Council Directive 80/777/EEC of 15 July 1980 on the approximation of the laws of the Member States relating to the exploitation and marketing of natural mineral waters
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Directive du Conseildu 22 décembre 1980modifiant, en raison de l'adhésion de la Grèce, les directives 76/893/CEE, 79/693/CEE et 80/777/CEE en ce qui concerne le quorum majoritaire des voix applicable dans le cadre de la procédure du comité permanent des denrées alimentaires(80/1276/CEE), 31980L1276, 31 décembre 1980
Directive du Conseildu 19 décembre 1984modifiant une première série de directives relatives au rapprochement des législations des États membres dans le domaine des denrées alimentaires en ce qui concerne l'intervention du comité permanent des denrées alimentaires(85/7/CEE), 31985L0007, 3 janvier 1985
Acterelatif aux conditions d'adhésion du royaume d'Espagne et de la République portugaise et aux adaptations des traités, 11985I, 15 novembre 1985
Directive 96/70/CE du Parlement européen et du Conseildu 28 octobre 1996modifiant la directive 80/777/CEE du Conseil relative au rapprochement des législations des États membres concernant l'exploitation et la mise dans le commerce des eaux minérales naturelles, 31996L0070, 23 novembre 1996
Règlement (CE) no 1882/2003 du Parlement européen et du Conseildu 29 septembre 2003portant adaptation à la décision 1999/468/CE du Conseil des dispositions relatives aux comités assistant la Commission dans l'exercice de ses compétences d'exécution prévues dans des actes soumis à la procédure visée à l'article 251 du traité CE, 32003R1882, 31 octobre 2003
Directive 2009/54/CE du Parlement européen et du Conseildu 18 juin 2009relative à l’exploitation et à la mise dans le commerce des eaux minérales naturelles(Refonte)(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32009L0054, 26 juin 2009
Directive du Conseildu 15 juillet 1980relative au rapprochement des législations des États membres concernant l'exploitation et la mise dans le commerce des eaux minérales naturelles(80/777/CEE)LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 100,vu la proposition de la CommissionJO no C 69 du 11. 6. 1970, p. 14.,vu l'avis de l'AssembléeJO no C 45 du 10. 5. 1971, p. 5.,vu l'avis du Comité économique et socialJO no C 36 du 19. 4. 1971, p. 14.,considérant que les législations des États membres définissent les eaux minérales naturelles; que des définitions différentes sont retenues à cet égard dans la Communauté; que ces législations fixent les conditions auxquelles les eaux minérales naturelles sont reconnues comme telles et qu'elles réglementent les conditions d'exploitation des sources; qu'elles prescrivent, en outre, des règles particulières pour la commercialisation des eaux en cause;considérant que les différences entre ces législations entravent la libre circulation des eaux minérales naturelles, créant des conditions de concurrence inégales, et ont, de ce fait, une incidence directe sur l'établissement et le fonctionnement du marché commun;considérant que, en l'occurrence, la suppression de ces obstacles peut résulter, d'une part, de l'obligation, pour chaque État membre, d'admettre la commercialisation sur son territoire des eaux minérales naturelles reconnues comme telles par chacun des autres États membres et, d'autre part, de l'édiction de règles communes applicables en ce qui concerne, notamment, les conditions exigées en matière bactériologique et celles auxquelles doivent être utilisées des dénominations particulières pour certaines de ces eaux minérales;considérant que, en attendant la conclusion d'accords en matière des reconnaissance mutuelle des eaux minérales naturelles entre la Communauté et les pays tiers, il convient de prévoir les conditions auxquelles, jusqu'à l'application desdits accords, les produits similaires importés des pays tiers peuvent être admis comme eaux minérales naturelles dans la Communauté;considérant qu'il importe de veiller à ce que les eaux minérales naturelles conservent au stade de la commercialisation les caractères qui ont justifié leur reconnaissance en tant que telles; qu'il convient, dès lors, que les récipients utilisés pour leur conditionnement comportent un dispositif de fermeture approprié;considérant que les eaux minérales naturelles sont soumises, en ce qui concerne leur étiquetage, aux règles générales établies par la directive 79/112/CEE du Conseil, du 18 décembre 1978, relative au rapprochement des législations des États membres concernant l'étiquetage et la présentation des denrées alimentaires destinées au consommateur final ainsi que la publicité faite à leur égardJO no L 33 du 8. 2. 1979, p. 1.; que la présente directive peut, dès lors, se borner à arrêter les compléments et les dérogations qu'il convient d'apporter à ces règles générales;considérant que, dans le but de simplifier et d'accélérer la procédure, il convient de confier à la Commission l'adoption de mesures d'application de caractère technique et notamment la détermination des modalités relatives au prélèvement des échantillons et des méthodes d'analyse nécessaires au contrôle de la composition des eaux minérales naturelles;considérant que, dans tous les cas pour lesquels le Conseil confère à la Commission des compétences pour l'exécution de règles établies dans le domaine des denrées destinées à l'alimentation humaine, il convient de prévoir une procédure instaurant une coopération étroite entre les États membres et la Commission au sein du Comité permanent des denrées alimentaires, institué par la décision 69/414/CEEJO no L 291 du 19. 11. 1969, p. 9.;A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE: