Council Regulation (EEC) No 435/80 of 18 February 1980 on the arrangements applicable to agricultural products and certain goods resulting from the processing of agricultural products originating in the African, Caribbean and Pacific States and the overseas countries and territories

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( 1 ) JO NO L 141 DU 12.6.1969, P . 1 .

( 2 ) JO NO L 23 DU 28.1.1978, P . 1 .

( 3 ) AVIS RENDU LE 15 FEVRIER 1980 ( NON ENCORE PARU AU JOURNAL OFFICIEL ).

( 4 ) JO NO L 148 DU 28.6.1968, P . 24 .

( 5 ) JO NO L 329 DU 24.12.1979, P . 15 .

( 6 ) JO NO L 20 DU 28.1.1976, P . 1 .

( 7 ) JO NO L 347 DU 12.12.1978, P . 1 .

( 8 ) JO NO 172 DU 30.9.1966, P . 3025/66 .

( 9 ) JO NO L 78 DU 30.3.1979, P . 1 .

( 10 ) JO NO L 281 DU 1.11.1975, P . 1 .

( 11 ) JO NO L 188 DU 26.7.1979, P . 1 .

( 12 ) JO NO L 166 DU 25.6.1976, P . 1 .

( 13 ) JO NO L 16 DU 22.1.1980, P . 1 .

( 14 ) JO NO L 118 DU 20.5.1972, P . 1 .

( 15 ) JO NO L 162 DU 30.6.1979, P . 26 .

( 16 ) JO NO L 73 DU 21.3.1977, P . 1 .

( 17 ) JO NO L 341 DU 31.12.1979, P . 1 .

( 18 ) JO NO L 54 DU 5.3.1979, P . 1 .

( 19 ) JO NO L 162 DU 30.6.1979, P . 28 .

( 20 ) JO NO L 94 DU 28.4.1970, P . 1 .

( 21 ) JO NO L 189 DU 27.7.1979, P . 1 .

( 22 ) JO NO L 146 DU 4.7.1970, P . 1 .

( 23 ) JO NO L 94 DU 9.4.1976, P, 4 .

( 24 ) JO NO L 175 DU 4.8.1971, P . 1 .

( 25 ) JO NO L 34 DU 9.2.1979 P, 4 .

( 26 ) JO NO L 55 DU 2.3.1968, P . 1 .

( 27 ) JO NO L 155 DU 22.6.1979, P . 10 .

( 28 ) JO NO L 246 DU 5.11.1971, P . 1 .

( 29 ) JO NO L 325 DU 21.12.1979, P . 1 .

( 30 ) JO NO L 151 DU 30.6.1968, P . 16 .

( 31 ) JO NO L 16 DU 22.1.1980, P . 3 .

( 32 ) JO NO L 142 DU 30.5.1978, P . 1 .

( 33 ) JO NO L 175 DU 12.7.1979, P . 1 .

( 34 ) JO NO L 25 DU 31.1.1976, P . 1 .

( 35 ) VOIR PAGE 1 DU PRESENT JOURNAL OFFICIEL .

( 36 ) JO NO L 18 DU 27.1.1976, P . 1 .

( 37 ) JO NO L 176 DU 1.7.1976, P . 8 .

( 38 ) JO NO L 35 DU 12.2.1980, P . 26 .

REGLEMENT ( CEE ) NO 435/80 DU CONSEIL

DU 18 FEVRIER 1980

RELATIF AU REGIME APPLICABLE A DES PRODUITS AGRICOLES ET A CERTAINES MARCHANDISES RESULTANT DE LA TRANSFORMATION DE PRODUITS AGRICOLES ORIGINAIRES DES ETATS D'AFRIQUE, DES CARAIBES ET DU PACIFIQUE OU DES PAYS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER

LE CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES,

VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE, ET NOTAMMENT SES ARTICLES 43 ET 113,

VU LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1059/69 DU CONSEIL, DU 28 MAI 1969, DETERMINANT LE REGIME D'ECHANGES APPLICABLES A CERTAINES MARCHANDISES RESULTANT DE LA TRANSFORMATION DES PRODUITS AGRICOLES ( 1 ), MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ), NO 152/78 ( 2 ), ET NOTAMMENT SON ARTICLE 12,

VU LA PROPOSITION DE LA COMMISSION,

VU L'AVIS DE L'ASSEMBLEE ( 3 ),

CONSIDERANT QUE LA DEUXIEME CONVENTION ACP-CEE DE LOME, CI-APRES DENOMMEE "CONVENTION", ENTRE LES ETATS D'AFRIQUE, DES CARAIBES ET DU PACIFIQUE, CI-APRES DENOMMES "ETATS ACP", ET LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE A ETE SIGNEE LE 31 OCTOBRE 1979 ;

CONSIDERANT QUE LA CONVENTION PREVOIT DANS SON ARTICLE 2 PARAGRAPHE 2 SOUS A ) QUE LES PRODUITS ORIGINAIRES DES ETATS ACP :

- ENUMERES DANS LA LISTE DE L'ANNEXE II DU TRAITE, LORSQU'ILS FONT L'OBJET D'UNE ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES AU SENS DE L'ARTICLE 40 DU TRAITE

OU

- SOUMIS, A L'IMPORTATION DANS LA COMMUNAUTE, A UNE REGLEMENTATION SPECIFIQUE INTRODUITE COMME CONSEQUENCE DE LA MISE EN OEUVRE DE LA POLITIQUE AGRICOLE COMMUNE,

SONT IMPORTES DANS LA COMMUNAUTE, PAR DEROGATION AU REGIME GENERAL EN VIGUEUR A L'EGARD DES PAYS TIERS, SELON LES DISPOSITIONS SUIVANTES :

I ) SONT ADMIS EN EXEMPTION DE DROITS DE DOUANE LES PRODUITS POUR LESQUELS LES DISPOSITIONS COMMUNAUTAIRES EN VIGUEUR AU MOMENT DE L'IMPORTATION NE PREVOIENT, EN DEHORS DES DROITS DE DOUANE, L'APPLICATION D'AUCUNE AUTRE MESURE CONCERNANT LEUR IMPORTATION ;

II ) POUR LES PRODUITS AUTRES QUE CEUX VISES SOUS I ), LA COMMUNAUTE PREND LES MESURES NECESSAIRES POUR LEUR ASSURER UN TRAITEMENT PLUS FAVORABLE QUE CELUI ACCORDE AUX PAYS TIERS BENEFICIANT DE LA CLAUSE DE LA NATION LA PLUS FAVORISEE POUR LES MEMES PRODUITS ;

CONSIDERANT QUE LA CONVENTION PREVOIT DANS SON ARTICLE 2 PARAGRAPHE 2 SOUS C ) QUE LE REGIME VISE SOUS A ) ENTRE EN VIGUEUR EN MEME TEMPS QUE LA CONVENTION ET RESTE APPLICABLE POUR TOUTE LA DUREE DE CELLE-CI ;

CONSIDERANT QUE LA COMMUNAUTE EST CONVENUE D'APPLIQUER DE MANIERE AUTONOME DES LE 1ER MARS 1980, DONC AVANT LA DATE D'ENTREE EN VIGUEUR DE LA CONVENTION, LE REGIME PREVU A L'ARTICLE 2 PARAGRAPHE 2 SOUS A ) CONCERNANT LES ECHANGES DE PRODUITS AGRICOLES ET ALIMENTAIRES ;

CONSIDERANT QUE :

- LE REGLEMENT ( CEE ) NO 805/68 DU CONSEIL, DU 27 JUIN 1968, PORTANT ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LE SECTEUR DE VIANDE BOVINE ( 4 ), MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 2916/79 ( 5 ),

- LE REGLEMENT ( CEE ) NO 100/76 DU CONSEIL, DU 19 JANVIER 1976, PORTANT ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LE SECTEUR DES PRODUITS DE LA PECHE ( 6 ), MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 2903/78 ( 7 ),

