Council Regulation (EEC) No 2915/79 of 18 December 1979 determining the groups of products and the special provisions for calculating levies on milk and milk products and amending Regulation (EEC) No 950/68 on the Common Customs Tariff
RÈGLEMENT (CEE) Nº 2915/79 DU CONSEIL du 18 décembre 1979 déterminant les groupes de produits et les dispositions spéciales relatives au calcul des prélèvements dans le secteur du lait et des produits laitiers et modifiant le règlement (CEE) nº 950/68 relatif au tarif douanier commun
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) nº 804/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) nº 1761/78 (2), et notamment son article 14 paragraphe 6,
vu la proposition de la Commission,
considérant que les dispositions du règlement (CEE) nº 823/68 du Conseil, du 28 juin 1968, déterminant les groupes de produits et les dispositions spéciales relatives au calcul des prélèvements dans le secteur du lait et des produits laitiers (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) nº 1000/78 (4), ont fait l'objet de plusieurs aménagements ; que, dans un souci de clarté, il apparaît opportun de procéder à une refonte de ce règlement;
considérant qu'il convient de répartir en groupes les produits visés à l'article 1er partie a) 2 et parties b) à g) du règlement (CEE) nº 804/68 de façon que chaque groupe soit composé de produits présentant, du point de vue du régime des échanges, des caractéristiques suffisamment comparables ; qu'il y a lieu de désigner comme produit pilote le produit le plus représentatif pour chaque groupe;
considérant qu'il est, toutefois, nécessaire de prévoir des dispositions spéciales relatives au calcul du prélèvement pour les produits assimilés pour lesquels le prélèvement calculé pour le produit pilote ne correspondrait pas à la différence existant entre le prix des produits dans le commerce international et sur le marché de la Communauté;
considérant que, en ce qui concerne les produits contenus en petits emballages, le prélèvement doit être calculé en tenant compte, en plus de la différence de prix existant pour le produit même, d'un élément forfaitaire destiné à assurer une certaine protection de l'industrie de transformation dans la Communauté;
considérant que, en ce qui concerne les produits contenant du sucre, le prélèvement doit comporter un élément représentant, de façon forfaitaire, la valeur du sucre qui a pu entrer dans leur composition ; que, dans ce cas, il est nécessaire de dériver l'élément laitier du prélèvement applicable à ces produits à l'aide d'un coefficient exprimant le rapport de poids entre les composants laitiers et le produit même;
considérant que, en ce qui concerne les poudres d'une teneur en matières grasses supérieure à 1,5 %, il convient de calculer le prélèvement ou, s'il s'agit de produits composés ou de produits en petits emballages, l'élément laitier du prélèvement, sur la base de la teneur en matières grasses du produit pilote, à moins que la teneur en matière grasse de ces divers produits ne soit supérieure à celle du produit pilote ; qu'il s'est avéré nécessaire, dans ce dernier cas, de calculer le prélèvement ou l'élément laitier du prélèvement à partir d'une teneur forfaitaire correspondant à celle des produits commercialisés;
considérant que les composants les plus habituels des aliments composés et les plus déterminants pour la formation de leur prix sont, d'une part, les produits céréaliers et, d'autre part, les produits laitiers ; qu'il convient, dès lors, de prévoir des dispositions permettant le calcul du prélèvement applicable à ces aliments en fonction de leur teneur en amidon et de leur teneur en produits laitiers ; qu'il paraît, toutefois, possible de ne pas prendre en considération une teneur en amidon ne dépassant pas 10 % ; que ce système de calcul entraîne la répartition des aliments dans des positions tarifaires d'après les teneurs visées ci-dessus et la prise en considération, pour chaque position tarifaire, d'une teneur en amidon et d'une teneur en produits laitiers, établies de façon forfaitaire ; qu'il convient de retenir à cette fin la teneur la plus faible possible en amidon et, par contre, la teneur (1)JO nº L 148 du 28.6.1968, p. 13. (2)JO nº L 204 du 28.7.1978, p. 6. (3)JO nº L 151 du 30.6.1968, p. 3. (4)JO nº L 130 du 18.5.1978, p. 7.
