régime spécial d'importation.
2. Par dérogation à l'article 3 du règlement (CEE) nº 193/75, les droits découlant des certificats d'importation visés au paragraphe 1, demandés par les producteurs agricoles ou leurs organisations professionnelles et délivrés à ces producteurs ou organisations, ne sont pas transmissibles.
Article 10
1. En vue de bénéficier du régime spécial à l'importation visé à l'article 14 paragraphe 1 sous a) du règlement (CEE) 805/68: a) le demandeur doit être une personne physique ou morale qui au moment de la présentation de la demande, exerce depuis au moins douze mois une activité dans le secteur de la fabrication des conserves visées à l'article 14 paragraphe 1 sous a) du règlement (CEE) nº 805/68 et qui est inscrite dans un registre public d'un État membre;
b) la ou les demande(s) de certificat, ou les demandes de certificats déposées par un même intéressé, portent sur une quantité globale correspondant au minimum à 5 tonnes de viande avec os et au maximum à 10 % de la quantité fixée conformément à l'article 14 paragraphe 4 sous a) du règlement (CEE) nº 805/68 pour le régime en cause et pour le trimestre au cours duquel la ou les demande(s) de certificat est (sont) déposée(s) ; 100 kilogrammes de viande avec os correspondent à 77 kilogrammes de viande sans os;
c) lors du dépôt de la demande de certificat, le demandeur s'engage, par écrit, à effectuer lui-même, dans l'État membre où la demande de certificat est déposée et où les produits seront mis en libre pratique, dans l'établissement mentionné dans la demande, la fabrication des conserves visées à l'article 14 paragraphe 1 sous a) du règlement (CEE) nº 805/68. Pour répondre à cette exigence, la demande de certificat et le certificat comportent, dans la case 12, l'une des mentions suivantes:
«Certificat valable en ... (État membre de délivrance)»,
«Licens gyldig i ...»,
«Lizenz gültig in ...»,
«Licence valid in ...»,
«Titolo valido in ...»,
«Certificaat geldig in ...»;
d) la demande de certificat et le certificat comportent également, dans la case 12, l'une des mentions suivantes:
«Viandes destinées à la fabrication de conserves - régime (a) - auprès de ... (indication précise de l'établissement où cette fabrication aura lieu)»,
«Koed bestent til fremstilling af konserves - ordning (a) - i ...»,
«Fleisch zur Herstellung von Konserven bestimmt - Regelung (a) - bei ...»,
«Meat intended for the manufacture of preserved food - system (a) - at ...»,
«Carni destinate alla fabbricazione di conserve - regime (a) - presso ...»,
«Vlees bestemd voor de vervaardiging van conserven - regeling (a) - door ...»;
e) le certificat comporte, dans la case 20, l'une des mentions suivantes:
«Prélèvement suspendu. Certificat valable pour ... (quantité en chiffres et en lettres) kg»,
«Importafgiften suspenderet. Licens gyldig for ... kg»,
«Aussetzung der Abschöpfung. Lizenz gültig für ... kg»,
«Levy suspended. Licence valid for ... kg»,
«Prelievo sospeso. Titolo valdido per ... kg»,
«Heffing geschorst. Certificaat geldig voor ... kg».
2. Lorsqu'un intéressé a déposé plusieurs demandes de certificats et que la suspension du prélèvement n'est autorisée que pour une partie des quantités demandées, il peut demander, au plus tard deux jours ouvrables avant la délivrance effective des certificats, que les quantités bénéficiant de la suspension du prélèvement soient reportées sur un ou plusieurs des certificats ayant fait l'objet de ces demandes, sans pouvoir dépasser, pour chaque certificat, la quantité ayant fait l'objet de la demande.
Article 11
1. En vue de bénéficier du régime spécial à l'importation visé à l'article 14 paragraphe 1 sous b) du règlement (CEE) nº 805/68: a) le demandeur doit être une personne physique ou morale qui, au moment de la présentation de la demande, exerce depuis au moins douze mois une activité dans le secteur de la fabrication des produits visés à l'article 14, paragraphe 1 sous b) du règlement (CEE) nº 805/68 et qui est inscrite dans un registre public d'un État membre;
b) la ou les demande(s) de certificat, ou les demandes de certificats déposées par un même intéressé, porte(nt) sur une quantité globale correspondant au minimum à 5 tonnes de viande avec os et au maximum à 10 % de la quantité fixée conformément à l'article 14 paragraphe 4 sous a) du règlement (CEE) nº 805/68 pour le régime en cause et pour le trimestre au cours duquel la ou les demande(s) de certificat est (sont) déposée(s) ; 100 kilogrammes de viande avec os correspondent à 77 kilogrammes de viande sans os;
c) lors du dépôt de la demande de certificat, le demandeur s'engage, par écrit, à effectuer lui-même, dans l'État membre où la demande de certificat est déposée et où les produits seront mis en libre pratique, dans l'établissement mentionné dans la demande, les opérations de transformation visées à l'article 14 paragraphe 1 sous b) du règlement (CEE) nº 805/68.
