Council Regulation (EEC) No 1269/79 of 25 June 1979 on the marketing of reduced-price butter for direct consumption

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( 1 ) JO NO L 148 DU 28 . 6 . 1968 , P . 13 .

( 2 ) JO NO L 204 DU 28 . 7 . 1978 , P . 6 .

( 3 ) JO NO C 93 DU 9 . 4 . 1979 , P . 49 .

( 4 ) AVIS RENDU LES 4 ET 5 AVRIL 1979 ( NON ENCORE PARU AU JOURNAL OFFICIEL ).

( 5 ) JO NO L 106 DU 29 . 4 . 1977 , P . 31 .

( 6 ) JO NO L 134 DU 22 . 5 . 1978 , P . 7 .

( 7 ) JO NO L 94 DU 28 . 4 . 1970 , P . 13 .

( 8 ) JO NO L 295 DU 30 . 12 . 1972 , P . 1 .

( 9 ) JO NO L 169 DU 18 . 7 . 1968 , P . 1 .

( 10 ) JO NO L 291 DU 28 . 12 . 1972 , P . 15 .

REGLEMENT ( CEE ) NO 1269/79 DU CONSEIL

DU 25 JUIN 1979

RELATIF A L ' ECOULEMENT A PRIX REDUIT DE BEURRE DESTINE A LA CONSOMMATION DIRECTE

LE CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES ,

VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE , ET NOTAMMENT SON ARTICLE 43 ,

VU LE REGLEMENT ( CEE ) NO 804/68 DU CONSEIL , DU 27 JUIN 1968 , PORTANT ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LE SECTEUR DU LAIT ET DES PRODUITS LAITIERS ( 1 ), MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1761/78 ( 2 ), ET NOTAMMENT SON ARTICLE 12 PARAGRAPHE 2 ,

VU LA PROPOSITION DE LA COMMISSION ,

VU L ' AVIS DE L ' ASSEMBLEE ( 3 ),

VU L ' AVIS DU COMITE ECONOMIQUE ET SOCIAL ( 4 ),

CONSIDERANT QUE LA SITUATION DU MARCHE DU BEURRE EST CARACTERISEE PAR DES DISPONIBILITES IMPORTANTES ET QU ' IL CONVIENT DONC D ' ACCROITRE LA CONSOMMATION DU BEURRE PAR TOUS LES MOYENS APPROPRIES ;

CONSIDERANT QUE LA BAISSE DES PRIX A LA CONSOMMATION FINALE CONSTITUE UN MOYEN APPROPRIE D ' ATTEINDRE CET OBJECTIF ; QUE , A CETTE FIN , LE REGLEMENT ( CEE ) NO 880/77 ( 5 ), MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1040/78 ( 6 ), AUTORISE LES ETATS MEMBRES A OCTROYER UNE AIDE AYANT POUR EFFET D ' ABAISSER LE PRIX DU BEURRE POUR LE CONSOMMATEUR FINAL PRIVE ET QUI , PAR DEROGATION AU REGIME VISE A L ' ARTICLE 3 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 729/70 DU CONSEIL , DU 21 AVRIL 1970 , RELATIF AU FINANCEMENT DE LA POLITIQUE AGRICOLE COMMUNE ( 7 ), MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 2788/72 ( 8 ), EN PRINCIPE , N ' EST FINANCEE QUE PARTIELLEMENT PAR LA COMMUNAUTE ; QUE , PAR AILLEURS , EN VERTU DE L ' ARTICLE 7 BIS DU REGLEMENT ( CEE ) NO 985/68 DU CONSEIL , DU 15 JUILLET 1968 , ETABLISSANT LES REGLES GENERALES REGISSANT LES MESURES D ' INTERVENTION SUR LE MARCHE DU BEURRE ET DE LA CREME DE LAIT ( 9 ), MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 2714/72 ( 10 ), LA COMMISSION A , A PLUSIEURS REPRISES , ARRETE DES MESURES AD HOC RELATIVES A L ' ECOULEMENT A PRIX REDUIT DE CERTAINES QUANTITES DE BEURRE DU STOCK PUBLIC OU PROVENANT DU STOCKAGE PRIVE SOUS CONTRAT ; QUE , POUR L ' APPLICATION DE CES MESURES AD HOC , CERTAINS ETATS MEMBRES ONT DU AVOIR RECOURS AU BEURRE SE TROUVANT SUR LE MARCHE , COMPTE TENU DES SITUATIONS SPECIFIQUES DE LEURS MARCHES ;

