aux eaux qui sont des médicaments au sens de la directive 65/65/CEE ,JO n o 22 du 9. 2. 1965, p. 369/65.aux eaux minérales naturelles utilisées à des fins curatives à la source dans les établissements thermaux ou hydrominéraux.
Council Directive 80/777/EEC of 15 July 1980 on the approximation of the laws of the Member States relating to the exploitation and marketing of natural mineral waters
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- Directive du Conseildu 22 décembre 1980modifiant, en raison de l'adhésion de la Grèce, les directives 76/893/CEE, 79/693/CEE et 80/777/CEE en ce qui concerne le quorum majoritaire des voix applicable dans le cadre de la procédure du comité permanent des denrées alimentaires(80/1276/CEE), 31980L1276, 31 décembre 1980
- Directive du Conseildu 19 décembre 1984modifiant une première série de directives relatives au rapprochement des législations des États membres dans le domaine des denrées alimentaires en ce qui concerne l'intervention du comité permanent des denrées alimentaires(85/7/CEE), 31985L0007, 3 janvier 1985
- Acterelatif aux conditions d'adhésion du royaume d'Espagne et de la République portugaise et aux adaptations des traités, 11985I, 15 novembre 1985
- Directive 96/70/CE du Parlement européen et du Conseildu 28 octobre 1996modifiant la directive 80/777/CEE du Conseil relative au rapprochement des législations des États membres concernant l'exploitation et la mise dans le commerce des eaux minérales naturelles, 31996L0070, 23 novembre 1996
- Règlement (CE) no 1882/2003 du Parlement européen et du Conseildu 29 septembre 2003portant adaptation à la décision 1999/468/CE du Conseil des dispositions relatives aux comités assistant la Commission dans l'exercice de ses compétences d'exécution prévues dans des actes soumis à la procédure visée à l'article 251 du traité CE, 32003R1882, 31 octobre 2003
- Directive 2009/54/CE du Parlement européen et du Conseildu 18 juin 2009relative à l’exploitation et à la mise dans le commerce des eaux minérales naturelles(Refonte)(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32009L0054, 26 juin 2009
a) la séparation des éléments instables, tels que les composés du fer et du soufre, par filtration ou décantation, éventuellement précédée d'une oxygénation, dans la mesure où ce traitement ne modifie pas la composition de cette eau quant aux constituants essentiels qui lui confèrent ses propriétés; b) la séparation des composés du fer, du manganèse et du soufre, ainsi que de l'arsenic, de certaines eaux minérales naturelles à l'aide d'un traitement par l'air enrichi en ozone, dans la mesure où ce traitement ne modifie pas la composition de l'eau quant aux constituants essentiels qui lui confèrent ses propriétés, et sous réserve que: ce traitement satisfasse aux conditions d'utilisation qui seront déterminées selon la procédure prévue à l'article 12 et après consultation du comité scientifique de l'alimentation humaine institué par la décision 95/273/CE de la Commission ,JO n .o L 167 du 18. 7. 1995, p. 22le traitement soit notifié aux autorités compétentes et fasse l'objet d'un contrôle spécifique de la part de celles-ci;
c) la séparation des constituants indésirables autres que ceux spécifiés au point a) ou b), dans la mesure où ce traitement ne modifie pas la composition de l'eau quant aux constituants essentiels qui lui confèrent ses propriétés, et sous réserve que: le traitement soit conforme aux conditions d'utilisation qui seront déterminées selon la procédure prévue à l'article 12 et après consultation du comité scientifique de l'alimentation humaine, le traitement soit notifié aux autorités compétentes et fasse l'objet d'un contrôle spécifique de la part de celles-ci;
d) l'élimination totale ou partielle du gaz carbonique libre par des procédés exclusivement physiques.
a) de parasites et micro-organismes pathogènes; b) d' Escherichia coli et d'autres coliformes et de streptocoques fécaux, dans 250 millilitres de l'échantillon examiné;c) d'anaérobies sporulés sulfito-réducteurs, dans 50 millilitres de l'échantillon examiné; d) de Pseudomonas aeruginosa , dans 250 millilitres de l'échantillon examiné.
la teneur totale en micro-organismes revivifiables de l'eau minérale naturelle ne peut résulter que de l'évolution normale de sa teneur en germes à l'émergence, l'eau minérale naturelle ne peut présenter aucun défaut au point de vue organoleptique.
