Commission Regulation (EEC) No 557/79 of 23 March 1979 laying down detailed rules for the application of the system of consumption aid for olive oil

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( 1 ) JO NO 172 DU 30 . 9 . 1966 , P . 3025/66 .

( 2 ) JO NO L 185 DU 7 . 7 . 1978 , P . 1 .

( 3 ) JO NO L 369 DU 29 . 12 . 1978 , P . 12 .

REGLEMENT ( CEE ) NO 557/79 DE LA COMMISSION

DU 23 MARS 1979

PORTANT MODALITES D ' APPLICATION DU REGIME D ' AIDE A LA CONSOMMATION POUR L ' HUILE D ' OLIVE

LA COMMISSION DES COMMUNAUTES

EUROPEENNES ,

VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ,

VU LE REGLEMENT NO 136/66/CEE DU CONSEIL , DU 22 SEPTEMBRE 1966 , PORTANT ETABLISSEMENT D ' UNE ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LE SECTEUR DES MATIERES GRASSES ( 1 ), MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1562/78 ( 2 ), ET NOTAMMENT SON ARTICLE 11 PARAGRAPHE 5 ,

CONSIDERANT QUE LA CAPACITE DE CONDITIONNEMENT MINIMALE ET LA PERIODE MINIMALE DE L ' ACTIVITE DE CONDITIONNEMENT REQUISES POUR L ' AGREMENT DES ENTREPRISES DOIVENT ETRE FIXEES A DES NIVEAUX PERMETTANT D ' ASSURER QUE CES ENTREPRISES EXCERCENT L ' ACTIVITE DE CONDITIONNEMENT A TITRE PRINCIPAL ET DE FACON CONTINUE ;

CONSIDERANT QU ' IL CONVIENT TOUTEFOIS DE PERMETTRE L ' ADAPTATION PROGRESSIVE DES ENTREPRISES DE CONDITIONNEMENT A L ' EXIGENCE IMPOSEE EN MATIERE DE CAPACITE MINIMALE DE CONDITIONNEMENT , NOTAMMENT DANS LE CAS D ' ENTREPRENEURS EN ACTIVITE DEPUIS UNE CERTAINE PERIODE ;

CONSIDERANT QUE LA COMPTABILITE DES MATIERES DEVANT ETRE TENUE PAR LES ENTREPRISES AGREEES DOIT COMPORTER TOUTES LES INDICATIONS NECESSAIRES POUR PERMETTRE LA REALISATION DU CONTROLE DU DROIT A L ' AIDE ; QUE , POUR ASSURER UN CONTROLE EFFICACE , IL EST NECESSAIRE DE SOUMETTRE A L ' OBLIGATION DE TENIR CETTE COMPTABILITE DES MATIERES EGALEMENT LES ENTREPRISES NON AGREEES QUI CONDITIONNENT EN PETITS EMBALLAGES DE L ' HUILE IMPORTEE ;

CONSIDERANT QUE , AUX FINS DU CONTROLE , IL PEUT S ' AVERER NECESSAIRE , DANS CERTAINS CAS , DE VERIFIER EGALEMENT LA COMPTABILITE FINANCIERE DE L ' ENTREPRISE CONCERNEE ET , LE CAS ECHEANT , D ' EFFECTUER D ' AUTRES VERIFICATIONS AUPRES DES OPERATEURS SE SITUANT EN AMONT OU EN AVAL DE CETTE ENTREPRISE ; QUE , DANS CE MEME BUT , IL CONVIENT DE PREVOIR LA POSSIBILITE D ' ETENDRE LE CONTROLE A LA COMPTABILITE RELATIVE AU CONDITIONNEMENT DE L ' HUILE DE GRAINES ;

CONSIDERANT QUE , EN RAISON DE LA DATE DE PUBLICATION DU PRESENT REGLEMENT , IL EST A CRAINDRE QUE , DANS CERTAINS CAS , L ' AGREMENT NE PUISSE ETRE DONNE DES LA MISE EN APPLICATION DU REGIME D ' AIDE A LA CONSOMMATION QUE , POUR PALLIER LES INCONVENIENTS RESULTANT D ' UN TEL RETARD , IL CONVIENT DE PREVOIR QUE LES ENTREPRISES AYANT DEMANDE L ' AGREMENT AU COURS DU MOIS D ' AVRIL 1979 BENEFICIENT DE L ' AIDE POUR LES QUANTITES D ' HUILE SORTIES DE CELLES-CI AVANT LA DATE DE LEUR AGREMENT ; QUE , DANS CERTAINS CAS , IL EST IMPOSSIBLE DE VERIFIER LA QUANTITE SORTIE DES ENTREPRISES AVANT LA DATE PRECITEE ; QUE , DANS CETTE HYPOTHESE IL Y A LIEU DE PERMETTRE A L ' ETAT MEMBRE DE DETERMINER FORFAITAIREMENT LA QUANTITE D ' HUILE ADMISSIBLE A L ' AIDE ;