- LE REGLEMENT NO 136/66/CEE DU CONSEIL, DU 22 SEPTEMBRE 1966, PORTANT ETABLISSEMENT D'UNE ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LE SECTEUR DES MATIERES GRASSES ( 8 ), MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 590/79 ( 9 ),

- LE REGLEMENT ( CEE ) NO 2725/75 DU CONSEIL, DU 29 OCTOBRE 1975, PORTANT ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LE SECTEUR DES CEREALES ( 10 ), MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1547/79 ( 11 ),

- LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1418/76 DU CONSEIL, DU 21 JUIN 1976, PORTANT ORGANISATION COMMUNE DU MARCHE DU RIZ ( 12 ), MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CDEE ) NO 113/80 ( 13 ),

- LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1035/72 DU CONSEIL, DU 18 MAI 1972, PORTANT ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LE SECTEUR DES FRUITS ET LEGUMES ( 14 ), MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1301/79 ( 15 ),

- LE REGLEMENT ( CEE ) NO 516/77 DU CONSEIL, DU 14 MARS 1977, PORTANT ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LE SECTEUR DES PRODUITS TRANSFORMES A BASE DES FRUITS ET LEGUMES ( 16 ), MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 2999/79 ( 17 ),

- LE REGLEMENT ( CEE ) NO 337/79 DU CONSEIL, DU 5 FEVRIER 1979, PORTANT ORGANISATION COMMUNE DU MARCHE VITI-VINICOLE ( 18 ), MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1303/79 ( 19 ),

- LE REGLEMENT ( CEE ) NO 727/70 DU CONSEIL, DU 21 AVRIL 1970, PORTANT ETABLISSEMENT D'UNE ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LE SECTEUR DU TABAC BRUT ( 20 ), MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1579/79 ( 21 )

- LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1059/69,

- LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1308/79 DU CONSEIL, DU 29 JUIN 1970, PORTANT ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LE SECTEUR DU LIN ET DU CHANVRE ( 22 ), MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 814/76 ( 23 ),

- LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1696/71 DU CONSEIL, DU 26 JUILLET 1971, PORTANT ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LE SECTEUR DU HOUBLON ( 24 ), MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 235/79 ( 25 ),

- LE REGLEMENT ( CEE ) NO 234/68 DU CONSEIL, DU 27 FEVRIER 1968, PORTANT ETABLISSEMENT D'UNE ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LE SECTEUR DES PLANTES VIVANTES ET DES PRODUITS DE LA FLORICULTURE ( 26 ), MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1225/79 ( 27 ),

- LE REGLEMENT ( CEE ) NO 2358/71 DU CONSEIL, DU 26 OCTOBRE 1971, PORTANT ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LE SECTEUR DES SEMENCES ( 28 ), MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 2878/79 ( 29 ),

- LE REGLEMENT ( CEE ) NO 827/68 DU CONSEIL, DU 28 JUIN 1968, PORTANT ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES POUR CERTAINS PRODUITS ENUMERES A L'ANNEXE II DU TRAITE ( 30 ), MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 114/80 ( 31 ),

- LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1117/78 DU CONSEIL, DU 22 MAI 1978, PORTANT ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LE SECTEUR DES FOURRAGES SECHES ( 32 ), MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 114/80, INSTAURENT DES REGIMES D'ECHANGES AVEC LES PAYS TIERS;

CONSIDERANT QUE, AUX FINS DU PRESENT REGLEMENT, LA NOTION DE DROITS A L'IMPORTATION EST CELLE QUI FIGURE A L'ARTICLE 1ER PARAGRAPHE 2 SOUS A ) DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1430/79 ( 33 ),

CONSIDERANT QUE, D'UNE PART, CES REGIMES D'ECHANGES NE PREVOIENT A L'IMPORTATION D'UNE SERIE DE PRODUITS QUE L'APPLICATION DES DROITS DE DOUANE; QUE, D'AUTRE PART, CES REGIMES COMPORTENT L'APPLICATION DE DROITS DE DOUANE ET DE PRELEVEMENTS A L'IMPORTATION DE LA VIANDE BOVINE ET DES PRODUITS TRANSFORMES A LA BASE DE FRUITS ET LEGUMES, LA PERCEPTION DE PRELEVEMENTS EN CE QUI CONCERNE LES CEREALES, LE RIZ AINSI QUE LES PRODUITS TRANSFORMES A BASE DE CEREALES ET DE RIZ, L'IMPOSITION D'UN DROIT AD VALOREM ET D'UN ELEMENT MOBILE SUR CERTAINES MARCHANDISES RESULTANT DE LA TRANSFORMATION DE PRODUITS AGRICOLES, L'APPLICATION DE DROITS DE DOUANE ET D'AUTRES MESURES CONCERNANT LEUR IMPORTATION AUX PRODUITS DE LA PECHE, A CERTAINS FRUITS ET LEGUMES ET AUX MATIERES GRASSES ; QUE LES OBLIGATIONS DE LA COMMUNAUTE VIS-A-VIS DES ETATS ACP DECOULANT DE L'ARTICLE 2 PARAGRAPHE 2 SOUS A ) DE LA CONVENTION PEUVENT ETRE REMPLIES EN EXONERANT TOTALEMENT OU PARTIELLEMENT LES PRODUITS EN QUESTION, ORIGINAIRES DES ETATS ACP, DES DROITS A L'IMPORTATION ;

CONSIDERANT QU'IL Y A LIEU DE PRECISER QUE LES AVANTAGES DECOULANT DE L'ARTICLE 2 PARAGRAPHE 2 SOUS A ) DE LA CONVENTION DE L'ARTICLE 2 PARAGRAPHE 2 SOUS A ) DE LA CONVENTION NE SONT ACCORDES QU'AUX PRODUITS ORIGINAIRES AU SENS DU PROTOCOLE NO 1 RELATIF A LA DEFINITION DE LA NOTION DE PRODUITS ORIGINAIRES ET AUX METHODES DE COOPERATION ADMINISTRATIVE, ANNEXE A LA CONVENTION ACP-CEE DE LOME, SIGNEE LE 28 FEVRIER 1975 ( 34 ), CI-APRES DENOMMEE "CONVENTION DE 1975 ", DONT L'APPLICATION A ETE PROROGEE PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 434/80 ( 35 ) ;

CONSIDERANT QUE, A COMPTER DE L'ENTREE EN VIGEUR DE LA CONVENTION, LE PROTOCOLE NO 1 ANNEXE A CELLE-CI SERA APPLICABLE EN CE QUI CONCERNE LES REGLES D'ORIGINE ;

CONSIDERANT QU'IL CONVIENT, EN OUTRE, D'ASSORTIR CES AVANTAGES, SELON LES CAS, DE CERTAINES CONDITIONS ET LIMITATIONS A CERTAINES QUANTITES ANNUELLES ET PLURIANNUELLES ;

CONSIDERANT QUE DES COURANTS D'ECHANGES ONT TRADITIONNELLEMENT EXISTE A PARTIR DES ETATS ACP VERS LES DEPARTEMENTS FRANCAIS D'OUTRE-MER ET QU'IL CONVIENT, DES LORS, DE PREVOIR DES MESURES FAVORISANT L'IMPORTATION DE CERTAINS PRODUITS ORIGINAIRES DES ETATS ACP DANS CES DEPARTEMENTS FRANCAIS D'OUTRE-MER, POUR LES BESOINS DE LA CONSOMMATION LOCALE DE CES PRODUITS, MEME APRES TRANSFORMATION ; QU'IL CONVIENT DE PREVOIR LA POSSIBILITE DE MODIFIER LE REGIME D'ACCES AUX MARCHES DES PRODUITS ORIGINAIRES DES ETATS ACP VISES A L'ARTICLE 2 PARAGRAPHE 2 DE LA CONVENTION, NOTAMMENT EN FONCTION DES NECESSITES DU DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE DE CES DEPARTEMENTS ;

