Council Regulation (EEC) No 458/80 of 18 February 1980 on collective projects for the restructuring of vineyards

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( 1 ) JO NO C 232 DU 30.9.1978, P . 7 .

( 2 ) JO NO C 6 DU 8.1.1979, P . 66 .

( 3 ) JO NO C 171 DU 9.7.1979, P . 16 .

( 4 ) JO NO L 94 DU 28.4.1970, P . 13 .

( 5 ) JO NO L 117 DU 12.5.1979, P . 4 .

( 6 ) JO NO 136 DU 17.12.1962, P . 2892/62 .

( 7 ) JO NO L 206 DU 29.7.1978, P . 1 .

( 8 ) JO NO L 54 DU 5.3.1979, P . 1 .

( 9 ) VOIR PAGE 7 DU PRESENT JOURNAL OFFICIEL .

( 10 ) JO NO L 206 DU 29.7.1979, P . 1 .

( 11 ) JO NO L 96 DU 23.4.1972, P . 1 .

( 12 ) NO L 349 DU 13.12.1978, P . 32 .

( 13 ) JO NO L 128 DU 19.5.1975, P . 1 .

( 14 ) JO NO L 108 DU 26.4.1976, P . 22 .

REGLEMENT ( CEE ) NO 458/80 DU CONSEIL

DU 18 FEVRIER 1980

RELATIF A LA RESTRUCTURATION DU VIGNOBLE DANS LE CADRE D'OPERATIONS COLLECTIVES

LE CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES,

VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE, ET NOTAMMENT SON ARTICLE 43,

VU LA PROPOSITION DE LA COMMISSION ( 1 ),

VU L'AVIS DE L'ASSEMBLEE ( 2 ),

VU L'AVIS DU COMITE ECONOMIQUE ET SOCIAL ( 3 ),

CONSIDERANT QUE LES DESEQUILIBRES SUR LE MARCHE VITI - VINICOLE PEUVENT ETRE ELIMINES PROGRESSIVEMENT UNIQUEMENT PAR UN ENSEMBLE DE MESURES COHERENTES;

CONSIDERANT QUE, VU LA SITUATION STRUCTURELLE DES VIGNOBLES A VINS DE TABLE ET A VINS V.Q.P.R.D ., IL CONVIENT, DANS LE CADRE DE L'ETABLISSEMENT PROGRESSIF DE L'EQUILIBRE SUR LE MARCHE VITI-VINICOLE, D'AMELIORER LES STRUCTURES DE BASE DE CES VIGNOBLES AFIN DE RATIONALISER LE TRAVAIL DANS LES EXPLOITATIONS VITICOLES ET D'AUGMENTER LES REVENUS AGRICOLES;

CONSIDERANT QU'IL IMPORTE DE RESERVER LES MESURES DE RESTRUCTURATION DES VIGNOBLES A VINS DE TABLE AUX AIRES VITICOLES PRESENTANT UNE VOCATION NATURELLE VITICOLE AFFIRMEE QUI NE SONT PAS CONCERNES PAR CERTAINES ACTIONS PREVUES PAR LA REGLEMENTATION COMMUNAUTAIRE;

CONSIDERANT QU'UNE RESTRUCTURATION DES VIGNOBLES NE PEUT AVOIR D'EFFICACITE QUE S'IL S'AGIT D'OPERATIONS D'UNE CERTAINE IMPORTANCE QUANT A LA SUPERFICIE COUVERTE ET REALISEES DANS UN CADRE COLLECTIF;

CONSIDERANT QUE LES OPERATIONS DE RESTRUCTURATION PEUVENT COMPORTER, SELON LE CAS, EN PLUS DU REMPLACEMENT DES SOUCHES, DES OPERATIONS D'AMENAGEMENT DE VOIRIE OU DE CARACTERE HYDRAULIQUE, OU D'AUTRES OPERATIONS TECHNIQUES NECESSAIRES A L'AMELIORATION DES STRUCTURES DE BASE DU VIGNOBLE EN CAUSE;