CONSIDERANT QUE , POUR ASSURER LE BON FONCTIONNEMENT DU REGIME D ' AIDE , CELLE-CI DOIT ETRE RESERVEE AUX HUILES CONDITIONNEES DANS LES PETITS EMBALLAGES QUI SONT TRADITIONNELLEMENT DEMANDES PAR LE CONSOMMATEUR ;

CONSIDERANT QUE , TOUTEFOIS , L ' EXPERIENCE MONTRE QUE LES ENTREPRISES UTILISENT HABITUELLEMENT DES EMBALLAGES D ' UN CONTENU PLUS ELEVE POUR SATISFAIRE LA DEMANDE DE CERTAINES CATEGORIES DE CONSOMMATEURS ; QU ' IL EST DES LORS OPPORTUN D ' OCTROYER EGALEMENT L ' AIDE POUR L ' HUILE CONDITIONNEE DANS CES EMBALLAGES PENDANT LA PERIODE NECESSAIRE A L ' ADAPTATION DES OPERATEURS AUX EXIGENCES DU REGIME D ' AIDE A LA CONSOMMATION ;

CONSIDERANT QUE , EN VERTU DE L ' ARTICLE 11 DU REGLEMENT NO 136/66/CEE , L ' AIDE EST OCTROYEE POUR L ' HUILE PRODUITE ET MISE SUR LE MARCHE DANS LA COMMUNAUTE ; QUE , DANS UN SOUCI DE BONNE GESTION ADMINISTRATIVE , IL CONVIENT DE DEFINIR LA NOTION DE MISE SUR LE MARCHE DANS LA COMMUNAUTE ;

CONSIDERANT QUE LA DEMANDE D ' AIDE DOIT COMPORTER LE MINIMUM D ' INDICATIONS NECESSAIRES POUR PERMETTRE LE CONTROLE DU DROIT A L ' AIDE ;

CONSIDERANT QUE LA QUANTITE MINIMALE DEVANT FAIRE L ' OBJET DE CHAQUE DEMANDE D ' AIDE DOIT ETRE FIXEE A UN NIVEAU PERMETTANT UNE GESTION RATIONNELLE DU REGIME D ' AIDE ;

CONSIDERANT QUE , POUR ASSURER L ' APPLICATION UNIFORME DU REGIME D ' AIDE , IL CONVIENT DE DEFINIR LES MODALITES DE VERSEMENT DE CELLE-CI ;

CONSIDERANT QUE , POUR ASSURER LE BON FONCTIONNEMENT DE CE REGIME , IL Y A LIEU DE SUBORDONNER LE BENEFICE DE L ' AVANCE DE L ' AIDE A LA CONSTITUTION D ' UNE CAUTION A LIBERER LORS DE LA RECONNAISSANCE DU DROIT A L ' AIDE ;

CONSIDERANT QUE , SELON L ' ARTICLE 9 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 3089/78 DU CONSEIL , DU 19 DECEMBRE 1978 , ARRETANT LES REGLES GENERALES RELATIVES A L ' AIDE A LA CONSOMMATION POUR L ' HUILE D ' OLIVE ( 3 ), TOUTE MISE EN LIBRE PRATIQUE DE L ' HUILE D ' OLIVE IMPORTEE EN VRAC OU EN EMBALLAGES D ' UNE CERTAINE CONTENANCE DOIT ETRE SOUMISE A LA CONSTITUTION D ' UNE CAUTION QUI EST LIBEREE DES QUE CETTE HUILE N ' EST PLUS EN CONDITION DE POUVOIR BENEFICIER DE L ' AIDE ; QU ' IL Y A LIEU DE DEFINIR LES MODALITES D ' APPLICATION DU SYSTEME DE LA CAUTION ;

CONSIDERANT QUE , POUR ASSURER LE BON FONCTIONNEMENT DU REGIME DE CONTROLE DES HUILES IMPORTEES VISE CI-DESSUS , IL Y A LIEU DE DEFINIR LES UTILISATIONS NE PERMETTANT PAS A L ' HUILE DE BENEFICIER DE L ' AIDE ; QUE , DANS CE MEME BUT , IL Y A LIEU DE PREVOIR LA DELIVRANCE PAR L ' ETAT MEMBRE D ' UN DOCUMENT ATTESTANT QUE L ' HUILE A RECU L ' UNE DES UTILISATIONS EN CAUSE ;

CONSIDERANT QUE LES MESURES PREVUES AU PRESENT REGLEMENT SONT CONFOMES A L ' AVIS DU COMITE DE GESTION DES MATIERES GRASSES ,

A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :

ARTICLE PREMIER

1 . AUX FINS DE L ' AGREMENT VISE A L ' ARTICLE 2 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 3089/78 , TOUTE ENTREPRISE DE CONDITIONNEMENT DOIT AVOIR UNE CAPACITE DE CONDITIONNEMENT AU MOINS EGALE A 3 TONNES D ' HUILE PAR JOURNEE DE TRAVAIL DE 8 HEURES .

TOUTEFOIS , SANS PREJUDICE DES DISPOSITIONS DES ARTICLES 2 ET 3 , LES ENTREPRISES DE CONDITIONNEMENT N ' AYANT PAS LA CAPACITE MINIMALE VISEE CI-DESSUS SONT AGREEES POUR LA PERIODE ALLANT DU 1ER AVRIL AU 31 OCTOBRE 1979 , A CONDITION QUE LEUR ACTIVITE AIT DEBUTE AVANT LE 1ER AVRIL 1978 .