CONSIDERANT QU'IL Y A LIEU DE PRECISER QUE LES CLAUSES DE SAUVEGARDE PREVUES DANS LES REGLEMENTS PORTANT ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES AGRICOLES ET DANS LES REGLEMENTATIONS SPECIFIQUES INTRODUITES COMME CONSEQUENCE DE LA MISE EN OEUVRE DE LA POLITIQUE AGRICOLE COMMUNE SONT APPLICABLES ; QUE, EN VERTU DE L'APPLICATION A TITRE TRANSITOIRE, DE CERTAINES DISPOSITIONS DE LA CONVENTION DE 1975, LES DISPOSITIONS DE SON ARTICLE 10 S'APPLIQUENT ET SERONT REMPLACEES PAR CELLES DE L'ARTICLE 12 PARAGRAPHE 1 DE LA CONVENTION DES SON ENTREE EN VIGUEUR ; QUE CES DISPOSITIONS S'APPLIQUENT DE FACON COMPLEMENTAIRE ET SONT MISES EN OEUVRE CONFORMEMENT AU REGLEMENT ( CEE ) NO 157/76 DU CONSEIL, DU 20 JANVIER 1976, RELATIF AUX MESURES DE SAUVEGARDE PREVUES PAR LA CONVENTION ACP-CEE DE LOME ( 36 ) ET AU REGLEMENT QUI LE REMPLACE A COMPTER DE L'ENTREE EN VIGUEUR DE LA CONVENTION ;

CONSIDERANT QUE L'ASSOCIATION A LA COMMUNAUTE DES PAYS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER, CI-APRES DENOMMES "PAYS ET TERRITOIRES", EST REGIE PAR LA DECISION 76/568/CEE ( 37 ) DONT LA DUREE DE VALIDITE A ETE PROROGEE PAR LA DECISION 80/162/CEE ( 38 ) EN CE QUI CONCERNE LE REGIME D'IMPORTATION DES PRODUITS AGRICOLES ET DE CERTAINES MARCHANDISES RESULTANT DE LA TRANSFORMATION DES PRODUITS AGRICOLES ET DES REGLES D'ORIGINE, ET DONT LES CLAUSES DE SAUVEGARDE S'APPLIQUENT DE FACON COMPLEMENTAIRE ; QUE, A COMPTER DE L'ENTREE EN VIGUEUR D'UNE NOUVELLE DECISION, LES DISPOSITIONS QU'ELLE DETERMINE SERONT APPLICABLES,

A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :

ARTICLE PREMIER

1 . LE PRESENT REGLEMENT S'APPLIQUE AUX PRODUITS ORIGINAIRES DES ETATS ACP ENUMERES A L'ANNEXE I OU DES PAYS ET TERRITOIRES ENUMERES A L'ANNEXE II .

2 . LES REGLES D'ORIGINE APPLICABLES A CES PRODUITS IMPORTES DES ETATS ACP OU DES PAYS ET TERRITOIRES SONT RESPECTIVEMENT CELLES QUI FIGURENT AU PROTOCOLE NO 1 ANNEXE A LA CONVENTION DU 1975 ET CELLES QUI FIGURENT A L'ANNEXE II DE LA DECISION 76/568/CEE . CES DISPOSITIONS CESSENT D'ETRE APPLICABLES A COMPTER DE L'ENTREE EN VIGUEUR DES REGLES ANALOGUES CONTENUES DANS LA CONVENTION ET DANS LA DECISION A PRENDRE RELATIVE A L'ASSOCIATION DES PAYS ET TERRITOIRES .

3 . SI LE STATUT DES PAYS ET TERRITOIRES ENUMERES A L'ANNEXE II SUBIT UNE MODIFICATION, LA LISTE DES ETATS, PAYS ET TERRITOIRES VISES AUX ANNEXES I ET II EST ADAPTEE PAR LE CONSEIL STATUANT A LA MAJORITE QUALIFIEE SUR PROPOSITION DE LA COMMISSION .

TITRE PREMIER

VIANDE BOVINE

ARTICLE 2

LES PRODUITS DU SECTEUR DE LA VIANDE BOVINE VISES A L'ARTICLE 1ER DU REGLEMENT ( CEE ) NO 805/68 SONT ADMIS A L'IMPORTATION EN EXEMPTION DE DROITS DE DOUANE .

ARTICLE 3

AU CAS OU LES IMPORTATIONS DANS LA COMMUNAUTE DES PRODUITS RELEVANT DES SOUS-POSITIONS 02.01 A II ET 16.02 B III B ) 1 AA ) DU TARIF DOUANIER COMMUN, ORIGINAIRES D'UN ETAT ACP OU D'UN PAYS OU TERRITOIRE, DEPASSENT, AU COURS D'UNE ANNEE, UNE QUANTITE CORRESPONDANT A LA QUANTITE DES IMPORTATIONS REALISEES DANS LA COMMUNAUTE AU COURS DE L'ANNEE QUI, DE 1969 A 1974, A FAIT L'OBJET DES IMPORTATIONS COMMUNAUTAIRES LES PLUS IMPORTANTES DE L'ORIGINE CONSIDEREE, AUGMENTEES D'UN TAUX DE CROISSANCE ANNUEL DE 7 %, LE BENEFICE DE L'EXEMPTION DE DROITS DE DOUANE EST PARTIELLEMENT OU TOTALEMENT SUSPENDU POUR LES PRODUITS DE L'ORIGINE EN CAUSE, SELON LA PROCEDURE PREVUE A L'ARTICLE 23 .

DANS CE CAS, LA COMMISSION FAIT RAPPORT AU CONSEIL QUI, STATUANT A LA MAJORITE QUALIFIEE SUR PROPOSITION DE LA COMMISSION, ARRETE LE REGIME A APPLIQUER AUX IMPORTATIONS EN QUESTION .

ARTICLE 4

1 . DANS LA LIMITE DES QUANTITES VISEES A L'ARTICLE 5, LES DROITS A L'IMPORTATION, AUTRES QUE LES DROITS DE DOUANE, APPLIQUES AUX PRODUITS ORIGINAIRES DES ETATS ACP ET VISES A L'ARTICLE 1ER SOUS A ) DU REGLEMENT ( CEE)NO 805/68 SONT DIMINUES D'UN MONTANT FIXE CHAQUE TRIMESTRE PAR LA COMMISSION ET CORRESPONDANT A 90 % DE LA MOYENNE DES DROITS A L'IMPORTATION APPLICABLES AU COURS D'UNE PERIODE DE REFERENCE .

2 . LE PARAGRAPHE 1 N'EST APPLICABLE QU'AUX IMPORTATIONS POUR LESQUELLES L'IMPORTATEUR APPORTE LA PREUVE QU'UNE TAXE A L'IMPORTATION D'UN MONTANT CORRESPONDANT A LA DIMINUTION VISEE AUDIT PARAGRAPHE A ETE PERCUE PAR LE PAYS EXPORTATEUR .

ARTICLE 5

1 . LA DIMINUTION DES DROITS A L'IMPORTATION PREVUE A L'ARTICLE 4 EST LIMITEE A UNE QUANTITE DE 30 000 TONNES PAR ANNEE CIVILE, EXPRIMEE EN VIANDE DESOSSEE ET REPARTIE COMME SUIT :

BOTSWANA : 18 916 TONNES,

KENYA 142 TONNES,

MADAGASCAR : 7 579 TONNES,

SWAZILAND : 3 363 TONNES .

EN FONCTION DES DATES D'ENTREE EN VIGUEUR ET D'EXPIRATION DU PRESENT REGLEMENT, LES QUANTITES SUSVISEES, EXPRIMEES PAR ANNEE CIVILE, SONT CALCULEES PRO RATA TEMPORIS .

2 . TOUTEFOIS, SUR DEMANDE DES ETATS ACP VISES AU PARAGRAPHE 1, PRESENTEE AU COURS D'UNE ANNEE, UNE REPARTITION DIFFERENTE PARMI CES ETATS DE LA QUANTITE TOTALE PEUT ETRE DETERMINEE POUR L'ANNEE EN COURS OU L'ANNEE SUIVANTE, SELON LA PROCEDURE VISEE A L'ARTICLE 23 .