CONSIDERANT QUE, DANS CERTAINS CAS, L'ACTION DE RESTRUCTURATION VITICOLE EXIGE UNE ACTION PREALABLE DE REMEMBREMENT DONT LE COUT DEPASSE SOUVENT LES POSSIBILITES DES VITICULTEURS; QU'IL Y A DONC LIEU DE PREVOIR QUE LES ETATS MEMBRES PEUVENT OCTROYER DES AIDES NATIONALES DESTINEES A LA REALISATION DU REMEMBREMENT, SOIT EN CE QUI CONCERNE LES V.Q.P.R.D ., SOIT EN CE QUI CONCERNE LES VINS DE TABLE;

CONSIDERANT QUE, EN OUTRE, POUR BENEFICIER DU FINANCEMENT COMMUNAUTAIRE, LES PROJETS DOIVENT NOTAMMENT CONTRIBUER A UNE AMELIORATION DURABLE DES CONDITIONS DE TRAVAIL DANS LES EXPLOITATIONS AGRICOLES, GARANTIR LA PRODUCTION DE VINS DE BONNE QUALITE ET COMPORTER UNE JUSTIFICATION ECONOMIQUE SUFFISANTE;

CONSIDERANT QUE, POUR ASSURER UNE HARMONISATION ENTRE LES ACTIONS DE LA COMMUNAUTE ET CELLES DES ETATS MEMBRES, IL APPARAIT NECESSAIRE QUE LES PROJETS A FINANCER PAR LE FONDS EUROPEEN D'ORIENTATION ET DE GARANTIE AGRICOLE, CI-APRES DENOMME "FONDS", AIENT RECUEILLI L'ACCORD DE L'ETAT MEMBRE INTERESSE ET QUE CE DERNIER PARTICIPE AU FINANCEMENT;

CONSIDERANT QUE, POUR ASSURER LE RESPECT PAR LES BENEFICIAIRES DES CONDITIONS POSEES LORS DE L'OCTROI DU CONCOURS DU FONDS, IL CONVIENT DE PREVOIR UNE PROCEDURE DE CONTROLE EFFICACE AINSI QUE LA POSSIBILITE DE SUSPENDRE, DE REDUIRE OU DE SUPPRIMER LE CONCOURS DU FONDS;

CONSIDERANT QUE L'OCTROI D'UNE PRIME FORFAITAIRE PAR HECTARE RESTRUCTURE PEUT FACILITER, SUR LE PLAN ADMINISTRATIF, LA MISE EN OEUVRE DE LA MESURE VISEE CI-AVANT;

CONSIDERANT QU'UNE TELLE MESURE REVET UN INTERET COMMUNAUTAIRE ET VISE A REALISER LES OBJECTIFS DEFINIS PAR L'ARTICLE 39 PARAGRAPHE 1 SOUS A ) DU TRAITE; QU'ELLE CONSTITUE DES LORS UNE ACTION COMMUNE AU SENS DE L'ARTICLE 6 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 729/70 DU CONSEIL, DU 21 AVRIL 1970, RELATIF AU FINANCEMENT DE LA POLITIQUE AGRICOLE COMMUNE ( 4 ), MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 929/79 ( 5 );

CONSIDERANT QU'UNE INTERVENTION DU FONDS SOUS FORME D'UN REMBOURSEMENT EGAL A 30 % DU MONTANT DE LA PRIME FORFAITAIRE OCTROYEE PAR LES ETATS MEMBRES CONSTITUE UNE PARTICIPATION APPROPRIEE DE LA COMMUNAUTE;

CONSIDERANT QUE, POUR L'APPROBATION DES PROJETS, IL CONVIENT DE PREVOIR UNE PROCEDURE ASSURANT UNE COOPERATION ETROITE ENTRE LES ETATS MEMBRES ET LA COMMISSION AU SEIN DU COMITE PERMANENT DES STRUCTURES AGRICOLES, INSTITUE PAR L'ARTICLE 1ER DE LA DECISION DU CONSEIL DU 4 DECEMBRE 1962 CONCERNANT LA COORDINATION DES POLITIQUES DE STRUCTURES AGRICOLES ( 6 ); QU'IL CONVIENT, EN OUTRE, DE PREVOIR LA CONSULTATION DU COMITE DU FONDS VISE A L'ARTICLE 11 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 729/70;