a) la mention de la composition analytique, précisant les constituants caractéristiques; b) le lieu où est exploitée la source et le nom de celle-ci; c) l'indication des traitements éventuels visés à l'article 4 paragraphe 1 points b) et c).
a) concernant une eau minérale naturelle, suggèrent une caractéristique que celle-ci ne possède pas en ce qui concerne notamment l'origine, la date de l'autorisation d'exploiter, les résultats des analyses ou toutes références analogues aux garanties d'authenticité; b) concernant une eau potable conditionnée ne répondant pas aux dispositions de l'annexe I partie I, sont susceptibles de créer une confusion avec une eau minérale naturelle, et notamment la mention "eau minérale".
a) Sont interdites toutes les indications attribuant à une eau minérale naturelle des propriétés de prévention, de traitement ou de guérison d'une maladie humaine. b) Sont cependant autorisées les mentions figurant à l'annexe III, pour autant que soient respectés les critères correspondants qui y sont fixés ou, en leur absence, les critères fixés par les dispositions nationales et à condition qu'elles aient été établies sur la base des analyses physico-chimiques et, si nécessaire, des examens pharmacologiques, physiologiques et cliniques opérés selon des méthodes scientifiquement reconnues, en conformité avec l'annexe I partie I paragraphe 2. c) Les États membres peuvent autoriser les mentions "stimule la digestion", "peut favoriser les fonctions hépato-biliaires"ou des mentions similaires. Ils peuvent, en outre, autoriser d'autres mentions pour autant qu'elles ne soient pas en contradiction avec les principes énoncés sous a) et qu'elles soient compatibles avec les principes énoncés sous b).
satisfait aux conditions d'exploitation indiquées à l'annexe II points 2 et 3, qui sont entièrement applicables aux eaux de source, satisfait aux exigences microbiologiques indiquées à l'article 5, satisfait aux exigences en matière d'étiquetage indiquées à l'article 7 paragraphe 2 points b) et c) et à l'article 8, n'a pas subi de traitement autre que ceux visés à l'article 4. D'autres traitements peuvent être autorisés selon la procédure prévue à l'article 12.
les limites de concentration des constituants des eaux minérales naturelles, toutes les dispositions nécessaires relatives à l'indication, dans l'étiquetage, des concentrations élevées de certains constituants, les conditions de l'utilisation d'air enrichi en ozone visée à l'article 4 paragraphe 1 point b), l'indication des traitements visée à l'article 7 paragraphe 2 point c).
les méthodes d'analyse, y compris les limites de détection, destinées à vérifier l'absence de contamination des eaux minérales naturelles, les procédures d'échantillonnage et les méthodes d'analyse nécessaires pour le contrôle des caractéristiques microbiologiques des eaux minérales naturelles.
admettre le commerce des produits conformes à la présente directive deux ans au plus tard après sa notification, interdire le commerce des produits non conformes à la présente directive quatre ans après sa notification.
a) par sa nature, caractérisée par sa teneur en minéraux, oligo-éléments ou autres constituants et, le cas échéant, par certains effets; b) par sa pureté originelle,
a) sur les plans: 1. géologique et hydrologique, 2. physique, chimique et physico-chimique, 3. microbiologique, 4. si nécessaire, pharmacologique, physiologique et clinique;
b) selon les critères énumérés à la partie II; c) selon les méthodes scientifiquement agréées par l'autorité responsable.
1.1.1. la situation exacte du captage déterminée par son altitude et, sur le plan topographique, par une carte à l'échelle de un millième au plus; 1.1.2. un rapport géologique détaillé sur l'origine et la nature des terrains; 1.1.3. la stratigraphie du gisement hydrogéologique; 1.1.4. la description des travaux de captage; 1.1.5. la détermination de la zone ou d'autres mesures de protection de la source contre les pollutions.
1.2.1. du débit de la source; 1.2.2. de la température de l'eau à l'émergence et de la température ambiante; 1.2.3. des rapports existant entre la nature des terrains et la nature et le type de la minéralisation; 1.2.4. des résidus secs à 180 °C et 260 °C; 1.2.5. de la conductivité ou de la résistivité électrique, la température de mesure devant être précisée; 1.2.6. de la concentration en ions hydrogène (pH); 1.2.7. des anions et cations; 1.2.8. des éléments non ionisés; 1.2.9. des oligo-éléments; 1.2.10. de la radio-actinologie à l'émergence; 1.2.11. le cas échéant, des proportions relatives en isotopes des éléments constitutifs de l'eau, oxygène ( 16 0 —18 0) et hydrogène (protium, deutérium, tritium);1.2.12. de la toxicité de certains des éléments constitutifs de l'eau, compte tenu des limites fixées à cet égard pour chacun d'eux.