TITRE II

PRODUITS DE LA PECHE

ARTICLE 6

LES PRODUITS DE LA PECHE VISES A L'ARTICLE 1ER DU REGLEMENT ( CEE ) NO 100/76 SONT ADMIS A L'IMPORTATION EN EXEMPTION DE DROITS DE DOUANE .

TITRE III

MATIERES GRASSES

ARTICLE 7

LES PRODUITS DU SECTEUR DES MATIERES GRASSES VISES A L'ARTICLE 1ER PARAGRAPHE 2 SOUS A ) ET B ) DU REGLEMENT NO 136/65/CEE SONT ADMIS A L'IMPORTATION EN EXEMPTION DE DROITS DE DOUANE .

TITRE IV

CEREALES

ARTICLE 8

1 . LE PRELEVEMENT APPLICABLE A L'IMPORTATION DE MAIS RELEVANT DE LA SOUS-POSITION 10.05 B DU TARIF DOUANIER COMMUN EST CELUI FIXE CONFORMEMENT A L'ARTICLE 13 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 2727/75, DIMINUE DE 1,81 ECU PAR TONNE .

2 . LE PRELEVEMENT APPLICABLE A L'IMPORTATION DU MILLET RELEVANT DE LA SOUS-POSITION 10.07 B DU TARIF DOUANIER COMMUN ET DU SORGHO RELEVANT DE LA SOUS-POSITION 10.07 C DU TARIF DOUANIER COMMUN EST CELUI FIXE CONFORMEMENT A L'ARTICLE 13 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 2727/75, DIMINUE DE 50 %.

TITRE V

RIZ

ARTICLE 9

LE PRELEVEMENT APPLICABLE A L'IMPORTATION DE RIZ RELEVANT DE LA SOUS-POSITION 10.06 B DU TARIF DOUANIER COMMUN EST EGAL, POUR 100 KILOGRAMMES DE PRODUIT, AU PRELEVEMENT APPLICABLE A L'IMPORTATION DE RIZ EN PROVENANCE DES PAYS TIERS, DIMINUE :

A ) POUR LE RIZ PADDY RELEVANT DE LA SOUS-POSITION 10.06 B I A ) DU TARIF COMMUN :

- DE 50 % ET

- D'UN MONTANT DE 0,36 ECU ;

B ) POUR LE RIZ DECORTIQUE RELEVANT DE LA SOUS-POSITION 10.06 B I B ) DU TARIF DOUANIER COMMUN :

- DE 50 % ET

- D'UN MONTANT DE 0,36 % ECU ;

C ) POUR LE RIZ SEMI-BLANCHI RELEVANT DE LA SOUS-POSITION 10.06 B II A ) DU TARIF DOUANIER COMMUN :

- DE L'ELEMENT DE PROTECTION DE L'INDUSTRIE VISE A L'ARTICLE 14 PARAGRAPHE 3 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1418/76, CONVERTI EN FONCTION DU TAUX DE CONVERSION DU RIZ BLANCHI EN RIZ SEMI-BLANCHI VISE A L'ARTICLE 19 SOUS A ) TROISIEME TIRET DUDIT REGLEMENT,

- DE 50 % DU PRELEVEMENT AINSI REDUIT ET

- D'UN MONTANT DE 0,54 ECU ;

D ) POUR LE RIZ BLANCHI RELEVANT DE LA SOUS-POSITION 10.06 B II B ) DU TARIF DOUANIER COMMUN :

- DE L'ELEMENT DE PROTECTION DE L'INDUSTRIE VISE A L'ARTICLE 14 PARAGRAPHE 3 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1418/76,

- DE 50 % DU PRELEVEMENT AINSI REDUIT ET

- D'UN MONTANT DE 0,54 ECU ;

E ) POUR LE RIZ EN BRISURES RELEVANT DE LA SOUS-POSITION 10.06 B III DU TARIF DOUANIER COMMUN :

- DE 50 % ET

- D'UN MONTANT DE 0,30 ECU .

ARTICLE 10

1 . L'ARTICLE 9 N'EST APPLICABLE QUE SI LE PRIX CAF A L'EXPORTATION D'UN LOT DONNE, AUGMENTE DU PRELEVEMENT APPLICABLE AUX IMPORTATIONS DE RIZ ORIGINAIRE DES ETATS ACP OU DES PAYS ET TERRITOIRES AU MOMENT DE L'EXPORTATION, EST EGAL OU SUPERIEUR POUR CE LOT :

- POUR LE RIZ DECORTIQUE, LE RIZ BLANCHI ET LES BRISURES, AU PRIX DE SEUIL DE CHACUN DE CES PRODUITS, DIMINUE RESPECTIVEMENT D'UN MONTANT DE 0,36, 0,54 ET 0,30 ECU,

- POUR LE RIZ PADDY, AU PRIX DE SEUIL DU RIZ DECORTIQUE AJUSTE EN FONCTION DU TAUX DE CONVERSION, DES FRAIS D'USINAGE ET DE LA VALEUR DES SOUS-PRODUITS A RETENIR POUR LA CONVERSION DU STADE DECORTIQUE AU STADE PADDY, DIMINUE D'UN MONTANT DE 0,36 ECU,

- POUR LE RIZ SEMI-BLANCHI, AU PRIX DE SEUIL DU RIZ BLANCHI AJUSTE EN FONCTION DU TAUX DE CONVERSION, DES FRAIS D'USINAGE ET DE LA VALEUR DES SOUS-PRODUITS A RETENIR POUR LA CONVERSION DU STADE BLANCHI A GRAINS RONDS AU STADE SEMI-BLANCHI A GRAINS RONDS, DIMINUE D'UN MONTANT DE 0,54 ECU .

2 . AFIN DE PERMETTRE LES CONTROLES NECESSAIRES, LES DOCUMENTS ACCOMPAGNANT LES PRODUITS DOIVENT INDIQUER LE PRIX CAF AUQUEL EST VENDU LE PRODUIT ET LA DATE DE L'EXPORTATION, AINSI QUE TOUS LES ELEMENTS QUALITATIFS PERMETTANT DE DEFINIR LE PRODUIT . CES DOCUMENTS DOIVENT ETRE VISES PAR LES AUTORITES COMPETENTES DES ETATS ACP OU DES PAYS ET TERRITOIRES EXPORTATEURS .

ARTICLE 11

1 . L'ARTICLE 13 PARAGRAPHE 2 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1418/76 N'EST PAS APPLICABLE AUX PRELEVEMENTS A PERCEVOIR A L'IMPORTATION DU RIZ ORIGINAIRE DES ETATS ACP OU DES PAYS ET TERRITOIRES .

2 . TOUTEFOIS, EN CE QUI CONCERNE CES IMPORTATIONS, LE PRELEVEMENT APPLICABLE LE JOUR DE L'EXPORTATION EST APPLIQUE, SUR DEMANDE DE L'INTERESSE A PRESENTER LORS DE LA DEMANDE DU CERTIFICAT VISE A L'ARTICLE 10 PARAGRAPHE 1 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1418/76, A UNE IMPORTATION A REALISER PENDANT LA DUREE DE VALIDITE DE CE CERTIFICAT .

ARTICLE 12

AU CAS OU LES IMPORTATIONS DANS LA COMMUNAUTE DE RIZ ORIGINAIRE D'UN ETAT ACP OU D'UN PAYS OU TERRITOIRE DEPASSENT, AU COURS D'UNE ANNEE, UNE QUANTITE CORRESPONDANT A LA QUANTITE MOYENNE DES IMPORTATIONS ANNUELLES REALISEES DANS LA COMMUNAUTE, AYANT L'ORIGINE CONSIDEREE, PENDANT LES TROIS DERNIERES ANNEES POUR LESQUELLES DES STATISTIQUES SONT DISPONIBLES ET AUGMENTEE DE 5 %, L'APPLICATION DE L'ARTICLE 9 EST TOTALEMENT OU PARTIELLEMENT SUSPENDUE POUR LES PRODUITS DE L'ORIGINE EN CAUSE, SELON LA PROCEDURE PREVUE A L'ARTICLE 23 .

