Council Regulation (EEC) No 925/79 of 8 May 1979 on common rules for imports from State-trading countries

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( 1 ) JO NO L 19 DU 26.1.1970, P . 1 .

( 2 ) JO NO L 338 DU 28.12.1977, P . 1 .

REGLEMENT ( CEE ) NO 925/79 DU CONSEIL

DU 8 MAI 1979

RELATIF AU REGIME COMMUN APPLICABLE AUX IMPORTATIONS DE PAYS A COMMERCE D'ETAT

LE CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES,

VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE, ET NOTAMMENT SON ARTICLE 113,

VU LES REGLEMENTATIONS PORTANT ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES AGRICOLES AINSI QUE LES REGLEMENTATIONS ARRETEES AU TITRE DE L'ARTICLE 235 DU TRAITE ET APPLICABLES AUX MARCHANDISES RESULTANT DE LA TRANSFORMATION DE PRODUITS AGRICOLES, ET NOTAMMENT LES DISPOSITIONS DE CES REGLEMENTATIONS QUI PERMETTENT UNE DEROGATION AU PRINCIPE GENERAL DU REMPLACEMENT DE TOUTE RESTRICTION QUANTITATIVE OU MESURE D'EFFET EQUIVALENT PAR LES SEULES MESURES PREVUES PAR CES REGLEMENTATIONS,

VU LA PROPOSITION DE LA COMMISSION,

CONSIDERANT QUE, APRES L'EXPIRATION DE LA PERIODE DE TRANSITION, LA POLITIQUE COMMERCIALE COMMUNE DOIT ETRE FONDEE SUR DES PRINCIPES UNIFORMES ;

CONSIDERANT QU'UN REGIME COMMUN POUR LES IMPORTATIONS DES PAYS A COMMERCE D'ETAT A ETE ETABLI PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 109/70 ( 1 ), MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 2896/77 ( 2 ) ;

CONSIDERANT QUE, LORSQU'ELLES SONT VISEES PAR L'ANNEXE DU PRESENT REGLEMENT, LES IMPORTATIONS PEUVENT ETRE EFFECTUEES SANS RESTRICTIONS QUANTITATIVES DANS L'ENSEMBLE DE LA COMMUNAUTE ;

CONSIDERANT TOUTEFOIS QUE, EN RAISON DE LA STRUCTURE ECONOMIQUE DES PAYS A COMMERCE D'ETAT, IL EST NECESSAIRE QUE LES ETATS MEMBRES INFORMENT LA COMMISSION LORSQUE L'EVOLUTION DES IMPORTATIONS RISQUE DE RENDRE NECESSAIRE LE RECOURS A DES MESURES DE SAUVEGARDE ET L'AVERTISSEMENT, NOTAMMENT, DE TOUTE DEMANDE DE DOCUMENTS VISANT L'IMPORTATION D'UN PRODUIT EN QUANTITES PARTICULIEREMENT ACCRUES OU A DES CONDITIONS EXCEPTIONNELLES, ET CE AVANT L'OCTROI DE CES DOCUMENTS ;

CONSIDERANT QU'IL EST ESSENTIEL DE PROCEDER, A L'ECHELLE COMMUNAUTAIRE ET AU SEIN D'UN COMITE CONSULTATIF, NOTAMMENT SUR LA BASE DE CES INFORMATIONS, A L'EXAMEN DES CONDITIONS DES IMPORTATIONS, DE LEUR EVOLUTION ET DES DIVERS ELEMENTS DE LA SITUATION ECONOMIQUE ET COMMERCIALE AINSI QUE, LE CAS ECHEANT, DES MESURES A PRENDRE ;

CONSIDERANT QU'IL PEUT AINSI APPARAITRE NECESSAIRE D'EXERCER, SUR LE PLAN COMMUNAUTAIRE, UNE SURVEILLANCE DE CERTAINES IMPORTATIONS OU D'INSTITUER DES MESURES CONSERVATOIRES ; QUE LES IMPERATIFS DE RAPIDITE ET D'EFFICACITE JUSTIFIENT QUE LA COMMISSION SOIT HABILITEE A EN DECIDER PAR UNE PROCEDURE D'URGENCE, SANS PREJUDICE DE L'ATTITUDE ULTERIEURE DU CONSEIL ;

