Council Regulation (EEC) No 565/80 of 4 March 1980 on the advance payment of export refunds in respect of agricultural products
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  • Règlement (CEE) no2026/83 du Conseil du 18 juillet 1983, 31983R2026, 22 juillet 1983
  • Règlement (CE) no 444/2003 de la Commissiondu 11 mars 2003modifiant le règlement (CEE) no 565/80 du Conseil, le règlement (CE) no 800/1999 et le règlement (CE) no 2090/2002, en ce qui concerne le paiement à l'avance des restitutions à l'exportation pour les produits agricoles, 32003R0444, 12 mars 2003
  • Règlement (CE) no 1713/2006 de la Commissiondu 20 novembre 2006supprimant le préfinancement des restitutions à l’exportation en ce qui concerne les produits agricoles, 32006R1713, 21 novembre 2006
Règlement (CEE) no 565/80 du Conseildu 4 mars 1980relatif au paiement à l'avance des restitutions à l'exportation pour les produits agricoles LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté économique européenne,vu le règlement (CEE) no 2727/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréalesJO no L 281 du 1. 11. 1975, p. 1., modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1547/79JO no L 188 du 26. 7. 1979, p. 1., et notamment son article 16 paragraphe 5 et les dispositions correspondantes des autres règlements portant organisation commune des marchés des produits agricoles,vu la proposition de la Commission,considérant que le règlement (CEE) no 441/69 du Conseil, du 4 mars 1969, établissant des règles générales complémentaires concernant l'octroi des restitutions à l'exportation pour les produits soumis à un régime de prix uniques, exportés en l'état ou sous forme de certaines marchandises ne relevant pas de l'annexe II du traitéJO no L 59 du 10. 3. 1969, p. 1., modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 269/78JO no L 40 du 10. 2. 1978, p. 7., a été modifié à plusieurs reprises; que l'expérience a démontré que d'autres modifications sont souhaitables; que, dans un souci de clarté, il convient de procéder à une refonte de la réglementation applicable en la matière;considérant que les règlements établissant, pour certains produits agricoles, les règles générales d'octroi des restitutions à l'exportation et les critères de fixation de leur montant disposent que la restitution est payée lorsque la preuve est apportée que ces produits ont été exportés hors de la Communauté;considérant que, en suivant le principe d'assurer un équilibre entre l'utilisation des produits de base communautaires en vue de l'exportation de produits transformés ou de marchandises énumérés aux annexes B et C du règlement (CEE) no 2682/72JO no L 289 du 27. 12. 1972, p. 13., modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 707/78JO no L 94 du 8. 4. 1978, p. 7., vers les pays tiers, et l'utilisation des produits de base de ces pays admis au régime du perfectionnement actif en application de la directive 69/73/CEE du Conseil, du 4 mars 1969, concernant l'harmonisation des dispositions législatives, règlementaires et administratives relatives au régime du perfectionnement actifJO no L 58 du 8. 3. 1969, p. 1., modifiée en dernier lieu par la directive 76/119/CEEJO no L 24 du 30. 1. 1976, p. 58., il convient de payer un montant égal à la restitution à l'exportation dès la mise sous régime du contrôle douanier des produits de base communautaires à partir desquels sont obtenus les produits transformés ou les marchandises destinés à être exportés;considérant que les produits relevant d'une organisation commune des marchés et importés de pays tiers peuvent, sous certaines conditions, être placés sous le régime douanier de l'entrepôt ou de zones franches, en suspension de perception de droits à l'importation; qu'il convient de prévoir la possibilité de payer un montant égal à la restitution à l'exportation dès que certains produits ou marchandises communautaires destinés à être exportés sont placés sous un tel régime;considérant que le paiement d'un montant égal à la restitution à l'exportation ne modifie en rien les conditions d'établissement du droit à une restitution à l'exportation; qu'il convient de garantir, par la constitution d'une caution, le remboursement d'une somme au moins égale au montant versé s'il est établi, par la suite, qu'il n'existait aucun droit à la restitution à l'exportation, ou que les produits ou marchandises auxquels ces mesures ont été appliquées n'ont pas été effectivement exportés hors de la Communauté dans les délais prescrits,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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