CONSIDERANT QU'IL CONVIENT DE PRECISER LES AIDES QUI PEUVENT ETRE OCTROYEES EN FAVEUR DU VIGNOBLE DESTINE A LA PRODUCTION DE VINS DE TABLE;

CONSIDERANT QUE LA DIRECTIVE 78/627/CEE DU CONSEIL, DU 19 JUIN 1978, RELATIVE AU PROGRAMME D'ACCELERATION DE LA RESTRUCTURATION ET DE RECONVERSION DE LA VITICULTURE DANS CERTAINES REGIONS MEDITERRANEENNES DE LA FRANCE ( 7 ), EST DEJA D'APPLICATION DANS CES REGIONS QUI SE TROUVENT DANS UNE SITUATION DEFAVORABLE AU POINT DE VUE DES REVENUS AGRICOLES ET DE L'EMPLOI; QUE, POUR ASSURER UNE APPLICATION UNIFORME DE CERTAINES DISPOSITIONS FONDAMENTALES RELATIVES AUX DIFFERENTES ACTIONS DE RESTRUCTURATION, IL EST INDISPENSABLE D'ALIGNER CERTAINES DISPOSITIONS DE LADITE DIRECTIVE SUR CELLES DU PRESENT REGLEMENT; QUE CET ALIGNEMENT EXIGE L'ENTREE EN VIGUEUR DU PRESENT REGLEMENT DANS LES REGIONS CONCERNEES A PARTIR DU 1ER MARS 1980,

A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :

ARTICLE PREMIER

1 . EN VUE D'AMELIORER LES STRUCTURES DE BASE DES VIGNOBLES, AFIN DE RATIONALISER LE TRAVAIL DANS LES EXPLOITATIONS VITICOLES, TOUT EN CREANT LES CONDITIONS POUR UNE AMELIORATION DE LA QUALITE DES VINS, IL EST INSTITUE UNE ACTION COMMUNE AU SENS DE L'ARTICLE 6 PARAGRAPHE 1 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 729/70 .

2 . L'ACTION COMMUNE EST MISE EN OEUVRE DANS LES TERRITOIRES DES VIGNOBLES PRODUISANT DES VINS DE TABLE ET DE CEUX APTES A PRODUIRE DES V.Q.P.R.D ., A L'EXCLUSION :

- DES SUPERFICIES CLASSEES EN CATEGORIE 3 TELLES QUE DEFINIES AUX ARTICLES 29 ET 29 BIS DU REGLEMENT ( CEE ) NO 337/79 DU CONSEIL, DU 5 FEVRIER 1979, PORTANT ORGANISATION COMMUNE DU MARCHE VITICOLE ( 8 ), MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 454/80 ( 9 ),

- DES VIGNOBLES DANS LA REGION DU LANGUEDOC-ROUSSILLON ET DANS LES DEPARTEMENTS DE L'ARDECHE, DES BOUCHES-DU-RHONE, DU VAR ET DU VAUCLUSE PENDANT LA DUREE DE L'ACTION PREVUE PAR LA DIRECTIVE 78/627/CEE DU CONSEIL, DU 19 JUIN 1978, RELATIVE AU PROGRAMME D'ACCELERATION DE LA RESTRUCTURATION ET DE RECONVERSION DE LA VITICULTURE DANS CERTAINES REGIONS MEDITERRANEENNES DE LA FRANCE ( 10 ),

- DU VIGNOBLE DANS LA REGION DES CHARENTES DESTINE A LA PRODUCTION DE VIN APTE A PRODUIRE CERTAINES EAUX-DE-VIE DE VIN A APPELLATION D'ORIGINE .

3 . LA COMMISSION PEUT ACCORDER, CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DES TITRES II ET III, UN CONCOURS A L'ACTION COMMUNE EN REMBOURSEMENT PAR LE FONDS, SECTION "ORIENTATION", LES DEPENSES EFFECTUEES PAR LES ETATS MEMBRES CONCERNANT DES PROJETS D'OPERATIONS COLLECTIVES DE RESTRUCTURATION .

