Council Regulation (EEC) No 1357/80 of 5 June 1980 introducing a system of premiums for maintaining suckler cows
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( 1 ) JO NO C 97 DU 21 . 4 . 1980 , P . 33 .
( 2 ) AVIS RENDU LE 26 MARS 1980 ( NON ENCORE PARU AU JOURNAL OFFICIEL ).
( 3 ) JO NO L 94 DU 28 . 4 . 1970 , P . 13 .
( 4 ) JO NO L 117 DU 12 . 5 . 1979 , P . 4 .
( 5 ) JO NO L 148 DU 28 . 6 . 1968 , P . 24 .
( 6 ) JO NO L 329 DU 24 . 12 . 1979 , P . 15 .
( 7 ) JO NO L 136 DU 1 . 6 . 1980 , P . 1 .
( 1 ) JO NO L 131 DU 26 . 5 . 1977 , P . 1 .
( 2 ) JO NO L 96 DU 23 . 4 . 1972 , P . 1 .
( 3 ) JO NO L 128 DU 19 . 5 . 1975 , P . 1 .
( 4 ) JO NO L 161 DU 29 . 6 . 1980 , P . 18 .
REGLEMENT ( CEE ) NO 1357/80 DU CONSEIL
DU 5 JUIN 1980
INSTAURANT UN REGIME DE PRIME AU MAINTIEN DU TROUPEAU DE VACHES ALLAITANTES
LE CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES ,
VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE , ET NOTAMMENT SON ARTICLE 43 ,
VU LA PROPOSITION DE LA COMMISSION ,
VU L ' AVIS DE L ' ASSEMBLEE ( 1 ),
VU L ' AVIS DU COMITE ECONOMIQUE ET SOCIAL ( 2 ),
CONSIDERANT QUE LA SITUATION ACTUELLE DU MARCHE COMMUNAUTAIRE DE LA VIANDE BOVINE NE PERMET PAS D ' ASSURER UN REVENU EQUITABLE AUX PRODUCTEURS SPECIALISES EN VIANDE BOVINE DE QUALITE ; QU ' IL CONVIENT DES LORS D ' OCTROYER A CES PRODUCTEURS UNE PRIME DESTINEE A ASSURER LE MAINTIEN DE LEUR REVENU A UN NIVEAU SUFFISANT ;
CONSIDERANT QUE CE BUT PEUT ETRE ATTEINT AU MOYEN D ' UNE PRIME DE MAINTIEN DU TROUPEAU DES VACHES ALLAITANTES ;
CONSIDERANT QUE , POUR PERMETTRE UN CONTROLE ADMINISTRATIF EFFICACE , IL Y A LIEU DE PREVOIR L ' OCTROI DE CETTE PRIME AU BENEFICE DES EXPLOITATIONS NE LIVRANT PAS DE LAIT ;
CONSIDERANT QUE LES DEPENSES ENCOURUES PAR LES ETATS MEMBRES PAR SUITE DES OBLIGATIONS DECOULANT DE L ' APPLICATION DU PRESENT REGLEMENT INCOMBENT EN PARTIE A LA COMMUNAUTE CONFORMEMENT A L ' ARTICLE 3 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 729/70 DU CONSEIL , DU 21 AVRIL 1970 , RELATIF AU FINANCEMENT DE LA POLITIQUE AGRICOLE COMMUNE ( 3 ), MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 929/79 ( 4 );
CONSIDERANT QU ' IL EST NECESSAIRE DE PREVOIR LA POSSIBILITE POUR LA COMMISSION D ' ARRETER LES MODALITES D ' APPLICATION DU REGIME DES PRIMES SELON LA PROCEDURE PREVUE A L ' ARTICLE 27 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 805/68 DU CONSEIL , DU 27 JUIN 1968 , PORTANT ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LE SECTEUR DE LA VIANDE BOVINE ( 5 ), MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 2916/79 ( 6 );
CONSIDERANT QUE LE REGIME APPLICABLE JUSQU ' AU 1ER JUIN 1980 AYANT ETE MAINTENU EN APPLICATION PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1390/80 ( 7 ) A TITRE CONSERVATOIRE ET SOUS RESERVE DE NOUVELLES DISPOSITIONS , IL Y A LIEU D ' APPLIQUER LE NOUVEAU REGIME A TITRE RETROCATIF A COMPTER DU 2 JUIN ,
A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :
ARTICLE PREMIER
LES PRODUCTEURS PEUVENT BENEFICIER SUR LEUR DEMANDE , PRESENTEE SOIT A TITRE INDIVIDUEL SOIT A TITRE COLLECTIF ET DANS CE DERNIER CAS PAR L ' INTERMEDIAIRE D ' UNE ASSOCIATION DE PRODUCTEURS DONT ILS SONT ADHERENTS , D ' UNE PRIME AU MAINTIEN DU TROUPEAU DE VACHES ALLAITANTES .
