Commission Regulation (EEC) No 2173/79 of 4 October 1979 on detailed rules of application for the disposal of beef bought in by intervention agencies and repealing Regulation (EEC) No 216/69
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  • Règlement (CEE) no 1809/87 de la Commissiondu 29 juin 1987modifiant certains règlements du secteur de la viande bovine en ce qui concerne le régime des garanties pour les produits agricoles, 31987R1809, 30 juin 1987
  • Règlement (CEE) no 1759/93 de la Commissiondu 1er juillet 1993concernant les faits générateurs du taux de conversion agricole à appliquer dans le secteur de la viande bovine, 31993R1759, 2 juillet 1993
  • Règlement (CE) no 2417/95 de la Commissiondu 13 octobre 1995mettant à jour et modifiant les règlements du secteur de la viande bovine qui fixent avant le 1er février 1995 certains prix et montants dont les valeurs en écus ont été adaptées par suite de la suppression du facteur de correction des taux de conversion agricoles, 31995R2417, 14 octobre 1995
  • Règlement (CE) no 2247/2004 de la Commissiondu 27 décembre 2004abrogeant certains règlements dans le secteur de la viande bovine et le règlement (CEE) no 3882/90 dans le secteur des viandes ovine et caprine, 32004R2247, 28 décembre 2004
Règlement (CEE) no 2173/79 de la Commissiondu 4 octobre 1979relatif aux modalités d'application concernant l'écoulement des viandes bovines achetées par les organismes d'intervention et abrogeant le règlement (CEE) no 216/69 LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté économique européenne,vu le règlement (CEE) no 805/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovineJO no L 148 du 28. 6. 1968, p. 24., modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 425/77JO no L 61 du 5. 3. 1977, p. 1., et notamment ses articles 7 paragraphe 3 et 25,vu le règlement (CEE) no 878/77 du Conseil, du 26 avril 1977, relatif aux taux de change à appliquer dans le secteur agricoleJO no L 106 du 29. 4. 1977, p. 27., modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2139/79JO no L 246 du 29. 9. 1979, p. 76.,considérant que l'écoulement des produits achetés par les organismes d'intervention en vertu des articles 5 et 6 du règlement (CEE) no 805/68 doit être effectué à des conditions telles que toute perturbation de marché soit évitée et que l'égalité d'accès aux produits et l'égalité de traitement des acheteurs soient assurées;considérant que, aux termes de l'article 2 du règlement (CEE) no 98/69 du ConseilJO no L 14 du 21. 1. 1969, p. 2., les prix de vente peuvent être fixés forfaitairement à l'avance ou être établis dans le cadre d'une procédure d'adjudication;considérant que l'égalité d'accès aux marchandises et l'égalité de traitement des acheteurs peuvent être garanties si, en cas de vente à prix fixé forfaitairement à l'avance, les organismes d'intervention acceptent les demandes simultanément chaque jour et jusqu'à épuisement des quantités disponibles;considérant que, en cas de vente à prix établis dans le cadre d'une procédure d'adjudication, ces principes peuvent être assurés par la publication en temps utile des avis d'adjudication au Journal officiel des Communautés européennes, indépendamment de l'affichage au siège de l'organisme d'intervention concerné et des autres publications nationales éventuels;considérant que l'objectif de l'adjudication ayant pour objectif d'obtenir le prix le plus favorable, elle doit être attribuée aux soumissionnaires offrant les prix les plus élevés; qu'il est, en outre, nécessaire de prévoir des dispositions pour le cas où plusieurs offres portant sur les mêmes quantités comportent le même prix; que, toutefois, le prix le plus élevé ne peut être retenu que s'il correspond à la situation réelle du marché; qu'il convient, pour cette raison, de déterminer des prix minimaux de vente, établis selon une procédure communautaire, compte tenu des offres reçues;considérant que, pour garantir un déroulement rationnel de l'écoulement des produits stockés, il convient de prévoir des quantités minimales de produits mis en vente, différenciées en fonction des conditions spécifiques de commercialisation des produits en cause;considérant que les avis d'adjudication et les demandes doivent contenir les indications nécessaires pour pouvoir identifier les produits en cause;considérant que la présentation d'une demande d'achat ou d'une offre est facilitée par la possibilité offerte aux intéressés de se rendre compte de l'état des produits; qu'il est donc indiqué de prévoir que les intéressés renoncent à toute réclamation en ce qui concerne la qualité et les caractéristiques du produit qui leur sera éventuellement attribué;considérant que le respect des obligations contractuelles doit être garanti par la constitution d'une caution qui peut être acquise totalement ou partiellement selon la gravité des manquements constatés; que les frais supplémentaires causés par une réalisation partielle justifient la saisie totale de la caution lorsque le contrat est réalisé à moins de 60 % de la quantité initialement prévue au contrat;considérant qu'il convient de laisser aux États membres le soin de prendre position sur la gravité du non-respect de certaines obligations accessoires prévues dans les contrats de vente, compte tenu de leur extrême diversité;considérant que, afin que les opérations s'effectuent rapidement, il est nécessaire de prévoir que les droits et les obligations découlant du contrat de vente ou de l'adjudication soient réalisés dans certains délais;considérant qu'il convient que les États membres informent la Commission à intervalles réguliers sur les quantités vendues, afin qu'elle puisse se faire une idée appréciative du déroulement du déstockage;considérant que, pour faciliter le déroulement des procédures de vente visées ci-dessus, il convient de fixer les dates à retenir pour la détermination du taux de conversion à appliquer, d'une part, pour l'expression en monnaie nationale du prix fixé à l'avance et, d'autre part, pour la détermination du prix minimal de vente ainsi que pour son expression en monnaie nationale;considérant que, selon l'article 4 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 1134/68 du ConseilJO no L 188 du 1. 8. 1968, p. 1., les sommes y indiquées sont payées en utilisant le taux de conversion qui était en vigueur au moment de la réalisation de l'opération ou d'une partie de l'opération; que, selon l'article 6 du règlement précité, est considérée comme moment de réalisation de l'opération la date à laquelle intervient le fait générateur de la créance relative au montant afférent à cette opération, tel que ce fait générateur est défini par la réglementation communautaire, ou, à défaut, et en attendant, par la réglementation de l'État membre concerné; que, toutefois, aux termes de l'article 4 paragraphe 3 du règlement (CEE) no 878/77, il peut être dérogé aux dispositions précitées;considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande bovine,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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