2 . A COMPTER DU 1ER NOVEMBRE 1980 , TOUTE ENTREPRISE AGREEE DOIT AVOIR UNE CAPACITE DE CONDITIONNEMENT AU MOINS EGALE A 6 TONNES D ' HUILE PAR JOURNEE DE TRAVAIL DE 8 HEURES .

ARTICLE 2

AUX FINS DE L ' AGREMENT TOUTE ENTREPRISE DOIT S ' ENGAGER :

A ) A EXERCER , SAUF CAS DE FORCE MAJEURE , SON ACTIVITE PENDANT AU MOINS CENT CINQUANTE JOURS PAR CAMPAGNE ;

B ) A CONDITIONNER PENDANT LA PERIODE D ' ACTIVITE VISEE SOUS A ) UNE QUANTITE GLOBALE D ' AU MOINS 90 TONNES D ' HUILE D ' OLIVE ;

C ) A CONDITIONNER UNE QUANTITE MINIMALE DE 15 TONNES D ' HUILE D ' OLIVE PAR PERIODE DE TRENTE JOURS D ' ACTIVITE EFFECTIVE .

TOUTEFOIS , PAR DEROGATION A L ' ALINEA PRECEDENT , POUR LA PERIODE ALLANT DU 1ER AVRIL AU 31 OCTOBRE 1979 , LES CHIFFRES MINIMAUX VISES SOUS A ) ET B ) SONT FIXES RESPECTIVEMENT A 88 ET 53 .

EN CE QUI CONCERNE LES ENTREPRISES COMMENCANT LEUR ACTIVITE EN COURS DE CAMPAGNE , LES CHIFFRES MINIMAUX VISES SOUS A ) ET B ) SONT ETABLIS AU PRORATA DU NOMBRE DE MOIS RESTANT A COURIR JUSQU ' A LA FIN DE LA CAMPAGNE EN CAUSE .

ARTICLE 3

AUX FINS DE L ' AGREMENT , TOUTE ENTREPRISE DE CONDITIONNEMENT TIENT , A PARTIR DE LA DATE DE DEPOT DE LA DEMANDE D ' AGREMENT , UNE COMPTABILITE DES MATIERES JOURNALIERE , COMPORTANT AU MOINS LES INDICATIONS SUIVANTES :

A ) STOCKS D ' HUILE D ' OLIVE , VENTILES SELON LEUR ORIGINE ET LEUR PRESENTATION , EXISTANT A LA DATE DU DEPOT DE LA DEMANDE D ' AGREMENT ;

B ) QUANTITE ET QUALITE , LOT PAR LOT , DE L ' HUILE D ' OLIVE ENTREE DANS L ' ENTREPRISE , VENTILEES SELON LEUR ORIGINE ET LEUR PRESENTATION ;

C ) POUR CHAQUE LOT ENTRE , LE NUMERO DE LA FACTURE D ' ACHAT OU , LES CAS ECHEANT , LE NUMERO DU BULLETIN DE RECEPTION OU DE TOUT AUTRE DOCUMENT EQUIVALENT ETABLI POUR LE LOT ;

D ) NOMBRE DES EMBALLAGES IMMEDIATS ENTRES DANS L ' ENTREPRISES , VENTILES SELON LEUR CAPACITE ;

E ) NOMBRE D ' EMBALLAGES IMMEDIATS UTILISES , VENTILES SELON LEUR CAPACITE ;

F ) QUANTITE ET QUALITE D ' HUILE D ' OLIVE CONDITIONNEE ;

G ) QUANTITE ET QUALITE D ' HUILE D ' OLIVE SORTIE DE L ' ENTREPRISE , LOT PAR LOT ;

H ) POUR CHAQUE LOT SORTI , LE NUMERO DE LA FACTURE DE VENTE OU , LE CAS ECHEANT , LE NUMERO DU BULLETIN DE SORTIE OU DE TOUT AUTRE DOCUMENT EQUIVALENT ETABLI POUR LE LOT ;

I ) LES MOUVEMENTS DES HUILES A L ' INTERIEUR DE L ' ENCEINTE VISEE A L ' ARTICLE 8 PARAGRAPHE 2 SOUS A ) ET ENTRE CETTE ENCEINTE ET LE LIEU D ' ENTREPOSAGE VISE A L ' ARTICLE 8 PARAGRAPHE 2 SOUS B ).