Pour répondre à cette exigence, la demande de certificat et le certificat comportent, dans la case 12, l'une des mentions suivantes:
«Certificat valable en ... (État membre de délivrance)»,
«Licens gyldig i ...»,
«Lizenz gültig in ...»,
«Licence valid in ...»,
«Titolo valido in ...»,
«Certificaat geldig in ...»;
d) la demande de certificat et le certificat comportent également, dans la case 12, l'une des mentions suivantes:
«Viandes destinées à la transformation - régime (b) auprès de ... (indication précise de l'établissement où cette transformation aura lieu)»,
«Koed bestent til forabeijdning - ordning (b) - i ...»,
«Zur Verarbeitung bestimmtes Fleisch - Regelung (b) - bei ...»,
«Meat intended for processing - system (b) - at ...»,
«Carni destinate alla trasformazione - regime (b) - presso ...»,
«Vlees bestemd voor verwerking - regeling (b) - door ...»;
e) le certificat comporte, dans la case 20, l'une des mentions suivantes:
«Prélèvement réduit de ... %. Certificat valable pour ... (quantité en chiffres et en lettres) kg»,
«Nedsettelse af importafgiften med ... %. Licens gyldig for ... kg»,
«Verminderung der Abschöpfung um ... v.H. Lizenz gültig für ... kg»,
«Levy reduced by ... %. Licence valid for ... kg»,
«Prelievo ridotto del ... %. Titolo valido per ... kg»,
«Heffing verminderd met ... %. Certificaat geldig voor ... kg»;
Le pourcentage de réduction du prélèvement est celui valable pour le trimestre au cours duquel la demande de certificat est déposée.
2. Lorsqu'un intéressé a déposé plusieurs demandes de certificats et que la réduction du prélèvement n'est autorisée que pour une partie des quantités demandées, il peut demander, au plus tard deux jours ouvrables avant la délivrance effective des certificats, que les quantités bénéficiant de la réduction du prélèvement soient reportées sur un ou plusieurs des certificats ayant fait l'objet de ces demandes, sans pouvoir dépasser, pour chaque certificat, la quantité ayant fait l'objet de la demande.
Article 12
1. En vue de bénéficier du régime spécial à l'importation, visé à l'article 1er paragraphe 1 sous d) du règlement (CEE) nº 2972/79 (1): a) la ou les demande(s) de certificat déposée(s) par un même intéressé, doit(vent) porter sur une quantité globale correspondant au minimum à 5 tonnes de viande, en poids du produit, et au maximum à 10 % de la quantité fixée à l'article 7 du règlement (CEE) nº 2972/79, pour le régime en cause et pour le trimestre au cours duquel la ou les demande(s) de certificat est (sont) déposée(s);
b) la demande de certificat et le certificat comportent, dans la case 12, l'une des mentions suivantes:
«Viande bovine de haute qualité [règlement (CEE) nº 2972/79]»,
«Oksekoed af hoj kvalitet [forordning (EØF) nr. 2972/79]»,
«Qualitätsrindfleisch [Verordnung (EWG) Nr. 2972/79]»,
«High-quality beef/veal [Regulation (EEC) nº 2972/79]»,
«Carni bovine di alta qualità [regolamento (CEE) n. 2972/79]»,
«Kwaliteitsrundvlees [Verordening (EEG) nr 2972/79]».
2. Pour l'application de ce régime spécial, en ce qui concerne les quantités importées dans les conditions définies à l'article 2 paragraphe 4 du règlement (CEE) nº 193/75, le prélèvement fixé conformément à l'article 12 du règlement (CEE) nº 805/68 est perçu pour les quantités excédant celles indiquées sur le certificat d'importation.
Pour l'application de l'alinéa précédent, le certificat comporte, dans la case 20, l'une des mentions suivantes:
«Prélèvement suspendu. Certificat valable pour ... (quantité en chiffres et en lettres) kg»,
«Importafgift suspenderet. Licens gyldig for ... kg»,
«Aussetzung der Abschöpfung. Lizenz gültig für ... kg»,
«Levy suspended. Licence valid for ... kg»,
«Prelievo sospeso. Titolo valido per ... kg»,
«Heffing geschorst. Certificaat geldig voor ... kg».