DANS CE CAS, LA COMMISSION FAIT RAPPORT AU CONSEIL QUI, STATUANT A LA MAJORITE QUALIFIEE SUR PROPOSITION DE LA COMMISSION, ARRETE LE REGIME A APPLIQUER AUX IMPORTATIONS EN QUESTION

TITRE VI

PRODUITS TRANSFORMES A BASE DE CEREALES ET DE RIZ

ARTICLE 13

1 . LE PRELEVEMENT APPLICABLE A L'IMPORTATION DES PRODUITS VISES A L'ANNEXE A DU REGLEMENT ( CEE ) NO 2727/75 ET DES PRODUITS VISES A L'ARTICLE 1ER PARAGRAPHE 1 SOUS C ) DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1418/76 EST EGAL AU PRELEVEMENT APPLICABLE A L'IMPORTATION DE CES PRODUITS EN PROVENANCE DES PAYS TIERS, DIMINUE DE L'ELEMENT FIXE PREVU POUR CHACUN DE CES PRODUITS .

2 . L'ELEMENT MOBILE DU PRELEVEMENT EST DIMINUE :

- DE 0,181 ECU PAR 100 KILOGRAMMES POUR LES PRODUITS RELEVANT DE LA SOUS-POSITION 07.06 A DU TARIF DOUANIER COMMUN, A L'EXCLUSION DES RACINES D'ARROW-ROOT,

- DE 0,363 ECU PAR 100 KILOGRAMMES POUR LES PRODUITS RELEVANT DE LA SOUS-POSITION DE 11.04 C DU TARIF DOUANIER COMMUN, A L'EXCLUSION DES FARINES ET SEMOULES D'ARROW-ROOT,

- DE 50 % POUR LES PRODUITS RELEVANT DE LA SOUS-POSITION 11.08 A V DU TARIF DOUANIER COMMUN, A L'EXCLUSION DES FECULES D'ARROW-ROOT .

3 . L'ELEMENT MOBILE DU PRELEVEMENT N'EST PAS PERCU A L'IMPORTATION :

- DES RACINES D'ARROW-ROOT RELEVANT DE LA SOUS-POSITION 07.06 A DU TARIF DOUANIER COMMUN,

- DES FARINES ET SEMOULES D'ARROW-ROOT RELEVANT DE LA SOUS-POSITION 11.04 C DU TARIF DOUANIER COMMUN,

- DES FECULES D'ARROW-ROOT RELEVANT DE LA SOUS-POSITION 11.08 A V DU TARIF DOUANIER COMMUN .

TITRE VII

FRUITS ET LEGUMES

ARTICLE 14

1 . LES PRODUITS ENUMERES CI-APRES SONT ADMIS A L'IMPORTATION EN EXEMPTION DE DROITS DE DOUANE :

NUMERO DU TARIF DOUANIER COMMUN

DESIGNATION DES MARCHANDISES

07.01

LEGUMES ET PLANTES POTAGERES, A L'ETAT FRAIS OU REFRIGERE :

F . LEGUMES A COSSES, EN GRAINS OU EN COSSE

G . CAROTTES, NAVETS, BETTERAVES A SALADE, SALSIFIS, CELERIS-RAVES, RADIS ET AUTRES RACINES COMESTIBLES SIMILAIRES :

EX IV . AUTRES :

- RADIS ( RAPHANUS SATIVUS ), DITS " MOOLI "

S . PIMENTS OU POIVRONS DOUX

T . AUTRES

08.02 AGRUMES, FRAIS OU SECS :

D . PAMPLEMOUSSES ET POMELOS

E . AUTRES

08.08 BAIES FRAICHES :

E . PAPAYES

F . AUTRES :

EX II . NON DENOMMES :

- FRUITS DE LA PASSION ( FRUITS DES PASSIFLORES )

08.09 AUTRES FRUITS FRAIS

2 . SOUS RESERVE DES DISPOSITIONS PARTICULIERES PREVUES AU PARAGRAPHE 3, LES DROITS DE DOUANE SONT REDUITS DANS LES PROPORTIONS SUIVANTES POUR LES PRODUITS ENUMERES CI-APRES :

NUMERO DU TARIF DOUANIER COMMUN

DESIGNATION DES MARCHANDISES

TAUX DE REDUCTION

07.01 LEGUMES ET PLANTES POTAGERES, A L'ETAT FRAIS OU REFRIGERE :

G . CAROTTES, NAVETS, BETTERAVES A SALADE, SALSIFIS, CELERIS-RAVES, RADIS ET AUTRES RACINES COMESTIBLES SIMILAIRES :

EX II . CAROTTES ET NAVETS :

- CAROTTES, DU 1ER JANVIER AU 31 MARS 40 %

07.01 EX H . OIGNONS, ECHALOTTES ET AULX :

- OIGNONS, DU 15 FEVRIER AU 15 MAI 60 %

EX K . ASPERGES :

- DU 15 AOUT AU 31 JANVIER 40 %

M . TOMATES :

EX 1 . DU 1ER NOVEMBRE AU 14 MAI :

- DU 15 NOVEMBRE AU 30 AVRIL ( DANS LA LIMITE ANNUELLE D'UN CONTINGENT TARIFAIRE COMMUNAUTAIRE DE 2 000 T ) 60 %

Q . CHAMPIGNONS ET TRUFFES :

IV . AUTRES 40 %

08.02 AGRUMES, FRAIS OU SECS :

A . ORANGES 80 %

B . MANDARINES, Y COMPRIS TANGERINES ET SATSUMAS; CLEMENTINES . WILKINGS ET AUTRES HYBRIDES SIMILAIRES D'AGRUMES 80 %

3 . LES IMPORTATIONS DE CAROTTES RELEVANT DE LA SOUS-POSITION EX 07.01 G II DU TARIF DOUANIER COMMUN ET D'OIGNONS RELEVANT DE LA SOUS-POSITION EX 07.01 H DU TARIF DOUANIER COMMUN AUX TAUX REDUITS DES DROITS DE DOUANE VISES AU PARAGRAPHE 2 SONT SOUMISES A DES PLAFONDS ANNUELS DE 500 TONNES POUR CHACUN DE CES PRODUITS, AU-DELA DESQUELS LES DROITS DE DOUANE EFFECTIVEMENT APPLIQUES A L'EGARD DES PAYS TIERS SONT RETABLIS .

TITRE VIII

PRODUITS TRANSFORMES A BASE DE FRUITS ET LEGUMES

ARTICLE 15

1 . LES PRODUITS VISES A L'ARTICLE 1ER DU REGLEMENT ( CEE ) NO 516/77 SONT ADMIS A L'IMPORTATION EN EXEMPTION DE DROITS DE DOUANE .