ARTICLE 4

1 . LE NUMERO D ' IDENTIFICATION VISE A L ' ARTICLE 2 PARAGRAPHE 2 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 3089/78 EST PRECEDE DES LETTRES SUIVANTES :

- ( CEE)-F , POUR LES ENTREPRISES SITUEES EN FRANCE ,

- ( CEE)-ITA , POUR LES ENTREPRISES SITUEES EN ITALIE ,

- ( EEC)-IRL , POUR LES ENTREPRISES SITUEES EN IRLANDE ,

- ( EWG)-D , POUR LES ENTREPRISES SITUEES EN REPUBLIQUE FEDERALE D ' ALLEMAGNE ,

- ( EOEF)-DK , POUR LES ENTREPRISES SITUEES AU DANEMARK ,

- ( EEG)-NL , POUR LES ENTREPRISES SITUEES AUX PAYS-BAS ,

- ( CEE ) ( EEG)-B , POUR LES ENTREPRISES SITUEES EN BELGIQUE ,

- ( CEE)-L , POUR LES ENTREPRISES SITUEES AU LUXEMBOURG ,

- ( EEC)-UK , POUR LES ENTREPRISES SITUEES AU ROYAUME-UNI .

2 . CE NUMERO D ' IDENTIFICATION EST APPOSE DE MANIERE INDELEBILE SUR TOUT EMBALLAGE IMMEDIAT VISE A L ' ARTICLE 7 ET CONTENANT L ' HUILE D ' OLIVE DESTINEE A ETRE MISE SUR LE MARCHE DE LA COMMUNAUTE ET A BENEFICIER DE L ' AIDE A LA CONSOMMATION .

A PARTIR DE LA DATE D ' AGREMENT ET JUSQU ' AU 31 OCTOBRE 1979 , LE NUMERO D ' IDENTIFICATION PEUT ETRE AJOUTE SUR TOUT EMBALLAGE UTILISE POUR LE CONDITIONNEMENT DES HUILES D ' ORIGINE COMMUNAUTAIRE SORTIES DE L ' ENTREPRISE AU PLUS TARD A LA DATE VISEE CI-DESSUS .

ARTICLE 5

1 . LES ENTREPRISES DE CONDITIONNEMENT AGREEES DONT LA DEMANDE D ' AGREMENT A ETE DEPOSEE AVANT LE 1ER MAI 1979 DECLARENT AU PLUS TARD LE 15 JUIN 1979 A L ' ETAT MEMBRE CONCERNE :

A ) LES QUANTITES D ' HUILE D ' OLIVE D ' ORIGINE COMMUNAUTAIRE CONDITIONNEES EN EMBALLAGES IMMEDIATS D ' UN CONTENU NET NE DEPASSANT PAS 55 LITRES ET SORTIES DE L ' ENTREPRISE PENDANT LA PERIODE DU 1ER AVRIL 1979 A LA DATE D ' AGREMENT ;

B ) LES STOCKS D ' HUILE D ' OLIVE , VENTILES SELON LEUR ORIGINE ET LEUR PRESENTATION EXISTANT LE 1ER AVRIL 1979 ,

C ) LES QUANTITES D ' HUILE D ' OLIVE , VENTILEES SELON LEUR ORIGINE ET LEUR PRESENTATION , ENTREES DANS L ' ENTREPRISE PENDANT LA PERIODE ALLANT DU 1ER AVRIL 1979 A LA DATE DU DEPOT DE LA DEMANDE D ' AGREMENT .

2 . LES ENTREPRISES DE CONDITIONNEMENT AGREEES DONT LA DEMANDE D ' AGREMENT A ETE DEPOSEE A PARTIR DU 1ER MAI 1979 NE BENEFICIENT DE L ' AIDE A LA CONSOMMATION QUE POUR LES QUANTITES D ' HUILE D ' OLIVE SORTIES DE CES ENTREPRISES A PARTIR DE LA DATE DE LEUR AGREMENT .

ARTICLE 6

LES ETATS MEMBRES VERIFIENT PAR SONDAGE , AU MOYEN DES METHODES REPRISES AUX ANNEXES DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1058/77 , QUE L ' HUILE CONDITIONNEE DANS UN EMBALLAGE IMMEDIAT CONFORME AUX DISPOSITIONS DE L ' ARTICLE 7 REPOND A L ' UNE DES DEFINITIONS VISEES A L ' ARTICLE 4 PARAGRAPHE 1 SOUS A ) DU REGLEMENT ( CEE ) NO 3089/78 .

ARTICLE 7

POUR POUVOIR BENEFICIER DE L ' AIDE , L ' HUILE D ' OLIVE DOIT ETRE CONDITIONNEE DANS UN EMBALLAGE IMMEDIAT D ' UN CONTENU NET NE DEPASSANT PAS 5 LITRES MUNI D ' UN SYSTEME DE FERMETURE AYANT UN CARACTERE IRRECUPERABLE ET PORTANT LE NUMERO D ' IDENTIFICATION VISE A L ' ARTICLE 4 .

TOUTEFOIS , LES ENTREPRISES AYANT UTILISE , POUR L ' HUILE D ' OLIVE MISE SUR LE MARCHE DE LA COMMUNAUTE , DES EMBALLAGES IMMEDIATS D ' UN CONTENU NET SUPERIEUR A CELUI VISE CI-DESSUS , MAIS NE DEPASSANT PAS 55 LITRES , SONT AUTORISEES A UTILISER CES EMBALLAGES JUSQU ' AU 31 OCTOBRE 1979 POUR LE CONDITIONNEMENT D ' UNE QUANTITE D ' HUILE D ' OLIVE NE DEPASSANT PAS SEPT DOUZIEMES DE LA MOYENNE DES QUANTITES CONDITIONNEES DANS LES EMBALLAGES EN CAUSE AU COURS DES DEUX DERNIERES CAMPAGNES .