la plus élevée possible en produits laitiers ; que, en effet, les composants laitiers ont une influence sensiblement plus grande sur la formation du prix de revient que les composants céréaliers ; que l'élément céréalier du prélèvement peut être dérivé, en fonction de la teneur en amidon retenue, du prélèvement moyen applicable au maïs, ce produit étant le plus communément utilisé dans la fabrication des aliments composés ; que le composant laitier le plus habituel des aliments composés est le lait écrémé en poudre ; qu'il convient, dès lors, de retenir le prélèvement applicable à ce produit pour le calcul de l'élément laitier du prélèvement ; que le prélèvement applicable aux aliments composés doit comporter un élément fixe destiné à assurer la protection de l'industrie de transformation et que cet élément est susceptible de compenser l'écart existant entre les prix dans la Communauté et sur le marché mondial des produits autres que les céréales et les produits laitiers pouvant être contenus dans les aliments composés;
considérant que, en ce qui concerne les fromages fondus autres que ceux à base d'emmental, de gruyère ou d'appenzell, il convient de retenir, pour les mêmes motifs qui ont conduit à l'adoption du régime actuel, un système de dérivation du prélèvement, identique à celui retenu jusqu'à présent pour ces produits ; que ce système comporte essentiellement la prise en considération, comme éléments de calcul, des prélèvements applicables au beurre et au produit pilote du groupe nº 11 ; qu'il s'est avéré que, par suite d'une modification du processus de fabrication de ces produits et d'une évolution de la demande vers un produit d'une teneur en matières grasses plus élevée, les pourcentages retenus jusqu'à présent en vue de cette dérivation ne permettent pas dans tous les cas de réaliser les objectifs du régime des prélèvements ; qu'il est donc nécessaire de les fixer à des niveaux plus appropriés;
considérant que la quantité des matières premières laitières requise pour la fabrication des fromages frais et de la caillebotte est inférieure à celle nécessaire à la fabrication du produit pilote du groupe ; qu'il convient, dès lors, d'appliquer à ces premiers produits un prélèvement dérivé de celui du produit pilote, en affectant ce dernier prélèvement d'un coefficient exprimant le rapport global des quantités visées ci-dessus;
considérant que, en ce qui concerne certains laits frais condensés ou concentrés, d'une teneur élevée en matières grasses, le prélèvement peut être calculé à partir du prélèvement applicable au beurre, en ayant recours à des coefficients représentant de façon forfaitaire le rapport des teneurs en matières grasses ; qu'il en est de même pour le beurre autre que celui relevant de la sous-position du produit pilote;
considérant que par leur composition, et notamment par leur teneur très élevée en matières grasses, certains produits relevant de la sous-position 04.04 E II sont susceptibles d'être utilisés, après leur importation dans la Communauté, comme produit de base se substituant au beurre, pour la fabrication d'autres marchandises ; qu'il est par conséquent nécessaire d'établir le prélèvement à un niveau permettant d'éviter que les possibilités d'écoulement du beurre produit dans la Communauté et servant à la fabrication de ces autres marchandises soient réduites par l'importation des produits en cause;
considérant que le prélèvement applicable à l'importation des laits spéciaux, dits «pour nourrissons», du fromage tilsit, des fromages fondus à base d'emmental, de gruyère ou d'appenzell, ainsi que du cheddar et d'autres fromages destinés à la transformation, doit être calculé en respectant les engagements de la Communauté en la matière;
considérant que la nomenclature tarifaire résultant de l'application du présent règlement est reprise dans le tarif douanier commun,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
1. Les groupes de produits visés à l'article 14 paragraphe 3 du règlement (CEE) nº 804/68 et le produit pilote afférent à chacun d'eux sont déterminés à l'annexe I.