CONSIDERANT QUE LA POLITIQUE VISANT A SAUVEGARDER LES INTERETS DE LA COMMUNAUTE DOIT ETRE ARRETEE DANS LE RESPECT DES OBLIGATIONS INTERNATIONALES EXISTANTES ;

CONSIDERANT QU'IL PARAIT OPPORTUN QUE LES ETATS MEMBRES PUISSENT, SOUS CERTAINES CONDITIONS ET A TITRE CONSERVATOIRE, PRENDRE DES MESURES DE SAUVEGARDE SUR LE PLAN NATIONAL ;

CONSIDERANT QU'IL EST SOUHAITABLE QUE, PENDANT LA PERIODE D'APPLICATION DES MESURES DE SAUVEGARDE, DES CONSULTATIONS PUISSENT AVOIR LIEU AUX FINS D'EXAMINER LEUR EFFET ET DE VERIFIER SI LES CONDITIONS DE LEUR APPLICATION CONTINUENT D'ETRE REUNIES ;

CONSIDERANT QUE LE PRESENT REGLEMENT DOIT COUVRIR TOUS LES PRODUITS, AUSSI BIEN INDUSTRIELS QU'AGRICOLES ; QU'IL DOIT S'APPLIQUER DE FACON COMPLEMENTAIRE AUX REGLEMENTATIONS PORTANT ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES AGRICOLES AINSI QU'AUX REGLEMENTATIONS SPECIFIQUES ARRETEES AU TITRE DE L'ARTICLE 235 DU TRAITE ET APPLICABLES AUX MARCHANDISES RESULTANT DE LA TRANSFORMATION DE PRODUITS AGRICOLES ; QU'IL CONVIENT TOUTEFOIS D'EVITER QUE LES DISPOSITIONS DU PRESENT REGLEMENT NE FASSENT DOUBLE EMPLOI AVEC CELLES DES REGLEMENTATIONS PRECITEES, ET NOTAMMENT AVEC LES CLAUSES DE SAUVEGARDE DE CELLES-CI ;

CONSIDERANT QUE L'ARTICLE 9 PARAGRAPHE 6 ET L'ARTICLE 11 PARAGRAPHE 1 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 109/70 PREVOIENT QUE LE CONSEIL DECIDE DES ADAPTATIONS A APPORTER A CE REGLEMENT ;

CONSIDERANT, EN OUTRE, QUE L'EXPERIENCE ACQUISE DANS L'APPLICATION DU REGLEMENT ( CEE ) NO 109/70 MONTRE QU'IL CONVIENT DE SIMPLIFIER LES PROCEDURES DE CONSULTATION, DE RATIONALISER LES MESURES DE SURVEILLANCE ET D'AMENDER, SUR DES POINTS LIMITES, LES CLAUSES DE SAUVEGARDE ;

CONSIDERANT QU'IL CONVIENT DE PROCEDER A UNE PUBLICATION D'ENSEMBLE DU REGLEMENT AINSI MODIFIE, AINSI QUE DE SON ANNEXE,

A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :

TITRE PREMIER

PRINCIPES GENERAUX

ARTICLE PREMIER

LES IMPORTATIONS DANS LA COMMUNAUTE VISEES EN ANNEXE, NE SONT SOUMISES A AUCUNE RESTRICTION QUANTITATIVE, SANS PREJUDICE DES ARTICLES 7, 8 ET 9 .

ARTICLE 2

1 . LE CONSEIL, STATUANT SUR PROPOSITION DE LA COMMISSION A LA MAJORITE QUALIFIEE, PEUT DECIDER L'EXTENSION DE L'ANNEXE A D'AUTRES IMPORTATIONS LORSQU'IL NE RISQUE PAS D'EN RESULTER UNE SITUATION TELLE QUE L'APPLICATION DE MESURES DE SAUVEGARDE AU SENS DU TITRE IV SERAIT JUSTIFIEE .