TITRE PREMIER

PROJET D'OPERATIONS COLLECTIVES DE RESTRUCTURATION

ARTICLE 2

1 . AU SENS DU PRESENT REGLEMENT, ON ENTEND PAR PROJET D'OPERATIONS COLLECTIVES DE RESTRUCTURATION DU VIGNOBLE TOUT PROJET DE REPLANTATIONS DES VIGNES REALISEES PAR DES EXPLOITANTS AGRICOLES DANS LE CADRE D'UNE CONVENTION OBLIGATOIRE PASSEE ENTRE CES EXPLOITANTS .

CES PLANTATIONS NOUVELLES NE PEUVENT DEPASSER :

- 10 % DE LA SUPERFICIE RESTRUCTUREE DESTINEE A LA PRODUCTION DE V.Q.P.R.D ., - 10 % DE LA SUPERFICIE RESTRUCTUREE DESTINEE A LA PRODUCTION DE VINS DE TABLE .

TOUTEFOIS, LE PROJET PEUT AUSSI INCLURE DES PLANTATIONS NOUVELLES SI ELLES SONT TECHNIQUEMENT INDISPENSABLES POUR AUGMENTER L'EFFICACITE DES MESURES DE RESTRUCTURATION ET SI ELLES SONT CONFORMES AUX DISPOSITIONS DES ARTICLES 30, 30 TER, 30 QUATER ET 30 SEXIES DU REGLEMENT ( CEE ) NO 337/79 .

2 . LES CONVENTIONS PASSEES ENTRE EXPLOITANTS VISEES AU PARAGRAPHE 1 PORTENT SUR LES CONDITIONS TANT DE LA PLANTATION DES VIGNOBLES QUE DES TRAVAUX CONNEXES, ASSURANT NOTAMMENT UNE RATIONALISATION DU TRAVAIL ET DE L'EMPLOI DES MACHINES .

3 . UN PROJET D'OPERATIONS COLLECTIVES DE RESTRUCTURATION DOIT COUVRIR :

A ) POUR LES V.Q.P.R.D ., UNE SUPERFICIE MINIMALE DE VIGNOBLE RESTRUCTURE GARANTISSANT LA REALISATION DES OBJECTIFS DE L'ARTICLE 3;

B ) POUR LES VINS DE TABLE, UNE SUPERFICIE DE VIGNOBLES RESTRUCTURES NON INFERIEURE A 100 HECTARES CONSTITUEE DE TERRITOIRES VITICOLES D'UN SEUL TENANT AU MOINS EGAUX, EN PRINCIPE, A 2 HECTARES .

TOUTEFOIS, DANS LA MESURE OU LES CONDITIONS NATURELLES DE PRODUCTION PROPRES AU PROJET NE PERMETTENT PAS LA CONSTITUTION DE TERRITOIRES DE LA TAILLE MINIMALE DE 2 HECTARES, LA PART DE LA SUPERFICIE VITICOLE NE REPONDANT PAS AUX CRITERES VISES AU PREMIER ALINEA NE PEUT DEPASSER 10 % DE LA SUPERFICIE VITICOLE COUVERTE PAR LE PROJET .

4 . AU SENS DU PRESENT REGLEMENT, ON ENTEND PAR PLANTATION NOUVELLE OU REPLANTATION TOUTE PLANTATION DE VIGNE REALISEE CONFORMEMENT A LA DEFINITION CORRESPONDANTE VISEE A L'ANNEXE IV BIS DU REGLEMENT ( CEE ) NO 337/79 .

5 . LES DISPOSITIONS DU PRESENT ARTICLE EN MATIERE DE PLANTATION DE VIGNES S'APPLIQUENT EGALEMENT AUX OPERATIONS DE RESTRUCTURATION EFFECTUEES DANS LE CADRE DE LA DIRECTIVE 78/627/CEE .

ARTICLE 3

LES PROJETS D'OPERATIONS COLLECTIVES DE RESTRUCTURATION DOIVENT :

A ) CONTRIBUER A UNE AMELIORATION DURABLE DES CONDITIONS DE TRAVAIL DANS LES EXPLOITATIONS AGRICOLES CONCERNEES, PERMETTANT AINSI UNE AMELIORATION DU REVENU DU TRAVAIL;

B ) GARANTIR L'AMELIORATION DE LA QUALITE DES VINS PRODUITS;

C ) OFFRIR UNE GARANTIE SUFFISANTE QUANT A LEUR EFFICACITE ECONOMIQUE .

