Commission Regulation (EEC) No 1091/80 of 2 May 1980 laying down detailed rules for granting private storage aid for beef and veal
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( 1 ) JO NO L 148 DU 28 . 6 . 1968 , P . 24 .
( 2 ) JO NO L 329 DU 24 . 12 . 1979 , P . 15 .
( 3 ) JO NO L 106 DU 29 . 4 . 1977 , P . 27 .
( 4 ) JO NO L 85 DU 29 . 3 . 1980 , P . 45 .
( 5 ) JO NO L 169 DU 18 . 7 . 1968 , P . 10 .
( 6 ) JO NO L 61 DU 5 . 3 . 1977 , P . 17 .
( 7 ) JO NO L 180 DU 26 . 7 . 1968 , P . 19 .
( 8 ) JO NO L 28 DU 1 . 2 . 1974 , P . 61 .
REGLEMENT ( CEE ) NO 1091/80 DE LA COMMISSION
DU 2 MAI 1980
PORTANT MODALITES D ' APPLICATION DE L ' OCTROI D ' AIDES AU STOCKAGE PRIVE DE VIANDE BOVINE
LA COMMISSION DES COMMUNAUTES
EUROPEENNES ,
VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ,
VU LE REGLEMENT ( CEE ) NO 805/68 DU CONSEIL , DU 27 JUIN 1968 , PORTANT ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LE SECTEUR DE LA VIANDE BOVINE ( 1 ), MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 2916/79 ( 2 ), ET NOTAMMENT SON ARTICLE 8 PARAGRAPHE 4 ET SON ARTICLE 25 ,
VU LE REGLEMENT ( CEE ) NO 878/77 DU CONSEIL , DU 26 AVRIL 1977 , RELATIF AUX TAUX DE CHANGE A APPLIQUER DANS LE SECTEUR AGRICOLE ( 3 ), MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 779/80 ( 4 ),
CONSIDERANT QUE LES REGLES GENERALES POUR L ' OCTROI D ' AIDES AU STOCKAGE PRIVE DE VIANDE BOVINE , ARRETEES PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 989/68 DU CONSEIL ( 5 ), MODIFIE PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 428/77 ( 6 ), DOIVENT ETRE COMPLETEES PAR DES MODALITES D ' APPLICATION ;
CONSIDERANT QUE LES MODALITES D ' APPLICATION DE L ' OCTROI D ' AIDES AU STOCKAGE PRIVE DANS LE SECTEUR DE LA VIANDE BOVINE ONT ETE ARRETEES NOTAMMENT PAR LES REGLEMENTS ( CEE ) NO 1071/68 ( 7 ) ET ( CEE ) NO 275/74 ( 8 ); QUE , DANS UN SOUCI DE CLARTE , IL APPARAIT NECESSAIRE DE REGROUPER LES DISPOSITIONS DE CES REGLEMENTS ET DE LES ADAPTER COMPTE TENU DE L ' EXPERIENCE ACQUISE ;
CONSIDERANT QUE , EN VUE D ' ATTEINDRE LES OBJECTIFS POURSUIVIS PAR L ' OCTROI DESDITES AIDES , IL SEMBLE UTILE DE N ' AVOIR RECOURS QU ' A DES PERSONNES PHYSIQUES OU MORALES ETABLIES DANS LA COMMUNAUTE , QUI SONT EN MESURE DE GARANTIR , PAR LEUR ACTIVITE PASSEE ET LEUR EXPERIENCE PROFESSIONNELLE , QUE LE STOCKAGE SERA EFFECTUE DE FACON SATISFAISANTE ET QUI DISPOSENT A L ' INTERIEUR DE LA COMMUNAUTE D ' UNE CAPACITE FRIGORIFIQUE SUFFISANTE ; QUE , DANS CE MEME BUT , IL EST OPPORTUN DE N ' OCTROYER DES AIDES QU ' AU STOCKAGE DE PRODUITS PROVENANT D ' ABATTAGES RECENTS ;
CONSIDERANT QUE , POUR AMELIORER L ' EFFICACITE DES AIDES , IL CONVIENT DE PREVOIR , COMME CONDITION DE LA CONCLUSION D ' UN CONTRAT , UNE QUANTITE MINIMALE DIFFERENCIEE , LE CAS ECHEANT , PAR PRODUIT ;
CONSIDERANT QUE , POUR CES MEMES MOTIFS , IL CONVIENT DE PREVOIR DANS LE CONTRAT PASSE ENTRE L ' ORGANISME D ' INTERVENTION ET LE STOCKEUR LES OBLIGATIONS A LA CHARGE DE CE DERNIER , ET NOTAMMENT CELLES PERMETTANT A L ' ORGANISME D ' INTERVENTION D ' EFFECTUER UN CONTROLE EFFICACE DES CONDITIONS DE STOCKAGE ;