2 . LORSQUE LA COMMISSION CONSTATE QU'UN PRODUIT EST, DU FAIT DE L'ABROGATION D'UNE RESTRICTION QUANTITATIVE PAR UN ETAT MEMBRE, LIBERE DANS TOUTE LA COMMUNAUTE, ELLE PEUT DECIDER L'INCLUSION DE CE PRODUIT DANS LA LISTE COMMUNE DE LIBERATION, A MOINS QU'UN ETAT MEMBRE, AU COURS D'UNE CONSULTATION A EFFECTUER AU PREALABLE CONFORMEMENT A L'ARTICLE 5 PARAGRAPHE 4, NE DEMANDE QUE LE CONSEIL SOIT SAISI D'UNE PROPOSITION AU SENS DU PARAGRAPHE 1 DU PRESENT ARTICLE .

TITRE II

PROCEDURE COMMUNAUTAIRE D'INFORMATION ET DE CONSULTATION

ARTICLE 3

1 . LES ETATS MEMBRES INFORMENT LA COMMISSION :

A ) LORSQUE L'EVOLUTION DES IMPORTATIONS RISQUE DE RENDRE NECESSAIRE LE RECOURS A DES MESURES DE SAUVEGARDE ;

B ) LORSQU'ILS CONSTATENT, SUIVANT LEURS PROCEDURES ADMINISTRATIVES HABITUELLES ET SELON LEUR EXPERIENCE, QUE L'OCTROI DES TITRES DEMANDES PORTANT AUTORISATION D'IMPORTATION RISQUERAIT DE COMPROMETTRE LA REALISATION DES BUTS RECHERCHES PAR UNE APPLICATION EVENTUELLE DE MESURES DE SAUVEGARDE AU SENS DU TITRE IV ET, EN TOUT ETAT DE CAUSE, EN CAS DE DEMANDE DE DOCUMENTS VISANT L'IMPORTATION D'UN PRODUIT EN QUANTITES PARTICULIEREMENT ACCRUES OU A DES CONDITIONS EXCEPTIONNELLES .

2 . LA COMMISSION INFORME IMMEDIATEMENT LES AUTRES ETATS MEMBRES .

ARTICLE 4

1 . DES CONSULTATIONS PEUVENT ETRE OUVERTES A TOUT MOMENT, SOIT A LA DEMANDE D'UN ETAT MEMBRE, SOIT A L'INITIATIVE DE LA COMMISSION . ELLES INTERVIENNENT EN TOUT ETAT DE CAUSE AVANT L'INSTAURATION DE TOUTE MESURE EN VERTU DES ARTICLES 6, 7 ET 8 .

2 . DANS LE CAS VISE A L'ARTICLE 3 PARAGRAPHE 1 SOUS A ), DES CONSULTATIONS ONT LIEU DANS LES HUIT JOURS OUVRABLES QUI SUIVENT LA RECEPTION PAR LA COMMISSION DES INFORMATIONS VISEES AUDIT ARTICLE .

3 . SI, DES CONSULTATIONS, VISANT LES TITRES PORTANT AUTORISATION D'IMPORTATION QUI FONT L'OBJET DE L'INFORMATION VISEE A L'ARTICLE 3 PARAGRAPHE 1 SOUS B ), N'ONT PAS ETE OUVERTES DANS LES QUATRE JOURS OUVRABLES QUI SUIVENT LA RECEPTION, PAR LA COMMISSION, DES INFORMATIONS FAISANT ETAT DES DEMANDES INTRODUITES AUPRES DES ETATS MEMBRES, LES TITRES DEMANDES PEUVENT ETRE DELIVRES . AU CAS OU DES CONSULTATIONS SERAIENT OUVERTES, UN DELAI SUPPLEMENTAIRE DE QUATRE JOURS OUVRABLES A COMPTER DE L'EXPIRATION DU DELAI VISE CI-DESSUS EST OBSERVE, SAUF DANS LE CAS OU, LORS DES CONSULTATIONS, NI LES ETATS MEMBRES NI LA COMMISSION N'ONT FORMULE D'OBJECTION A L'ENCONTRE D'UNE DELIVRANCE PLUS RAPIDE .