2. Les désignations des marchandises figurant au présent règlement sont celles reprises à l'annexe II.
Article 2
Le prélèvement pour 100 kilogrammes d'un produit faisant partie du groupe nº 2 est égal: 1. s'il relève de la sous-position 04.02 A II a), 1, à la somme des éléments suivants: a) un élément égal au prélèvement pour le produit pilote,
b) un élément égal à 7,25 Écus;
2. s'il relève de la sous-position 04.02 B I b) 1 aa), à la somme des éléments suivants: a) un élément calculé conformément au point 3 sous a),
b) un élément égal à 7,25 Écus,
c) un élément destiné à tenir compte de la quantité de sucre ajouté;
3. s'il relève de la sous-position 04.02 B I b) 2 aa), à la somme des éléments suivants: a) un élément égal au prélèvement pour le produit pilote, multiplié par un coefficient qui exprime le rapport en poids existant entre le lait en poudre contenu dans le produit, d'une part, et le produit lui-même, d'autre part,
b) un élément destiné à tenir compte de la quantité de sucre ajouté;
4. s'il relève de la sous-position ex 23.07 B, à la somme des éléments suivants: a) un élément qui n'est applicable que si la teneur en amidon du produit en cause dépasse 10 % et qui est égal à la moyenne des prélèvements pour 100 kilogrammes de maïs, multipliée par le coefficient - 0,16 pour les produits de la sous-position 23.07 B I b) 3,
- 0,50 pour les produits de la sous-position 23.07 B I c) 3.
La moyenne des prélèvements pour 100 kilogrammes de maïs est égale à la moyenne des prélèvements calculée pour les vingt-cinq premiers jours du mois précédant celui de l'importation, ajustée, le cas échéant, en fonction du prix de seuil en vigueur le mois de l'importation;
b) un élément égal au prélèvement pour le produit pilote du groupe nº 2 multiplié par le coefficient: - 0,75 pour les produits de la sous-position 23.07 B I a) 3,
- 0,98 pour les produits de la sous-position 23.07 B I a) 4 et 23.07 B II,
- 0,90 pour les produits de la sous-position 23.07 B I b) 3,
- 0,70 pour les produits de la sous-position 23.07 B I c) 3;
c) un élément égal à 2,42 Écus.
Article 3
Le prélèvement pour 100 kilogrammes pour le produit faisant partie du groupe nº 3 est égal: 1. s'il relève de la sous-position 04.02 A II a) 2, à la somme des éléments suivants: a) un élément égal au prélèvement pour le produit pilote,
b) un élément égal à 7,25 Écus;
2. s'il relève de la sous-position 04.02 A II a) 3, à la somme des éléments suivants: a) un élément égal au prélèvement calculé conformément au point 4,
b) un élément égal à 7,25 Écus;
3. s'il relève de la sous-position 04.02 A II a) 4, à la somme des éléments suivants: a) un élément égal au prélèvement calculé conformément au point 5,
b) un élément égal à 7,25 Écus;
4. s'il relève de la sous-position 04.02 A II b) 3, à la somme des éléments suivants: a) un élément égal au prélèvement pour le produit pilote,
b) un élément égal à 2,42 Écus;
5. s'il relève de la sous-position 04.02 A II b) 4, à la somme des éléments suivants: a) un élément égal au prélèvement pour le produit pilote,
b) un élément fixé en prenant en considération la valeur plus élevée par rapport à celle du produit pilote, d'un produit relevant de ladite sous-position d'une teneur en matières grasses de 45 %, en poids, ou d'une teneur plus élevée s'il a été constaté que des produits d'une telle teneur sont commercialisés;
6. s'il relève de la sous-position 04.02 B I a), à 36,27 Écus;
7. s'il relève de la sous-position 04.02 B I b) 1 bb), à la somme des éléments suivants: a) un élément calculé conformément au point 9 sous a),
b) un élément égal à 7,25 Écus,
c) un élément destiné à tenir compte de la quantité de sucre ajouté;
8. s'il relève de la sous-position 04.02 B I b) 1 cc), à la somme des éléments suivants: a) un élément calculé conformément au point 10 sous a),
b) un élément égal à 7,25 Écus,
c) un élément destiné à tenir compte de la quantité de sucre ajouté;
9. s'il relève de la sous-position 04.02 B I b) 2 bb), à la somme des éléments suivants: a) un élément égal au prélèvement pour le produit pilote, multiplié par un coefficient qui exprime le rapport en poids existant entre le lait en poudre contenu dans le produit, d'une part, et le produit lui-même, d'autre part,
b) un élément destiné à tenir compte de la quantité de sucre ajouté;
10. s'il relève de la sous-position 04.02 B I b) 2 cc), à la somme des éléments suivants: a) un élément égal au prélèvement calculé conformément au point 5, multiplié par un coefficient qui exprime le rapport en poids existant entre le lait en poudre contenu dans le produit, d'une part, et le produit lui-même, d'autre part,
b) un élément destiné à tenir compte de la quantité de sucre additionné.