CONSIDERANT QUE , EN VUE DE TENIR COMPTE DES USAGES COMMERCIAUX , AINSI QUE DES NECESSITES D ' ORDRE PRATIQUE , IL CONVIENT D ' ADMETTRE CERTAINES MARGES DE VARIATION DE LA QUANTITE CONVENUE ;
CONSIDERANT QU ' IL EST NECESSAIRE DE FIXER LE MONTANT DE LA CAUTION , DESTINEE A GARANTIR LE RESPECT DES OBLIGATIONS CONTRACTEES , A UN POURCENTAGE DU MONTANT DE L ' AIDE ; QUE , TOUTEFOIS IL EST POSSIBLE DE PREVOIR LA LIBERATION PARTIELLE DE LA CAUTION LORSQU ' UNE PARTIE DE LA QUANTITE PREVUE A ETE STOCKEE ;
CONSIDERANT QUE , DANS CERTAINS CAS , L ' OBLIGATION PRINCIPALE DE STOCKAGE A ETE ENTIEREMENT REMPLIE ALORS QUE DES OBLIGATIONS ACCESSOIRES , TELLES QUE , PAR EXEMPLE , DES FORMALITES ADMINISTRATIVES , NE L ' ONT PAS ETE ; QU ' IL CONVIENT DE DONNER AUX ORGANISMES D ' INTERVENTION LA POSSIBILITE DE REGLER DE TELS CAS DE MANIERE RAPIDE ET EQUITABLE ;
CONSIDERANT QUE L ' ARTICLE 4 PARAGRAPHE 1 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 989/68 DISPOSE QUE LE MONTANT DE L ' AIDE AU STOCKAGE PRIVE PEUT NOTAMMENT ETRE ETABLI DANS LE CADRE D ' UNE PROCEDURE D ' ADJUDICATION ; QUE LES ARTICLES 4 ET 5 DE CE MEME REGLEMENT ENONCENT CERTAINES REGLES A RESPECTER DANS LE CADRE D ' UNE TELLE PROCEDURE ; QU ' IL SE REVELE TOUTEFOIS NECESSAIRE D ' EN PRECISER LES MODALITES ;
CONSIDERANT QUE , POUR ASSURER UN TRAITEMENT EGAL A TOUS LES INTERESSES DANS LA COMMUNAUTE , IL CONVIENT DE PUBLIER L ' AVIS D ' ADJUDICATION AU JOURNAL OFFICIEL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES ;
CONSIDERANT QUE , AFIN D ' ASSURER UN DEROULEMENT EFFICACE DE LA PROCEDURE D ' ADJUDICATION , IL EST INDIQUE DE N ' ADMETTRE QUE DES OFFRES QUI CONTIENNENT LES DONNEES NECESSAIRES A LEUR APPRECIATION ET DONT LE DEPOT EST LIE A UN ENGAGEMENT FORMEL DU SOUMISSIONNAIRE TENDANT A GARANTIR LA BONNE FIN DES OPERATIONS DE STOCKAGE ;
CONSIDERANT QU ' IL Y A LIEU DE PRECISER CERTAINES MODALITES RELATIVES AU DEPOUILLEMENT DES OFFRES ET A LEUR COMMUNICATION PAR LES ETATS MEMBRES A LA COMMISSION ;
CONSIDERANT QUE LE MONTANT DE L ' AIDE CONSTITUE L ' OBJET DE L ' ADJUDICATION ; QUE LE CHOIX DES ADJUDICATAIRES S ' EFFECTUE EN RETENANT LES OFFRES LES PLUS AVANTAGEUSES POUR LA COMMUNAUTE ; QUE , A CETTE FIN , UN MONTANT MAXIMAL D ' AIDE PEUT ETRE FIXE AU NIVEAU AUQUEL OU AU-DESSOUS DUQUEL LES OFFRES SERONT RETENUES ; QUE , DANS LE CAS OU AUCUNE OFFRE N ' APPARAIT AVANTAGEUSE , IL PEUT NE PAS ETRE DONNE SUITE A L ' ADJUDICATION ;
CONSIDERANT QUE , POUR PERMETTRE A LA COMMISSION D ' AVOIR UNE VUE D ' ENSEMBLE DES EFFETS DE L ' OCTROI D ' AIDES AU STOCKAGE PRIVE , IL S ' IMPOSE DE PREVOIR QUE LES ETATS MEMBRES LUI COMMUNIQUENT LES DONNEES NECESSAIRES ;
CONSIDERANT QUE LES MESURES PREVUES AU PRESENT REGLEMENT SONT CONFORMES A L ' AVIS DU COMITE DE GESTION DE LA VIANDE BOVINE ,
A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :
ARTICLE PREMIER
L ' OCTROI D ' AIDES AU STOCKAGE PRIVE , PREVU A L ' ARTICLE 5 PARAGRAPHE 1 SOUS A ) DU REGLEMENT ( CEE ) NO 805/68 , EST SUBORDONNE AUX CONDITIONS FIXEES DANS LE PRESENT REGLEMENT .