ARTICLE 5

1 . LES CONSULTATIONS S'EFFECTUENT AU SEIN D'UN COMITE CONSULTATIF, CI-APRES DENOMME, " COMITE ", COMPOSE DE REPRESENTANTS DE CHAQUE ETAT MEMBRE ET PRESIDE PAR UN REPRESENTANT DE LA COMMISSION .

2 . LE COMITE SE REUNIT SUR CONVOCATION DE SON PRESIDENT ; CELUI-CI COMMUNIQUE AUX ETATS MEMBRES, DANS LES MEILLEURS DELAIS, TOUS LES ELEMENTS D'INFORMATION UTILES .

3 . LES CONSULTATIONS PORTENT NOTAMMENT SUR :

A ) LES CONDITIONS DES IMPORTATIONS ET LEUR EVOLUTION, AINSI QUE LES DIVERS ELEMENTS DE LA SITUATION ECONOMIQUE ET COMMERCIALE POUR LE PRODUIT EN QUESTION ;

B ) LES MESURES QU'IL CONVIENDRAIT D'ADOPTER .

4 . EN CAS DE BESOIN, LES CONSULTATIONS PEUVENT AVOIR LIEU PAR ECRIT . DANS CE CAS, LA COMMISSION INFORME LES ETATS MEMBRES QUI, DANS UN DELAI DE CINQ A HUIT JOURS OUVRABLES A DETERMINER PAR LA COMMISSION, PEUVENT EXPRIMER LEUR AVIS OU DEMANDER UNE CONSULTATION ORALE .

TITRE III

MESURES DE SURVEILLANCE

ARTICLE 6

1 . LORSQUE LES INTERETS DE LA COMMUNAUTE LE NECESSITENT, LA COMMISSION PEUT, A LA DEMANDE D'UN ETAT MEMBRE OU DE SA PROPRE INITIATIVE :

A ) DECIDER LA SURVEILLANCE A POSTERIORI DE CERTAINES IMPORTATIONS, SELON LES MODALITES QU'ELLE DEFINIT ;

B ) DECIDER, AUX FINS D'EN CONTROLER L'EVOLUTION, DE SUBORDONNER CERTAINES IMPORTATIONS A LA PRESENTATION D'UN DOCUMENT D'IMPORTATION MENTIONNANT NOTAMMENT, SAUF DISPOSITIONS CONTRAIRES :

- LE NOM ET L'ADRESSE DE L'IMPORTATEUR, - LA DESIGNATION DU PRODUIT AVEC LES INDICATIONS SUIVANTES : - APPELLATION COMMERCIALE, - POSITION TARIFAIRE OU NUMERO DE REFERENCE DE LA NOMENCLATURE DES MARCHANDISES DE LA STATISTIQUE NATIONALE DU COMMERCE EXTERIEUR, - PAYS D'ORIGINE, - PAYS DE PROVENANCE, - L'INDICATION DU PRIX CAF, TANT UNITAIRE QUE TOTAL, FRANCO FRONTIERE, AINSI QUE DE LA QUANTITE DU PRODUIT EN UNITES USUELLES DANS LE COMMERCE, - LA DATE POUR L'IMPORTATION .

CE DOCUMENT EST DELIVRE OU VISE PAR LES ETATS MEMBRES ;

C ) AU CAS OU LA SITUATION VISEE A L'ARTICLE 7 PARAGRAPHE 1 RISQUE DE SE PRESENTER :

- LIMITER LE DELAI D'UTILISATION DES DOCUMENTS D'IMPORTATION EVENTUELLEMENT EXIGES AU TITRE DE LA REGLEMENTATION DU COMMERCE EXTERIEUR, - SUBORDONNER L'OCTROI DE CES DOCUMENTS A CERTAINES CONDITIONS ET, A TITRE EXCEPTIONNEL, CELUI DES TITRES PORTANT AUTORISATION D'IMPORTATION A L'INSERTION D'UNE CLAUSE DE REVOCATION OU, SELON UNE PERIODICITE ET PENDANT UNE DUREE QUE LA COMMISSION INDIQUE, A LA PROCEDURE D'INFORMATION ET DE CONSULTATION PREALABLES VISEE A L'ARTICLE 4 PARAGRAPHE 3 .