ARTICLE 4

LES PROJETS D'OPERATIONS COLLECTIVES DE RESTRUCTURATION DOIVENT NOTAMMENT COMPORTER :

A ) LES DIFFERENTES MESURES PREVUES POUR LA RESTRUCTURATION;

B ) LE COUT PREVU DES OPERATIONS DE RESTRUCTURATION;

C ) LA FIXATION DU MONTANT DES AIDES A LA RESTRUCTURATION PREVUES;

D ) LES DISPOSITIONS OBLIGATOIRES CONCERNANT LE SENS ET L'ECARTEMENT DE PLANTATION AINSI QUE LE MODE DE CONDUITE DES VIGNES, SANS PREJUDICE DES DISPOSITIONS DU REGLEMENT ( CEE ) NO 338/79;

E ) L'INDICATION DES VARIETES DE VIGNE A UTILISER .

ARTICLE 5

1 . L'AIDE A LA RESTRUCTURATION DES VIGNOBLES EST OCTROYEE SOUS FORME D'UNE PRIME PAR HECTARE DE VIGNOBLE RESTRUCTURE .

2 . L'ETAT MEMBRE FIXE LE MONTANT DE CETTE PRIME ENTRE 2 418 ET 3 022 ECUS PAR HECTARE DE VIGNOBLE RESTRUCTURE EN FONCTION DE LA SITUATION STRUCTURELLE ACTUELLE ET DU COUT DES OPERATIONS RELATIVES A LA RESTRUCTURATION DU VIGNOBLE .

TOUTEFOIS, AFIN DE TENIR COMPTE DE SITUATIONS PARTICULIERES, LES ETATS MEMBRES PEUVENT DEPASSER LA LIMITE MAXIMALE VISEE AU PREMIER ALINEA .

POUR LES PLANTATIONS NOUVELLES, LE MONTANT ELIGIBLE NE PEUT DEPASSER 2 418 ECUS PAR HECTARE DE VIGNOBLE RESTRUCTURE .

TITRE II

PROCEDURE D'EXAMEN DES PROJETS

ARTICLE 6

1 . LES PROJETS DOIVENT ETRE INTRODUITS PAR L'ETAT MEMBRE INTERESSE .

2 . POUR POUVOIR BENEFICIER DU CONCOURS DU FONDS, LES PROJETS DOIVENT AVOIR RECUEILLI L'AVIS FAVORABLE DE L'ETAT MEMBRE SUR LE TERRITOIRE DUQUEL ILS DOIVENT ETRE EXECUTES .

3 . LES PROJETS DOIVENT ETRE ACCOMPAGNES DES ELEMENTS PERMETTANT D'ETABLIR QUE LE PROJET REMPLIT LES CONDITIONS PREVUES AU TITRE IER .

4 . LES DONNEES QUE DOIVENT COMPORTER LES PROJETS ET LA FORME DE LEUR PRESENTATION SONT DETERMINEES SELON LA PROCEDURE PREVUE A L'ARTICLE 12, APRES CONSULTATION DU COMITE DU FONDS SUR LES ASPECTS FINANCIERS .

ARTICLE 7

1 . LA COMMISSION APPROUVE LES PROJETS SELON LA PROCEDURE PREVUE A L'ARTICLE 12, APRES AVOIR CONSULTE LE COMITE DU FONDS SUR LES ASPECTS FINANCIERS .

2 . LA DECISION DE LA COMMISSION EST NOTIFIEE A L'ETAT MEMBRE INTERESSE AINSI QU'AU BENEFICIAIRE .