TITRE PREMIER
DISPOSITIONS GENERALES
ARTICLE 2
1 . LE CONTRAT RELATIF AU STOCKAGE PRIVE DE VIANDE BOVINE N ' EST CONCLU QU ' AVEC DES PERSONNES PHYSIQUES OU MORALES QUI :
- EXERCENT UNE ACTIVITE DANS LE SECTEUR DU BETAIL ET DES VIANDES ET SONT INSCRITES DANS UN REGISTRE PUBLIC D ' UN ETAT MEMBRE
ET
- DISPOSENT , EN VUE DU STOCKAGE , D ' INSTALLATIONS APPROPRIEES A L ' INTERIEUR DE LA COMMUNAUTE .
2 . NE PEUVENT FAIRE L ' OBJET D ' AIDES AU STOCKAGE PRIVE QUE DES PRODUITS PROVENANT D ' ANIMAUX ORIGINAIRES DE LA COMMUNAUTE ET ABATTUS DANS CELLE-CI DEPUIS DIX JOURS AU MAXIMUM A LA DATE DE LA MISE EN STOCK .
3 . LE CONTRAT NE PEUT PORTER QUE SUR DES QUANTITES EGALES OU SUPERIEURES A UN MINIMUM A DETERMINER POUR CHAQUE PRODUIT .
ARTICLE 3
1 . LE CONTRAT COMPORTE NOTAMMENT LES INDICATIONS SUIVANTES :
A ) LA DESIGNATION ET LA QUANTITE DU PRODUIT A STOCKER ;
B ) LE DELAI POUR LA MISE EN STOCK DE LA TOTALITE DE LA QUANTITE VISEE SOUS A );
C ) LA DUREE DU STOCKAGE ;
D ) LE MONTANT DE L ' AIDE PAR UNITE DE POIDS ;
E ) LA NATURE ET LE MONTANT DE LA CAUTION ;
F ) LA POSSIBILITE D ' UNE REDUCTION OU D ' UNE PROLONGATION DE LA DUREE DU STOCKAGE CONFORMEMENT A L ' ARTICLE 3 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 989/68 .
2 . LE CONTRAT PREVOIT NOTAMMENT LES OBLIGATIONS SUIVANTES POUR LE STOCKEUR :
A ) METTRE EN STOCK , DANS LES DELAIS PREVUS , ET STOCKER , DURANT LA PERIODE STIPULEE , LA QUANTITE CONVENUE DU PRODUIT EN CAUSE A SON COMPTE ET A SES RISQUES PROPRES SANS MODIFIER NI SUBSTITUER NI DEPLACER D ' UN ENTREPOT A UN AUTRE LES PRODUITS STOCKES PENDANT LA PERIODE DE STOCKAGE STIPULEE ;
B ) PREVENIR EN TEMPS UTILE , AVANT LA MISE EN STOCK , L ' ORGANISME D ' INTERVENTION AVEC LEQUEL IL A CONTRACTE , DU JOUR ET DU LIEU DE L ' ENTREPOSAGE , DE LA NATURE ET DE LA QUANTITE DES PRODUITS A STOCKER ; L ' ORGANISME D ' INTERVENTION PEUT EXIGER QUE CETTE COMMUNICATION SOIT EFFECTUEE DEUX JOURS OUVRABLES AVANT LA MISE EN STOCK ;
C ) TRANSMETTRE LE PLUS TOT POSSIBLE A L ' ORGANISME D ' INTERVENTION LES DOCUMENTS JUSTIFICATIFS DES OPERATIONS D ' ENTREPOSAGE ;
D ) ENTREPOSER LES PRODUITS EN LOTS FACILEMENT IDENTIFIABLES DONT LE POIDS ET LA DATE D ' ENTREE EN ENTREPOT SONT CLAIREMENT INDIQUES ;
E ) PERMETTRE A L ' ORGANISME D ' INTERVENTION DE CONTROLER A TOUT MOMENT LE RESPECT DE TOUTES LES OBLIGATIONS PREVUES AU CONTRAT .