2 . DANS LES DIX PREMIERS JOURS DE CHAQUE MOIS, LES ETATS MEMBRES COMMUNIQUENT A LA COMMISSION :

A ) LES QUANTITES ET LES MONTANTS CALCULES SUR LA BASE DES PRIX CAF POUR LESQUELS DES DOCUMENTS D'IMPORTATION AU SENS DU PARAGRAPHE 1 SOUS B ) ONT ETE DELIVRES AU COURS DU MOIS PRECEDENT ;

B ) EN CAS D'APPLICATION DU PARAGRAPHE 1 SOUS A ) OU B ), LES IMPORTATIONS REALISEES PENDANT LE MOIS QUI PRECEDE CELUI VISE SOUS A ) DU PRESENT PARAGRAPHE .

LES COMMUNICATIONS DES ETATS MEMBRES SONT VENTILEES PAR PRODUIT ET PAR PAYS EXPORTATEURS . LA COMMISSION INFORME SANS DELAI LES AUTRES ETATS MEMBRES .

DES MODALITES DIFFERENTES DE CELLES PREVUES AUX PREMIER ET DEUXIEME ALINEAS PEUVENT ETRE DETERMINEES EN MEME TEMPS ET SELON LA MEME PROCEDURE QUE LA MISE SOUS SURVEILLANCE .

3 . LA DUREE DES MESURES DE SURVEILLANCE EST LIMITEE . SAUF DISPOSITIONS CONTRAIRES, LEUR VALIDITE EXPIRE A LA FIN DU DEUXIEME SEMESTRE SUIVANT CELUI AU COURS DUQUEL DES MESURES ONT ETE INSTAUREES .

4 . LORSQUE LE PRODUIT SOUS SURVEILLANCE COMMUNAUTAIRE PREALABLE N'EST PAS LIBERE DANS UN ETAT MEMBRE, L'AUTORISATION D'IMPORTATION OCTROYEE PAR CET ETAT MEMBRE PEUT REMPLACER LE DOCUMENT D'IMPORTATION PRECITE .

TITRE IV

MESURES DE SAUVEGARDE

ARTICLE 7

1 . SI UN PRODUIT EST IMPORTE DANS LA COMMUNAUTE EN QUANTITES TELLEMENT ACCRUES OU A DES CONDITIONS TELLES QU'UN PREJUDICE GRAVE EST PORTE OU MENACE DE L'ETRE AUX PRODUCTEURS DE LA COMMUNAUTE DE PRODUITS SIMILAIRES OU CONCURRENTS, ET LORSQUE LES INTERETS DE LA COMMUNAUTE NECESSITENT UNE ACTION IMMEDIATE, LA COMMISSION PEUT, A LA DEMANDE D'UN ETAT MEMBRE OU DE SA PROPRE INITIATIVE, MODIFIER LE REGIME D'IMPORTATION DE CE PRODUIT EN SUBORDONNANT SA MISE EN LIBRE PRATIQUE A LA PRESENTATION D'UNE AUTORISATION D'IMPORTATION A OCTROYER SELON LES MODALITES ET DANS LES LIMITES QU'ELLE DEFINIT EN ATTENDANT, LE CAS ECHEANT, LA DECISION DU CONSEIL, PRISE AU TITRE DE L'ARTICLE 8 .

2 . LES MESURES PRISES SONT COMMUNIQUEES SANS DELAI AU CONSEIL ET AUX ETATS MEMBRES ; ELLES SONT IMMEDIATEMENT APPLICABLES .

3 . LES MESURES PRISES S'APPLIQUENT, APRES LEUR ENTREE EN VIGUEUR, A TOUT PRODUIT QUI EST MIS EN LIBRE PRATIQUE . ELLES PEUVENT ETRE LIMITEES AUX IMPORTATIONS A DESTINATION DE CERTAINES REGIONS DE LA COMMUNAUTE .