CONSIDERANT QUE , DANS L ' INTERET D ' UNE PLUS GRANDE EFFICACITE ET D ' UNE PLUS GRANDE TRANSPARENCE DE CES MESURES , IL Y A LIEU DE REVOIR LES MODALITES DU FINANCEMENT COMMUNAUTAIRE ET DE LES ARRETER DANS UN SEUL TEXTE ; QUE , COMPTE TENU DES HABITUDES DIFFERENTES DES CONSOMMATEURS DANS LES DIFFERENTES REGIONS DE LA COMMUNAUTE ET EN RAISON DES POSSIBILITES DIFFERENTES D ' UN ETAT MEMBRE A L ' AUTRE EN CE QUI CONCERNE LA CONTRIBUTION NATIONALE AU FINANCEMENT DE L ' AIDE , IL PARAIT APPROPRIE DE LAISSER AUX ETATS MEMBRES LE CHOIX D ' APPLIQUER SOIT UN REGIME GENERAL D ' AIDE TEL QUE PREVU JUSQU ' A PRESENT PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 880/77 COMPORTANT UN FINANCEMENT PARTIEL PAR L ' ETAT MEMBRE , A L ' EXCEPTION DU ROYAUME-UNI QUI , COMPTE TENU DE LA SITUATION PARTICULIERE DE SON MARCHE , DOIT BENEFICIER D ' UN REGIME PREVOYANT UN MONTANT DE L ' AIDE FINANCEE A 100 % PAR LA COMMUNAUTE , SOIT UN REGIME PERMETTANT D ' ECOULER A UN PRIX FORTEMENT REDUIT DES QUANTITES LIMITEES DE BEURRE PENDANT UNE PERIODE DETERMINEE DE L ' ANNEE SEULEMENT ;

CONSIDERANT QUE LES MODALITES DE CES DIFFERENTES FORMULES DOIVENT ETRE FIXEES DE FACON A FAIRE BENEFICIER LES CONSOMMATEURS DANS TOUTE LA COMMUNAUTE D ' UNE REDUCTION COMPARABLE DU PRIX DU BEURRE , QUEL QUE SOIT LE REGIME CHOISI PAR L ' ETAT MEMBRE CONCERNE ; QUE , EN FAISANT SON CHOIX , CHAQUE ETAT MEMBRE DOIT VISER A ACCROITRE AU MAXIMUM LA CONSOMMATION DIRECTE DE BEURRE ;

CONSIDERANT QUE , EN RAISON DE LA DIVERSITE DES REGIMES POUVANT ETRE ADOPTES ET AFIN D ' EVITER DES PERTURBATIONS DES DIFFERENTS MARCHES , IL EST NECESSAIRE D ' ASSURER QUE LE BEURRE SUBVENTIONNE DANS UN ETAT MEMBRE SOIT CONSOMME DANS CET ETAT MEMBRE ,

A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :

ARTICLE PREMIER

AU SENS DU PRESENT REGLEMENT , ON ENTEND PAR :

A ) BEURRE POUR LA CONSOMMATION DIRECTE :

LE BEURRE ACHETE PAR DES CONSOMMATEURS FINALS PRIVES DANS LE COMMERCE DE DETAIL EN VUE DE LA CONSOMMATION PRIVEE , Y COMPRIS LE BEURRE ACHETE DANS LE COMMERCE DE DETAIL PAR DES HOTELS , RESTAURANTS , CLINIQUES , HOMES , INTERNATS , PRISONS ET ETABLISSEMENTS SIMILAIRES EN VUE DE L ' ALIMENTATION DES PERSONNES QUI SONT NOURRIES DANS CES ETABLISSEMENTS , ET A L ' EXCLUSION DU BEURRE ACHETE EN VUE DE LA VENTE SOUS FORME D ' AUTRES PRODUITS AU PUBLIC PAR DES PATISSIERS , TRAITEURS , ETC .;

B ) BEURRE DE STOCK PUBLIC :

LE BEURRE AYANT ETE ACHETE PAR L ' ORGANISME D ' INTERVENTION EN VERTU DE L ' ARTICLE 6 PARAGRAPHE 1 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 804/68 ;

C ) BEURRE DE STOCKAGE PRIVE :

LE BEURRE POUR LEQUEL UN CONTRAT DE STOCKAGE PRIVE A ETE CONCLU EN VERTU DE L ' ARTICLE 6 PARAGRAPHE 2 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 804/68 ET QUI N ' EST PAS ENCORE DESTOCKE ;

D ) BEURRE DU MARCHE :

LE BEURRE AUTRE QUE CELUI VISE SOUS B ) ET C ).