ARTICLE 8

1 . AU SENS DU PRESENT REGLEMENT , EST CONSIDEREE COMME MISE SUR LE MARCHE DANS LA COMMUNAUTE TOUTE HUILE D ' OLIVE SORTANT D ' UNE ENTREPRISE DE CONDITIONNEMENT AGREEE APRES AVOIR ETE CONDITIONNEE A L ' ARTICLE 7 .

2 . AU SENS DU PRESENT REGLEMENT , EST CONSIDEREE COMME SORTIE DE L ' ENTREPRISE DE CONDITIONNEMENT TOUTE HUILE QUITTANT , APRES AVOIR ETE CONDITIONNEE ,

A ) L ' ENCEINTE DE L ' ETABLISSEMENT OU LE CONDITIONNEMENT A ETE EFFECTUE ,

OU

B ) TOUT LIEU D ' ENTREPOSAGE EN DEHORS DE L ' ENCEINTE , LORSQUE L ' HUILE N ' EST PAS ENTREPOSEE DANS CELLE-CI .

LE LIEU D ' ENTREPOSAGE VISE SOUS B ) DOIT PRESENTER DES GARANTIES SUFFISANTES AUX FINS DU CONTROLE DES PRODUITS ENTREPOSES ET AVOIR ETE AGREEE A L ' AVANCE PAR L ' ORGANISME CHARGE DU CONTROLE .

ARTICLE 9

LES ETATS MEMBRES ARRETENT , EN TANT QUE DE BESOIN , TOUTES LES DISPOSITIONS PERMETTANT DE S ' ASSURER DU RESPECT DE LA CONDITION DEFINIE A L ' ARTICLE 4 PARAGRAPHE 1 SOUS C ) DU REGLEMENT ( CEE ) NO 3089/78 .

LES ETATS MEMBRES COMMUNIQUENT A LA COMMISSION LES DISPOSITIONS ARRETEES PAR EUX EN VERTU DE L ' ALINEA PRECEDENT .

ARTICLE 10

1 . SANS PREJUDICE DE L ' ARTICLE 6 PARAGRAPHE 2 DEUXIEME ALINEA DU REGLEMENT ( CEE ) NO 3089/78 , UNE DEMANDE D ' AIDE EST PRESENTEE PAR L ' ENTREPRISE DE CONDITIONNEMENT CONCERNEE AVANT LA FIN DE CHAQUE MOIS POUR LES QUANTITES D ' HUILE D ' OLIVE SORTIES DE CETTE ENTREPRISE AU COURS DU MOIS PRECEDENT .

CHAQUE DEMANDE PORTE SUR AU MOINS 15 TONNES .

2 . LA DEMANDE D ' AIDE COMPORTE AU MOINS LES INDICATIONS SUIVANTES :

- NOM ET ADRESSE DE L ' ENTREPRISE DEMANDERESSE ,

- NUMERO D ' IDENTIFICATION DE CELLE-CI ,

- QUANTITE D ' HUILE D ' OLIVE POUR LAQUELLE L ' AIDE EST DEMANDEE .

3 . LA DECLARATION PREVUE A L ' ARTICLE 5 PARAGRAPHE 1 SOUS A ) VAUT DEMANDE D ' AIDE POUR LES QUANTITES D ' HUILE D ' OLIVE VISEES A LADITE LETTRE .

AU CAS OU L ' ETAT MEMBRE CONCERNE N ' EST PAS EN MESURE DE VERIFIER L ' EXACTITUDE DE LA DECLARATION RELATIVE A CES QUANTITES , CELUI-CI DETERMINE FORFAITAIREMENT LA QUANTITE ADMISSIBLE A L ' AIDE , EN TENANT COMPTE NOTAMMENT DE LA QUANTITE MOYENNE SORTIE MENSUELLEMENT DE L ' ENTREPRISE CONSIDEREE AU COURS DE LA PERIODE ALLANT DE LA DATE D ' AGREMENT AU 31 OCTOBRE 1979 .

4 . L ' ETAT MEMBRE VERSE LE MONTANT DE L ' AIDE DANS LES CENT CINQUANTE JOURS SUIVANT CELUI DU DEPOT DE LA DEMANDE .

TOUTEFOIS , POUR LES DEMANDES D ' AIDE DEPOSEES AU PLUS TARD LE 31 OCTOBRE 1979 , LE VERSEMENT DE L ' AIDE DOIT INTERVENIR DANS LES CENT QUATRE-VINGT JOURS SUIVANT CELUI DU DEPOT DE LA DEMANDE .

ARTICLE 11

1 . LE MONTANT DE L ' AIDE EST AVANCE LORSQUE L ' INTERESSE PRESENTE UNE DEMANDE D ' AIDE ASSORTIE D ' UNE ATTESTATION CERTIFIANT LA CONSTITUTION D ' UNE CAUTION EGALE A CE MONTANT .