Article 4
Le prélèvement pour 100 kilogrammes d'un produit faisant partie du groupe nº 4 et relevant de la sous-position 04.02 A III a) 2 est égal au prélèvement pour le produit pilote multiplié par le coefficient de 1,35.
Article 5
Le prélèvement pour 100 kilogrammes d'un produit faisant partie du groupe nº 6 est égal: 1. s'il relève de la sous-position 04.01 A I a), à la somme des éléments suivants: a) un élément calculé conformément au point 5 sous a),
b) un élément calculé conformément au point 5 sous b),
c) un élément égal à 6,04 Écus;
2. s'il relève de la sous-position 04.01 A I b), à la somme des éléments suivants: a) un élément calculé conformément au point 5 sous a),
b) un élément calculé conformément au point 5 sous b),
c) un élément égal à 3,63 Écus;
3. s'il relève de la sous-position 04.01 A II a) 1, à la somme des éléments suivants: a) un élément calculé conformément au point 5 sous a),
b) un élément calculé conformément au point 5 sous b),
c) un élément égal à 3,63 Écus;
4. s'il relève de la sous-position 04.01 A II a) 2, à la somme des éléments suivants: a) un élément calculé conformément au point 6 sous a),
b) un élément calculé conformément au point 6 sous b),
c) un élément égal à 3,63 Écus;
5. s'il relève de la sous-position 04.01 A II b) 1, à la somme des éléments suivants: a) un élément égal au prélèvement pour le produit pilote du groupe nº 2, multiplié par le coefficient 0,0862,
b) un élément égal au prélèvement pour le produit pilote du groupe nº 6, multiplié par le coefficient 0,0476,
c) un élément égal à 2,42 Écus;
6. s'il relève de la sous-position 04.01 A II b) 2, à la somme des éléments suivants: a) un élément égal au prélèvement pour le produit pilote du groupe nº 2, multiplié par le coefficient 0,0862,
b) un élément égal au prélèvement pour le produit pilote du groupe nº 6, multiplié par le coefficient 0,0714,
c) un élément égal à 2,42 Écus.
Toutefois, aussi longtemps qu'il est constaté qu'à l'importation dans la Communauté le prix d'un produit relevant de la sous-position 04.01 A ne se trouve pas dans un rapport normal avec les prix généralement pratiqués pour les autres produits laitiers, il peut être fixé un prélèvement égal à la somme des éléments suivants: a) un élément égal au montant résultant des dispositions visées à l'alinéa précédent;
b) un élément additionnel fixé à un niveau permettant de rétablir le rapport normal entre le prix du produit concerné avec les prix des autres produits laitiers à l'importation dans la Communauté.
