Council Regulation (EEC) No 345/79 of 5 February 1979 laying down general rules for granting export refunds on wine and criteria for fixing the amount of such refunds
RÈGLEMENT (CEE) Nº 345/79 DU CONSEIL du 5 février 1979 établissant, dans le secteur viti-vinicole, les règles générales relatives à l'octroi des restitutions à l'exportation et les critères de fixation de leur montant
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) nº 337/79 du Conseil, du 5 février 1979, portant organisation commune du marché viti-vinicole (1), et notamment son article 20 paragraphes 1 et 3,
vu la proposition de la Commission (2),
considérant que les restitutions à l'exportation des produits soumis à l'organisation commune du marché viti-vinicole doivent être fixées suivant certains critères permettant de couvrir la différence entre les prix de ces produits dans la Communauté et dans le commerce international ; que, à cet effet, il est nécessaire de tenir compte, d'une part, de la situation de l'approvisionnement en ce qui concerne les produits considérés et des prix de ces produits dans la Communauté et, d'autre part, de la situation des prix pratiqués dans le commerce international;
considérant que l'octroi de restitutions peut être limité à l'exportation de certains des produits visés à l'article 1er paragraphe 2 du règlement (CEE) nº 337/79 ; qu'il convient de le limiter aux produits visés à l'article 1er paragraphe 2 sous b) et c) dudit règlement en raison de leur importance économique particulière;
considérant que, étant donné la disparité des prix auxquels les produits en question sont offerts, il convient, afin de couvrir la différence entre les prix pratiqués dans le commerce international et ceux pratiqués dans la Communauté, de tenir compte des frais d'approche;
considérant que, pour permettre d'observer leur évolution, il est nécessaire que les prix soient établis selon certains principes ; que, à cette fin, il convient de prendre en considération, en ce qui concerne les prix pratiqués dans le commerce international, les cours constatés sur les marchés des pays tiers et les prix pratiqués dans les pays de destination, ainsi que les prix constatés à la production dans les pays tiers et les prix d'offre franco frontière de la Communauté ; que, en ce qui concerne les prix dans la Communauté, il convient de se fonder sur les prix pratiqués qui se révèlent les plus favorables pour l'exportation;
considérant qu'il est nécessaire de prévoir la possibilité d'une différenciation du montant des restitutions selon la destination des produits, en raison des conditions particulières d'importation dans certains pays de destination;
considérant que, afin de donner aux exportateurs de la Communauté une certaine garantie en ce qui concerne la stabilité des restitutions et de la liste des produits bénéficiant d'une restitution, il convient de prévoir que la fixation des restitutions aura lieu selon une périodicité déterminée en fonction des usages commerciaux;
considérant que, afin d'éviter des distorsions de concurrence, il est nécessaire que le régime administratif auquel sont soumis les opérateurs soit le même dans toute la Communauté,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
1. Le présent règlement établit les règles relatives à la fixation et à l'octroi des restitutions à l'exportation pour les produits visés à l'article 1er paragraphe 2 du règlement (CEE) nº 337/79.
2. Les restitutions ne peuvent être accordées que pour les produits suivants: >PIC FILE= "T0015659"> (1)Voir page 1 du présent Journal officiel. (2)JO nº C 276 du 20.11.1978, p. 1.
Article 2
Les restitutions sont fixées en prenant en considération les éléments suivants: a) situation et perspectives d'évolution, - sur le marché de la Communauté, en ce qui concerne les prix des produits visés à l'article 1er paragraphe 2 et les disponibilités,
- dans le commerce international, en ce qui concerne les prix de ces produits;
b) frais de commercialisation et frais de transport les plus favorables à partir des marchés de la Communauté jusqu'aux ports ou autres lieux d'exportation de la Communauté, ainsi que frais d'approche jusqu'aux pays de destination;
c) objectifs de l'organisation commune du marché viti-vinicole, qui sont d'assurer à ce marché une situation équilibrée et un développement naturel sur le plan des prix et des échanges;
d) intérêt qu'il y a d'éviter des perturbations sur le marché de la Communauté;
e) aspect économique des exportations envisagées.
Article 3
1. Les prix sur le marché de la Communauté sont établis compte tenu des prix pratiqués qui se révèlent les plus favorables pour l'exportation.
2. Les prix dans le commerce international sont établis compte tenu: a) des cours constatés sur les marchés des pays tiers;
b) des prix les plus favorables à l'importation en provenance des pays tiers, pratiqués dans les pays tiers de destination;
c) des prix à la production constatés dans les pays tiers exportateurs, compte tenu, le cas échéant, des subventions accordées par ces pays;
d) des prix d'offre franco frontière de la Communauté.
Article 4
Lorsque la situation du commerce international ou les exigences spécifiques de certains marchés le rendent nécessaire, la restitution pour la Communauté peut, pour un produit déterminé, être différenciée suivant la destination.
Article 5
La périodicité selon laquelle sont fixés la liste des produits pour lesquels une restitution est effectivement accordée ainsi que le montant de cette restitution est arrêtée selon la procédure prévue à l'article 67 du règlement (CEE) nº 337/79.
Article 6
1. La restitution est payée lorsque la preuve est apportée que les produits a) ont été exportés hors de la Communauté;
b) sont d'origine communautaire, sauf en cas d'application des dispositions de l'article 7.
2. En cas d'application des dispositions de l'article 4, la restitution est payée dans les conditions prévues au paragraphe 1, à condition que la preuve soit apportée que le produit a atteint la destination pour laquelle la restitution a été fixée.
Toutefois, il peut être prévu des dérogations à cette règle, selon la procédure visée au paragraphe 3, sous réserve de conditions à déterminer, de nature à offrir des garanties équivalentes.
3. Des dispositions complémentaires peuvent être arrêtées selon la procédure prévue à l'article 67 du règlement (CEE) nº 337/79.
Article 7
1. Aucune restitution n'est accordée lors de l'exportation de produits visés à l'article 1er paragraphe 2, importés de pays tiers et réexportés vers des pays tiers, sauf si l'exportateur apporte la preuve: a) de l'identité entre le produit à exporter et le produit importé préalablement:
b) de la perception des droits de douane et, le cas échéant, de la taxe compensatoire lors de l'importation de ce produit.
2. Dans ce cas, la restitution est égale, pour chaque produit, au droit de douane et à la taxe compensatoire perçus lors de l'importation si la somme de ces deux charges est égale ou inférieure à la restitution applicable le jour de l'exportation ; si cette somme est supérieure à la restitution applicable le jour de l'exportation, la restitution est égale à cette dernière.
Article 8
1. Le règlement (CEE) nº 957/70 du Conseil, du 26 mai 1970, établissant, dans le secteur viti-vinicole, les règles générales relatives à l'octroi des restitutions à l'exportation et les critères de fixation de leur montant (1) est abrogé. (1)JO nº L 115 du 28.5.1970, p. 1.
2. Les références au règlement abrogé en vertu du paragraphe 1 doivent s'entendre comme faites au présent règlement.
Article 9
Le présent règlement entre en vigueur le 2 avril 1979.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 5 février 1979.
Par le Conseil
Le président
P. MEHAIGNERIE