TITRE III

DISPOSITIONS FINANCIERES ET GENERALES

ARTICLE 8

1 . A L'EXCEPTION DU SUPPLEMENT DE PRIME ACCORDE EN APPLICATION DE L'ARTICLE 5 PARAGRAPHE 2 DEUXIEME ALINEA, SONT ELIGIBLES AU FONDS, SECTION "ORIENTATION", LES DEPENSES EFFECTUEES PAR LES ETATS MEMBRES DANS LE CADRE DE L'ACTION PREVUE AU PRESENT REGLEMENT ET CONCERNANT LES PROJETS QUI ONT ETE APPROUVES CONFORMEMENT A L'ARTICLE 7 DANS LA LIMITE D'UN MAXIMUM DE 223 800 HECTARES DE VIGNOBLE RESTRUCTURE .

2 . LE FONDS, SECTION "ORIENTATION", REMBOURSE AUX ETATS MEMBRES 30 % DES DEPENSES ELIGIBLES .

ARTICLE 9

1 . LA DUREE ENVISAGEE POUR LA REALISATION DE L'ACTION COMMUNE EST DE SEPT CAMPAGNES VITICOLES A COMPTER DE LA MISE EN APPLICATION DU PRESENT REGLEMENT .

2 . LE COUT PREVISIONNEL DE L'ACTION COMMUNE A LA CHARGE DU FONDS S'ELEVE, POUR LA PERIODE ENVISAGEE AU PARAGRAPHE 1, A 175,7 MILLIONS D'UNITES DE COMPTE EUROPEENNES .

3 . L'ARTICLE 6 PARAGRAPHE 5 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 729/70 EST APPLICABLE AU PRESENT REGLEMENT .

ARTICLE 10

1 . LES DEMANDES DE REMBOURSEMENT PORTENT SUR LES DEPENSES EFFECTUEES PAR LES ETATS MEMBRES DANS LE COURANT D'UNE ANNEE CIVILE ET SONT PRESENTEES A LA COMMISSION AVANT LE 1ER JUILLET DE L'ANNEE SUIVANTE .

2 . LE CONCOURS DU FONDS, SECTION "ORIENTATION", EST DECIDE CONFORMEMENT A L'ARTICLE 7 PARAGRAPHE 1 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 729/70 .

3 . DES AVANCES PEUVENT ETRE ACCORDEES PAR LE FONDS, EN FONCTION DES MODALITES DE FINANCEMENT ARRETEES PAR L'ETAT MEMBRE ET SELON L'AVANCEMENT DE LA REALISATION DES PROJETS .

4 . LES MODALITES D'APPLICATION DU PRESENT ARTICLE SONT ARRETEES SELON LA PROCEDURE PREVUE A L'ARTICLE 13 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 729/70 .

ARTICLE 11

1 . SANS PREJUDICE DE L'ARTICLE 8 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 729/70, LES ETATS MEMBRES PRENNENT, CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS LEGISLATIVES, REGLEMENTAIRES ET ADMINISTRATIVES NATIONALES, LES MESURES NECESSAIRES POUR RECUPERER LES SOMMES PAYEES DANS LE CAS OU LES ENGAGEMENTS VISES A L'ARTICLE 3 NE SONT PAS RESPECTES .

ILS INFORMENT LA COMMISSION DES MESURES APPLIQUEES ET NOTAMMENT LUI COMMUNIQUENT PERIODIQUEMENT L'ETAT DES PROCEDURES ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES Y AFFERENTES .

2 . LES SOMMES RECOUVREES SONT VERSEES AUX ORGANISMES OU SERVICES PAYEURS ET PORTEES PAR CEUX-CI EN DIMINUTION DES DEPENSES FINANCEES PAR LE FONDS AU PRORATA DU FINANCEMENT COMMUNAUTAIRE .

3 . LES CONSEQUENCES FINANCIERES RESULTANT DE L'IMPOSSIBILITE DE RECOUVRER LES SOMMES PAYEES SONT SUPPORTEES PAR LA COMMUNAUTE AU PRORATA DU FINANCEMENT COMMUNAUTAIRE .

4 . LES MODALITES D'APPLICATION DU PRESENT ARTICLE SONT ARRETEES SELON LA PROCEDURE PREVUE A L'ARTICLE 13 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 729/70 .