2 . LA CAUTION EST CONSTITUEE SOUS FORME DE GARANTIE DONNEE PAR UN ETABLISSEMENT REPONDANT AUX CRITERES FIXES PAR L ' ETAT MEMBRE AUPRES DUQUEL LA DEMANDE D ' AIDE EST DEPOSEE .

3 . LA CAUTION EST LIBEREE DES QUE L ' AUTORITE COMPETENTE DE L ' ETAT MEMBRE A RECONNU LE DROIT A L ' AIDE POUR LES QUANTITES INDIQUEES DANS LA DEMANDE .

LORSQUE LE DROIT A L ' AIDE N ' EST PAS RECONNU POUR TOUT OU PARTIE DES QUANTITES INDIQUEES DANS LA DEMANDE , LA CAUTION RESTE ACQUISE AU PRORATA DES QUANTITES POUR LESQUELLES LES CONDITIONS DONNANT DROIT A L ' AIDE N ' ONT PAS ETE RESPECTEES .

ARTICLE 12

1 . AUX FINS DES CONTROLES VISES A L ' ARTICLE 7 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 3089/78 , LES ETATS MEMBRES PROCEDENT A LA VERIFICATION SYSTEMATIQUE DE LA COMPTABILITE DES MATIERES DES ENTREPRISES DE CONDITIONNEMENT AGREEES .

EN CAS DE DOUTE SUR L ' EXACTITUDE DES DONNEES FIGURANT DANS LA DEMANDE D ' AIDE , IL PEUT ETRE PROCEDE A UNE VERIFICATION DE LA COMPTABILITE FINANCIERE DU DEMANDEUR ET , LE CAS ECHEANT , A DES CONTROLES SUPPLEMENTAIRES AUPRES DES FOURNISSEURS DE L ' HUILE A L ' ENTREPRISE DE CONDITIONNEMENT AINSI QU ' AUPRES DES OPERATEURS AUXQUELS L ' HUILE CONDITIONNEE A ETE LIVREE .

DANS LE CAS OU LES FOURNISSEURS OU OPERATEURS PRECITES SONT ETABLIS DANS UN ETAT MEMBRE AUTRE QUE CELUI DANS LEQUEL EST SITUEE L ' ENTREPRISE DE CONDITIONNEMENT , LES ETATS MEMBRES CONCERNES SE PRETENT MUTUELLEMENT ASSISTANCE POUR L ' EXECUTION DES CONTROLES PREVUS AU PRESENT ARTICLE .

2 . POUR LES ENTREPRISES EFFECTUANT LE CONDITIONNEMENT D ' HUILE D ' OLIVE ET D ' HUILE DE GRAINES , LE CONTROLE PREVU AU PRESENT ARTICLE PEUT ETRE ETENDU A LA COMPTABILITE DES MATIERES ET A LA COMPTABILITE FINANCIERE RELATIVES A L ' ACTIVITE DE CONDITIONNEMENT DES HUILES AUTRES QUE L ' HUILE D ' OLIVE .

ARTICLE 13

1 . TOUTE MISE EN LIBRE PRATIQUE DE L ' HUILE D ' OLIVE RELEVANT DE LA SOUS-POSITION 15.07 A DU TARIF DOUANIER COMMUN , A L ' EXCLUSION DES HUILES D ' OLIVE RELEVANT DES SOUS-POSITIONS 15.07 A I A ) ET 15.07 A II PRESENTEES EN EMBALLAGES IMMEDIATS D ' UN CONTENU NET INFERIEUR OU EGAL A 5 LITRES , EST SUBORDONNEE A LA PRESENTATION DE LA PREUVE QUE LA CAUTION VISEE A L ' ARTICLE 9 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 3089/78 A ETE CONSTITUEE .

2 . LE MONTANT DE LA CAUTION EST EGAL A 100 % DU MONTANT DE L ' AIDE A LA CONSOMMATION VERSE AUX BENEFICIAIRES .

TOUTEFOIS :

A ) LE MONTANT DE LA CAUTION APPLICABLE AUX HUILES D ' OLIVE RELEVANT DE LA SOUS-POSITION 15.07 A I B ) DU TARIF DOUANIER COMMUN , ORIGINAIRES ET TRANSPORTEES DIRECTEMENT DES PAYS CI-APRES INDIQUES DANS LA COMMUNAUTE , EST EGALE :

POUR L ' ESPAGNE A 97 % DU MONTANT DE L ' AIDE A LA CONSOMMATION ,

POUR LA TUNISIE A 93 % DU MONTANT DE L ' AIDE A LA CONSOMMATION ,

POUR LA GRECE ET POUR LE MAROC A 89 % DU MONTANT DE L ' AIDE A LA CONSOMMATION ,

POUR LES AUTRES PAYS A 84 % DU MONTANT DE L ' AIDE A LA CONSOMMATION ;

B ) LE MONTANT DE LA CAUTION APPLICABLE A L ' HUILE D ' OLIVE RELEVANT DE LA SOUS-POSITION 15.07 A I C ) DU TARIF DOUANIER COMMUN EST EGAL A 78 % DE L ' AIDE A LA CONSOMMATION .