ARTICLE 2
1 . AFIN DE POUVOIR BENEFICIER DE LA PRIME , CHAQUE PRODUCTEUR DOIT DEMONTRER A LA SATISFACTION DE L ' AUTORITE COMPETENTE QU ' IL NE LIVRE PAS DE LAIT NI DE PRODUITS LAITIERS PROVENANT DE L ' EXPLOITATION GEREE LE JOUR DU DEPOT DE LA DEMANDE .
2 . EN OUTRE , L ' OCTROI DE LA PRIME EST SUBORDONNE A L ' ENGAGEMENT DU BENEFICIAIRE DE NE PAS LIVRER DE LAIT NI DE PRODUITS LAITIERS PENDANT DOUZE MOIS A PARTIR DU JOUR DU DEPOT DE LA DEMANDE ET DE DETENIR SUR SON EXPLOITATION PENDANT UNE DUREE MINIMALE DE SIX MOIS A PARTIR DU MEME JOUR UN NOMBRE DE VACHES ALLAITANTES AU MOINS EGAL A CELUI POUR LEQUEL LE BENEFICE DE LA PRIME A ETE OCTROYE .
ARTICLE 3
1 . POUR LA CAMPAGNE DE COMMERCIALISATION 1980/1981 , LE MONTANT DE LA PRIME EST FIXE A 20 ECUS PAR VACHE ALLAITANTE DETENUE PAR LE PRODUCTEUR LE JOUR DU DEPOT DE LA DEMANDE .
IL EST PAYE EN UN SEUL VERSEMENT .
LE MONTANT DE CETTE PRIME EST FINANCE PAR LE FONDS EUROPEEN D ' ORIENTATION ET DE GARANTIE AGRICOLE ( FEOGA ), SECTION " GARANTIE " .
2 . DANS LA LIMITE D ' UN MONTANT DE 20 ECUS PAR VACHE , LES ETATS MEMBRES SONT AUTORISES A ACCORDER NATIONALEMENT UNE PRIME COMPLEMENTAIRE DONT LE MONTANT PEUT , LE CAS ECHEANT , ETRE MODULE PAR L ' ETAT MEMBRE CONCERNE EN FONCTION DES EXIGENCES REGIONALES PARTICULIERES OU DE L ' IMPORTANCE DU NOMBRE DE VACHES ALLAITANTES PRESENTES DANS L ' EXPLOITATION LE JOUR DU DEPOT DE LA DEMANDE .
ARTICLE 4
1 . PEUVENT EGALEMENT BENEFICIER DE LA PRIME PREVUE PAR LE PRESENT REGLEMENT , DANS LES CONDITIONS VISEES A L ' ARTICLE 2 , LES PRODUCTEURS QUI BENEFICIENT :
- DE LA PRIME A LA NON-COMMERCIALISATION DU LAIT ET DES PRODUITS LAITIERS , AINSI QUE DE LA PRIME A LA RECONVERSION DU CHEPTEL LAITIER EN CHEPTEL PRODUCTEUR DE VIANDE PREVUES PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1078/77 ( 1 ),
- DE LA PRIME D ' ORIENTATION VISEE A L ' ARTICLE 10 DE LA DIRECTIVE 72/159/CEE DU CONSEIL , DU 17 AVRIL 1972 , CONCERNANT LA MODERNISATION DES EXPLOITATIONS AGRICOLES ( 2 ) AINSI QUE DE L ' INDEMNITE COMPENSATRICE VISEE A L ' ARTICLE 5 DE LA DIRECTIVE 75/268/CEE DU CONSEIL , DU 28 AVRIL 1975 , SUR L ' AGRICULTURE DE MONTAGNE ET DE CERTAINES ZONES DEFAVORISEES ( 3 ),
- DE LA PRIME A LA NAISSANCE DES VEAUX PREVUE PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1276/79 ( 4 ).