ARTICLE 12

1 . AU CAS OU IL EST FAIT REFERENCE A LA PROCEDURE DEFINIE AU PRESENT ARTICLE, LE COMITE PERMANENT DES STRUCTURES AGRICOLES EST SAISI PAR LE PRESIDENT, SOIT A L'INITIATIVE DE CELUI-CI, SOIT A LA DEMANDE DU REPRESENTANT D'UN ETAT MEMBRE .

2 . LE REPRESENTANT DE LA COMMISSION SOUMET UN PROJET DE MESURES A PRENDRE . LE COMITE PERMANENT DE STRUCTURES AGRICOLES EMET UN AVIS SUR CES MESURES DANS UN DELAI QUE LE PRESIDENT PEUT FIXER EN FONCTION DE L'URGENCE DES QUESTIONS SOUMISES A L'EXAMEN; IL SE PRONONCE A LA MAJORITE DE QUARANTE ET UNE VOIX, LES VOIX DES ETATS MEMBRES ETANT AFFECTEES DE LA PONDERATION PREVUE A L'ARTICLE 148 PARAGRAPHE 2 DU TRAITE . LE PRESIDENT NE PREND PAS PART AU VOTE .

3 . LA COMMISSION ARRETE LES MESURES QUI SONT IMMEDIATEMENT APPLICABLES . TOUTEFOIS, SI CES MESURES NE SONT PAS CONFORMES A L'AVIS DU COMITE PERMANENT DES STRUCTURES AGRICOLES, LA COMMISSION LES COMMUNIQUE SANS DELAI AU CONSEIL; DANS CE CAS, LA COMMISSION PEUT DIFFERER D'UN MOIS AU PLUS, A COMPTER DE CETTE COMMUNICATION, L'APPLICATION DES MESURES DECIDEES PAR ELLE .

LE CONSEIL, STATUANT A LA MAJORITE QUALIFIEE, PEUT PRENDRE UNE DECISION DIFFERENTE DANS UN DELAI D'UN MOIS .

ARTICLE 13

1 . SONT INTERDITES LES AIDES EN FAVEUR DU VIGNOBLE DESTINE A LA PRODUCTION DE VINS DE TABLE A L'EXCEPTION DES AIDES OCTROYEES EN APPLICATION :

- DE L'ARTICLE 8 DE LA DIRECTIVE 72/159/CEE DU CONSEIL, DU 17 AVRIL 1972, CONCERNANT LA MODERNISATION DES EXPLOITATIONS AGRICOLES ( 11 ), MODIFIEE EN DERNIER LIEU PAR LA DIRECTIVE 78/1017/CEE ( 12 ),

- DE L'ARTICLE 12 DE LA DIRECTIVE 75/268/CEE DU CONSEIL, DU 28 AVRIL 1975, SUR L'AGRICULTURE DE MONTAGNE ET DE CERTAINES ZONES DEFAVORISEES ( 13 ), MODIFIEE PAR LA DIRECTIVE 76/401/CEE ( 14 ), EN CE QUI CONCERNE LES ACTIONS DE REPLANTATION,

- DU PRESENT REGLEMENT ET DE LA DIRECTIVE 78/627/CEE POUR LA MISE EN OEUVRE D'ACTIONS DE RESTRUCTURATION DANS LE CADRE D'OPERATIONS COLLECTIVES, DANS LA LIMITE DES MONTANTS D'AIDES ELIGIBLES PREVUS .

2 . TOUTEFOIS, LE PRESENT REGLEMENT NE FAIT PAS OBSTACLE A L'OCTROI D'AIDES PREVUES PAR LES REGLEMENTATIONS NATIONALES ET DESTINEES A LA REALISATION D'OPERATIONS DE REMEMBREMENTS DU VIGNOBLE .

ARTICLE 14

LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE 1ER MARS 1980 .

IL EST APPLICABLE A PARTIR DU 1ER SEPTEMBRE 1980 A L'EXCEPTION DE L'ARTICLE 2 PARAGRAPHE 5 QUI EST APPLICABLE A PARTIR DU 1ER MARS 1980 .

LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .

FAIT A BRUXELLES, LE 18 FEVRIER 1980 .

PAR LE CONSEIL

LE PRESIDENT

G . MARCORA