Article 13
1. Pour les produits à importer en exemption de droits de douane, conformément à l'article 2 du règlement (CEE) nº 435/80, et bénéficiant, selon le cas, soit d'une diminution des droits à l'importation, autres que les droits de douane, conformément à l'article 4 du même règlement, soit d'une non-application des prélèvements conformément à l'article 21 de ce même règlement, la demande de certificat d'importation et le certificat comportent: a) dans la case 12, l'une des mentions suivantes:
«Produit ACP/PTOM [règlement (CEE) nº 435/80]»,
«AVS/OLT-varer [forordning (EØF) nr. 435/80]»,
«AKP/ULG-Erzeugnis [Verordnung (EWG) Nr. 435/80]»,
«ACP/OCT product [Regulation (EEC) Nº 435/80]»,
«Prodotto ACP/PTOM [regolamento (CEE) n. 435/80]»,
«ACS/LGO-produkt [Verordening (EEG) nr. 435/80]»;
b) dans la case 14, la mention de l'État, pays ou territoire dont le produit est originaire.
2. Dans ce cas, le certificat d'importation oblige à importer de l'État, pays ou territoire qui y est mentionné.
3. Pour l'application de ce régime spécial, en ce qui concerne les quantités importées dans les conditions définies à l'article 2 paragraphe 4 du règlement (CEE) nº 193/75, le prélèvement fixé conformément à l'article 12 du règlement (CEE) nº 805/68 est perçu pour les quantités excédant celles indiquées sur le certificat d'importation.
Article 14
1. La demande de certificat d'exportation, pour les produits visés à l'article 1er du règlement (CEE) nº 2973/79, ne peut être déposée que dans un État membre répondant aux conditions sanitaires requises par le pays importateur. (1)JO nº L 336 du 29.12.1979, p. 37.
2. La demande de certificat d'exportation et le certificat comportent, dans la case 13, la mention «USA». Le certificat oblige à exporter de l'État membre de délivrance vers cette destination.
3. Par dérogation à l'article 2 paragraphe 4 du règlement (CEE) nº 193/75, les quantités exportées ne peuvent excéder les quantités indiquées dans le certificat.
4. Le certificat comporte, dans la case 18, l'une des mentions suivantes: - «Fresh, chilled or frozen beef - Agreement between the EEC and the USA.
Valid only in ... (État membre de délivrance). Quantity to be exported may not exceed ... kg (quantité en chiffres et en lettres)»;
- «Fersk, kolet eller frosset oksekod - Aftale mellem EØF og USA. Kun gyldig i ... (État membre de délivrance). Maengden, der skal udfores, ma ikke overstige ... kg».
Article 15
1. Les demandes de certificats au titre des régimes spéciaux ne peuvent être déposées que dans les conditions suivantes: a) Les demandes visées aux articles 9 à 12 ne peuvent être déposées qu'au cours des 10 premiers jours de chaque trimestre. Lorsque la quantité globale faisant l'objet des demandes déposées pendant cette période est inférieure à la quantité fixée pour le trimestre en cause, il peut être décidé que des demandes de certificats peuvent être à nouveau déposées au cours d'une ou de plusieurs périodes déterminées dans le trimestre en cause.
Dans ce cas, de nouvelles dates sont fixées pour la communication visée au paragraphe 4 sous a), et pour la délivrance des certificats visée au paragraphe 5 sous a).
b) Les demandes visées à l'article 13 ne peuvent être déposées qu'au cours des dix premiers jours de chaque mois.
c) Les demandes visées à l'article 14 peuvent être déposées à tout moment.
2. Les demandes de certificats relatives aux régimes spéciaux ne sont recevables que dans la mesure où: a) le régime spécial y indiqué est applicable le jour fixé pour la délivrance effective du certificat;
b) pour les régimes spéciaux visés aux articles 9 à 12, le demandeur déclare, par écrit, que pour le trimestre en cours il n'a pas présenté, et s'engage à ne pas présenter, de demande concernant le même régime spécial dans d'autres États membres que celui où la demande est déposée ; en cas de présentation par le même intéressé de demandes concernant le même régime spécial dans deux ou plusieurs États membres, toutes les demandes sont irrecevables.
3. Pour chacun des régimes spéciaux visés aux articles 10 à 12, toutes les demandes provenant d'un même intéressé sont considérées comme une demande unique. En cas de demandes relatives au régime spécial visé à l'article 9, toutes les demandes provenant d'un même intéressé, concernant la même catégorie de poids et le même taux de réduction du prélèvement, sont considérées comme une demande unique.