1.3.1. la démonstration de l'absence de parasites et de micro-organismes pathogènes; 1.3.2. la détermination quantitative des micro-organismes revivifiables témoins de contamination fécale: a) absence d' Escherichia coli et d'autres coliformes dans 250 ml à 37 °C et 44,5 °C;b) absence de streptocoques fécaux dans 250 ml; c) absence d'anaérobies sporulés sulfito-réducteurs dans 50 ml; d) absence de Pseudomonas aeruginosa dans 250 ml;
1.3.3. la détermination de la teneur totale en micro-organismes revivifiables par millilitre d'eau: a) à 20 °C à 22 °C en 72 h sur agar-agar ou mélange agar-gélatine; b) à 37 °C en 24 h sur agar-agar.
a) "Eau minérale naturelle naturellement gazeuse", qui désigne une eau dont la teneur en gaz carbonique provenant de la source, après décantation éventuelle et embouteillage, est la même qu'à l'émergence, compte tenu, s'il y a lieu, de la réincorporation d'une quantité de gaz provenant de la même nappe ou du même gisement, équivalente à celle du gaz libéré au cours de ces opérations et sous réserve des tolérances techniques usuelles; b) "Eau minérale naturelle renforcée au gaz de la source", qui désigne une eau dont la teneur en gaz carbonique provenant de la même nappe ou du même gisement, après décantation éventuelle et embouteillage, est supérieure à celle constatée à l'émergence; c) "Eau minérale naturelle avec adjonction de gaz carbonique", qui désigne une eau qui a fait l'objet d'une addition de gaz carbonique d'une autre origine que la nappe ou le gisement dont elle provient.
a) la source ou le point d'émergence doit être protégé contre les risques de pollution; b) le captage, les conduites d'amenée et les réservoirs doivent être réalisés avec des matériaux convenant à l'eau et de façon à empêcher toute modification chimique, physico-chimique et bactériologique de cette eau; c) les conditions d'exploitation et, en particulier, les installations de lavage et d'embouteillage doivent satisfaire aux exigences de l'hygiène. En particulier, les récipients doivent être traités ou fabriqués de manière à éviter que les caractéristiques bactériologiques et chimiques des eaux minérales naturelles ne s'en trouvent altérées; d) le transport de l'eau minérale naturelle en tous récipients autres que ceux autorisés pour la distribution au consommateur final est interdit.
a) de la conformité de l'eau minérale naturelle, dont l'exploitation de la source a été autorisée, avec l'annexe I partie I; b) de l'application par l'exploitant des paragraphes 2 et 3.
Mentions | Critères |
---|---|
Oligominérale ou faiblement minéralisée | La teneur en sels minéraux, calculée comme résidu fixe, n'est pas supérieure à 500 mg/l |
Très faiblement minéralisée | La teneur en sels minéraux, calculée comme résidu fixe, n'est pas supérieure à 50 mg/l |
Riche en sels minéraux | La teneur en sels minéraux, calculée comme résidu fixe, est supérieure à |
Bicarbonatée | La teneur en bicarbonate est supérieure à 600 mg/l |
Sulfatée | La teneur en sulfates est supérieure à 200 mg/l |
Chlorurée | La teneur en chlorure est supérieure à 200 mg/l |
Calcique | La teneur en calcium est supérieure à 150 mg/l |
Magnésienne | La teneur en magnésium est supérieure à 50 mg/l |
Fluorée ou contient du fluor | La teneur en fluor est supérieure à 1 mg/l |
Ferrugineuse ou contient du fer | La teneur en fer bivalent est supérieure à 1 mg/l |
Acidulée | La teneur en gaz carbonique libre est supérieure à 250 mg/l |
Sodique | La teneur en sodium est supérieure à 200 mg/l |
Convient pour la préparation des aliments des nourrissons | — |
Convient pour un régime pauvre en sodium | La teneur en sodium est inférieure à 20 mg/l |
Peut être laxative | — |
Peut être diurétique | — |