CEPENDANT, CES MESURES NE S'OPPOSENT PAS A LA MISE EN LIBRE PRATIQUE DES PRODUITS EN COURS D'ACHEMINEMENT VERS LA COMMUNAUTE, A CONDITION QU'IL NE SOIT PAS POSSIBLE D'EN CHANGER LA DESTINATION ET QUE CEUX DONT LA MISE EN LIBRE PRATIQUE EST, EN VERTU DE L'ARTICLE 6, SUBORDONNEE A LA PRESENTATION D'UN DOCUMENT D'IMPORTATION SOIENT EFFECTIVEMENT ACCOMPAGNES D'UN TEL DOCUMENT .

4 . DANS LE CAS OU L'ACTION DE LA COMMISSION A ETE DEMANDEE PAR UN ETAT MEMBRE, CELLE-CI SE PRONONCE DANS UN DELAI MAXIMAL DE CINQ JOURS OUVRABLES A COMPTER DE LA RECEPTION DE LA DEMANDE .

5 . TOUTE DECISION PRISE PAR LA COMMISSION, EN VERTU DU PRESENT ARTICLE, EST COMMUNIQUEE AU CONSEIL ET AUX ETATS MEMBRES . TOUT ETAT MEMBRE PEUT LA DEFERER AU CONSEIL DANS UN DELAI D'UN MOIS SUIVANT LE JOUR DE LA COMMUNICATION .

6 . DANS LE CAS OU UN ETAT MEMBRE A DEFERE AU CONSEIL LA DECISION PRISE PAR LA COMMISSION, LE CONSEIL DECIDE, A LA MAJORITE QUALIFIEE, DE LA CONFIRMATION, DE LA MODIFICATION OU DE L'ABROGATION DE LA DECISION DE LA COMMISSION .

SI LE CONSEIL N'A PAS DECIDE AU PLUS TARD TROIS MOIS APRES SA SAISINE, LA MESURE DE LA COMMISSION EST ABROGEE .

ARTICLE 8

1 . LE CONSEIL PEUT, NOTAMMENT DANS LA SITUATION VISEE A L'ARTICLE 7 PARAGRAPHE 1, ARRETER LES MESURES APPROPRIEES . IL STATUE A LA MAJORITE QUALIFIEE SUR PROPOSITION DE LA COMMISSION .

2 . LES MESURES PRISES S'APPLIQUENT, APRES LEUR ENTREE EN VIGUEUR, A TOUT PRODUIT QUI EST MIS EN LIBRE PRATIQUE . ELLES PEUVENT ETRE LIMITEES AUX IMPORTATIONS A DESTINATION DE CERTAINES REGIONS DE LA COMMUNAUTE .

3 . L'ARTICLE 7 PARAGRAPHE 3 EST APPLICABLE .

ARTICLE 9

1 . UN ETAT MEMBRE PEUT, A TITRE CONSERVATOIRE, MODIFIER LE REGIME A L'IMPORTATION D'UN PRODUIT DETERMINE EN SUBORDONNANT SA MISE EN LIBRE PRATIQUE A LA PRESENTATION D'UNE AUTORISATION D'IMPORTATION A OCTROYER SELON LES MODALITES ET DANS DES LIMITES QU'IL DEFINIT, NOTAMMENT LORSQU'IL ESTIME QU'UNE SITUATION TELLE QUE CELLE DEFINIE POUR LA COMMUNAUTE A L'ARTICLE 7 PARAGRAPHE 1 SE PRESENTE SUR SON TERRITOIRE .

2 . L'ETAT MEMBRE INFORME PAR TELEX LA COMMISSION AINSI QUE LES AUTRES ETATS MEMBRES DES MOTIFS ET DES MODALITES DES MESURES ENVISAGEES . CES INFORMATIONS SERONT TRAITEES PAR LA COMMISSION ET LES AUTRES ETATS MEMBRES SUR UNE BASE STRICTEMENT CONFIDENTIELLE . LA COMMISSION CONVOQUE SANS DELAI LE COMITE . L'ETAT MEMBRE PEUT PRENDRE CES MESURES APRES AVOIR ENTENDU LES AVIS EXPRIMES AU SEIN DU COMITE .