3 . L ' OBLIGATION DE RESPECTER LA QUANTITE CONVENUE EST CONSIDEREE COMME SATISFAITE SI AU MOINS 90 % DE CETTE QUANTITE A ETE MISE EN STOCK ET STOCKEE CONFORMEMENT AU PARAGRAPHE 2 SOUS A ).
ARTICLE 4
1 . LA DEMANDE DE CONCLUSION DE CONTRAT OU L ' OFFRE D ' ADJUDICATION ET LE CONTRAT PORTENT SUR UN SEUL PRODUIT .
2 . LA DEMANDE DE CONCLUSION DE CONTRAT OU L ' OFFRE D ' ADJUDICATION N ' EST RECEVABLE QUE SI ELLE COMPORTE LES INDICATIONS ET ENGAGEMENTS VISES A L ' ARTICLE 3 PARAGRAPHES 1 ET 2 ET SI LA PREUVE DE LA CONSTITUTION D ' UNE CAUTION A ETE APPORTEE .
LA CAUTION EST VERSEE A L ' ORGANISME D ' INTERVENTION COMPETENT OU CONSTITUEE SOUS FORME DE GARANTIE REPONDANT AUX CONDITIONS FIXEES PAR CHAQUE ETAT MEMBRE .
ARTICLE 5
1 . LE MONTANT DE LA CAUTION NE PEUT ETRE SUPERIEUR A 30 % DU MONTANT DE L ' AIDE DEMANDEE .
2 . SAUF EN CAS DE FORCE MAJEURE :
A ) LA CAUTION RESTE ACQUISE PROPORTIONNELLEMENT A LA PARTIE MANQUANTE DE LA QUANTITE CONVENUE AU CONTRAT DE STOCKAGE SI MOINS DE 90 % DE CETTE QUANTITE EST MISE EN STOCK DANS LES DELAIS PREVUS ET RESTE STOCKEE PENDANT LA PERIODE DE STOCKAGE STIPULEE , CONFORMEMENT A L ' ARTICLE 3 PARAGRAPHE 2 SOUS A );
B ) EN CAS DE NON-RESPECT DES OBLIGATIONS PREVUES A L ' ARTICLE 3 PARAGRAPHE 2 SOUS B ), C ), D ) ET E ), L ' AUTORITE DE L ' ETAT MEMBRE DECLARE LA CAUTION TOTALEMENT OU PARTIELLEMENT ACQUISE , SELON LE DEGRE DE GRAVITE DE LA VIOLATION CONTRACTUELLE ; LES AUTORITES COMPETENTES DES ETATS MEMBRES COMMUNIQUENT CHAQUE MOIS A LA COMMISSION LES CAS D ' APPLICATION EN PRECISANT LES CIRCONSTANCES INVOQUEES , AINSI QUE LES MESURES ARRETEES ;
C ) EN CAS DE NON-RESPECT DES AUTRES OBLIGATIONS LA CAUTION RESTE ACQUISE EN TOTALITE .
3 . LA CAUTION EST LIBEREE IMMEDIATEMENT APRES LA CONSTATATION QUE LES CONDITIONS DU CONTRAT ONT ETE REMPLIES OU SI LA DEMANDE DE CONCLUSION D ' UN CONTRAT OU L ' OFFRE D ' ADJUDICATION EST REFUSEE .
ARTICLE 6
1 . LE MONTANT DE L ' AIDE EST FIXE PAR UNITE DE POIDS ET SE REFERE AU POIDS , EMBALLAGE EXCLU , CONSTATE AVANT CONGELATION LORS DE LA MISE EN STOCK .