4. Les États membres communiquent à la Commission les renseignements concernant les demandes déposées, dans les conditions définies ci-après: a) en ce qui concerne les demandes déposées en vertu de l'article 9, ils communiquent, le dix-huitième jour de chaque trimestre, les quantités et, le vingtième jour, la liste des demandeurs eu égard aux demandes déposées pendant la période visée au paragraphe 1 sous a), en fournissant séparément des précisions en ce qui concerne les demandes introduites pour chacune des catégories visées à l'article 9 paragraphe 1 sous c) et, le cas échéant, les catégories de poids vif;
b) en ce qui concerne les demandes déposées au titre des articles 10 à 12, ils communiquent, le dix-huitième jour de chaque trimestre, la liste des demandes et les quantités de produits faisant l'objet des demandes déposées pendant la période visée au paragraphe 1 sous a), en spécifiant le régime d'importation concerné;
c) en ce qui concerne les demandes déposées en vertu de l'article 13, ils communiquent, le deuxième jour ouvrable suivant celui de la fin de la période de dépôt des demandes, la quantité globale faisant l'objet des demandes visées au paragraphe 1 sous b), pour chacun des pays tiers concernés;
d) en ce qui concerne les demandes déposées en vertu de l'article 14, ils communiquent, le troisième jour ouvrable de chaque mois, la liste des demandeurs et des quantités de produits faisant l'objet des demandes visées au paragraphe 1 sous c), déposées pendant le mois précédent.
Toutes les communications, y compris les communications néant, sont effectuées par message télex, adressé le jour ouvrable stipulé, avant 16 heures.
5. Sous réserve d'une décision d'acceptation des demandes par la Commission, les certificats relatifs aux régimes spéciaux sont délivrés comme suit: a) le trentième jour de chaque trimestre en ce qui concerne les certificats visés aux articles 9 à 12;
b) le vingt et unième jour de chaque mois en ce qui concerne les certificats visés à l'article 13;
c) le quinzième jour de chaque mois en ce qui concerne les certificats visés à l'article 14.
6. a) Les quantités demandées au titre des articles 9 à 12 peuvent être réduites d'un pourcentage unique.
b) i) La Commission décide, pour chaque pays tiers concerné, dans quelle mesure il peut être donné suite aux demandes visées à l'article 13. Si les quantités pour lesquelles des certificats ont été demandés pour les produits originaires d'un pays tiers dépassent la quantité disponible pour ce pays tiers, la Commission fixe un pourcentage unique de réduction des quantités demandées.
ii) Si la quantité globale faisant l'objet des demandes concernant un pays tiers est inférieure à la quantité disponible pour ce pays tiers, la Commission détermine la quantité restante.
c) La Commission décide dans quelle mesure il peut être donné suite aux demandes visées à l'article 14. Si les quantités pour lesquelles des certificats ont été demandés dépassent les quantités disponibles, la Commission fixe un pourcentage unique de réduction des quantités demandées.
TITRE V Communications
Article 16
Avant le cinquième jour de chaque mois, les États membres communiquent à la Commission, par message télex, conformément à l'annexe I et en utilisant les codes indiqués, la quantité de produits pour laquelle des certificats d'importation ou d'exportation ont été délivrés pendant le mois précédent. Des renseignements supplémentaires peuvent être demandés par la Commission.
TITRE VI Dispositions finales
Article 17
1. Le règlement (CEE) nº 571/78 est abrogé.
2. Dans tous les actes communautaires où il est fait référence au règlement (CEE) nº 571/78 ou à certains articles dudit règlement, cette référence est à considérer comme se rapportant au présent règlement ou aux articles correspondants du présent règlement. Un tableau de correspondance des articles figure à l'annexe II.
Article 18
1. Les articles 2 et 7 du règlement (CEE) nº 2973/79 sont supprimés.
2. Les articles 2 et 6 du règlement (CEE) nº 486/80 sont supprimés.
Article 19
Le présent règlement entre en vigueur le 1er octobre 1980.
Il est applicable à tous les certificats demandés à partir du 1er octobre 1980. En ce qui concerne les certificats demandés avant cette date, le règlement (CEE) nº 571/78 reste applicable.
Les exportations de produits relevant de la sous-position 01.02 A I du tarif douanier commun, effectuées sous le couvert d'un certificat de préfixation de la restitution demandé avant le 1er octobre 1980, ne sont pas soumises à la présentation d'un certificat d'exportation.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 4 septembre 1980.
Par la Commission
Finn GUNDELACH
Vice-président
ANNEXE I
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ANNEXE II TABLEAU DE CORRESPONDANCE
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