ARTICLE 2

1 . LES ETATS MEMBRES PRENNENT , AU CHOIX DE CHACUN D ' EUX , L ' UNE DES MESURES SUIVANTES DESTINEES A REDUIRE LE PRIX DU BEURRE POUR LA CONSOMMATION DIRECTE :

FORMULE A

ILS ACCORDENT POUR LE BEURRE DU MARCHE UNE AIDE GENERALE DONT LE FINANCEMENT COMMUNAUTAIRE EST LIMITE A 75 % DE L ' AIDE EFFECTIVEMENT ACCORDEE ET NE PEUT DEPASSER 50 ECUS PAR 100 KILOGRAMMES DE BEURRE .

FORMULE B

POUR DES QUANTITES ET POUR DES PERIODES DE L ' ANNEE A DETERMINER ET AVEC UN FINANCEMENT COMMUNAUTAIRE DE 100 % :

- ILS VENDENT DU BEURRE DE STOCK PUBLIC A UN PRIX EGAL AU PRIX D ' INTERVENTION DIMINUE DE 90 ECUS PAR 100 KILOGRAMMES

ET/OU

- ILS OCTROIENT UNE AIDE DE 90 ECUS PAR 100 KILOGRAMMES AU BEURRE DU STOCKAGE PRIVE OU DU MARCHE .

2 . TOUTEFOIS , LE ROYAUME-UNI ACCORDE POUR LE BEURRE DU MARCHE UNE AIDE GENERALE NE DEPASSANT PAS 45,94 ECUS PAR 100 KILOGRAMMES ET FAISANT A 100 % L ' OBJET D ' UN FINANCEMENT COMMUNAUTAIRE .

ARTICLE 3

1 . CHAQUE ETAT MEMBRE FAIT LE CHOIX VISE A L ' ARTICLE 2 PARAGRAPHE 1 DANS LE BUT D ' ACCROITRE AU MAXIMUM LA CONSOMMATION DIRECTE DE BEURRE SUR SON TERRITOIRE , A LA LUMIERE DES RESULTATS OBTENUS DANS LE PASSE LORS DE L ' APPLICATION DE MESURES SIMILAIRES ET COMPTE TENU DE SES POSSIBILITES EN CE QUI CONCERNE LA CONTRIBUTION NATIONALE A L ' AIDE SELON LA FORMULE A .

2 . LES ETATS MEMBRES PRENNENT TOUTES LES MESURES UTILES AFIN D ' ASSURER QUE :

A ) LE BEURRE CONCERNE N ' EST ACHETE QUE POUR LA CONSOMMATION DIRECTE ET QUE SON PRIX DE VENTE FINAL REFLETE L ' AIDE OU LA REDUCTION DE PRIX ACCORDEE EN VERTU DU PRESENT REGLEMENT ,

B ) LE BEURRE EST CONSOMME DANS L ' ETAT MEMBRE OU L ' AIDE OU LA REDUCTION EST ACCORDEE .

3 . LE FINANCEMENT COMMUNAUTAIRE DES AIDES PREVUES PAR LE PRESENT REGLEMENT EST LIMITE AU BEURRE D ' ORIGINE COMMUNAUTAIRE .

ARTICLE 4

LES MODALITES D ' APPLICATION DU PRESENT REGLEMENT SONT ARRETEES SELON LA PROCEDURE PREVUE A L ' ARTICLE 30 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 804/68 .

ELLES COMPORTENT NOTAMMENT LES CONDITIONS VISEES A L ' ARTICLE 2 PARAGRAPHE 1 EN CE QUI CONCERNE LA FORMULE B .

ARTICLE 5

LE REGLEMENT ( CEE ) NO 880/77 EST ABROGE .

ARTICLE 6

LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE 2 JUILLET 1979 .

IL EST APPLICABLE JUSQU ' A LA FIN DE LA CAMPAGNE LAITIERE 1979/1980 .

LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .

FAIT A LUXEMBOURG , LE 25 JUIN 1979 .

PAR LE CONSEIL

LE PRESIDENT

J . LE THEULE