2 . IL N'EST PAS PERCU DE PRELEVEMENT A L'IMPORTATION DES PRODUITS REPRIS CI-APRES :

NUMERO DU TARIF DOUANIER COMMUN

DESIGNATION DES MARCHANDISES

20.06 FRUITS AUTREMENT PREPARES OU CONSERVES, AVEC OU SANS ADDITION DE SUCRE OU D'ALCOOL :

B . AUTRES :

I . AVEC ADDITION D'ALCOOL :

B ) ANANAS, EN EMBALLAGES IMMEDIATS D'UN CONTENU NET :

1 . DE PLUS DE 1 KG :

AA ) D'UNE TENEUR EN SUCRES SUPERIEURE A 17 % EN POIDS

2 . DE 1 KG OU MOINS :

AA ) D'UNE TENEUR EN SUCRES SUPERIEURE A 19 % EN POIDS

E ) AUTRES FRUITS :

1 . D'UNE TENEUR EN SUCRES SUPERIEURE A 9 % EN POIDS :

20.06 ( SUITE ) B.I.E ) EX AA ) AYANT UN TITRE ALCOOMETRIQUE ACQUIS INFERIEUR OU EGAL A 11,85 % MAS :

- SEGMENTS DE PAMPLEMOUSSES ET DE POMELOS

-FRUITS DE LA PASSION

- GOYAVES

EX BB ) AUTRES :

- SEGMENTS DE PAMPLEMOUSSES ET DE POMELOS

- FRUITS DE LA PASSION

- GOYAVES

F ) MELANGES DE FRUITS :

1 . D'UNE TENEUR EN SUCRES SUPERIEURE A 9 % EN POIDS :

EX AA ) AYANT UN TITRE ALCOOMETRIQUE ACQUIS INFERIEUR OU EGAL A 11,85 % MAS :

- MELANGES D'ANANAS, DE PAPAYES ET DE GRENADILLES EX BB ) AUTRES :

- MELANGES D'ANANAS, DE PAPAYES ET DE GRENADILLES

II . SANS ADDITION D'ALCOOL :

A ) AVEC ADDITION DE SUCRE, EN EMBALLAGES IMMEDIATS D'UN CONTENU NET DE PLUS DE 1 KG :

2 . SEGMENTS DE PAMPLEMOUSSES ET DE POMELOS

5 . ANANAS :

AA ) D'UNE TENEUR EN SUCRES SUPERIEURE A 17 % EN POIDS

EX 8 . AUTRES FRUITS :

- FRUITS DE LA PASSION

- GOYAVES

9 . MELANGES DE FRUITS :

EX AA ) MELANGES DANS LESQUELS AUCUN DES FRUITS COMPOSANTS NE DEPASSE 50 % EN POIDS DU TOTAL DES FRUITS :

- MELANGES D'ANANAS, DE PAPAYES ET DE GRENADILLES

EX BB ) AUTRES :

- MELANGES D'ANANAS, DE PAPAYES ET DE GRENADILLES

B ) AVEC ADDITION DE SUCRE, EN EMBALLAGES IMMEDIATS D'UN CONTENU NET DE 1 KG OU MOINS :

2 . SEGMENTS DE PAMPLEMOUSSES ET DE POMELOS

5 . ANANAS :

AA ) D'UNE TENEUR EN SUCRES SUPERIEURE A 19 % EN POIDS EX 8 . AUTRES FRUITS :

- FRUITS DE LA PASSION

- GOYAVES

9 . MELANGES DE FRUITS : EX AA ) MELANGES DANS LESQUELS AUCUN DES FRUITS COMPOSANTS NE DEPASSE 50 % EN POIDS DU TOTAL DES FRUITS :

- MELANGES D'ANANAS, DE PAPAYES ET DE GRENADILLES EX BB ) AUTRES :

- MELANGES D'ANANAS, DE PAPAYES ET DE GRENADILLES

20.07 JUS DE FRUITS ( Y COMPRIS LES MOUTS DE RAISINS ) OU DE LEGUMES, NON FERMENTES, SANS ADDITION D'ALCOOL, AVEC OU SANS ADDITION DE SUCRE :

A . D'UNE DENSITE SUPERIEURE A 1,33 A 15 OC :

III . AUTRES :

B ) D'UNE VALEUR EGALE OU INFERIEURE A 30 UCE PAR 100 KG POIDS NET : EX 1 . D'UNE TENEUR EN SUCRES D'ADDITION SUPERIEURE A 30 % EN POIDS :

- ANANAS

- FRUITS DE LA PASSION

- GOYAVES

- MELANGES D'ANANAS, DE PAPAYES ET DE GRENADILLES

B . D'UNE DENSITE EGALE OU INFERIEURE A 1,33 A 15 @C :

II . AUTRES :

B ) D'UNE VALEUR EGALE OU INFERIEURE A 30 UCE PAR 100 KG POIDS NET :

5 . D'ANANAS :

AA ) D'UNE TENEUR EN SUCRES D'ADDITION SUPERIEURE A 30 % EN POIDS

7 . D'AUTRES FRUITS OU LEGUMES : EX AA ) D'UNE TENEUR EN SUCRES D'ADDITION SUPERIEURE A 30 % EN POIDS

- FRUITS DE LA PASSION

- GOYAVES

8 . MELANGES :

BB ) AUTRES : EX 11 . D'UNE TENEUR EN SUCRES D'ADDITION SUPERIEURE A 30 % EN POIDS :

- D'ANANAS, DE PAPAYES OU DE GRENADILLES

TITRE IX

VINS

ARTICLE 16

LES PRODUITS ENUMERES CI-APRES SONT ADMIS A L'IMPORTATION EN EXEMPTION DE DROITS DE DOUANE :

NUMERO DU TARIF DOUANIER COMMUN

DESIGNATION DES MARCHANDISES

20.07 JUS DE FRUITS ( Y COMPRIS LES MOUTS DE RAISINS ) OU DE LEGUMES, NON FERMENTES, SANS ADDITION D'ALCOOL, AVEC OU SANS ADDITION DE SUCRE :

A . D'UNE DENSITE SUPERIEURE A 1,33 A 15 @C :

1 . JUS DE RAISINS ( Y COMPRIS LES MOUTS DE RAISINS ): EX A ) D'UNE VALEUR SUPERIEURE A 22 UCE PAR 100 KG POIDS NET :

- D'UNE TENEUR EN SUCRES D'ADDITION SUPERIEURE A 30 % EN POIDS

B ) D'UNE VALEUR EGALE OU INFERIEURE A 22 UCE PAR 100 KG POIDS NET :

1 . D'UNE TENEUR EN SUCRES D'ADDITION SUPERIEURE A 30 % EN POIDS

20.07 ( SUITE ) B . D'UNE DENSITE EGALE OU INFERIEURE A 1,33 A 15 @C :

I . JUS DE RAISINS, DE POMMES, DE POIRES, MELANGES DE JUS DE POMMES ET DE JUS DE POIRES :

A ) D'UNE VALEUR SUPERIEURE A 18 UCE PAR 100 KG POIDS NET :

1 . DE RAISINS :

AA ) CONCENTRES :

11 . D'UNE TENEUR EN SUCRES D'ADDITION SUPERIEURE A 30 % EN POIDS

BB ) AUTRES :

11 . D'UNE TENEUR EN SUCRES D'ADDITION SUPERIEURE A 30 % EN POIDS

B ) D'UN VALEUR EGALE OU INFERIEURE A 18 UCE PAR 100 KG POIDS NET :

1 . DE RAISINS :

AA ) CONCENTRES :

11 . D'UNE TENEUR EN SUCRES D'ADDITION SUPERIEURE A 30 % EN POIDS

BB ) AUTRES :

11 . D'UNE TENEUR EN SUCRES D'ADDITION SUPERIEURE A 30 % EN POIDS .

TITRE X

TABACS BRUTS

ARTICLE 17

LES PRODUITS DE SECTEUR DU TABAC VISES A L'ARTICLE 1ER DU REGLEMENT ( CEE ) NO 727/70 SONT ADMIS A L'IMPORTATION EN EXEMPTION DE DROITS DE DOUANE .

ARTICLE 18

SI DES PERTURBATIONS SERIEUSES SE PRODUISENT DU FAIT D'UN ACCROISSEMENT IMPORTANT DES IMPORTATIONS EN EXEMPTION DE DROITS DE DOUANE DES PRODUITS RELEVANT DE LA POSITION 24.01 DU TARIF DOUANIER COMMUN, ORIGINAIRES DES ETATS ACP OU DES PAYS ET TERRITOIRES, OU SI CES IMPORTATIONS PROVOQUENT DES DIFFICULTES SE TRADUISANT PAR L'ALTERATION D'UNE SITUATION ECONOMIQUE D'UNE REGION DE LA COMMUNAUTE, LA COMMUNAUTE PEUT, SANS PREJUDICE DE L'ARTICLE 26, PRENDRE DES MESURES DESTINEES A FAIRE FACE A UN DETOURNEMENT DE TRAFIC .