2 . LE PRESENT REGLEMENT NE PREJUGE PAS LA POSSIBILITE QU ' ONT LES ETATS MEMBRES DE PRENDRE , DANS LE CADRE DE L ' APPLICATION DE LA DIRECTIVE 75/268/CEE , DES MESURES FAVORISANT LE MAINTIEN DES TROUPEAUX DE VACHES ALLAITANTES .
ARTICLE 5
AU SENS DU PRESENT REGLEMENT , ON ENTEND PAR :
1 . PRODUCTEUR :
A ) L ' EXPLOITANT AGRICOLE INDIVIDUEL , PERSONNE PHYSIQUE OU MORALE , DONT L ' EXPLOITATION SE TROUVE SUR LE TERRITOIRE DE LA COMMUNAUTE , QUI SE LIVRE A L ' ELEVAGE D ' ANIMAUX DE L ' ESPECE BOVINE ET QUI EST RECONNU COMME EXPLOITANT A TITRE PRINCIPAL , CONFORMEMENT A L ' ARTICLE 3 DE LA DIRECTIVE 72/159/CEE ;
B ) UN GROUPEMENT DE PERSONNES PHYSIQUES OU MORALES QUI PROCEDE A L ' UTILISATION EN COMMUN DE MOYENS DE PRODUCTION AGRICOLE PERMETTANT L ' ELEVAGE EN COMMUN D ' ANIMAUX DE L ' ESPECE BOVINE SUR LE TERRITOIRE DE LA COMMUNAUTE ET DONT L ' ENSEMBLE DES MEMBRES SONT DES EXPLOITANTS AGRICOLES AU SENS DE LA LETTRE A );
2 . ASSOCIATION DE PRODUCTEURS : UNE ASSOCIATION DE PRODUCTEURS AU SENS DU POINT 1 , CREEE SUR LE TERRITOIRE D ' UN MEME ETAT MEMBRE ET QUI A POUR OBJET D ' APPLIQUER DES REGLES COMMUNES DE MISE EN MARCHE DES ANIMAUX DE L ' ESPECE BOVINE ELEVES PAR CES PRODUCTEURS ;
3 . EXPLOITATION : L ' ENSEMBLE DES UNITES DE PRODUCTION GEREES PAR LE PRODUCTEUR ET SITUEES SUR LE TERRITOIRE D ' UN MEME ETAT MEMBRE ;
4 . VACHE ALLAITANTE : UNE VACHE APPARTENANT A L ' UNE DES RACES A ORIENTATION " VIANDE " RECONNUES PAR LA OU LES AUTORITES COMPETENTES DE L ' ETAT MEMBRE CONCERNE OU ISSUE D ' UN CROISEMENT AVEC L ' UNE DE CES RACES ET FAISANT PARTIE D ' UN TROUPEAU QUI EST DESTINE A L ' ELEVAGE DES VEAUX POUR LA PRODUCTION DE VIANDE ET DONT LE DETENTEUR NE LIVRE NI LAIT NI PRODUITS LAITIERS .
ARTICLE 6
SONT ARRETEES SELON LA PROCEDURE PREVUE A L ' ARTICLE 27 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 805/68 , NOTAMMENT :
A ) LES PERIODES DU DEPOT DES DEMANDES D ' OCTROI DE LA PRIME ;
B ) LES MODALITES DE CONTROLE DU NOMBRE DES VACHES ALLAITANTES DECLAREES ET DU RESPECT DE L ' ENGAGEMENT VISE A L ' ARTICLE 2 ;
C ) LES DISPOSITIONS CONCERNANT LE VERSEMENT DES PRIMES ;
D ) LES CIRCONSTANCES EXCEPTIONNELLES PERMETTANT LA LIBERATION DE L ' ENGAGEMENT VISE A L ' ARTICLE 2 ;
E ) LES AUTRES MODALITES D ' APPLICATION DU PRESENT REGLEMENT .
ARTICLE 7
LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE JOUR DE SA PUBLICATION AU JOURNAL OFFICIEL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES .
IL EST APPLICABLE A COMPTER DU 2 JUIN 1980 .
LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .
FAIT A BRUXELLES , LE 5 JUIN 1980 .
PAR LE CONSEIL
LE PRESIDENT
G . MARCORA