Article 6
Le prélèvement pour 100 kilogrammes d'un produit faisant partie du groupe nº 6 est égal: 1. s'il relève de la sous-position 04.01 B I, au prélèvement pour le produit pilote multiplié par le coefficient de 0,26;
2. s'il relève de la sous-position 04.01 B II ou à la sous-position 04.02 A III b) 1, au prélèvement pour le produit pilote multiplié par le coefficient 0,55;
3. s'il relève de la sous-position 04.01 B III ou 04.02 A III b) 2, au prélèvement pour le produit pilote multiplié par le coefficient 0,85;
4. s'il relève de la sous-position 04.02 B II b) 1, à la somme des éléments suivants: a) un élément égal au prélèvement calculé conformément au point 2, multiplié par un coefficient qui exprime le rapport en poids existant entre les composants laitiers contenus dans le produit d'une part, et le produit lui-même, d'autre part;
b) un élément destiné à tenir compte de la quantité de sucre ajouté;
5. s'il relève de la sous-position 04.02 B II b) 2, à la somme des éléments suivants: a) un élément égal au prélèvement calculé conformément au point 3, multiplié par un coefficient qui exprime le rapport en poids existant entre les composants laitiers contenus dans le produit d'une part, et le produit lui-même, d'autre part;
b) un élément destiné à tenir compte de la quantité de sucre ajouté;
6. s'il relève de la sous-position 04.03 B, au prélèvement pour le produit pilote multiplié par le coefficient 1,22.
Article 7
Le prélèvement pour 100 kilogrammes d'un produit faisant partie du groupe nº 7 est égal: - s'il relève de la sous-position 04.04 A I a) 1 ou 04.04 A I b) 1 aa), à 18,13 Écus,
- s'il relève de la sous-position 04.04 D I, à 36,27 Écus.
Article 8
Le prélèvement pour un produit faisant partie du groupe nº 9 et relevant de la sous-position 04.04 B est limité à 6 % de la valeur en douane.
Article 9
1. Dans sa limite des contingents tarifaires visés au paragraphe 2, le prélèvement pour 100 kilogrammes d'un produit faisant partie du groupe nº 10 ou nº 11 et relevant des sous-positions 04.04 E I b) 1 (aa), 04.04 E I b) 1 (bb), 04.04 E I b) 1 (cc) et 04.04 E I b) 5 (aa) figurant à l'annexe II, du présent règlement, est égal à 12,09 Écus.
2. Lesdits contingents tarifaires annuels s'élèvent à: a) 2 750 tonnes, en ce qui concerne le produit relevant de la sous-position 04.04 E I b) 1 (aa);
b) 9 000 tonnes, en ce qui concerne le produit relevant de la sous-position 04.04 E I b) 1 (bb);
c) 3 500 tonnes, en ce qui concerne les produits relevant des sous-positions 04.04 E I b) 1 (cc) et 04.04 E I b) 5 (aa).
3. Les modalités d'application du présent article sont déterminées suivant la procédure de l'article 30 du règlement (CEE) nº 804/68.
Article 10
Le prélèvement pour 100 kilogrammes d'un produit faisant partie du groupe nº 11 est égal: 1. s'il relève de la sous-position 04.04 D II a) 1, à la somme des éléments suivants: a) un élément égal à 80 % du prélèvement pour le produit pilote du groupe nº 11,
b) un élément égal à 5 % du prélèvement pour le produit pilote du groupe nº 6,
c) un élément égal à 12,09 Écus;
2. s'il relève de la sous-position 04.04 D II a) 2, à la somme des éléments suivants: a) un élément égal à 60 % du prélèvement pour le produit pilote du groupe nº 11,
b) un élément égal à 24 % du prélèvement pour le produit pilote du groupe nº 6,
c) un élément égal à 12,09 Écus;
3. s'il relève de la sous-position 04.04 D II b), à la somme des éléments suivants: a) un élément égal au prélèvement calculé conformément au point 2,
b) un élément égal à 96,72 Écus;
4. s'il relève de la sous-position 04.04 E I c) 1, à 75 % du prélèvement pour le produit pilote;
5. s'il relève des sous-positions 04.04 E 1 c) 2 et 04.04 E II b), à la somme des éléments suivants: a) un élément égal au prélèvement pour le produit pilote du groupe nº 11,
b) un élément égal à 96,72 Écus.