TITRE XI

MARCHANDISES RELEVANT DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1059/69

ARTICLE 19

1 . L'ELEMENT FIXE N'EST PAS PERCU A L'IMPORTATION DES MARCHANDISES RELEVANT DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1059/69 .

2 . L'ELEMENT MOBILE N'EST PAS PERCU A L'IMPORTATION DES MARCHANDISES ENUMEREES CI-APRES :

NUMERO DU TARIF DOUANIER COMMUN

DESIGNATION DES MARCHANDISES

17.04 SUCRERIES SANS CACAO :

C . PREPARATION DITE " CHOCOLAT BLANC "

18.06 CHOCOLAT ET AUTRES PREPARATIONS ALIMENTAIRES CONTENANT DU CACAO :

C . CHOCOLAT ET ARTICLES EN CHOCOLAT, MEME FOURRES ; SUCRERIES ET LEURS SUCCEDANES FABRIQUES A PARTIR DE PRODUITS DE SUBSTITUTION DU SUCRE, CONTENANT DU CACAO

19.02 EXTRAITS DE MALT ; PREPARATIONS POUR L'ALIMENTATION DES ENFANTS ET POUR USAGES DIETETIQUES OU CULINAIRES, A BASE DE FARINES, SEMOULES, AMIDONS, FECULES OU EXTRAITS DE MALT, MEME ADDITIONNEES DE CACAO DANS UNE PROPORTION INFERIEURE A 50 % EN POIDS :

B . AUTRES :

II . NON DENOMMES :

A ) NE CONTENANT PAS OU CONTENANT EN POIDS MOINS DE 1,5 % DE MATIERES GRASSES PROVENANT DU LAIT :

4 . D'UNE TENEUR EN POIDS D'AMIDON OU DE FECULE EGALE OU SUPERIEURE A 45 % ET INFERIEURE A 65 %

19.04 TAPIOCA, Y COMPRIS CELUI DE FECULE DE POMMES DE TERRE

19.07 PAINS, BISCUITS DE MER ET AUTRES PRODUITS DE LA BOULANGERIE ORDINAIRE, SANS ADDITION DE SUCRE, DE MIEL, D'OEUFS, DE MATIERES GRASSES, DE FROMAGES OU DE FRUITS ; HOSTIES, CACHETS POUR MEDICAMENTS, PAINS A CACHETER, PATES SECHEES DE FARINE, D'AMIDON OU DE FECULE EN FEUILLES ET PRODUITS SIMILAIRES :

D . AUTRES, D'UNE TENEUR EN POIDS D'AMIDON OU DE FECULE : EX II . EGALE OU SUPERIEURE A 50 % A L'EXCLUSION DES BISCUITS DE MER

19.08 PRODUITS DE LA BOULANGERIE FINE, DE LA PATISSERIE ET DE LA BISCUITERIE, MEME ADDITIONNES, DE CACAO EN TOUTES PROPORTIONS ;

B . AUTRES ;

IV . D'UNE TENEUR EN POIDS D'AMIDON OU DE FECULE EGALE OU SUPERIEURE A 50 % ET INFERIEURE A 65 % :

A ) NE CONTENANT PAS OU CONTENANT EN POIDS MOINS DE 5 % DE SACCHAROSE ( Y COMPRIS LE SUCRE INTERVERTI CALCULE EN SACCHAROSE ) : EX 1 . NE CONTENANT PAS OU CONTENANT EN POIDS MOINS DE 1,5 % DE MATIERES GRASSES PROVENANT DU LAIT :

- BISCUITS

V . D'UNE TENEUR EN POIDS D'AMIDON OU DE FECULE EGALE OU SUPERIEURE A 65 %: EX A ) NE CONTENANT PAS OU CONTENANT EN POIDS MOINS DE 5 % DE SACCHAROSE ( Y COMPRIS LE SUCRE INTERVERTI CALCULE EN SACCHAROSE ) : - BISCUITS EX B ) AUTRES : - BISCUITS

TITRE XII

AUTRES ORGANISATIONS COMMUNES DE MARCHES

ARTICLE 20

LES PRODUITS VISES AUX REGLEMENTS ( CEE ) NO 1308/70, ( CEE ) NO 1696/71, ( CEE ) NO 234/68, ( CEE ) NO 2358/71, ( CEE ) NO 827/68 ET ( CEE ) NO 1117/78 SONT ADMIS A L'IMPORTATION EN EXEMPTION DE DROITS DE DOUANE .

TITRE XIII

DISPOSITIONS RELATIVES AUX DEPARTEMENTS FRANCAIS D'OUTRE-MER

ARTICLE 21

1 . SOUS RESERVE DES DISPOSITIONS DES PARAGRAPHES 2 ET 3, LES PRELEVEMENTS NE SONT PAS APPLIQUES A L'IMPORTATION DIRECTE DANS LES DEPARTEMENTS FRANCAIS D'OUTRE-MER DES PRODUITS ENUMERES CI-APRES ORIGINAIRES DES ETATS ACP OU DES PAYS ET TERRITOIRES .

NUMERO DU TARIF DOUANIER COMMUN

DESIGNATION DES MARCHANDISES

01.02 ANIMAUX VIVANTS DE L'ESPECE BOVINE, Y COMPRIS LES ANIMAUX DU GENRE BUFFLE :

A . DES ESPECES DOMESTIQUES : II $$. AUTRES

02.01 VIANDES ET ABATS COMESTIBLES DES ANIMAUX REPRIS AUX NOS 01.01 A 01.04 INCLUS, FRAIS, REFRIGERES OU CONGELES :

A . VIANDES :

II . DE L'ESPECE BOVINE

10.05 B MAIS

10.06 B RIZ

2 . SI LES IMPORTATIONS DANS LES DEPARTEMENTS FRANCAIS D'OUTRE-MER DE MAIS ORIGINAIRE DES ETATS ACP OU DES PAYS ET TERRITOIRES ONT DEPASSE 25 000 TONNES OU COURS D'UNE ANNEE, ET SI CES IMPORTATIONS CREENT OU RISQUENT DE CREER DES PERTURBATIONS GRAVES SUR CES MARCHES, LA COMMISSION PREND LES MESURES NECESSAIRES, A LA DEMANDE D'UN ETAT MEMBRE OU DE SA PROPRE INITIATIVE .

TOUT ETAT MEMBRE PEUT DEFERER AU CONSEIL LA MESURE PRISE PAR LA COMMISSION DANS UN DELAI DE TROIS JOURS OUVRABLES SUIVANT LE JOUR DE LA COMMUNICATION DE CETTE MESURE . LE CONSEIL SE REUNIT SANS DELAI . IL PEUT, STATUANT A LA MAJORITE QUALIFIEE, MODIFIER OU ANNULER LA MESURE EN CAUSE .

LE PRESENT ARTICLE EST APPLICABLE AUX PRODUITS MIS A LA CONSOMMATION DANS LES DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER FRANCAIS DONT LA REEXPORTATION EST INTERDITE . EN CAS DE BESOIN, DES MESURES POUR ASSURER LA REALISATION DE CET OBJECTIF PEUVENT ETRE PRISES SELON LA PROCEDURE PREVUE A L'ARTICLE 23 .

TITRE XIV

DISPOSITIONS GENERALES ET FINALES

ARTICLE 22

LES REDUCTIONS PREVUES PAR LE PRESENT REGLEMENT SONT CALCULEES SUR LA BASE :

- DES ELEMENTS MOBILES DES PRELEVEMENTS LORSQUE LES PRELEVEMENTS COMPORTENT DE TELS ELEMENTS,

- DES PRELEVEMENTS DANS LES AUTRES CAS,

APPLICABLES A L'EGARD DES PAYS TIERS A L'IMPORTATION DANS LA COMMUNAUTE DANS SA COMPOSITION ACTUELLE .