AU CAS OU UN ETAT MEMBRE INVOQUE UNE URGENCE PARTICULIERE, LES CONSULTATIONS DOIVENT AVOIR LIEU DANS UN DELAI DE CINQ JOURS OUVRABLES SUIVANT L'INFORMATION DE LA COMMISSION ; A L'EXPIRATION DE CE DELAI, L'ETAT MEMBRE PEUT PRENDRE CES MESURES . PENDANT CE DELAI, L'ETAT MEMBRE PEUT SUBORDONNER L'IMPORTATION DU PRODUIT EN CAUSE A LA PRESENTATION D'UNE AUTORISATION D'IMPORTATION A OCTROYER SELON LES MODALITES ET DANS LES LIMITES A DEFINIR A L'EXPIRATION DE CE DELAI .

3 . LES MESURES SONT NOTIFIEES A LA COMMISSION PAR MESSAGE TELEX DES QU'ELLES SONT DECIDEES .

4 . LA NOTIFICATION VAUT DEMANDE AU SENS DE L'ARTICLE 7 PARAGRAPHE 4 . LES MESURES NE SONT APPLICABLES QUE JUSQU'A LA MISE EN APPLICATION DE LA DECISION DE LA COMMISSION . TOUTEFOIS, LORSQUE CELLE-CI DECIDE DE NE PAS INSTITUER DE MESURES OU ARRETE, EN VERTU DE L'ARTICLE 7, UNE MESURE DIFFERENTE DE CELLE PRISE PAR L'ETAT MEMBRE, SA DECISION EST APPLICABLE A PARTIR DU SIXIEME JOUR SUIVANT CELUI DE SON ENTREE EN VIGUEUR, A MOINS QUE L'ETAT MEMBRE QUI A PRIS LES MESURES NE LA DEFERE AU CONSEIL ; DANS CE CAS, LES MESURES NATIONALES SONT APPLICABLES JUSQU'A L'ENTREE EN VIGUEUR DE LA DECISION DU CONSEIL, ET AU MAXIMUM PENDANT UN MOIS APRES QUE CE DERNIER A ETE SAISI . LE CONSEIL STATUE AVANT L'EXPIRATION DE CE DELAI .

5 . LE PRESENT ARTICLE EST APPLICABLE JUSQU'AU 31 DECEMBRE 1981 . AVANT LE 31 DECEMBRE 1980, LA COMMISSION PROPOSERA AU CONSEIL LES ADAPTATIONS A Y APPORTER . LE CONSEIL STATUERA A LA MAJORITE QUALIFIEE AVANT LE 31 DECEMBRE 1981 SUR CETTE PROPOSITION .

ARTICLE 10

1 . PENDANT LA PERIODE D'APPLICATION DES MESURES VISEES AUX ARTICLES 6 A 9, IL EST PROCEDE, AU SEIN DU COMITE, A LA DEMANDE D'UN ETAT MEMBRE OU A L'INITIATIVE DE LA COMMISSION, A DES CONSULTATIONS POUR :

A ) EXAMINER LES EFFETS DE CES MESURES ;

B ) VERIFIER SI LES CONDITIONS DE LEUR APPLICATION CONTINUENT D'ETRE REUNIES .

2 . LORSQUE LA COMMISSION ESTIME QUE L'ABROGATION OU LA MODIFICATION DE CES MESURES S'IMPOSE :

A ) POUR AUTANT QUE LE CONSEIL N'AIT PAS STATUE SUR LES MESURES ADOPTEES PAR LA COMMISSION, CELLE-CI LES MODIFIE OU LES ABROGE SANS DELAI ET FAIT IMMEDIATEMENT RAPPORT AU CONSEIL ;

B ) DANS LES AUTRES CAS, ELLE PROPOSE AU CONSEIL L'ABROGATION OU LA MODIFICATION DES MESURES PRISES PAR CELUI-CI . LE CONSEIL STATUE A LA MAJORITE QUALIFIEE .

TITRE V

DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

ARTICLE 11

1 . AU PLUS TARD LE 31 DECEMBRE 1981, LE CONSEIL, STATUANT SUR PROPOSITION DE LA COMMISSION A LA MAJORITE QUALIFIEE, DECIDE DES ADAPTATIONS A APPORTER AU PRESENT REGLEMENT, EN VUE NOTAMMENT DE L'INTRODUCTION D'UN DOCUMENT D'IMPORTATION COMMUNAUTAIRE, VALABLE DANS TOUTE LA COMMUNAUTE .