Article 11
À l'égard des pays tiers pour lesquels il est constaté que le prix pratiqué à l'importation dans la Communauté pour les produits faisant partie du groupe nº 11, originaires et en provenance de ces pays tiers, n'est pas inférieur à: - 181,34 Écus pour 100 kilogrammes, s'il s'agit de produits relevant de la sous-position 04.04 E I b) 2,
- 193,43 Écus pour 100 kilogrammes, s'il s'agit de produits relevant de la sous-position 04.04 E I b) 3,
- 175,30 Écus pour 100 kilogrammes, s'il s'agit de produits relevant de la sous-position 04.04 E I b) 4,
Le prélèvement applicable pour 100 kilogrammes est égal: 1. si le produit relève de la sous-position 04.04 E I b) 2 aa), au prix de seuil diminué de 181,34 Écus;
2. si le produit relève des sous-positions 04.04 E I b) 3 ou 04.04 E I b) 4, au prix de seuil diminué de 193,43 Écus;
3. si le produit relève de la sous-position 04.04 E I b) 2 bb), à la somme des éléments suivants: a) un élément égal au prélèvement calculé conformément au point 1,
b) un élément égal à 24,18 Écus.
Article 12
Aussi longtemps qu'il est constaté qu'à l'importation dans la Communauté le prix d'un produit assimilé, pour lequel le prélèvement n'est pas égal à celui applicable à son produit pilote, est sensiblement inférieur au prix qui se trouverait dans un rapport normal avec le prix du produit pilote, le prélèvement est égal à la somme des éléments suivants: a) un élément égal au montant résultant de celles des dispositions des articles 2 à 7 qui sont applicables au produit assimile en question.
b) un élément additionnel fixé à un niveau permettant de rétablir, compte tenu de la composition et de la qualité des produits assimilés, le rapport normal des prix à l'importation dans la Communauté.
Article 13
Un élément destiné à tenir compte de la quantité de sucre ajouté est égal à la moyenne arithmétique des prélèvements applicables à 50 kilogrammes de sucre blanc pendant les vingt premiers jours du mois précédant celui au cours duquel le prélèvement pour le produit laitier concerné est applicable.
Article 14
1. La teneur en produits laitiers des produits relevant de la sous-position ex 23.07 est déterminée, lors de l'importation en provenance des pays tiers, en affectant la teneur en lactose pour 100 kilogrammes du produit en cause du coefficient 2.
1. Les méthodes à employer pour définir la teneur en amidon des produits relevant de la sous-position ex 23.07 B sont déterminées selon la procédure prévue à l'article 26 du règlement (CEE) nº 2727/75 (1).
Article 15
1. Le règlement (CEE) nº 823/68 est abrogé.
2. Dans tous les actes communautaires où il est fait référence au règlement (CEE) nº 823/68 ou à certains articles de ce règlement, cette référence est à considérer comme se rapportant au présent règlement ou aux articles correspondants du présent règlement.
Article 16
L'annexe «tarif douanier commun» du règlement (CEE) nº 950/68 est modifiée conformément à l'annexe III du présent règlement.
Article 17
Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 1980.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 18 décembre 1979.
Par le Conseil
Le président
B. LENIHAN (1)JO nº L 281 du 1.11.1975, p. 1.
ANNEXE I
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ANNEXE II
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Note
En ce qui concerne la position 04.04, le taux de change à appliquer pour la conversion en monnaies nationales de l'Écu auquel il est fait référence dans le texte des subdivisions de cette position est, par dérogation à la règle générale C 3 contenue dans la première partie titre I du tarif douanier commun, le taux représentatif si un tel taux est fixé dans le cadre de la politique agricole commune.
ANNEXE III
Le tarif douanier commun est modifié comme suit: 1. La note complémentaire 4 au chapitre 4 est remplacée par le texte suivant:
«4. Sont considérées comme meules standard, au sens de la sous-position 04.04 A I a), les meules ayant les poids nets suivants: - emmental : de 60 à 130 kilogrammes inclus,
- gruyère et sbrinz : de 20 à 45 kilogrammes inclus,
- bergkäse : de 20 à 60 kilogrammes inclus,
- appenzell : de 6 à 8 kilogrammes inclus.»
2. La position 04.04 est modifiée comme suit: >PIC FILE= "T0011608">
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