TOUTEFOIS, PENDANT LA PERIODE AU COURS DE LAQUELLE DES MONTANTS COMPENSATOIRES ADHESION SONT APPLIQUES DANS LES ECHANGES ENTRE LA COMMUNAUTE DANS SA COMPOSITION ACTUELLE ET DE NOUVEAUX ETATS MEMBRES, DES MESURES DE NATURE A EVITER DES DETOURNEMENTS DE TRAFIC SONT PRISES SELON LA PROCEDURE PREVUE A L'ARTICLE 23, SI CELA S'AVERE NECESSAIRE .

ARTICLE 23

2 . EN CAS DE BESOIN, LES MODALITES D'APPLICATION DU PRESENT REGLEMENT SONT ARRETEES SELON LA PROCEDURE PREVUE A L'ARTICLE 26 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 2727/75 OU, SELON LE CAS, AUX ARTICLES CORRESPONDANTS DES AUTRES REGLEMENTS PORTANT ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES AGRICOLES .

2 . EN CE QUI CONCERNE LA VIANDE BOVINE, CES MODALITES CONCERNENT NOTAMMENT :

A ) LA BASE DE CALCUL ET LA PERIODE DE REFERENCE A PRENDRE EN CONSIDERATION POUR LA FIXATION DU MONTANT DONT SONT DIMINUES LES DROITS A L'IMPORTATION ;

B ) LES REGLES POUR LA FIXATION DU MONTANT CORRESPONDANT A PERCEVOIR PAR LE PAYS EXPORTATEUR ;

C ) LA DELIVRANCE DES CERTIFICATS D'IMPORTATION ;

D ) LES PREUVES ADMISES ET LES MESURES DE CONTROLE .

ARTICLE 24

EN FONCTION DES NECESSITES DU DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE DES DEPARTEMENTS FRANCAIS D'OUTRE-MER, LE CONSEIL, STATUANT A LA MAJORITE QUALIFIEE SUR PROPOSITION DE LA COMMISSION, PEUT MODIFIER LE REGIME D'ACCES AUX MARCHES DE CES DEPARTEMENTS POUR LES PRODUITS VISES PAR LE PRESENT REGLEMENT .

ARTICLE 25

LE PRESENT REGLEMENT NE PREJUGE PAS L'APPLICATION DE L'ARTICLE 72 DE L'ACTE RELATIF AUX CONDITIONS D'ADHESION DE LA REPUBLIQUE HELLENIQUE ET AUX ADAPTATIONS DES TRAITES .

ARTICLE 26

1 . LES CLAUSES DE SAUVEGARDE PREVUES DANS LES REGLEMENTS PORTANT ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES AGRICOLES ET DANS LES REGLEMENTATIONS SPECIFIQUES INTRODUITES COMME CONSEQUENCE DE LA MISE EN OEUVRE DE LA POLITIQUE AGRICOLE COMMUNE SONT APPLICABLES AUX PRODUITS VISES PAR LE PRESENT REGLEMENT .

2 . EN CE QUI CONCERNE LES RELATIONS AVEC LES ETATS ACP, LES DISPOSITIONS DU REGLEMENT ( CEE ) NO 157/76 S'APPLIQUENT DE FACON COMPLEMENTAIRE, AINSI QUE CELLES QUI LES REMPLACENT A COMPTER DE L'ENTREE EN VIGUEUR DE LA CONVENTION .

3 . EN CE QUI CONCERNE LES PAYS ET TERRITOIRES, LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 12 DE LA DECISION 76/568/CEE ET DE SON ANNEXE III S'APPLIQUENT DE FACON COMPLEMENTAIRE, AINSI QUE CELLES QUI LES REMPLACENT A COMPTER DE L'ENTREE EN VIGUEUR DE LA NOUVELLE DECISION RELATIVE A L'ASSOCIATION DES PAYS ET TERRITOIRES .

ARTICLE 27

LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE 1ER MARS 1980 . IL EST APPLICABLE JUSQU'AU 31 DECEMBRE 1980 .

LE CONSEIL, STATUANT A LA MAJORITE QUALIFIEE SUR PROPOSITION DE LA COMMISSION, PEUT DECIDER DE PROROGER L'APPLICATION DU PRESENT REGLEMENT AU-DELA DE CETTE DATE .

LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .

FAIT A BRUXELLES, LE 18 FEVRIER 1980 .

PAR LE CONSEIL

LE PRESIDENT

G . MARCORA

ANNEXE I

LISTE DES ETATS ACP VISES A L'ARTICLE 1ER

BAHAMAS ( ILES )

BARBADE

BENIN

BOTSWANA

BURUNDI

CAMEROUN

CAP-VERT

COMORES

CONGO

COTE-D'IVOIRE

DJIBOUTI

DOMINIQUE

ETHIOPIE

FIDJI ( ILES )

GABON

GAMBIE

GHANA

GRENADE

GUINEE

GUINEE-BISSAU

GUINEE EQUATORIALE

GUYANA

HAUTE-VOLTA

JAMAIQUE

KENYA

KIRIBATI

LESOTHO

LIBERIA

MADAGASCAR

MALAWI

MALI

MAURICE ( ILE )

MAURITANIE

NIGER

NIGER

NIGERIA

OUGANDA

PAPOUASIE-NOUVELLE-GUINEE

REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE

RWANDA

SAINT-VINCENT ET LES GRENADINES

L'INDUSTRIE DE SAINT-VINCENT ET LES GRENADINES A L'ANNEXE I ASSURE QUE CE PAYS AURA ACCEDE A LA CONVENTION DE 1975 AVANT LE 1ER MARS 1980 .

SAINTE-LUCIE

SALOMON ( ILES )

SAMOA OCCIDENTALES

SAO TOME ET PRINCE

SENEGAL

SEYCHELLES

SIERRA LEONE

SOMALIE

SOUDAN

SURINAM

SWAZILAND

TANZANIE

TCHAD

TOGO

TONGA

TRINITE ET TOBAGO

TUVALU

ZAIRE

ZAMBIE

ANNEXE II

LISTE DES PAYS ET TERRITOIRES VISES A L'ARTICLE 1ER

( CETTE LISTE NE PREJUGE PAS LE STATUT DE CES PAYS ET TERRITOIRES NI L'EVOLUTION DE CELUI-CI .)

1 . PAYS D'OUTRE-MER RELEVANT DU ROYAUME DES PAYS-BAS :

- LES ANTILLES NEERLANDAISES ( ARUBA, BONAIRE, CURACAO, SAINT-MARTIN, SABA, SAINT-EUSTACHE ).

2 . TERRITOIRES D'OUTRE-MER DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE :

- MAYOTTE,

- LA NOUVELLE-CALEDONIE ET SES DEPENDANCES,

- LES ILES WALLIS-ET-FUTUNA,

- LA POLYNESIE FRANCAISE,

- LES TERRES AUSTRALES ET ANTARCTIQUES FRANCAISES .

3 . PAYS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER RELEVANT DU ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D'IRLANDE DU NORD :

- BELIZE,

- BRUNEI,

- LES ETATS ASSOCIES DE LA MER DES CARAIBES ( ANTIGUA, SAINT-CHRISTOPHE, NEVIS ET ANGUILLA ),

- LES ILES CAYMAN

- LES ILES FALKLAND ET LEUR DEPENDANCES,

- LES ILES TURKS ET CAICOS,

- LES ILES VIERGES BRITANNIQUES,

- MONTSERRAT,

- PITCAIRN,

SAINTE-HELENE ET SES DEPENDANCES,

- LE TERRITOIRE DE L'ANTARCTIQUE BRITANNIQUE,

- LES TERRITOIRES BRITANNIQUES DE L'OCEAN INDIEN .

4 . LE CONDOMINIUM FRANCO-BRITANNIQUE DES NOUVELLES-HEBRIDES .