2 . SOUS RESERVE DES DISPOSITIONS DU PARAGRAPHE 3 DEUXIEME PHRASE , LE STOCKEUR A DROIT A L ' AIDE SI LES OBLIGATIONS VISEES A L ' ARTICLE 3 PARAGRAPHE 2 SOUS A ) SONT REMPLIES .
3 . LE PAIEMENT DE L ' AIDE A LIEU SUR DEMANDE DE L ' INTERESSE DANS LES MEILLEURS DELAIS APRES LA CONSTATATION , PAR L ' ORGANISME D ' INTERVENTION , QUE LES CONDITIONS DU CONTRAT ONT ETE REMPLIES . L ' AIDE EST PAYEE POUR LES QUANTITES EFFECTIVEMENT STOCKEES ET AU MAXIMUM POUR LES QUANTITES PREVUES AU CONTRAT .
ARTICLE 7
LE TAUX DE CONVERSION A APPLIQUER AUX MONTANTS D ' AIDE AU STOCKAGE PRIVE EST LE TAUX REPRESENTATIF EN VIGUEUR LE JOUR DE LA CONCLUSION DU CONTRAT DANS LE CAS OU LE MONTANT DE L ' AIDE EST FIXE FORFAITAIREMENT A L ' AVANCE OU LE JOUR DE L ' EXPIRATION DU DELAI POUR LA PRESENTATION DES OFFRES LORSQUE L ' AIDE EST OCTROYEE PAR VOIE D ' ADJUDICATION .
ARTICLE 8
LA PERIODE DE STOCKAGE COMMENCE LE JOUR DE LA FIN DES OPERATIONS DE MISE EN STOCK .
ARTICLE 9
EN CAS DE FORCE MAJEURE , L ' AUTORITE COMPETENTE DE L ' ETAT MEMBRE CONCERNE DETERMINE LES MESURES QU ' ELLE JUGE NECESSAIRE EN RAISON DE LA CIRCONSTANCE INVOQUEE . CETTE AUTORITE INFORME LA COMMISSION DE CHAQUE CAS DE FORCE MAJEURE ET DES MESURES PRISES EN RAISON DE CELUI-CI .
TITRE II
DISPOSITIONS PARTICULIERES
ARTICLE 10
DANS LE CAS OU LE MONTANT DE L ' AIDE EST FIXE FORFAITAIREMENT A L ' AVANCE :
A ) LA DEMANDE DE CONCLUSION DU CONTRAT DOIT ETRE INTRODUITE AUPRES DE L ' ORGANISME D ' INTERVENTION COMPETENT CONFORMEMENT A L ' ARTICLE 4 ;
B ) L ' ORGANISME D ' INTERVENTION COMPETENT DOIT COMMUNIQUER A CHAQUE INTERESSE , SOUS PLI RECOMMANDE , PAR TELEX OU CONTRE ACCUSE DE RECEPTION , LA DECISION RELATIVE A LA DEMANDE DE CONTRAT DANS UN DELAI DE CINQ JOURS OUVRABLES SUIVANT CELUI DU DEPOT DE LA DEMANDE AUPRES DE CET ORGANISME .
EN CAS D ' ACCEPTATION DE LA DEMANDE , LE JOUR DE LA CONCLUSION DU CONTRAT EST LE JOUR DE LA COMMUNICATION VISEE CI-DESSUS .