3 . CETTE CAUTION EST CONSTITUEE , AU CHOIX DU DEMANDEUR , EN ESPECES OU SOUS FORME D ' UNE GARANTIE DONNEE PAR UN ETABLISSEMENT REPONDANT AUX CRITERES FIXES PAR L ' ETAT MEMBRE AUPRES DUQUEL LA CAUTION EST CONSTITUEE .

4 . LA CAUTION EST LIBEREE SUR PRESENTATION , SAUF CAS DE FORCE MAJEURE , DANS LES QUATRE MOIS SUIVANT LA DATE DE MISE EN LIBRE PRATIQUE DE L ' EXEMPLAIRE ORIGINAL DU CERTIFICAT VISE A L ' ARTICLE 14 PARAGRAPHE 3 , ATTESTANT QUE L ' HUILE MISE EN LIBRE PRATIQUE OU UNE QUANTITE EQUIVALENTE D ' HUILE D ' OLIVE RELEVANT DE LA SOUS-POSITION 15.07 A DU TARIF DOUANIER COMMUN A ETE MISE EN CONDITION DE NE PAS POUVOIR BENEFICIER DE L ' AIDE A LA CONSOMMATION .

DANS LE CAS OU LE DELAI VISE CI-DESSUS N ' EST PAS RESPECTE , LA CAUTION RESTE ACQUISE A CONCURRENCE DE 10 % DE SON MONTANT POUR CHAQUE MOIS DE RETARD DANS LA PRESENTATION DUDIT CERTIFICAT .

EN CE QUI CONCERNE LES HUILES D ' OLIVE RELEVANT DES SOUS-POSITIONS 15.07 A I B ) ET C ) DU TARIF DOUANIER COMMUN , LE MONTANT DE LA CAUTION A LIBERER EST EGAL , POUR 100 KILOGRAMMES D ' HUILE D ' OLIVE MISE EN CONDITION DE NE PAS POUVOIR BENEFICIER DE L ' AIDE A LA CONSOMMATION A :

- 84 % DE L ' AIDE A LA CONSOMMATION EN CE QUI CONCERNE L ' HUILE D ' OLIVE RELEVANT DE LA SOUS-POSITION 15.07 A I B ) DU TARIF DOUANIER COMMUN ,

- 78 % DE L ' AIDE A LA CONSOMMATION EN CE QUI CONCERNE L ' HUILE D ' OLIVE RELEVANT DE LA SOUS-POSITION 15.07 A I C ) DU TARIF DOUANIER COMMUN .

LORSQUE LES CONDITIONS PREVUES AU PRESENT ARTICLE NE SONT REMPLIES QUE POUR UNE PARTIE DE L ' HUILE CONCERNEE , LA CAUTION EST LIBEREE AU PRORATA DE CETTE QUANTITE .

ARTICLE 14

1 . L ' HUILE VISEE A L ' ARTICLE 13 PARAGRAPHE 4 EST CONSIDEREE COMME MISE EN CONDITION DE NE PAS POUVOIR BENEFICIER DE L ' AIDE A LA CONSOMMATION , AU SENS DE L ' ARTICLE 9 PARAGRAPHE 2 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 3089/78 , LORSQUE :

A ) ELLE A ETE CONDITIONNEE DANS UNE ENTREPRISE SITUEE DANS LA COMMUNAUTE EN EMBALLAGES IMMEDIATS D ' UN CONTENU NET EGAL OU INFERIEUR A 5 LITRES NE COMPORTANT PAS LE NUMERO D ' IDENTIFICATION PREVU A L ' ARTICLE 4 PARAGRAPHE 2 , ET EST SORTIE DE CETTE ENTREPRISE ;

OU

B ) ELLE A QUITTE LE TERRITOIRE GEOGRAPHIQUE DE LA COMMUNAUTE DANS DES EMBALLAGES IMMEDIATS D ' UN CONTENU NET SUPERIEUR A 5 LITRES SANS NUMERO D ' IDENTIFICATION , OU EN VRAC ;

OU

C ) ELLE A ETE UTILISEE POUR LA FABRICATION DE CONSERVES DE POISSONS OU DE LEGUMES , SANS BENEFICIER DU MONTANT DE LA RESTITUTION A LA PRODUCTION PREVU POUR L ' HUILE D ' OLIVE D ' ORIGINE COMMUNAUTAIRE UTILISEE DANS LES FABRICATIONS EN CAUSE .

2 . LES ENTREPRISES QUI ENVISAGENT DE METTRE L ' HUILE VISEE A L ' ARTICLE 13 PARAGRAPHE 4 DANS L ' UNE DES CONDITIONS VISEES AU PARAGRAPHE 1 SOUS A ) ET C ) DOIVENT INFORMER A L ' AVANCE LES AUTORITES DE L ' ETAT MEMBRE CONCERNE .

EN CE QUI CONCERNE L ' HUILE VISEE AU PARAGRAPHE 1 SOUS A ), LES ENTREPRISES AUTRES QUE CELLES AGREEES DOIVENT TENIR UNE COMPTABILITE DES MATIERES SELON LES PRESCRIPTIONS PREVUES A L ' ARTICLE 3 SOUS B ) JUSQU ' A I ), COMPLETEE PAR L ' INDICATION DES STOCKS D ' HUILE D ' OLIVE EXISTANT A LA DATE A LAQUELLE L ' INFORMATION VISEE A L ' ALINEA PRECEDENT EST DONNEE A L ' AUTORITE COMPETENTE .