2 . EN ATTENDANT :

- CHAQUE ETAT MEMBRE PEUT REFUSER DE DELIVRER OU DE VISER DES DOCUMENTS D'IMPORTATION AU SENS DE L'ARTICLE 6 PARAGRAPHE 1 POINT B ) POUR LES PERSONNES QUI NE SONT PAS ETABLIES SUR SON TERRITOIRE ; LA PRESENTE DISPOSITION NE PORTE PAS ATTEINTE AUX OBLIGATIONS DECOULANT DES DIRECTIVES CONCERNANT LA LIBERTE D'ETABLISSEMENT ET DES SERVICES,

- LES DOCUMENTS D'IMPORTATION AU SENS DE L'ARTICLE 6 PARAGRAPHE 1 SOUS B ) NE SONT VALABLES QUE DANS L'ETAT MEMBRE QUI LES A DELIVRES OU VISES .

ARTICLE 12

SANS PREJUDICE DES AUTRES DISPOSITIONS COMMUNAUTAIRES, LE PRESENT REGLEMENT NE FAIT PAS OBSTACLE A L'ADOPTION OU A L'APPLICATION, PAR UN ETAT MEMBRE, D'INTERDICTIONS OU DE RESTRICTIONS QUANTITATIVES A L'IMPORTATION JUSTIFIEES PAR DES RAISONS DE MORALITE PUBLIQUE, D'ORDRE PUBLIC, DE SECURITE PUBLIQUE, DE PROTECTION DE LA SANTE ET DE LA VIE DES PERSONNES ET DES ANIMAUX OU DE PRESERVATION DES VEGETAUX, DE PROTECTION DES TRESORS NATIONAUX AYANT UNE VALEUR ARTISTIQUE, HISTORIQUE OU ARCHEOLOGIQUE, OU DE PROTECTION DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ET COMMERCIALE .

ARTICLE 13

1 . LE PRESENT REGLEMENT NE FAIT PAS OBSTACLE A L'APPLICATION DES REGLEMENTATIONS PORTANT ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES AGRICOLES AINSI QUE DES REGLEMENTATIONS SPECIFIQUES ARRETEES AU TITRE DE L'ARTICLE 235 DU TRAITE ET APPLICABLES AUX MARCHANDISES RESULTANT DE LA TRANSFORMATION DE PRODUITS AGRICOLES ; IL S'APPLIQUE DE FACON COMPLEMENTAIRE .

2 . TOUTEFOIS, L'ARTICLE 3 PARAGRAPHE 1 SOUS B ) L'ARTICLE 4 PARAGRAPHE 3 ET L'ARTICLE 6, NE SONT PAS APPLICABLES AUX PRODUITS RELEVANT DE CES REGLEMENTATIONS ET POUR LESQUELS LE REGIME COMMUNAUTAIRE DES ECHANGES AVEC LES PAYS TIERS PREVOIT LA PRESENTATION D'UN CERTIFICAT OU AUTRE TITRE D'IMPORTATION . LES ARTICLES 7 ET 9 NE SONT PAS APPLICABLES AUX PRODUITS MENTIONNES CI-DESSUS ET POUR LESQUELS LE REGIME COMMUNAUTAIRE DES ECHANGES AVEC LES PAYS TIERS PREVOIT LA POSSIBILITE D'APPLIQUER DES RESTRICTIONS QUANTITATIVES A L'IMPORTATION .

ARTICLE 14

LE REGLEMENT ( CEE ) NO 109/70 EST ABROGE .

LES REFERENCES AU REGLEMENT ABROGE DOIVENT S'ENTENDRE COMME FAITES AU PRESENT REGLEMENT .

ARTICLE 15

LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE TROISIEME JOUR SUIVANT CELUI DE SA PUBLICATION AU JOURNAL OFFICIEL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES .

LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .

FAIT A BRUXELLES, LE 8 MAI 1979 .

PAR LE CONSEIL

LE PRESIDENT

P . BERNARD-REYMOND