ARTICLE 11
1 . DANS LE CAS OU L ' AIDE AU STOCKAGE PRIVE EST OCTROYEE PAR VOIE D ' ADJUDICATION :
A ) LA COMMISSION ETABLIT ET PUBLIE AU JOURNAL OFFICIEL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES UN AVIS D ' ADJUDICATION QUI COMPORTE LES CONDITIONS GENERALES , L ' INDICATION DES PRODUITS A STOCKER , LA DATE ET L ' HEURE LIMITE POUR LE DEPOT DES OFFRES AINSI QUE LA QUANTITE MINIMALE POUVANT FAIRE L ' OBJET D ' UNE OFFRE ;
B ) L ' OFFRE DOIT ETRE DEPOSEE AUPRES DE L ' ORGANISME D ' INTERVENTION COMPETENT CONFORMEMENT A L ' AR- TICLE 4 ;
C ) LE DEPOUILLEMENT DES OFFRES EST EFFECTUE PAR LES SERVICES COMPETENTS DES ETATS MEMBRES HORS DE LA PRESENCE DU PUBLIC ; LES PERSONNES ADMISES AU DEPOUILLEMENT SONT TENUES D ' EN GARDER LE SECRET ;
D ) LES OFFRES DEPOSEES DOIVENT PARVENIR A LA COMMISSION SOUS FORME ANONYME , PAR L ' INTERMEDIAIRE DES ETATS MEMBRES , AU PLUS TARD LE DEUXIEME JOUR OUVRABLE SUIVANT CELUI DE L ' EXPIRATION DU DELAI DE DEPOT DES OFFRES TEL QUE PREVU A L ' AVIS D ' ADJUDICATION ;
E ) EN CAS D ' ABSENCE D ' OFFRES , LES ETATS MEMBRES EN INFORMENT LA COMMISSION DANS LE MEME DELAI QUE CELUI PREVU SOUS D );
F ) SUR BASE DES OFFRES RECUES , LA COMMISSION DECIDE , SELON LA PROCEDURE PREVUE A L ' ARTICLE 27 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 805/68 , SOIT DE FIXER UN MONTANT MAXIMAL D ' AIDE AU STOCKAGE PRIVE , EN TENANT COMPTE NOTAMMENT DES CRITERES PREVUS A L ' ARTICLE 4 PARAGRAPHE 2 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 989/68 , SOIT DE NE PAS DONNER SUITE A L ' ADJUDICATION ;
G ) LORSQU ' UN MONTANT MAXIMAL D ' AIDE AU STOCKAGE PRIVE EST FIXE , LES OFFRES SE SITUANT A UN NIVEAU INFERIEUR OU EGAL A CE MONTANT SONT ACCEPTEES .
2 . L ' ORGANISME D ' INTERVENTION COMPETENT DOIT COMMUNIQUER A TOUS LES SOUMISSIONNAIRES , SOUS PLI RECOMMANDE , PAR TELEX OU CONTRE ACCUSE DE RECEPTION , LE RESULTAT DE LEUR PARTICIPATION A L ' ADJUDICATION DANS UN DELAI DE CINQ JOURS OUVRABLES SUIVANT CELUI DE LA NOTIFICATION AUX ETATS MEMBRES DE LA DECISION DE LA COMMISSION .
EN CAS D ' ACCEPTATION DE L ' OFFRE , LE JOUR DE LA CONCLUSION DU CONTRAT EST LE JOUR DE LA COMMUNICATION VISEE CI-DESSUS .
TITRE III
DISPOSITIONS FINALES
ARTICLE 12
1 . LES ETATS MEMBRES COMMUNIQUENT A LA COMMISSION TOUTES LES DISPOSITIONS PRISES POUR L ' APPLICATION DU PRESENT REGLEMENT .
2 . LES ETATS MEMBRES COMMUNIQUENT PAR TELEX A LA COMMISSION :
A ) AVANT LE JEUDI DE CHAQUE SEMAINE ET VENTILES PAR DUREE DE STOCKAGE , LES PRODUITS ET LES QUANTITES QUI FONT L ' OBJET DE DEMANDES DE CONCLUSION DE CONTRATS , LES PRODUITS ET LES QUANTITES POUR LESQUELS DES CONTRATS ONT ETE CONCLUS AU COURS DE LA SEMAINE PRECEDENTE AINSI QU ' UN RECAPITULATIF DES PRODUITS ET QUANTITES POUR LESQUELS DES CONTRATS ONT ETE CONCLUS ;
B ) MENSUELLEMENT LES PRODUITS ET LES QUANTITES TOTALES SE TROUVANT REELLEMENT EN STOCK , AINSI QUE LE PRODUITS ET LES QUANTITES TOTALES POUR LESQUELS LA PERIODE DE STOCKAGE EST TERMINEE .
3 . L ' APPLICATION DES MESURES PREVUES AU PRESENT REGLEMENT FAIT L ' OBJET D ' UN EXAMEN PERIODIQUE SELON LA PROCEDURE DE L ' ARTICLE 27 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 805/68 .
ARTICLE 13
LES REGLEMENTS ( CEE ) NO 1071/68 ET ( CEE ) NO 275/74 SONT ABROGES .
ARTICLE 14
LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE JOUR SUIVANT CELUI DE SA PUBLICATION AU JOURNAL OFFICIEL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES .
LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .
FAIT A BRUXELLES , LE 2 MAI 1980 .
PAR LA COMMISSION
FINN GUNDELACH
VICE-PRESIDENT