EN CE QUI CONCERNE L ' HUILE VISEE AU PARAGRAPHE 1 SOUS C ), LES ENTREPRISES DOIVENT SE CONFORMER AUX DISPOSITIONS PREVUES PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 615/71 .

3 . SUR DEMANDE DES ENTREPRISES VISEES AU PARAGRAPHE 2 , L ' AUTORITE COMPETENTE DELIVRE UN CERTIFICAT CONFORME AU MODELE VISE EN ANNEXE , LORSQUE CES ENTREPRISES DEMONTRENT A LA SATISFACTION DE L ' AUTORITE CONCERNEE QU ' ELLES ONT EFFECTIVEMENT MIS L ' HUILE DANS L ' UNE DES CONDITIONS DEFINIES AU PARAGRAPHE 1 SOUS A ) ET C ).

4 . EN CAS D ' EXPORTATION , LA PREUVE DE CETTE OPERATION EST APPORTEE COMME EN MATIERE DE RESTITUTION A L ' EXPORTATION . CETTE PREUVE DOIT ETRE PRESENTEE A L ' AUTORITE COMPETENTE DE L ' ETAT MEMBRE DANS LEQUEL LES FORMALITES D ' EXPORTATION ONT ETE ACCOMPLIES . SUR DEMANDE DE L ' INTERESSE , LES AUTORITES DELIVRENT LE CERTIFICAT VISE AU PARAGRAPHE 3 .

AU CAS OU L ' HUILE A ETE EXPORTEE EN SUISSE OU EN AUTRICHE SOUS LA PROCEDURE DE TRANSIT COMMUNAUTAIRE INTERNE , OU SI L ' HUILE A TRANSITE PAR CES PAYS SOUS CETTE PROCEDURE AVANT D ' ATTEINDRE LE PAYS DE DESTINATION , LE CERTIFICAT EST DELIVRE A CONDITION QUE LA PREUVE AIT ETE APPORTEE QUE L ' HUILE EN CAUSE A ETE MISE EN LIBRE PRATIQUE DANS UN PAYS TIERS SAUF DESTRUCTION EN COURS DE TRANSPORT PAR SUITE D ' UN CAS DE FORCE MAJEURE .

5 . L ' HUILE D ' OLIVE POUR LAQUELLE UN CERTIFICAT A ETE DELIVRE DANS LES CONDITIONS VISEES AU PARAGRAPHE 4 PEUT BENEFICIER DES DISPOSITIONS DU REGLEMENT ( CEE ) NO 754/76 , SEULEMENT AU CAS OU LE CERTIFICAT EN QUESTION EST ANNULE OU SI UNE NOUVELLE CAUTION EST CONSTITUEE , CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE L ' ARTICLE 13 .

ARTICLE 15

1 . LES ETATS MEMBRES COMMUNIQUENT A LA COMMISSION LES DISPOSITIONS QU ' ILS PREVOIENT POUR L ' APPLICATION DU PRESENT REGLEMENT .

2 . ILS TRANSMETTENT TOUS LES MOIS A LA COMMISSION LES INFORMATIONS RELATIVES :

- AUX QUANTITES D ' HUILE D ' OLIVE POUR LESQUELLES L ' AIDE A ETE DEMANDEE AU COURS DU MOIS PRECEDENT ,

- AUX MONTANTS DES CAUTIONS VISEES A L ' ARTICLE 13 ACQUISES AU COURS DU MOIS PRECEDENT .

ARTICLE 16

LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE 1ER AVRIL 1979 .

LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .

FAIT A BRUXELLES , LE 23 MARS 1979 .

PAR LA COMMISSION

FINN GUNDELACH

VICE-PRESIDENT

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( 1 ) BIFFER LES MENTIONS INUTILES .

ANNEXE

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CERTIFICAT // EG EF CE EC //

REGLEMENT ( CEE ) NO 557/79 //

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ORGANISME EMETTEUR ( NOM ET ADRESSE ): // NUMERO . . . . . . ORIGINAL/COPIE //

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// TITULAIRE ( NOM , ADRESSE ET ETAT MEMBRE ): //

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DESIGNATION DES PRODUITS : // POIDS NET ( EN CHIFFRES ): //

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// NUMERO DU TARIF DOUANIER COMMUN : //

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POIDS NET ( EN LETTRES ):

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ATTESTATION DELIVREE PAR L ' ORGANISME EMETTEUR :

IL EST CERTIFIE PAR LA PRESENTE QUE L ' HUILE D ' OLIVE DECRITE CI-DESSUS A ETE MISE EN CONDITION DE NE PAS POUVOIR BENEFICIER DE L ' AIDE A LA CONSOMMATION CONFORMEMENT A L ' ARTICLE 14 PARAGRAPHE 1 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 557/79 ( CONDITIONNEE/EXPORTEE/UTILISEE DANS LES CONSERVES ) ( 1 ).

A , LE SIGNATURECACHET